Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 25/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 18 avril 2025, N° 1224000235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/03413 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1224000235 rendue par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE le 18 Avril 2025
Appelants :
Madame [K], [F] [X], représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078118
Monsieur [J], [Y] [N], représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078118
Intimées :
Madame [O] [I] Représentée par son mandataire, la société́ DEVIM, Société́ par actions simplifiée, au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 420 537 581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Madame [T] [G] NÉE [M]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, Faisant fonction de greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 18 avril 2025 dans l’instance opposant Mme [K] [X] et M. [J] [N] à Mme [O] [I] et Mme [T] [M] épouse [G] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [X] et M. [J] [N] reçue le 30 mai 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 10 juin 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de l’appelant ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’appelant en date du 19 août 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;
Vu le message RPVA du conseil de Mme [I] du 18 août 2025 indiquant que la caducité de l’appel est acquise et sollicitant la condamnation des appelants à verser à Mme [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026 et la clôture de l’instruction du dossier au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, les appelants n’ont pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 10 juin 2025, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] [X] et M. [J] [N] reçue le 30 mai 2025.
Il y a lieu en équité de rejeter la demande d’indemnité procédurale formée par Mme [I], qui au surplus n’est pas formée par des conclusions.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de Mme [K] [X] et M. [J] [N] reçue le 30 mai 2025 ;
REJETTE la demande de Mme [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
le 04 Septembre 2025
L’Adjoint faisant fonction La magistrate déléguée
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