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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]-RG n° 24/00039
APPELANTE
S.C.I. ANATHESA
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous len° 833 234 073, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège
représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Anathesa a reçu un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré par le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Versailles, publié au service de publicité foncière de Créteil.
Le 6 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], créancier inscrit, a reçu dénonciation de ses actes et a déclaré ses créances.
Par un jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
Par une déclaration du 22 janvier 2025, la société Anathesa a fait appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante sont en date du 10 février 2026 et sollicitent la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour, par l’effet de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie désormais, entraînant l’interruption de l’instance.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], par des conclusions du 9 septembre 2025, s’était opposé à toute demande adverse, sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Initialement fixée à l’audience du 10 septembre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025 puis à celle du 13 février 2026.
À cette date, il a été confirmé que la société débitrice avait fait l’objet d’un jugement de sauvegarde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 622 ' 21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622 ' 17, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2023 (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.722) précise que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il résulte de la notification à la société Anathesa, par le tribunal de commerce d’Ajaccio, du jugement du 10 novembre 2025 ouvrant la procédure de sauvegarde de cette dernière, décision publiée le 13 novembre 2025, que la présente procédure de saisie immobilière, qui n’a pas donné lieu à adjudication de l’immeuble, est suspendue.
La procédure de saisie immobilière pourra reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification que la société Anathesa ne fait plus l’objet d’aucune procédure collective.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde ;
Dit que la procédure de saisie immobilière pourra reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente, sur la justification que la société Anathesa ne fait plus l’objet d’aucune procédure collective ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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