Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 22/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/264
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 27 janvier 2026
Dossier : N° RG 22/00650 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEMY
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[B], [T] [L]
C/
[C] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B], [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Michel COCOYNACQ ès qualité de suppléant de Maître Frédéric HALSOUET
INTIMEE :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE DAX
RG numéro : 20/00815
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et madame [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 9 avril 1981 par Maître [A], notaire à [Localité 17] (Landes), les époux optant pour le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [H] [L], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10].
Au cours du mariage et suivant acte reçu par Maître [E] [V], notaire à [Localité 17], le 19 août 1982, les époux [L]/[X] ont acquis en indivision, à concurrence d’un tiers pour monsieur [L] et de deux tiers pour madame [X] un immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 12]. Cette acquisition d’un montant de 400 000 francs a été financée au moyen de deniers personnels à hauteur de 40 000 francs, d’un prêt consenti par l'[19] – l'[20] – à hauteur de 160 000 francs et d’un autre prêt d’un montant de 200 000 francs consenti également par l'[19].
Ces prêts ont été rachetés au moyen de deux nouveaux emprunts, l’un auprès de l'[19] d’un montant total de 276 000 francs et l’autre également auprès de l'[19] d’un montant total de 309 000 francs.
Madame [C] [X] a présenté une requête en divorce le 13 mai 1991 et une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Dax le 13 juin 1991.
Suivant assignation délivrée par madame [C] [X] le 25 juin 1991, le juge aux affaires familiales de Dax a, par jugement du 20 août 1992, notamment :
— Prononcé le divorce de monsieur [B] [L] et de madame [C] [X],
— Ordonné la liquidation du régime matrimonial,
— Commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Landes avec faculté de délégation.
Maître [P] [J], notaire à [Localité 15], nommée par délégation du Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées-Atlantiques pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux [L] / [X] a dressé le 16 juillet 2020 un procès-verbal de difficultés.
La tentative de conciliation mise en 'uvre par le juge commis le 21 septembre 2020, ayant échoué, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction aux fins qu’il soit statué sur les points en litige.
Par le jugement dont appel, réputé contradictoire à l’égard de monsieur [B] [L], du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a :
— Constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de madame [C] [X] et monsieur [B] [L] a déjà été ordonnée,
— Renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
— Attribué préférentiellement à madame [C] [X] le bien immobilier indivis sis à [Localité 12], cadastré AI [Cadastre 3] [Adresse 18],
— Débouté madame [C] [X] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 260 000€,
— Constaté que madame [X] est titulaire de deux tiers des droits sur ce bien immobilier et monsieur [L] d’un tiers,
— Dit que le passif est constitué du solde du compte d’indivision composé d’une part du remboursement de l’emprunt [19] de 237 747,87€ ainsi que du paiement des taxes foncières, d’habitation et des assurances du bien indivis, sous réserve des règles sur la prescription quinquennale,
— Dit qu’il appartiendra à chaque partie de justifier auprès du notaire des montants dont elle s’est acquittée pour le compte de l’indivision,
— Constaté que le juge n’a pas été saisi pour fixer l’indemnité d’occupation,
— Dit qu’il appartiendra à madame [X] de justifier du paiement de la créance de 9896,91€ au titre du remboursement de l’emprunt personnel souscrit par monsieur [L] auprès de la [11],
— Rappelé que les créances fongibles, certaines, liquides et exigibles se compensent automatiquement conformément aux dispositions des articles 1347-1 et suivants du code civil,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 2 mars 2022, monsieur [B] [L] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ; en ce qu’elle a dit que le passif est constitué du compte d’indivision composé d’une part du remboursement de l’emprunt [19] de 237 747,87€ ainsi que du paiement des taxes foncières, d’habitation et des assurances du bien indivis, sous réserve des règles sur la prescription quinquennale ; en ce qu’elle a constaté que le juge n’a pas été saisi pour fixer l’indemnité d’occupation et en ce qu’elle a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans a débouté monsieur [L] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 21 juillet 2025, monsieur [B] [L] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Renvoyé les parties devant Maître DUVIGNAC DELMAS,
o Dit que le passif comprenait le remboursement d’un emprunt pour 237 747,87€ ainsi que le paiement des taxes foncières, d’habitation et assurance du bien indivis,
o Constaté l’absence de saisine s’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation,
o Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
— Voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à l’exclusion de Maître [J] à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et madame [C] [X], évaluer les travaux réalisés par lui, la perte de valeur du bien par manque d’entretien, et éventuellement s’adjoindre un expert dans cette opération à frais partagé entre les parties à concurrence de leurs parts dans l’immeuble,
— Voir enjoindre à madame [C] [X] de produire entre les mains du notaire désigné toutes les pièces utiles à la détermination du passif de « l’indivision post-communautaire »,
— Voir dire que le débat sur l’indemnité d’occupation devait être tranché par la juridiction de première instance saisie par les termes du PV de difficulté en date du 16 juillet 2020,
Y faisant droit,
— Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [X] à l’indivision à la somme de 69 000€,
— Voir condamner madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance et à verser une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 août 2024, madame [C] [X] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondées l’ensemble des demandes de monsieur [L] et l’en débouter,
— La recevoir en son appel incident,
— Réformer le jugement prononcé par madame le juge aux affaires familiales de Dax le 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
o Débouté madame [X] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 260 000€,
o Dit qu’il appartiendra à chaque partie de justifier auprès du notaire des montants dont elle s’est acquittée pour le compte de l’indivision,
o Dit qu’il appartiendra à madame [X] de justifier du paiement de la créance de 9 896,91€ au titre du remboursement de l’emprunt personnel souscrit par monsieur [L] auprès de la [11],
o Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties,
Statuant à nouveau,
— Renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
— Fixer la valeur du bien indivis à la somme de 260 000€,
— Constater qu’elle justifie du remboursement des emprunts [19] pour un montant de 237 747,87€ ainsi que du paiement des taxes foncières, d’habitation et de l’assurance du bien indivis pour une somme totale de 103 488,09€, sauf mémoire, cette somme correspondant au montant des taxes foncières réglées jusqu’à l’année 2023 incluse pour 73 277,23€, au titre de la taxe d’habitation réglée jusqu’à l’année 2021 incluse pour 19 770,96€, au titre de l’assurance habitation jusqu’à l’année 2023 incluse pour 10 439,90€,
— Juger que les règlements effectués ultérieurement par elle constitueront à son profit une créance sur l’indivision,
— Constater qu’elle justifie du paiement de la somme de 9893,72€ au titre du remboursement de l’emprunt personnel souscrit par monsieur [L] auprès de la [11],
— Juger qu’au regard de ce règlement elle détient une créance de 9893,72€ sur monsieur [L],
— Ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage,
— Condamner monsieur [L] à lui verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les a sollicitées et obtenues, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
Au cas précis, madame [C] [X] demande notamment à la cour de constater qu’elle justifie " du remboursement des emprunts [19] pour un montant de 237 747,87€ ainsi que du paiement des taxes foncières, d’habitation et de l’assurance du bien indivis pour une somme total de 103 488,09€, sauf mémoire, cette somme correspondant au montant des taxes foncières réglées jusqu’à l’année 2023 incluse pour 73 277,23€, au titre de la taxe d’habitation réglée jusqu’à l’année 2021 incluse pour 19 770,96€, au titre de l’assurance habitation jusqu’à l’année 2023 incluse pour 10 439,90€ ". Cette demande de constat n’étant pas accompagnée d’une demande de fixation de créance dont la cour serait valablement saisie, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande.
Il en est de même de la demande d’injonction faite par monsieur [B] [L] qui n’est rattachée à aucune prétention tendant notamment à fixer le montant du passif de l’indivision de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la cour est tenue par les demandes formulées par les parties et ne peut statuer au-delà de celles-ci conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties. L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux, l’attribution préférentielle du bien indivis et les droits des parties sur ce bien n’ont été dévolus par aucune des parties de sorte qu’ils sont définitifs.
De part l’appel principal de monsieur [B] [L] et en présence de l’appel incident de madame [C] [X], les chefs dévolus et critiqués dont la cour est saisie concernent :
— La désignation du notaire liquidateur,
— La valeur du bien indivis,
— L’indemnité d’occupation,
— La créance entre époux,
— Les dépens de première instance.
Sur la désignation du notaire liquidateur,
Le premier juge a renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties après avoir relevé que ce notaire a déjà débuté les opérations de liquidation et a été désigné par le Président de la Chambre des notaires.
En cause d’appel, monsieur [B] [L] demande à la cour de désigner un autre notaire, à l’exclusion de Maître [J], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Au soutien de sa demande, il indique notamment que le notaire désigné par le jugement déféré a commencé les opérations de liquidation sur la base d’informations erronées. Il ajoute que le notaire désigné a été dupé et trompé par les pièces produites par madame [C] [X]. Il en déduit qu’un « 'il et un éclairage nouveau s’impose ».
De son côté, madame [C] [X] sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a désigné Maître [J] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision et demande à la cour de renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira de désigner pour procéder auxdites opérations.
Elle soutient notamment que Maître [J] « est en passe de cesser ses fonctions » et que cette dernière « n’est donc pas à même de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des ex-époux ».
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile que : " Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
En l’espèce, rien ne vient objectivement, en l’état, confronter les critiques ainsi faites par l’appelant à l’encontre du notaire désigné par le premier juge.
Il n’en reste pas moins que les opérations de liquidation et partage seront d’autant plus sereines et acceptées de part et d’autre dans leur déroulement que le notaire désigné ne sera pas a priori considéré, au moins par l’une des parties, comme plus favorable à l’autre.
Au demeurant, il sera constaté que les deux parties s’accordent pour voir désigné un autre notaire que Maître [J] sans pour autant proposer le nom d’un autre notaire.
En considération de ces éléments, il convient de procéder au remplacement du notaire désigné par le premier juge et de désigner en conséquence Maître [N] [Y], notaire à [Localité 13], Présidente de la chambre interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et Pyrénées-Atlantiques.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la valeur de l’immeuble indivis,
Pour débouter madame [C] [X] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien à la somme de 260 000€, le premier juge a notamment retenu que :
« Madame [X] produit l’acte d’acquisition du bien immobilier indivis le 19 août 1982 par les deux époux pendant le mariage moyennant la somme de 400 000 francs, soit 60 979.61€,
« Elle produit cinq avis de valeur du bien entre juin 2011 et mai 2020 retenant une estimation entre 250 000 et 290 000€,
« Les éléments produits montrent que la valeur de l’immeuble, qui doit être estimée au jour le plus proche du partage, oscille entre 274 000 et 290 000€, soit une moyenne de 282 000€,
« Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation de la valeur de l’immeuble à la somme de 260 000€.
Dans le cadre de son appel incident, madame [C] [X] demande à la cour de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 260 000€. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
— L’immeuble sis [Adresse 18] acquis le 19 août 1982 est indivis dans des proportions d’un tiers pour ce qui concerne l’appelant et de deux tiers en ce qui la concerne,
— Elle a fait établir plusieurs estimations du bien,
— La valeur médiane du bien est de 260 000€,
— Le jugement déféré ne fait pas droit à sa demande mais ne fixe aucune valeur.
De son côté, monsieur [B] [L] indique, dans le corps de ses écritures, que c’est " à bon droit que le tribunal évalue l’immeuble à 282 000€ en prenant la valeur médiane des évaluations de l’immeuble réalisées par différentes agences ".
Sur ce,
Aux termes de l’article 829 du code civil, " En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ".
Il résulte de ce texte le principe selon lequel les biens doivent être estimés à la valeur la plus proche possible du partage. En conséquence, plus les estimations deviennent anciennes, moins elles ont d’intérêt probatoire dans le cadre des opérations de partage.
La cour constate que l’intimée fournit les mêmes avis de valeur que celles produites devant le premier juge.
Par ailleurs, le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [P] [J] le 16 juillet 2020 retient une valeur de l’immeuble indivis de 260 000€.
Si monsieur [B] [L] indique dans le corps de ses écritures que c’est à bon droit que le premier juge a évalué l’immeuble à la somme de 282 000€, il sera cependant relevé que :
— D’une part, le premier juge n’a pas fixé la valeur de l’immeuble indivis mais a uniquement débouté madame [C] [X] de sa demande de fixation de la valeur de l’immeuble à la somme de 260 000€,
— D’autre part, l’appelant ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions quant à la valeur de l’immeuble,
— Enfin, l’appelant ne produit aucun avis de valeur plus récent que celui retenu par le notaire liquidateur.
En conséquence, la cour ne pouvant aller au-delà des demandes formulées par les parties et la demande de l’intimée étant conforme à la valeur retenue par le notaire liquidateur, il y a lieu de fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 260 000€.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation,
Le premier juge a constaté qu’il n’a pas été saisi pour fixer l’indemnité d’occupation en l’absence de demande de monsieur [B] [L] qui n’avait pas constitué avocat.
En cause d’appel, monsieur [B] [L] demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due par madame [X] à l’indivision à la somme de 69 000€. Au soutien de sa demande, il s’étonne que le débat sur l’indemnité d’occupation n’ait pas été abordé par le premier juge dans la mesure où ce dernier se devait d’appréhender les « points d’achoppement » du procès-verbal de difficultés dont l’indemnité pour jouissance privative faisait partie.
Madame [C] [X] ne formule aucune observation sur ce point dans ses écritures et ne formule aucune demande de ce chef.
Sur ce,
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Au cas précis, le principe d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement discuté par les parties dans la mesure où madame [C] [X] a reconnu tant devant le premier juge que devant la cour occuper seule le bien indivis depuis la séparation des époux.
Dans le cadre du procès-verbal de difficultés, le notaire liquidateur avait retenu une valeur locative de 1150€ par mois et une indemnité d’occupation due par madame [C] [X] d’un montant de 69 000€.
Il doit être constaté que devant le premier juge, madame [C] [X] s’accordait tant sur le montant de la valeur locative que sur le montant de l’indemnité d’occupation retenus par le notaire liquidateur.
En cause d’appel, l’intimée ne formule aucune opposition tant dans le corps de ses écritures que dans le dispositif de celles-ci quant au montant de la valeur locative ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par son ex-époux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelant. Madame [C] [X] sera donc déclarée redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision d’un montant de 69 000€. Il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur la créance revendiquée par madame [C] [X] à l’égard de son ex-époux,
Considérant qu’il n’était pas justifié de l’identité de la personne qui s’est acquittée de cette demande, le premier juge a dit qu’il appartiendra à madame [C] [X] de justifier du paiement de la créance de 9896,91€ au titre du remboursement de l’emprunt personnel souscrit par monsieur [L] auprès de la [11].
Dans le cadre de son appel incident, madame [C] [X] demande à la cour de juger qu’elle détient une créance sur son ex-époux d’un montant de 9893,72€. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
— Monsieur [L] a contracté en 1990 un prêt personnel de 100 000 francs auprès de la [11] d’une durée de 60 mois remboursable à compter du 1er février 1990 par des échéances mensuelles d’un montant de 2159,31 francs,
— Il s’agit d’une dette personnelle de monsieur [L],
— La banque a, par courrier du 1er octobre 1992, demandé le remboursement des arriérés d’échéances d’un montant de 4318,62 francs et des intérêts de retard et/ou frais forfaitaires de 200 francs, soit au total la somme de 4518,62 francs,
— Elle a réglé cet arriéré le 20 octobre 1992 et justifie du débit de cette somme sur son compte bancaire le 9 novembre 1992,
— La [11] a notifié, en l’absence du règlement des échéances postérieures par monsieur [L], la déchéance du terme et la somme de 60 400,86 francs était réclamée,
— Elle a procédé au paiement des sommes dues en adressant à la [11] un chèque de 60 400,86 francs et justifie du débit de cette somme sur son compte bancaire,
— Elle s’est acquittée des échéances sur la période de juillet 1992 jusqu’au solde du prêt soit la somme totale de 64 919,48 francs,
— Elle détient donc une créance à l’encontre de monsieur [L] à hauteur du montant nominal,
— Elle établit bien avoir procédé seule au règlement du crédit contracté par monsieur [L] auprès de la [11],
— Monsieur [L] ne conteste pas qu’elle a bien réglé cette dette qui lui était personnelle.
De son côté, monsieur [B] [L] ne formule aucune demande en ce sens. Il indique toutefois dans le corps de ses conclusions que :
— Les époux ont contracté auprès de la [11] un prêt personnel de 100 000 francs d’une durée de 60 mois remboursable à compter du 18 février 1990,
— Madame [X] est signataire de ce contrat de prêt en qualité de co-emprunteur,
— Cet emprunt consistait essentiellement en l’achat d’un véhicule réalisé au nom de madame [X],
— Le prêt a été soldé au moyen de l’indemnité versé par l’assureur à madame [X] à la suite du vol du véhicule,
— C’est tromper la religion de la cour que de lui réclamer le remboursement de cet emprunt.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1536 alinéa 2 du code civil « Chacun d’eux – les époux – reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».
En l’espèce, si l’intimée prétend que son ex-époux a contracté seul un prêt personnel dont elle s’est acquittée, monsieur [B] [L] produit toutefois une offre de prêt aux termes de laquelle celui-ci est désigné en qualité d’emprunteur et madame [C] [X] en qualité de co-emprunteur.
Cette offre de prêt, signée par les deux ex-époux, concorde avec le tableau d’amortissement fournit par l’intimée sur lequel monsieur [B] [L] est seul désigné en qualité d’emprunteur, dans la mesure où :
« Le numéro de dossier figurant sur le tableau d’amortissement correspond au numéro d’adhésion mentionné dans le contrat de prêt,
« La durée du prêt – 60 mois – figure dans les deux documents,
« Le taux d’intérêt est identique, tout comme le montant de l’échéance mensuelle.
Il est donc indéniable que le tableau d’amortissement fournit aux débats par l’intimée correspond à l’offre de contrat de prêt produit par l’appelant. Au demeurant, le courrier de la Banque – organisme prêteur – notifiant les échéances impayées est au nom tant de l’appelant que de l’intimée.
Il s’en suit que le prêt litigieux ne peut être considéré comme un prêt personnel à monsieur [B] [L] mais comme un prêt contracté par les deux ex-époux.
Aucune des parties n’établit que cette dette commune provenant de ce prêt souscrit par les ex-époux a été engagé pour répondre aux dépenses de la vie familiale. Par conséquent, la contribution à la dette est régie par l’article 1317 du code civil qui dispose que : " Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ".
Ainsi, s’agissant de dettes solidaires, comme c’est le cas en l’espèce, la contribution de chacun des codébiteurs à la dette est présumée se diviser par deux entre eux. L’intimée ne renverse pas cette présomption par la démonstration que l’intérêt de monsieur [B] [L] à la dette était supérieur au sien. Les parties étaient donc tenues de contribuer à hauteur de la moitié de la dette.
Il est ainsi justifié par le tableau d’amortissement que le montant total de la dette s’élevait à la somme de 129 558,60 francs (capital + intérêt) de sorte que la part de chacun des ex-époux dans la dette s’élevait à la somme de 64 779,30 francs.
Il résulte des extraits du compte bancaire personnel de madame [C] [X] qu’elle s’est acquittée de :
« La somme de 4518,62 francs correspondant au montant des échéances impayées et intérêts de retard et/ou frais forfaitaires notifiées par l’organisme prêteur le 1er octobre 1992,
« La somme de 60 400,86 francs correspondant à la déchéance du terme notifié par la banque le 5 janvier 1993.
Il apparaît ainsi que madame [C] [X] s’est acquittée de la somme totale de 64 919,48 francs. Elle a donc bien payé au-delà de sa part pour 140,18 francs. Il n’est par ailleurs aucunement établi, comme l’affirme pourtant l’appelant, que le prêt litigieux aurait été soldé au moyen de l’indemnité versée par l’assureur à l’intimée suite au vol du véhicule acquis, selon les dires de l’appelant, par l’intermédiaire de ce prêt.
Ainsi, madame [C] [X] est bien fondée dans son recours uniquement à hauteur de la somme de 140,18 francs, soit 21,37€. Elle sera déboutée pour le surplus.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [X] n’a articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance soit infirmée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision, et chaque partie ayant à cette occasion partiellement succombé, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Dax sauf en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 15] (40) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Désigne Maître [N] [Y], notaire à [Localité 13], Présidente de la chambre interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [B] [L] et madame [C] [X],
Fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 12] à la somme de 260 000€,
Dit que madame [C] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 69 000€,
Dit que madame [C] [X] est créancière à l’encontre de son ex-époux d’un montant de 21,37€ au titre du remboursement du prêt de 100 000 francs souscrit par les époux auprès de la [11],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les parties à supporter chacun ses propres dépens exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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