Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/04796 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DS
Ordonnance n° 2025/M113
Madame [E] [P] [L] [C]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. PERMYA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes et défenderesses à l’incident
Monsieur [Y] [U]
non comparant
Intimé
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulon qui a condamné solidairement la SCI Permya, Madame [E] [C], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 129 559,09 euros au titre du prêt souscrit le 17 décembre 2013 avec intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 4 janvier 2023, sur la somme de 120 914,38 euros (capital restant dû selon décompte du 12 décembre 2022), outre anatocisme annuel pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil et qui les a condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Philippe Barbier.
Vu la déclaration d’appel du 14 avril 2024 de Mme [E] [C] et la SCI Permya.
Vu les conclusions d’incident n°2 de la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d’Azur signifiées le 11 mars 2025 par RPVA tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l’affaire du rôle et à la condamnation de Madame [E] [C] et la SCI Permya au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [E] [C] et la SCI Permya signifiées le 11 mars 2025 par RPVA tendant à débouter la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de radiation et de l’intégralité de ses prétentions.
M. [Y] [U] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne le 30 septembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La CRCAM soutient que la SCI Permya comme Mme [C] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge et qu’elles ne justifient pas de leur impossibilité à exécuter celles-ci par les pièces produites.
Mme [E] [C] invoque des difficultés financières résultant du comportement de son ex-époux, M. [Y] [U] dont elle rappelle avoir été mariée sous le régime de la séparation de biens. Par ailleurs, elle indique être actuellement au chômage et précise que son ex-époux ne s’est jamais acquitté des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021 et le jugement de divorce rendu le 4 novembre 2022, notamment le paiement de la pension alimentaire, des mensualités du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, et de la prestation compensatoire fixée à 110 000 '. Les tentatives de saisie sur les comptes bancaires et les rémunérations de M. [U] qu’elle a initié s’étant révélées infructueuses.
Mme [C] fait également état de difficultés liées à la SCI Permya, dont elle est associée à parts égales avec son ex-époux, et qui demeure débitrice de plusieurs sommes, notamment au titre de la taxe foncière. Elle soutient que son ex-époux a adopté une stratégie visant à la déstabiliser financièrement, notamment en cessant toute collaboration dans la gestion de la SCI.
En l’espèce, Mme [C] produit ses avis d’impositions sur les revenus 2020 à 2023. Ce dernier fait apparaître des revenus annuels modestes de 12 138 euros en 2023 constitués d’allocations chômage. En outre, elle produit ses relevés de compte bancaires des mois de novembre 2024 à février 2025 faisant apparaître des soldes créditeurs faibles, oscillant entre 91,33 ' et 295,48 '.
Le jugement de divorce du 4 novembre 2022 précise par ailleurs qu’outre la SCI Permya, Mme [C] est titulaire de la moitié des parts sociales de la SCI Helfy qui générait en 2017 un revenu annuel de 13 922 euros. Elle ne fait pas d’observations sur ce point et ne donne aucun élément pour justifier de la valeur du bien détenu par cette SCI.
Enfin, Mme [C] produit également des documents relatifs à son état de santé (dépression attestée entre 2018 et 2021) et des éléments sur la relation conflictuelle avec son ex-époux, notamment un dépôt de plainte pour violences en 2018 et des décisions de justice relatives au divorce.
Concernant la SCI Permya, il ressort de la fiche de renseignements établie par les cautions en 2013 qu’elle était propriétaire d’une villa à La Valette-du-Var estimée à 490 000 ' et de bureaux à Toulon estimés à 90 000 '. Toutefois, compte tenu des prêts en cours, la valeur nette de la villa était de 230 730 euros et celle des bureaux à 65 850 euros. La SCI ne produit aucun document récent permettant d’évaluer ces biens immobiliers à ce jour, mais seulement un justificatif d’arriérés de taxe foncière d’un montant total de 3 729,19 ' pour les années 2020 à 2023.
Ainsi, si Mme [C] justifie de revenus actuels faibles, force est de constater qu’elle ne produit pas les documents utiles pour caractériser la valeur de son patrimoine immobilier détenu via les SCI dont elle est associée égalitaire, et particulièrement celui de la SCI Permya, qui apparaît manifestement supérieur à la condamnation devant être exécutée. Or, ni elle, ni la SCI ne justifient avoir accompli des démarches pour liquider ces actifs.
Dès lors, Mme [C] comme la SCI Permya ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées ou que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [C] et la SCI Permya ne se sont pas exécutées, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas lieu à s’appliquer.
Mme [C] et la SCI Permya supporteront in solidum les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 24/4796 du rôle de la cour, à défaut pour Mme [E] [C] et la SCI Permya d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de judiciaire de Toulon du 22 février 2024 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [E] [C] et de la SCI Permya sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d’Azur ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [E] [C] et la SCI Permya aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Comores ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Police nationale ·
- Frontière ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Liberté d'expression ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Partie ·
- Poste ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Délégation ·
- Sursis ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assistance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bdp ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Fins ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Peinture ·
- Public ·
- Carreau ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Livraison
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ministère ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Action ·
- Nuisance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Légume
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.