Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2024, N° 22/06220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
MM
N° 2025/ 167
Rôle N° RG 24/09846 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBC
[S] [Z]
C/
S.A.S. ILOT CHANTERELLE
SA EIFFAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMSELLEM
Me BERENGER
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06220.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. ILOT CHANTERELLE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA EIFFAGE sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Z] exploite un fonds de commerce d’épicerie et de restauration rapide dans un local sis [Adresse 2].
La SAS ILOT CHANTERELLE a confié à la SA EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, devenue depuis la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la construction d’un grand ensemble immobilier sur des parcelles situées en face de son commerce. Par procès-verbal de constat d’huissier du 19 avril 2016, Monsieur [S] [Z] a fait constater que le chantier générait des nuisances caractérisées notamment par le dépôt d’une importante couche de terre sur les produits proposés à la vente , tant sur l’étal à légumes qu’au fond du local, alors que la société EIFFAGE s’était engagée à arroser les camions sortant du chantier.
Suivant exploit du 16 juin 2022, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS ILOT CHANTERELLE, maître de l’ouvrage, et la SA EIFFAGE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamnées, in solidum, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à lui payer la somme de 42.500 ' en réparation de son préjudice, outre la somme de 3.000 ' au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a fait valoir que les nuisances générées par le chantier pendant quatre ans l’avaient obligé à fermer son commerce.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la SA EIFFAGE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, partie intervenante, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’action en lui demandant de :
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [S] [Z] engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage,
Juger Monsieur [S] [Z] irrecevable en toutes ses demandes présentées de ce chef,
Débouter Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes et conclusions,
Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la SA EIFFAGE et à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 2.500 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Monsieur [S] [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
Débouter la SA EIFFAGE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
Condamner in solidum la SAS ILOT CHANTERELLE, la SA EIFFAGE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Régulièrement constituée, la SAS ILOT CHANTERELLE n’a pas conclu sur l’incident. Elle a déclaré oralement à l’audience s’en rapporter à justice.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a':
Déclaré prescrites les demandes de Monsieur [S] [Z] formées à l’encontre de la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la SAS ILOT CHANTERELLE,
Constaté l’extinction de l’instance,
Débouté la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et Monsieur [S] [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Aux motifs notamment que':
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage peut être fixé à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir a eu connaissance de l’ampleur du trouble dans son intégralité.
Les opérations de construction étant génératrices de troubles anormaux du voisinage évoluant avec l’avancement du chantier, le point de départ de l’action fondée sur ces troubles anormaux n’est pas fixé à la première manifestation du trouble mais à la date à laquelle ces troubles se sont manifestés dans toute leur ampleur.
Monsieur [S] [Z] ne produit, comme pièces justificatives des troubles anormaux du voisinage subis que des pièces datant de 2015, en l’espèce des courriers adressés aux élus, à la Métropole, au président de la CUM, à la Ministre de l’Ecologie courant 2015.
Il verse aux débats également une pétition datée du 25 août 2015. Aucune pièce postérieure au procès-verbal de constat du 19 avril 2016 ne permet de dire jusqu’à quelle date Monsieur [S] [Z] a subi les dispersions de poussières invoquées, ni à quelle date le chantier a été achevé. Or, il est constant qu’une fois les travaux de gros 'uvre entrepris, les dispersions des terres de remblais ont eu vocation à diminuer de manière très significative.
L’attestation comptable du 31 mai 2017, ainsi que les déclarations de revenus ne peuvent établir en elles-mêmes la persistance des troubles invoqués. Monsieur [S] [Z] ne démontre pas le lien de causalité entre ses résultats et la persistance de troubles au-delà du 19 avril 2016.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [Z] échoue à démontrer que son action introduite le 16 juin 2022 a été introduite dans le délai de 5 ans suivant la connaissance qu’il pouvait avoir de l’ampleur des troubles invoqués. Son action doit être déclarée prescrite.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision';
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié par le greffe aux conseils des parties constituées, le 2 septembre 2024.
La SAS Îlot Chanterelle a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2024 par M. [Z] tendant à':
Vu l’article 2224 du Code civil,
REFORMER l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par Madame le juge de la mise en état des chefs suivants :
— Déclare prescrites les demandes de Monsieur [S] [Z] formées à l’encontre de la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la SAS ILOT CHANTERELLE,
— Constate l’extinction de l’instance,
— Déboute la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et Monsieur [S] [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER purement et simplement les sociétés EIFFAGE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
CONDAMNER in solidum les sociétés SAS ILOT CHANTERELLE, EIFFAGE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Il fait valoir en substance les moyens suivants':
Si les troubles se sont effectivement manifestés dès le 19 avril 2016, ils n’ont pas pour autant cessé à cette date, puisqu’ils se sont répétés et ont continué durant toute la durée du chantier, soit pendant 4 années, jusqu’en 2020.
Les nuisances ont en effet persisté jusqu’à la fin du chantier et les troubles n’ont atteint leur pleine ampleur seulement à la fin du chantier.
Les nuisances étaient intermittentes et progressives, ne prenant fin qu’avec la fin du chantier, le délai de prescription devant être calculé à partir du moment où ces troubles ont cessé ou se sont stabilisés.
De surcroît, Monsieur [S] [Z] ne disposait pas en 2016 de tous les éléments lui permettant d’apprécier son dommage, et ce alors que les faits à l’origine de son préjudice ont duré 4 ans, de telle sorte que le délai de prescription n’a pu courir qu’à l’issue de ces 4 années, soit en 2020.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par la SA EIFFAGE tendant à':
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
JUGER prescrites les demandes de Monsieur [S] [Z] formées à l’encontre des sociétés EIFFAGE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
En conséquence,
CONFIRMER en totalité I 'ordonnance rendue le 13 février 2024 par Madame la juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 2 500 ' à la société EIFFAGE au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Elle fait valoir les moyens suivants':
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 19 avril 2016 que Monsieur [Z] avait connaissance de l’existence des prétendus troubles de voisinage au titre desquels il réclame la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts, dès le 19 avril 2016.
Le délai de cinq ans pour engager une action en indemnisation du préjudice résultant de ce trouble a donc commencé à courir le 19 avril 2016 pour expirer le 20 avril 2021.
L’assignation de Monsieur [Z] a été délivrée à la société EIFFAGE le 16 juin 2022, son action est donc prescrite.
De surcroît, tel que l’a relevé le juge de la mise en état :
L’attestation comptable du 31 mai 2017, ainsi que les déclarations de revenus ne peuvent établir en elles-mêmes la persistance des troubles invoqués.
Monsieur [S] [Z] ne démontre pas le lien de causalité entre les résultats comptables et la persistance de troubles au- delà du 19 avril 2016. »
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
La prescription de l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes duquel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que l’action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la première manifestation du trouble ayant généré le dommage ou de son aggravation.
En l’espèce M. [Z] a fait établir un constat par Me [M] [V] huissier de justice, le 19 avril 2016, établissant les faits suivants':
— Un chantier de construction ouvert par la société EIFFAGE CONSTRUCTION était en cours sur l’emplacement d’une ancienne station-service ainsi que sur un vaste terrain voisin, face au fonds de commerce exploité par M. [Z].
— De la terre était accumulée sur le trottoir ainsi que sur les quelques tables demeurées sur la terrasse extérieure de l’établissement de M [Z] .
— L’huissier a observé les traces laissées au sol sur la chaussée par les camions circulant sur le chantier.
— A l’intérieur du commerce, l’huissier a relevé la présence d’une importante couche de terre venant recouvrir les articles proposés à la vente, tant sur l’étal de légumes qu’au fond du local.
M. [Z] produit également trois attestations de Messieurs [H], [Y] et [I] datées de l’année 2019 confirmant l’ impact négatif du chantier sur les commerces environnants et plus particulièrement sur celui de M [R], le plus proche, en raison des nuages de poussières se déposant sur les produits vendus dans l’épicerie et notamment sur les fruits et légumes.
Une pétition établie en 2015 est produite qui dénonce les nuisances subies par les habitants et commerçants riverains du chantier et, notamment, le non-respect des horaires de début de chantier, les klaxons incessants des camions, la poussière «'épouvantable'» soulevée, les livraisons nocturnes des engins de chantier ( pelleteuses notamment), à l’origine d’une chute du chiffre d’affaires des commerçants.
M [Z] produit également une lettre du 26 août 2015 adressée au maire de la ville par un locataire mitoyen du chantier , M . [F], la réponse de l’adjoint à la sécurité publique et une lettre du 8 septembre 2015 adressée au ministre de l’environnement par le même habitant.
L’appelant verse enfin ses liasses fiscales des exercices 2017 et 2018 et une attestation de son expert-comptable indiquant que la comptabilité du commerce de M [Z] a enregistré une baisse du chiffre d’affaires de 16 % entre 2014 et 2015 et une diminution du bénéfice net de 43 %, la perte d’exploitation étant estimée à 9500 euros sur les deux années 2015 et 2016. Il ressort par ailleurs des liasses fiscales que le commerce avait retrouvé en 2017 et 2018 son niveau de chiffre d’affaires de 2014, soit un peu plus de 80 000,00 euros.
Cependant, ces documents ne rendent pas compte d’une aggravation du trouble à l’origine du dommage postérieurement au constat de 2016, étant observé que le dommage identifié, baisse de chiffre d’affaires et de bénéfice correspondant, s’ est manifesté essentiellement sur l’exercice 2015. En effet la diminution de 13000 euros du chiffre d’affaires, enregistrée en 2015 par rapport à 2014, a été suivie d’une augmentation de l’ordre de 10 000 euros en 2016. A noter également que l’évolution du résultat bénéficiaire net n’est pas corrélée à l’évolution du chiffre d’affaires, puisque tout en retrouvant son niveau d’activité de 2014, l’entreprise a réalisé en 2017 et 2018 un résultat bénéficiaire inférieur de moitié.
Dès lors, M [Z] était en mesure d’ évaluer l’ampleur exacte du trouble de voisinage et ses conséquences sur son activité dès le constat d’ huissier de 2016. Il ne démontre pas non plus une aggravation du trouble à l’origine du dommage, postérieurement à ce constat, de nature à reporter le point de départ de la prescription quinquennale qui doit être fixé à la date du 19 avril 2016.
L’assignation ayant été délivrée le 16 juin 2022, l’action de M. [Z] est donc prescrite, ce qui justifie de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.
M [Z] , partie perdante, est condamné aux dépens .
Compte tenu de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas en revanche de faire droit à la demande de la société EIFFAGE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 février 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [S] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute la SA EIFFAGE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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