Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AKSELEC, S.A.S. PIERRENOEL, S.A.R.L. IN ARTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81554
APPELANTES
S.A.R.L. IN ARTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. PIERRENOEL
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S.U. AKSELEC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Patrick BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 732
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [G] [Y] et Mme [E] [Y], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 84 462,68 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, ces mêmes sociétés ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des époux [Y] ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire ' Gestion de fortune, en garantie d’une créance de 84 890,46 euros (en principal et frais). Cette saisie s’est avérée entièrement fructueuse, le solde créditeur du compte de M. [Y] s’élevant à 65 956,65 euros et celui de Mme [Y] à 71 847,48 euros. Elle a été dénoncée aux époux [Y] par deux exploits du 16 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 septembre 2023, les époux [Y] ont fait citer les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Par jugement du 22 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
donné mainlevée des saisies conservatoires du 11 août 2023 ;
rétracté l’ordonnance du 7 août 2023 ;
condamné solidairement les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec à verser à M. et Mme [Y] la somme globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné solidairement les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec à verser à M. et Mme [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que, compte tenu de l’importance des revenus financiers et du patrimoine des époux [Y], les sociétés saisissantes échouaient à démontrer une menace sur le recouvrement de leurs créances. Il a ajouté que la rétractation de l’ordonnance était justifiée par le caractère déloyal de la requête, qui avait été présentée par l’ancien conseil des époux [Y], lequel ne pouvait ignorer leur situation de fortune.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires du 11 août 2023 ;
confirmer l’ordonnance délivrée le 7 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu’il les condamne solidairement à verser aux époux [Y] la somme globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouter les époux [Y] de leurs demandes reconventionnelles ;
condamner solidairement les époux [Y] à payer 2 000 euros à chacune des parties appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de leur appel, les appelantes font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023 [12 janvier] n’est pas applicable en l’espèce ; que le sursis à exécution n’est qu’une possibilité et n’aurait au cas d’espèce produit aucun effet, puisque l’assignation en vue de saisir le premier président n’aurait pu être dénoncée au tiers saisi que postérieurement aux effets produits par la mainlevée ; que le dessaisissement de la banque n’empêche pas la reconstitution de disponibilités sur les comptes ouverts auprès de cette banque, de sorte qu’en cas d’infirmation, l’ordonnance pourrait reprendre ses effets sur les sommes présentes dans les livres de la Bred ; que la condition d’exécution de l’ordonnance dans les trois mois s’est trouvée remplie puisqu’elle a été exécutée 4 jours après son prononcé.
Sur le fond, elles soutiennent que leur créance est fondée en son principe, les époux [Y] restant redevables à leur égard de factures impayées, et que le retard dans l’exécution du chantier, opposé par les intimés aux sociétés In Arte et Pierrenoël pour justifier leur défaut de paiement, ne leur est pas imputable ; que les époux [Y] ont expressément approuvé le devis qui leur a été présenté par la société Akselec, laquelle a intégralement exécuté les travaux prévus.
S’agissant de l’existence de menaces sur le recouvrement, elles exposent que le silence gardé par les intimés en dépit des mises en demeure crée au moins une apparence de défaillance, qui suffit à caractériser une menace sur le recouvrement ; que les intimés sont débiteurs, outre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés, de factures émises par d’autres intervenants dans le cadre desdits travaux ; que l’insuffisance du solde disponible sur chacun des comptes bancaires saisis, qui ne permettait pas de recouvrer l’intégralité de la créance, caractérise une menace sur le recouvrement, et que les éléments du patrimoine des époux ont été présentés en trompe-l''il, voire de manière mensongère.
Quant aux dommages-intérêts auxquels elles ont été condamnées, elles opposent que c’est le comportement des époux [Y] qui est à l’origine de leur propre préjudice, et que les demandes reconventionnelles à hauteur de 5 000 euros correspondent à un préjudice imaginaire.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
constater que le tiers saisi a donné mainlevée de la saisie-attribution [conservatoire] pratiquée sur leurs comptes ;
dire et juger en conséquence que la demande de confirmation de l’ordonnance du 7 août 2023 n’a plus d’objet et que les appelants sont irrecevables en cette demande, faute d’intérêt à agir ;
Surabondamment,
dire et juger que les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec sont mal fondées en leur appel ;
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
faire droit à leur appel incident ;
vu l’article 559 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner solidairement les sociétés In Arte, Pierrenoël et Akselec aux entiers dépens d’appel et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande d’infirmation d’une décision de mainlevée sans demande parallèle de sursis à exécution est sans objet, dès lors que le tiers saisi a, comme en l’espèce, exécuté ladite décision ; que contrairement à ce que prétendent les appelantes, outre que l’arrêt du12 janvier 2023 est un arrêt de principe, l’ordonnance autorisant la saisie ne pourrait reprendre ses effets sur les sommes présentes dans les livres de la Bred et conserver son effet attributif, dans la mesure où elle doit être exécutée dans les trois mois de son prononcé et qu’il n’est dès lors pas possible de se prévaloir d’une ordonnance de 2023 pour pratiquer une saisie en 2024.
Ils soulèvent, à titre surabondant, le caractère infondé de l’appel, en raison d’une part, de l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances alléguées par les appelantes, compte tenu de l’importance de leur patrimoine immobilier et mobilier et de leurs revenus annuels, enfin du fait que les montants saisis excédaient le montant de la créance alléguée, d’autre part, de l’absence de créance fondée en son principe, la société In Arte ayant facturé des diligences non facturables et n’ayant pas achevé les travaux, la société Pierrenoël ne justifiant pas de la date d’exécution de ses travaux ni des modalités de révision des honoraires dont elle sollicite le paiement, et la société Akselec n’étant pas signataire du contrat de maîtrise d''uvre et ne justifiant ni de la réalité de son intervention ni des prestations prétendument réalisées.
Ils justifient par ailleurs leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif par le refus des appelantes de donner mainlevée de la saisie malgré le caractère exécutoire de la décision du juge de l’exécution et l’absence de demande de sursis à exécution.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
En l’espèce, il est constant que les appelantes n’ont pas saisi le premier président d’un sursis à exécution du jugement entrepris, rétractant l’ordonnance du 7 août 2023 les autorisant à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre des époux [Y] et ordonnant mainlevée de la saisie pratiquée.
Dès lors que le jugement du juge de l’exécution a été signifié aux appelantes les 9, 10 et 15 janvier 2024 et au tiers saisi le 25 janvier suivant seulement, cette signification au tiers saisi ayant entraîné la cessation de l’effet d’indisponibilité des fonds dès cette dernière date, la saisine du premier président d’un sursis à exécution n’aurait nullement été privée d’effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, si elle était intervenue avant le 25 janvier 2024, puisque la seule signification de l’assignation devant le premier président a pour effet de suspendre l’exécution.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dont se prévalent les intimés pour soutenir que la demande des appelantes à hauteur de cour est devenue sans objet n’est pas du 5 avril 2023, comme indiqué par erreur par les appelantes, mais du 12 janvier 2023 (n°20-16.800). Il juge qu’en l’absence de décision de sursis à exécution, l’effet d’indisponibilité et d’attribution de la saisie-attribution litigieuse avait cessé et constate que, le jugement ayant été notifié, le tiers saisi s’était en conséquence dessaisi des fonds, et que la saisie-attribution était privée de son effet attributif. Il n’a pas dit que l’appel était pour autant privé d’objet.
Cependant, les intimés ne soulèvent pas l’irrecevabilité de l’appel mais de la demande formulée par les appelantes en appel, tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire et donné mainlevée de celle-ci, comme étant sans objet, puisque, en cas d’infirmation, il ne pourrait être pratiqué de nouveau, en vertu d’une ordonnance rendue en août 2023, des saisies conservatoires sur les fonds redevenus disponibles le 25 janvier 2024.
En effet, dans le cas où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris, les effets des saisies conservatoires dont la mainlevée a été exécutée le 25 janvier 2024 ne pourraient certes pas renaître sur le seul fondement du présent arrêt à intervenir. L’utilité de la demande des appelantes et, par suite, de l’appel est par conséquent extrêmement limitée en pratique, voire inexistante.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’article L. 512-1 du même code que, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Les deux conditions susvisées étant cumulatives, dès lors qu’une seule des deux fait défaut, la mesure conservatoire doit être levée.
Etant rappelé que c’est au créancier qu’il incombe de prouver que les conditions précitées sont réunies, il résulte des pièces produites par les intimés que non seulement leur revenu imposable est supérieur à 10 millions d’euros par an, du moins en 2021, mais que, selon les extraits du site infogreffe, ils sont dirigeants, à la date du 28 août 2023, de onze sociétés en ce qui concerne M. [Y], et de dix sociétés en ce qui concerne Mme [Y]. Quand bien même certaines d’entre elles sont les filiales d’autres sociétés détenues par les époux [Y] et que deux d’entre elles ont été radiées les 2 février 2022 et 6 mars 2023, enfin que les revenus des époux [Y] peuvent avoir quelque peu varié à la baisse en 2023, il demeure que l’importance des revenus procurés par les sociétés, qui résulte de l’avis d’imposition produit, ajouté à leur patrimoine immobilier (les intimés sont propriétaires de leur appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], de vignobles à [Localité 9] et d’un hôtel) est telle qu’ils sont, de toute évidence, en mesure de faire face à la créance invoquée par les appelantes, d’un montant total de 84.462,68 euros seulement.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la contestation de la créance par le débiteur ne constitue pas en elle-même une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Il en est de même en l’espèce du silence gardé par les débiteurs malgré la réception de mises en demeure, qui est la conséquence de cette contestation de la créance.
En outre, il n’est pas contesté que la dette qu’avaient les époux [Y] envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 10] a été réglée à l’occasion de la vente de l’immeuble. Par ailleurs le défaut de règlement d’autres factures à d’autres entreprises que les appelantes peut aussi procéder du même contentieux que celui qui oppose les parties et ne constitue pas davantage une circonstance menaçant le recouvrement de la créance litigieuse dans le cadre de la présente instance.
Enfin, les sommes saisies sur les comptes bancaires des époux [Y], soit 65.956,65 euros et 71.847,48 euros, se sont avérées excéder l’ensemble de la créance de 84.462,68 euros pour garantie de laquelle elles ont été pratiquées. Etant observé qu’il s’agissait de comptes de dépôt non rémunérés, le montant de ces soldes n’est nullement de nature à inquiéter les appelantes sur le recouvrement de leur créance.
Ainsi aucune des circonstances alléguées n’est susceptible de menacer le recouvrement de la créance dont se prévalent les appelantes, de sorte qu’il n’est pas même nécessaire d’examiner si celle-ci paraît fondée en son principe. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 11 août 2023.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est de jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 ne nécessite pas la constatation d’une faute, sous réserve de la justification d’un préjudice né de la saisie conservatoire. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a évalué le préjudice subi par les époux [Y] du fait de l’immobilisation d’une somme de 84.890,46 euros pendant trois mois à la somme de 1000 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’il s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, la mainlevée de la saisie conservatoire étant intervenue dès le 25 janvier 2024 et ne saurait résulter du seul défaut d’assignation en sursis à exécution. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner les appelantes aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, aucun texte ne permettant de condamner les appelantes solidairement des chefs des demandes accessoires, celles-ci seront condamnées in solidum et non solidairement, de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [G] et [E] [Y] de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum la SARL In Arte, la SAS Pierrenoël et la SASU Akselec à payer à M. et Mme [G] et [E] [Y] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL In Arte, la SAS Pierrenoël et la SASU Akselec aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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