Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janv. 2026, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 19 juin 2023, N° 2021004245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02261 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021004245
Tribunal de commerce de Rouen du 19 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DUCASTEL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DUCASTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. WEBAXYS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Me [X] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Ducastel exerce une activité de réparation, location, vente et commercialisation de tous matériels et fournitures agricoles.
Le 11 avril 2018, elle a ouvert un compte auprès de la S.A.S. Webaxys, dont l’activité porte sur la vente de tous produits et matériels dans les domaines de l’informatique, des télécommunications et de l’internet ainsi que sur la fourniture de toutes prestations de services et de toutes formations se rapportant à ces activités.
Des échanges sont intervenus entre les parties aboutissant à des devis de prestations pour établir un réseau privé virtuel via la fibre, proposé le 22 avril 2018 reliant les multiples sites de la société Ducastel.
La société Ducastel a réglé les factures correspondant à ces devis, pour un montant total de 17 862 euros mais aucune solution technique n’a été mise en place par la société Webaxys, cette dernière imputant cette situation à la société Ducastel.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la société Ducastel a fait assigner, par acte d’huissier du 18 juin 2021, la société Webaxys devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 19 juin 2023, a :
— débouté la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Ducastel à payer à la société Webaxys la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ducastel aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
La société Ducastel, Me [I] [Y] et la société FHB ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Ducastel, et a désigné Maître [X] [F] en qualité de liquidateur judiciaire et la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
Par un jugement du 20 février 2024, le même tribunal a ordonné la cession totale des actifs et activités de la société Ducastel au profit de la Société Nouvelle Depussay.
Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel est intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la société Webaxys a été déboutée de sa demande de radiation de l’affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, Maître [X] [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société Ducastel demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de commerce de Rouen, en ce qu’il a :
* débouté la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamné la société Ducastel à payer à la société Webaxys la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Ducastel aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros ;
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
En conséquence, statuant à nouveau et réformant la décision entreprise,
A titre principal :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution par la société Webaxys des prestations contractuellement convenues ;
— en conséquence, condamner la société Webaxys à restituer à Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel, la somme de
17 862 euros du fait de la résolution judiciaire des contrats conclus entre les parties ;
— constater la résolution du contrat conclu entre la société Ducastel et la société Webaxys au titre de la clause résolutoire ;
— en conséquence, condamner la société Webaxys à restituer à Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Ducastel la somme de 17 862 euros du fait de l’application de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire :
— condamner la société Webaxys à restituer à Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Ducastel la somme de 17 862 euros au titre de la répétition de l’indu.
A titre très subsidiaire :
— condamner la société Webaxys à restituer à Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société Ducastel la somme de 17 862 euros au titre de son enrichissement injustifié.
Plus subsidiairement encore :
— prononcer la caducité des contrats conclus entre la société Ducastel et la société Webaxys relatifs aux bases suivantes :
* [Localité 16] ;
* [Localité 10] ;
* [Localité 14] ;
* [Localité 22] ;
* [Localité 21] ;
— condamner la société Webaxys à verser à l’actif de la société Ducastel de la somme de 7 494 euros TTC, se décomposant comme suit :
* [Localité 16] : 1 698 euros TTC ;
* [Localité 10] : 702 euros TTC ;
* [Localité 14] : 1 698 euros TTC ;
* [Localité 22] : 1 698 euros TTC ;
* [Localité 21] : 1 698 euros TTC.
En tout état de cause :
— déclarer Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter la société Webaxys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Webaxys au paiement de la somme de 10 000 euros à l’actif de la liquidation de la société Ducastel, compte-tenu de sa défaillance au titre de ses obligations contractuelles et du préjudice subi par la société Ducastel qui n’a pas bénéficié de la solution informatique qui lui a été proposée ;
— condamner la société Webaxys au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2025, la société Webaxys demande à la cour de :
— recevoir la société Webaxys en ses conclusions d’intimée.
A titre principal :
— dire que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué et d’aucune demande.
En conséquence,
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté la société Ducastel de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et condamné la société Ducastel à la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence :
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de sa demande principale en résolution du contrat et en condamnation de la société Webaxys de lui payer la somme de 17 862 euros à titre de restitution des sommes facturées ;
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de ses demandes subsidiaires en restitution de la somme de 17 862 euros, sur les fondements quasi délictuels invoqués (répétition de l’indu et enrichissement sans cause) ;
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de sa demande infiniment subsidiaire de prononcé de la caducité des contrats [Localité 16], [Localité 10], [Localité 14], [Localité 22] et [Localité 21] et de remboursement de la somme de 7494 euros ;
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de sa demande, formulée en tout état de cause, de condamnation de la société Webaxys à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, et en y ajoutant :
— condamner Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel à payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner Maître [X] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Exposé des moyens :
La S.A.S. Webaxys fait valoir que :
— la S.A.S. Ducastel s’est bornée à indiquer qu’elle contestait le chef du jugement qui l’avait déboutée de ses demandes sans préciser quelles étaient ces demandes, la dévolution n’a pas pu opérer ;
— cette irrégularité n’a pas été couverte dans les trois mois ;
— cette irrégularité est d’autant plus critiquable que les demandes de la S.A.S. Ducastel ont été modifiées à diverses reprises.
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que le jugement entrepris ayant débouté la S.A.S. Ducastel de l’ensemble de ses demandes, elle a précisément repris ce chef du dispositif du jugement qu’elle critique de sorte que son appel a bien un effet dévolutif.
Réponse de la cour :
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable à la présente procédure d’appel:
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Le jugement du 19 juin 2023 a débouté la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la déclaration d’appel de la S.A.S. Ducastel mentionne expressément ce chef du dispositif du jugement entrepris.
La cour n’ayant pas à distinguer là où la loi ou le règlement ne distingue pas, doit constater que la déclaration d’appel de S.A.S. Ducastel mentionne bien expressément le chef du jugement qu’elle conteste.
La déclaration d’appel de la S.A.S. Ducastel étant conforme aux textes qui viennent d’être rappelés, la cour est bien saisie du litige. Le moyen soulevé par la S.A.S. Webaxys est dès lors inopérant.
Sur le prononcé de la résolution du contrat :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que :
— malgré le paiement de la totalité de la somme réclamée par la S.A.S. Webaxys, celle-ci n’a pas exécuté sa prestation et malgré une conciliation ordonnée, aucun accord n’a pu être trouvé ;
— la résolution d’un contrat peut être prononcée même si l’inexécution n’est pas imputable à la faute du débiteur ;
— en présence d’une défaillance technique, le fournisseur internet ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client envers lequel il est tenu d’une obligation de résultat.
La S.A.S. Webaxys fait valoir que :
— elle a proposé à la S.A.S. Ducastel une solution de connexion entre son site central à [Localité 19] et ses établissements mais il appartenait à la S.A.S. Ducastel de se raccorder à la fibre optique dont elle n’était pas équipée ;
— le contrat mettait à la charge de la S.A.S. Ducastel le raccordement à la fibre dès lors que ce raccordement était supérieur à trois mètres, ce qui était le cas en l’espèce ;
— la S.A.S. Webaxys a proposé, dans l’attente de la création du réseau fibre, la création d’un réseau ADSL et SDSL qui a été refusé par la S.A.S. Ducastel ;
— les devis de raccordement à la fibre n’ont pas été acceptés par la S.A.S. Ducastel de sorte que la poursuite du contrat a été rendue impossible du fait de cette dernière qui apparaissait subir des difficultés financières ayant abouti à l’ouverture d’une procédure collective ;
— les sommes versées par la S.A.S. Ducastel correspondent aux frais de mise en service de ses divers établissements et sont contractuellement dus même en cas d’abandon du projet ;
— c’est bien la S.A.S. Ducastel qui a mis fin au contrat par son inconséquence;
— la S.A.S. Ducastel ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter le contrat et le courrier du 22 décembre 2020 n’en est pas une.
Réponse de la cour :
La société Webaxys a établi divers devis le 22 avril 2018 qui ont tous été acceptés par la S.A.S. Ducastel aux fins de création d’une solution VPN IP MPLS pour les différents sites de cette dernière situés à [Localité 19], [Localité 12], [Localité 18], [Localité 16], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 20], [Localité 14], [Localité 22] et [Localité 21].
A ces devis acceptés ont été annexées les conditions générales de vente de la S.A.S. Webaxys qui ont également été signées par la S.A.S. Ducastel étant observé que cette dernière en a amendé certaines dispositions, les stipulations relatives à la renonciation de la S.A.S. Ducastel à tout recours contre la S.A.S. Webaxys et la possibilité pour cette dernière de céder le contrat ayant été biffées par la S.A.S. Ducastel.
Il s’agissait pour la S.A.S. Ducastel d’être équipée d’une solution d’interconnexion sécurisée permettant à ses différents sites de faire transiter ses données uniquement sur le réseau Webaxys et non par l’Internet public, les applications et systèmes étant hébergés sur des serveurs de la société Webaxys.
Il était prévu que chaque site serait raccordé au réseau au moyen d’une ligne ADSL et SDSL à l’exception du site principal de [Localité 19] raccordé au réseau au moyen d’une ligne SDSL et de la fibre optique.
Les conditions générales de vente, signées et modifiées par la S.A.S. Ducastel, mentionnent que la desserte interne est définie comme étant « l’ensemble des infrastructures et équipements nécessaires (notamment génie civil, chemins de câbles, câbles etc') entre la tête de réseau de Webaxys ou d’un opérateur tiers située sur le site client et le PAS de Webaxys. Cette desserte interne est composée d’une partie publique et d’une partie privative ».
L’article 7.2 des conditions générales de vente relatif à la « Réalisation de la desserte interne » stipule que la réalisation de la desserte interne incombe à la S.A.S. Webaxys dans le cas d’une desserte interne simple inférieure à trois mètres et incombe au client si elle est d’une longueur supérieure.
La cour constate que la S.A.S. Ducastel ne conteste pas le fait que le raccordement nécessaire depuis son établissement principal à la fibre optique située sur le domaine public était d’une longueur supérieure à trois mètres.
L’article 14.4 des mêmes conditions générales de vente stipule que les frais de mise en service seront prélevés à réception de la commande et ne sont pas remboursables, la S.A.S. Webaxys précisant que ces frais correspondent à ceux qu’elle engage lors de la souscription des contrats tels que les études techniques.
Conformément aux conditions générales de vente, il a été convenu que les frais de mise en services, s’élevant à la somme totale de 14 885 euros (soit 17 862 euros TTC), étaient répartis de la manière suivante :
[Localité 19] ([Localité 15]) ; 3 240 euros HT
[Localité 12] ; 585 euros HT
[Localité 18] ; 1 705 euros HT
[Localité 16] ; 1 415 euros HT
[Localité 11] ; 1 005 euros HT
[Localité 10] ; 585 euros HT
[Localité 20] ; 1 705 euros HT
[Localité 14] ; 1 415 euros HT
[Localité 22] 1 415 euros HT
[Localité 21] 1 415 euros HT
Outre un accès dit « coeur de réseau » 400 euros HT
et ces frais ont été réglés par la S.A.S. Ducastel sur présentation de factures du 25 mai 2018.
Le site principal de la S.A.S. Ducastel n’étant pas relié à la fibre, la S.A.S. Webaxys a contacté les sociétés Orange et [Localité 13] Equipement pour l’établissement de devis (pièces n°4 et 5 de la S.A.S. Webaxys) en mars et mai 2019 mais aucune suite n’y a été donnée par la S.A.S. Ducastel de sorte que le réseau que la S.A.S. Webaxys avait été chargée de réaliser n’a pu l’être.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2020, le conseil de la S.A.S. Ducastel a indiqué à la S.A.S. Webaxys que sa cliente souhaitait le remboursement de la somme de 17 862 euros qui n’était justifiée par aucune contrepartie, que le courrier ainsi adressé n’était toutefois pas une mise en demeure officielle et qu’il priait la S.A.S. Webaxys de le considérer comme une tentative de solution et de rapprochement. Il lui précisait enfin qu’à défaut de réponse dans la quinzaine, il ferait parvenir une mise en demeure officielle à la S.A.S. Webaxys en se réservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Dès lors que la S.A.S. Ducastel a méconnu son obligation telle que précisée à l’article 7.2 consistant à assumer la charge du raccordement à la fibre entre son établissement principal et l’infrastructure extérieure située sur le domaine public, le tout étant distant de plus de trois mètres, elle ne peut sérieusement soutenir que la S.A.S. Webaxys a elle-même manqué à son obligation en ne réalisant pas le réseau promis qui supposait, préalablement, que soit effectué ce raccordement initial.
Le contrat liant les parties ne peut être résolu dans ces circonstances.
Sur l’effet de la clause résolutoire du contrat :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que :
— l’article 15.2 du contrat prévoit une clause résolutoire en cas d’inexécution 30 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— ce courrier de mise en demeure a été adressé par la S.A.S. Ducastel à la S.A.S. Webaxys le 22 décembre 2020 ;
— aucune stipulation contractuelle n’obligeait la S.A.S. Ducastel a accepter une autre solution technique que celle proposée initialement par la S.A.S. Webaxys ;
— les premiers juges se sont trompés en estimant qu’il appartenait à la S.A.S. Ducastel d’assumer le coût du raccordement à la fibre, d’un montant de 24 000 euros c’est à dire supérieur au coût de la prestation faisant l’objet du contrat.
La S.A.S. Webaxys reprend la même argumentation que ci-dessus s’agissant du prononcé de la résolution du contrat.
Réponse de la cour :
Il a déjà été dit que la S.A.S. Ducastel n’a pas exécuté l’obligation préalable de raccordement qui lui incombait contractuellement et que cette défaillance a entraîné pour la S.A.S. Webaxys l’impossibilité de réaliser la prestation promise.
Aucune défaillance n’étant imputable à la S.A.S. Webaxys, la S.A.S. Ducastel ne peut opposer aucune clause résolutoire à la S.A.S. Webaxys étant observé, au surplus, qu’eu égard à la rédaction du courrier du 22 décembre 2020 vu plus haut, aucune mise en demeure préalable n’a jamais été adressée à cette dernière.
Aucune résiliation du contrat de plein droit ne peut être constatée en l’espèce.
Sur la répétition de l’indu :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que la S.A.S. Webaxys a reçu la somme de 17 862 euros sans aucune contrepartie de sorte qu’elle ne lui était pas due et qu’elle est tenue de la restituer.
La S.A.S. Webaxys fait valoir que le fondement allégué par la S.A.S. Ducastel n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une relation contractuelle, le contrat prévoyant expressément le paiement des frais de mise en service et leur conservation par la S.A.S. Webaxys malgré l’abandon du projet.
Réponse de la cour :
Dès lors que le paiement de la somme de 17 862 euros a été effectué conformément aux stipulations des conditions générales de vente expressément acceptées par la S.A.S. Ducastel, les règles régissant la répétition de l’indu sont inapplicables en l’espèce.
Sur l’enrichissement injustifié :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que la S.A.S. Webaxys s’est enrichie au détriment de la S.A.S. Ducastel qui s’est appauvrie sans aucune contrepartie.
La S.A.S. Webaxys fait valoir que le fondement allégué par la S.A.S. Ducastel n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une relation contractuelle, le contrat prévoyant expressément le paiement des frais de mise en service et leur conservation par la S.A.S. Webaxys malgré l’abandon du projet.
Réponse de la cour :
Dès lors que le paiement de la somme de 17 862 euros a été effectué conformément aux stipulations des conditions générales de vente expressément acceptées par la S.A.S. Ducastel, les règles de l’enrichissement injustifié sont inapplicables en l’espèce.
Sur le remboursement de certaines factures :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que :
— la S.A.S. Ducastel a payé des frais de mise en service pour le raccordement de plusieurs de ses établissements (bases) à la fibre optique, certains établissements ayant fermé depuis lors de sorte que l’un des éléments essentiels du contrat a disparu et que les contrats relatifs à ces établissements sont caducs ;
— les premiers juges se sont trompés en faisant état du fait que la fermeture de ces établissements procédait d’une décision de la S.A.S. Ducastel qui ne pouvait dès lors soutenir que les contrats étaient caducs alors que la caducité est déliée de toute notion de faute et qu’elle ne résulte que de la disparition d’un élément essentiel du contrat.
La S.A.S. Webaxys fait valoir que les frais d’accès concernés ne sont pas contractuellement remboursables et que la décision de fermeture prise par la S.A.S. Ducastel ne saurait être assumée financièrement par la S.A.S. Webaxys.
Réponse de la cour :
D’une part, la partie à un contrat qui n’exécute pas son obligation ne peut soulever la caducité de certaines dispositions contractuelles.
D’autre part, l’article 14.4 des conditions générales de vente stipule que les frais de mise en service seront prélevés à réception de la commande et ne sont pas remboursables.
L’absence du résultat escompté étant imputable à l’inexécution par la S.A.S. Ducastel de son obligation contractuelle de raccordement préalable, la S.A.S. Webaxys est en droit de réclamer l’exécution du contrat sur ce point et de conserver la somme représentant les frais de mise en service.
Sur le préjudice subi par la S.A.S. Ducastel :
Exposé des moyens :
Me [F] ès qualités de liquidateur de la SAS Ducastel soutient que :
— la S.A.S. Ducastel n’a jamais bénéficié d’aucune solution informatique fournie par la S.A.S. Webaxys ; elle a subi un préjudice alors qu’elle était implantée en milieu rural et qu’elle devait gérer des établissements ayant de nombreux salariés ;
— la S.A.S. Ducastel n’a pas à démontrer une faute mais une inexécution contractuelle.
La S.A.S. Webaxys fait valoir que :
— la mise en cause de sa responsabilité contractuelle suppose une faute qui lui soit imputable ;
— dès lors que la demande de la S.A.S. Ducastel fondée sur la résolution du contrat serait rejetée, aucune faute ne pourrait être imputée à la S.A.S. Webaxys ;
— la seule faute caractérisée en l’espèce est celle de la S.A.S. Ducastel qui n’a pas fait effectuer le raccordement de son principal établissement à la fibre ;
— la S.A.S. Webaxys n’a jamais été mise en demeure.
Réponse de la cour :
Aucune inexécution ou retard n’étant imputable à la S.A.S. Webaxys qui n’a commis aucune faute, elle ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la S.A.S. Ducastel qui a, elle, méconnu son obligation préalable de raccordement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la S.A.S. Ducastel représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de même que la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour est saisie de l’appel interjeté par la S.A.S. Ducastel désormais représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la S.A.S. Ducastel les dépens de la présente procédure d’appel ;
Fixe au passif de la S.A.S. Ducastel la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. Webaxys.
La greffière, La présidente,
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