Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 nov. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 décembre 2023, N° 2023F00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G] [B]
C/
[E]
Copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Mestre
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I627
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 19 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023F00761)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIME
Monsieur [N] [E] (procureur de la République près le tribunal judiciaire d’AMIENS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué ( signifié le 08 mars 2024)
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence Mathieu, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Alain Leroux, avocat général
PRONONCE :
Le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Partenaires préventions sécurité, immatriculée le 26 mars 2018, ayant pour objet social la sécurité des personnes et des biens, dont le président est Monsieur [J] [G] [B] associé unique. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022.
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Evolution étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 octobre 2023, le procureur de la République a adressé une requête au tribunal de commerce afin que soit prononcée à l’égard de Monsieur [J] [G] [B] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer, directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale pendant 8 ans.
Par un jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Amiens :
— Prononce à l’encontre de Monsieur [J] [G] [B] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration en date du 7 janvier 2024, Monsieur [J] [G] [B] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions en date du 1er avril 2024, l’appelant demande à la cour d’appel d’Amiens d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens en date du 19 décembre 2023.
Monsieur [J] [G] [B] conteste l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées.
Il estime que le jugement dont appel est entaché de défaut de motivation en ce qu’il reprend l’argumentaire du mandataire judiciaire selon lequel il a fait obstacle à la procédure collective en refusant de coopérer, sans plus de précision.
Il affirme avoir échangé tout au long de la procédure avec le mandataire et avoir été respectueux des échéances et de la tenue des rendez-vous, et qu’il a bien communiqué les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, contrairement à ce que retient le tribunal.
Concernant l’absence de comptabilité, l’appelant soutient que son expert-comptable a refusé de lui transmettre les documents demandés du fait de l’absence de rémunération, notamment la liasse fiscale de l’année 2021, mais qu’il a bien tenu une comptabilité qui n’est ni fictive, ni incomplète, ni irrégulière.
Concernant l’absence de demande de l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, il affirme qu’à cette date il était titulaire d’une créance de 50.000 euros HT auprès d’une société viable économiquement et qu’il avait entamé les démarches pour recouvrer celle-ci.
Enfin, l’appelant affirme avoir toujours été de bonne foi dans le paiement des cotisations sociales et salariales.
Par conclusions du 2 mai 2024, le procureur général a requis la confirmation de la décision entreprise, la sanction prononcée étant parfaitement adaptée et proportionnée au comportement du représentant légal de la société liquidée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
— Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Selon les dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres :
— sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
— qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
— détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Selon les dispositions de l’article L 653-5 5° du code précité, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
L’article L.653-5 6° du code de commerce sanctionne de la même peine le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Selon l’article L 653-8 du code précité dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale.
La durée de la mesure ne peut être supérieure à 15 ans.
L’interdiction de gérer peut également, par application de l’article L.653-8, être prononcée lorsque le dirigeant, de mauvaise foi, n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Et l’article L.653-8 3° du code de commerce prévoit également l’interdiction de gérer à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur les fautes de gestion :
Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement :
Le procureur de la République affirme que le dirigeant s’est abstenu de remettre les documents demandés, sans plus de précision.
De plus, le rapport déposé par le liquidateur suite à l’ouverture de la procédure est simplement visé dans la requête du procureur de la République saisissant le tribunal de commerce mais n’est pas produit aux débats.
Dès lors, ce grief non suffisamment caractérisé ne peut être retenu contre le dirigeant.
Sur le défaut de tenue de comptabilité en 2020 et 2021 :
M. [G] [B] reconnaît ne pas avoir remis au mandataire judiciaire les documents comptables des exercices 2020 et 2021, clos au 31 décembre, hormis la déclaration fiscale de 2020, faisant valoir à cet égard que le défaut de communication en incombe au comptable qui retient ces documents faute de règlement de ses honoraires.
La cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la faute de gestion consistant dans l’absence de tenue de comptabilité était constituée, du fait de l’absence de production des documents comptables obligatoires, le dirigeant ne pouvant se retrancher derrière la faute du comptable alors qu’il n’a pas réglé les prestations de ce dernier au titre de la comptabilité des années 2021 et 2022 y compris les fiches de paie de juillet à décembre 2022, soit 4800 euros, ni même aucun acompte, et que ce défaut de paiement est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et relève de son propre manquement.
Sur le défaut de remise au mandataire, dans le délai d’un mois suivant le jugement d’ouverture, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 :
Dans sa requête, le procureur de la République n’a pas précisé les renseignements qui n’ont pas été communiqués et qui auraient dus l’être aux termes de cet article qui vise essentiellement la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, ainsi que des instances en cours, et ne vise aucun courrier du liquidateur en ce sens.
De plus il n’est pas produit aux débats le rapport déposé par le liquidateur suite à l’ouverture de la procédure, simplement visé par le procureur de la République dans la requête saisissant le premier juge.
Dès lors ce grief non suffisamment caractérisé ne peut être retenu contre le dirigeant.
Sur l’omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements :
La procédure collective a été ouverte sur assignation d’un salarié de l’entreprise du 17 août 2022 se prévalant d’une créance de solde de congés payés de 1180,10 euros fondée sur une décision judiciaire du 4 novembre 2021 n’ayant pu être exécutée le solde du compte courant de l’entreprise étant nul au 30 mars 2022.
Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure collective.
Force est de constater que le dirigeant n’a fait aucune diligence aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
M. [G] [B] se borne à faire valoir qu’il escomptait en juillet 2022 recouvrer une créance de 50.000 euros, sans davantage qu’en première instance justifier de la réalité d’une telle créance étant au passage rappelé qu’en septembre 2022 le passif a été évalué à 82379,35 euros dont 46050 euros de créances provisionnelles.
La carence du dirigeant est donc suffisamment caractérisée de ce chef.
Sur l’application de l’article L .651-2 du code de commerce :
Le procureur invoque cet article qui prévoit qu’en cas de faute de gestion ayant conduit à une insuffisance d’actif le dirigeant peut être condamné à supporter ce montant en tout ou partie, visant des créances salariales demeurées impayées.
Cependant, le présent litige ne concerne pas la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif et le procureur de la République n’invoque pas la poursuite fautive d’une activité déficitaire.
Sur la sanction :
En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu’elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l’intéressé, la cour estime qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer prévue par l’article L.653-8 du code de commerce, durant 3 ans.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et d’ordonner l’inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les dépens :
Eu égard à la nature de l’affaire, s’agissant d’une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n’y a pas lieu d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [J] [G] [B] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau
Prononce à l’encontre de M. [J] [G] [B] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans, prévue par l’article L.653-8 du code de commerce,
Le condamne aux dépens de la présente instance,
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R.653-3 du code de commerce,
Dit que copie de la présente décision sera transmise au greffe du tribunal de commerce d’Amiens pour procéder aux formalités de publicité prévues par l’article R.621-8 du code de commerce indépendamment des mentions portées au casier judiciaire
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le Greffier, La Présidente,
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