Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRÉSORERIE [ Localité 17 ] ETS HOSP |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00080
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUU
Décision attaquée :
jugement du 05 décembre 2024 rectifié le 18 décembre 2024
Origine :
tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
— -------------------
M. [T] [N]
et
Mme [E] [N], débiteurs
C/
9 créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le
15 mai 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
10 Pages
DÉBITEURS APPELANTS :
Monsieur [T] [N]
et
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
Présents
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) ARS NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 3]
2)[8]S
[Adresse 2]
3) [10] chez [16]
[Adresse 5]
4) [13] DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
[Adresse 1]
5) S.A. [12]
[Adresse 7]
6) [9]
[Adresse 6]
7) [11] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
8) TRÉSORERIE [Localité 17] ETS HOSP
[Adresse 14]
9) [9]
Chez [11], agence surendettement
[Adresse 18]
Non représentés
Arrêt du 15 mai 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence d'[D] [R], stagiaire BUT carrière juridique
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par M. et Mme [T] et [E] [N], la commission de surendettement des particuliers de l’Indre, a déclaré la demande de traitement de leur situation de surendettement recevable le 5 septembre 2023.
Le 23 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 1,45%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte tenu de l’importance de l’endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement.
La commission a, par ailleurs, subordonné ces mesures au déblocage par le notaire des fonds liés à la vente de biens détenus par M. [N] en indivision et a retenu une capacité de remboursement des débiteurs d’un montant de 2 095 euros.
M. et Mme [N] ont contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 5 décembre 2024, rectifié par jugement du 18 décembre suivant, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l’Indre le 23 avril 2024,
Arrêt du 15 mai 2025 – page 3
— déclaré irrecevables les documents adressés par M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] au greffe du juge des contentieux de la protection les 14, 27 et 29 novembre 2024,
— dit que les dettes de M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre dans son état des créances en date du 24 juin 2024, à l’exception de la créance détenue par l’agence régionale de santé qui en est retiré, l’état des créances actualisé étant annexé audit jugement,
— prononcé au profit de M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2024, sans intérêt, à charge pour les intéressés de justifier des démarches nécessaires à l’aboutissement du partage du bien détenu en indivision par M. [T] [N] et au déblocages des fonds en résultant, à charge pour eux d’en justifier à chacun des créanciers qui leur en feront la demande,
— dit qu’est exclue de la suspension d’exigibilité la créance n°S0515698571 détenue par la société [13], laquelle continue à produire intérêt au taux de 1,45% et est rééchelonnée sur une durée de 23 mois, selon les modalités suivantes :
— du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, soit durant 3 mois, à hauteur de 1 482,27 euros,
— du 1er avril 2025 au 31 mai 2025, soit durant 2 mois, à hauteur de 1 982,27 euros,
— du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026, soit durant 18 mois, à hauteur de 291,43 euros,
payable au plus tard le 15 de chaque mois ;
— rappelé qu’il revient à M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
— dit que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
— dit qu’il appartiendra à M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers dès la réalisation de la condition affectant la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois et à défaut, à l’issue de celle-ci,
— interdit à M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc…)
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé que le jugement rendu est de plein droit immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 4
Le premier juge a ainsi privilégié une période de suspension de l’exigibilité de l’essentiel des créances déclarées auprès de la commission afin de permettre à M. [N] de réaliser les démarches nécessaires à l’aboutissement du partage du bien immobilier qu’il devient en indivision
et au déblocage des fonds qui pourraient en être issus. Il a toutefois fait exception s’agissant de la créance de la société [13] n°S0515698571 dont il a organisé l’échelonnement sur 23 mensualités, avec application d’un taux d’intérêt réduit à 1,45%.
Il a, en outre, pris en considération une réduction de la capacité de remboursement du couple à compter du 29 mai 2025, période à laquelle les droits de M. [N] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi arriveront à terme, faisant évoluer les mensualités à régler au titre de cette créance d’un montant de 1 482,27 euros entre janvier et mars 2025, à 1 982,27 euros entre avril et mai 2025 et enfin à 291,43 euros à compter du 1er juin 2025.
Le jugement initial a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l’accusé de réception ayant été signé par M. [N], le 16 décembre 2024 et par Mme [N] le 14 décembre 2024. Le jugement portant rectification d’une erreur matérielle a été notifié aux débiteurs le 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 janvier 2025, M. et Mme [N] ont interjeté appel de la décision rectifiée.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 3 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
[15] a également informé la cour de son absence à l’audience par courrier en date du 24 janvier 2025, tout en précisant s’en remettre à l’appréciation de la juridiction.
Par un courriel en date du 28 janvier 2025, l’ARS Nouvelle Aquitaine confirme ne pas être créancier de M. [N].
Sur saisine des époux [N], et par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, M. le premier président de la cour d’appel de Bourges à ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux du 5 décembre 2024, tel que rectifié par jugement du 18 décembre suivant et a laissé les dépens à la charge des époux [N].
À l’audience du 3 avril 2025, M. et Mme [N], comparants en personne, ont soutenu leur recours. Ils demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a exclu la créance de la société [13] du moratoire prononcé, alors même que leurs charges mensuelles ne permettent pas de consacrer la somme retenue par le premier juge au règlement de cette créance.
Ils soulignent que la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances permettra une stabilisation de leur situation, avec un espoir de retour à l’emploi de M. [N] et de faire face aux frais liés aux études de leur fils.
M. [N] confirme avoir des droits indivis sur deux biens immobiliers sis pour l’un en région parisienne, pour l’autre en Italie ; mais invoque le blocage de la situation du fait d’un conflit familial ancien ne permettant pas d’envisager la possibilité de mobiliser, à court terme, les fonds issus d’éventuelles opérations de partage.
Les débiteurs sollicitent la prise en compte tant des dépenses liées aux études à venir de leur fils que le fait qu’une décision médicale peut, à tout moment, venir obérer leur situation financière par l’arrêt du versement des indemnités journalières dont Mme [N] bénéficie.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 5
S’agissant des créances déclarées, les débiteurs précisent que des contentieux terminés et d’autres encore en cours ont fait évoluer la situation dans la mesure où certaines décisions administratives ont fait l’objet d’une annulation par la justice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
Dans le cadre du délibéré et sur autorisation de la cour, M. et Mme [N] ont valablement produit une décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er avril 2025.
En dehors de toute autorisation, ils ont produit une note en délibéré en date du 6 mai 2025, modifiée le 12 mai 2025, et d’autres pièces qui ne sauraient être recevables après la clôture des débats en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement rectifié déféré a été notifié à M. et Mme [N], qui ont signé l’avis de réception le 6 janvier 2025 et en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 janvier 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond :
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
Arrêt du 15 mai 2025 – page 6
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée
lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre, avait initialement imposé un rééchelonnement des créances des époux [N] sur une durée limitée à 24 mois et avait retenu des mensualités de 2 095 euros. Elle avait toutefois subordonné cet échelonnement des créances à l’obligation pour M. [N] d’organiser le déblocage par le notaire des fonds liés à la vente de biens détenus en indivision.
Sur recours des débiteurs, le premier juge a privilégié la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, avec application d’un taux réduit à zéro s’agissant des dettes et des emprunts reportés, à l’exception de la créance détenue par la société [13] qui a été rééchelonnée sur 23 mois avec intérêt au taux de 1,45%.
Le premier juge a, par ailleurs, soumis cette mesure de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour les débiteur 'de justifier des démarches nécessaires à l’aboutissement du partage du bien détenu en indivision par M. [T] [N] et au déblocage des fonds en résultant'.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la décision déférée retient un passif total dû par M. et Mme [N] d’un montant de 211 589,47 euros, sur la base de l’état des créances élaboré par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre en date du 24 juin 2024, à l’exclusion de la créance déclarée au nom de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Devant la cour, M. [N] justifie, ainsi que l’ARS de Nouvelle Aquitaine le confirme, ne plus être redevable de la somme de 5 528,20 euros initialement déclarée.
Il produit à cette fin une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 3 octobre 2024 annulant la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine avait modifié la décision d’attribution de la part fonctionnelle de la prime de fonction et de résultats de M. [N] pour l’année 2020.
La créance déclarée au nom de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine pour un montant de 5 868,20 euros a ainsi été valablement exclue du passif soumis à la procédure de surendettement.
Dans le cadre du délibéré, M. [N] justifie avoir été déchargé par décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2025 de l’obligation de payer la somme de 10 912,48 euros correspondant au titre exécutoire n°10031 du 12 février 2024.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 7
Le caractère définitif de cette décision récente n’étant pas établi, la créance ne saurait à ce stade de la procédure être retirée de l’état des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement. Si cette décision devait ne pas être contestée, elle est ainsi favorable aux débiteurs et a vocation à diminuer, dans des proportions qui demeurent à relativiser, le montant du passif à leur charge.
La décision déférée sera en l’état confirmée s’agissant de la fixation des créances.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement évoluant en fonction des ressources des débiteurs.
Si les débiteurs estiment que l’analyse de leur situation financière doit prendre en compte tant la réduction des ressources de M. [N] que l’éventualité d’un arrêt du versement des indemnités journalières dont Mme [N] bénéficie, c’est à raison que le premier juge a écarté la prise en compte de cette dernière, qui demeure hypothétique. Une telle évolution, pourrait le cas échéant, justifier une nouvelle saisine de la commission de surendettement pour faire état d’une aggravation de la situation financière des débiteurs.
À ce stade, les indemnités journalières perçues par Mme [N] seront donc prises en compte, de sorte que les ressources des débiteurs, qui ont deux enfants à charge, s’élèvent à :
— indemnités journalière (Mme) : 1 512 euros,
— prime d’activité (M.) : 375,58 euros,
— prestations familiales : 148,52 euros
soit un total de 2 036,10 euros
Au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 293,78 euros par référence au barème des quotités saisissables au regard des ressources retenues et de la composition du foyer. Il en résulte que les mensualités applicables dans le cadre d’un rééchelonnement des créances ne sauraient excéder cette somme.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 8
Les charges de M. et Mme [N] ont été évaluées par le premier juge à la somme de 2 376,75 euros à compter du mois d’avril 2025, par application des forfaits de base et chauffage définis par le règlement intérieur de la commission et prise en compte des charges justifiées au titre de la fourniture en eau et en électricité, internet, des frais d’assurances diverses, des impôts et des frais de mutuelle.
C’est à tort que M. [N] fait reproche au premier juge d’avoir fait application des forfaits fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement, cette possibilité étant expressément prévue par les articles L. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation.
À hauteur d’appel, M. et Mme [N] justifient des charges suivantes :
— mutuelle : 168,46 euros,
— taxe foncière : 177 euros
— eau : 82,65 euros
— assurance auto : 55,45 euros
— assurance habitation : 48,39 euros
— assurance [13] : 82,61 euros,
Il n’est pas justifié des dépenses liées à la fourniture d’internet et en électricité qui seront retenues pour les montants justifiés devant le premier juge soit 100 euros (électricité) et 42,96 euros (internet).
Enfin, les dépenses liées à des abonnements de presse, à la cantine scolaire, les frais de coiffure, le remplacement de lunettes tous les deux ans ou encore les frais d’avocat ou l’aide financière au profit de la mère de Mme [N] ne sont pas justifiées, et pour certaines ne correspondent pas à des postes de dépenses obligatoires listées par l’article L. 731-2 précités. Elles ne sauraient dès lors être prises en considération.
De même les dépenses forfaitisées par les débiteurs au titre des frais d’internat de leur fils ne sont corroborés par aucun document et demeurent particulièrement hypothétiques, d’autant qu’ils peuvent être compensés, au moins partiellement, par l’octroi de bourses et d’aides qui restent à évaluer dans le détail. Elles seront de même écartées.
Pour assurer la prise en compte de l’intégralité des dépenses courantes du foyer, il sera fait application du forfait de base arrêté par le règlement intérieur de la commission à 632 euros, augmenté de 221 euros par personne supplémentaire, soit au cas d’espèce, pour un montant de 1295 euros et du forfait chauffage à hauteur de 255 euros.
Le total des charges des débiteurs est ainsi évalué au montant de 2 307,52 euros.
Ainsi, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est donc de 2 307,52 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 69,23 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de la faiblesse de la part des ressources que le couple est en mesure de consacrer, à ce jour, à l’apurement de leur passif mais également de l’évolution possible de la situation au regard des procédures en cours et de la volonté du débiteur de retrouver un emploi et des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [N] en cours, il convient de retenir que la dégradation de la situation financière des débiteurs justifie de faire droit à leur demande et d’appliquer la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, y compris la créance de la société [13], et d’ordonner la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 9
Pour autant, les dispositions de l’article L. 733-7 du code de la consommation permettent d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Or, en l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 3 avril 2023, versé au dossier de la commission, que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par MM. [A] et [T] [N] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [N], leur mère, a fait droit à cette demande selon décision du 3 juin 2016.
Maître [M] [S], qui a accepté la mission confiée par la chambre des Notaires de Paris, initialement désignée par la juridiction, a constaté par l’acte du 3 avril 2023 l’existence de contestations et de difficultés entre les parties justifiant de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge.
Il n’est pas justifié des démarches engagées par M. [N], malgré les interrogations de la cour à ce titre, afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [N], alors même que ses droits au titre de cette succession seraient de nature à permettre un apurement d’une part importante de son endettement. Ces démarches sont donc essentielles à une évolution favorable de la situation financière des débiteurs.
C’est ainsi avec une particulière pertinence que le premier juge a soumis le bénéfice de la suspension de l’exigibilité des créances octroyé aux débiteurs, à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage précitées et au déblocage des fonds revenant à M. [N] au titre de ces opérations.
La décision déférée sera, dès lors, infirmée uniquement en ce qu’elle a exclu de la suspension d’exigibilité la créance n°S0515698571 détenue par la société [13] et est rééchelonnée sur une durée de 23 mois, avec production d’intérêts au taux de 1,45%.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevables les notes et pièces produites dans le cadre du délibéré par M. et Mme [T] et [E] [N], en dehors de l’autorisation donnée par la cour qui se limitait à la production de la décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er avril 2025.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a exclu de la suspension d’exigibilité des créances ordonnée, la créance n°S0515698571 détenue par la société [13] et l’a rééchelonnée sur une durée de 23 mois, avec production d’intérêts au taux de 1,45% ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la suspension de l’exigibilité des créances ordonnée par le jugement déféré, pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2024, avec suspension du paiement des intérêts dus à ce titre, concerne l’ensemble des créances figurant à l’état des créances du 24 juin 2024, dont la créance détenue par l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine est retirée.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 10
Dit que cette mesure est subordonnée à l’accomplissement par M. [T] [N] des démarches nécessaires à l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [N] et au déblocage des fonds lui revenant au titre de ces opérations et à la justification de ces démarches auprès des créanciers qui le solliciteraient et le cas échéant, en cas de nouvelle saisine, auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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