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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 24/12489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/12489 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXM4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 23/00130 rendue par le TJ de [Localité 1] le 02 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [H] [K], représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 505 2421
Intimés :
Monsieur [V] [J], S.A.R.L. [Z], représentés par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099 – N° du dossier 22.118
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Le 5 juillet 2024, M. [H] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal Judiciaire de Meaux, qui a :
— déclaré irrecevable la fin de non -recevoir soutenue par M. [K] tirée de la prescription de l’action,
— prononcé la nullité de l’acte de cession des parts de la Sci [Z] immobilier détenues par la Selarl [Z] à MM. [J] et [K] en date du 12 novembre 2010,
— prononcé la nullité du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci [Z] immobilier en date du 12 novembre 2010,
— prononcé la nullité des statuts de la Sci [Z] immobilier tels que mis à jour le 12 novembre 2010,
— ordonné la suppression du registre du commerce et des sociétés de Bobigny de la mention relative au dépôt de l’acte de cession des parts de la Sci [Z] immobilier du 12 novembre 2010, du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci [Z] immobilier en date du 12 novembre 2010 et des statuts de la Sci [Z] immobilier tels que mis à jour le 12 novembre 2010 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 1475,
— condamné M. [H] [K] aux dépens,
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Franck Benhamou,
— condamné M. [H] [K] à verser à la Selarl [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [K] à verser à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [K] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 5 août 2025, M. [H] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident de la Selarl [Z] et M. [J],
— rejeter l’appel incident de la Selarl [Z] et M. [J],
— condamner la Selarl [Z] et M. [J] aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 3 juin 2025, la Selarl [Z] et M. [V] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer recevables leurs conclusions d’appel incident,
— débouter M. [K] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater l’omission de statuer du tribunal judiciaire de Meaux aux termes du dispositif de son jugement,
— constater que la cour est valablement saisie de leur demande indemnitaire nonobstant la question de la validité de leur appel incident,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [K] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
M. [K] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la Selarl [Z] et M. [J], sur le fondement des alinéas 5 et 6 de l’article 954 du code de procédure civile, aux motifs que, dans le dispositif de leurs conclusions, la Selarl [Z] et M. [J] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement pour solliciter ce dont ils ont été déboutés à savoir sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Il fait valoir, en réponse aux moyens soulevés par les intimés que :
— à défaut d’une demande d’infirmation, la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement même si le sens des prétentions au fond laissait supposer une volonté de réformation,
— la mention 'statuant à nouveau’ dans le dispositif n’est pas suffisante à satisfaire à l’exigence d’une demande d’infirmation du jugement,
— la prétendue omission de statuer du tribunal est dénuée de fondement, les intimés ayant parfaitement saisi qu’ils avaient été déboutés de leur demande de dommages et intérêts par le tribunal de sorte que la seule voie de recours était l’appel.
La Selarl [Z] et M. [J] répondent, sur le fondement des alinéas 2, 5 et 6 de l’article 954 du code de procédure civile, que :
à titre principal,
— en page 5 de leurs conclusions, ils mentionnent faire appel incident et demandent l’infirmation de la décision en ce qu’elle les déboute de leur demande de dommages et intérêts et sa confirmation pour le surplus,
— le dispositif du jugement comporte un oubli puisqu’il ne mentionne pas de manière distincte le rejet de leurs demandes indemnitaires mais le tribunal les ayant dans sa motivation déboutés de leurs demandes à ce titre, le rejet de leur demande est nécessairement inclus dans le dispositif critiqué,
— l’omission des premiers juges de reprendre aux termes du dispositif de leur jugement le rejet de leurs demandes indemnitaires ne saurait les priver de leur droit de faire appel incident puisqu’ils ne pouvaient demander l’infirmation d’un chef du dispositif de jugement qui n’existe pas,
— en tout état de cause, la mention 'statuant à nouveau’ implique nécessairement l’infirmation du jugement puisqu’ils n’avaient pas la possibilité de demander l’infirmation d’un chef de dispositif inexistant,
à titre subsidiaire,
— l’omission par le juge dans le dispositif de sa décision de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer, sur laquelle la cour doit statuer en cas d’appel en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
— l’incident est dès lors infondé.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’intimé de conclure et former, le cas échéant appel incident, conformément à l’article 909 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code et il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’intimé formant appel incident remises dans le délai de l’article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 909, les conclusions de l’intimé sont irrecevables en ce qu’elles forment appel incident ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes du dispositif de leurs 'conclusions d’intimés emportant appel incident', la Selarl [Z] et M. [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par M. [K] tirée de la prescription de l’action,
prononcé la nullité de l’acte de cession des parts de la Sci [Z] immobilier détenues par la Selarl [Z] à MM. [J] et [K] en date du12 novembre 2010,
prononcé la nullité du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci [Z] immobilier en date du 12 novembre 2010,
prononcé la nullité des statuts de la Sci [Z] immobilier tels que mis à jour le 12 novembre 2010,
ordonné la suppression du registre du commerce et des sociétés de Bobigny de la mention relative au dépôt de l’acte de cession des parts de la Sci [Z] immobilier du 12 novembre 2010, du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Sci [Z] immobilier en date du 12 novembre 2010 et des statuts de la Sci [Z] immobilier tels que mis à jour le 12 novembre 2010 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 1475,
condamné M. [K] aux dépens,
accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Franck Benhamou,
condamné M. [K] à verser à la Selarl [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [K] à leur verser des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner M. [K] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner M. [K] à payer à la Selarl [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il en ressort que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que les intimés aient expressément sollicité cette infirmation dans le corps de leurs conclusions.
Toutefois, la Selarl [Z] et M. [J] font valoir à juste tire que si les premiers juges dans le corps de leur jugement ont motivé le rejet de leur demande de dommages et intérêts, ils n’ont pas mentionné dans le dispositif de leur décision qu’ils les déboutaient de cette demande.
Ils ne pouvaient demander l’infirmation d’un chef du dispositif de jugement inexistant.
Il est de jurisprudence constante que l’omission par le juge dans le dispositif de sa décision de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer, sur laquelle la cour doit statuer en cas d’appel en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
La demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par les intimés ne peut donc pas s’analyser en un appel incident et il appartiendra à la cour de dire si elle est saisie d’une demande en réparation d’une omission de statuer.
En conséquence, M. [K] est débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déboute M. [H] [K] de ses demandes,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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