Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 décembre 2025, n° 25/00320
CPH Gap 2 septembre 2019
>
CA Chambéry
Irrecevabilité 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un usage accordant des jours de récupération

    La cour a confirmé l'existence de cet usage et a jugé que la salariée avait droit à la restitution des jours de récupération supprimés.

  • Accepté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à ce principe, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison de la situation

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a statué en faveur de la salariée, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 25/00320
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00320
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00133
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 décembre 2025, n° 25/00320