Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juin 2026, n° 26/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03166 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [J] [U]
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉE
Mme [N] [G]
née le 01 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité syrienne
demeurant : [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, représentée, convoquée par le commissariat, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 juin 2026 à 13h39, rejetant les moyens de nullité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien deMme [N] [G], en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 00h13, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 03 juin 2026 à 18h50, par le conseil de Mme [N] [G] ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 3 juin 2026 à 10h30 à Me [P] [X] [W] Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
Le conseil de Mme [N] [G] a pris des conclusions d’intimé soulevant :
— L’irrégularité d’une notification concomitante des décisions de refus d’entrée et de maintien en ZAPI
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’avis au procuruer deu placement en ZAPI
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police, plaidant par visioconférence, tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur l’avis au procureur de la République
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d’attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d’attente.
L’article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en zone d’attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l’instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente, le caractère effectif de l’avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l’espèce, aucune pièce de la procédure, telle que communiquée au premier juge avec la requête aux fins de prolongation, ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d’attente aéroportuaire de Mme [N] [G]. Une telle pièce, en ce qu’elle permet au juge d’exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l’absence entraîne l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la requête déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [E] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 04 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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