Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 23/14530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2023, N° 17/6622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/414
Rôle N° RG 23/14530 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNE
[X] [A] veuve [C]
[T] [C]
C/
S.A. [6]
S.A.R.L. [9]
[12] ([11])
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6622.
APPELANTS
Madame [X] [A] veuve [C], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [10] ([11]) représentée par Maître [L] [M], SAS [13] désignée en qualité de mandataire Ad Hoc par ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille du 24 août 2023, demeurant- [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [C], qui a exercé les fonctions de tuyauteur au sein des sociétés [10] ([11]) puis [6], est décédé le 13 août 2015 des suites d’une tumeur de la vessie, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] ([8]) le 31 juillet 2014 au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles 'affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de la combustion du charbon.' L’organisme a également retenu le lien de causalité entre la maladie et le décès par notification du 15 décembre 2015.
Mme [X] [A] veuve [C] et M. [T] [C], fils du défunt, intervenant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] (les consorts [C]), ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés [11] et [6].
Par jugement du 18 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande.
Suite à un appel interjeté par la société [6], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 4 juin 2021, confirmé le jugement sauf en ce qui concernait l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale et, statuant à nouveau, a dit que l’action de la caisse devrait être exercée à l’encontre des deux sociétés au prorata pour chacune d’elles du temps d’exposition au risque de [G] [C].
Le docteur [B], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 janvier 2023.
Par ordonnance du 24 août 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné maître [L] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société [11].
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
alloué à Mme [X] [A] veuve [C] et M.[T] [C], agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [C], l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
fixé les sommes dues aux consorts [C] en réparation des préjudices personnels de [G] [C] à hauteur de:
— 4.890 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 40.000 euros au titre des souffrances endurées;
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique;
débouté les consorts [C] du surplus de leurs prétentions;
rappelé que l’arrêt du 4 juin 2021 a dit que l’action récursoire de la caisse serait exercée à l’encontre des deux employeurs, au prorata pour chacune d’elles du temps pendant lequel le salarié a été exposé au risque, soit, s’agissant de la société [6], à concurrence de 48,38 % ;
condamné la société [6] à payer aux consorts [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
ordonné l’exécution provisoire;
condamné la société [6] aux dépens en ce compris les frais de désignation d’un mandataire ad hoc;
rejeté le surplus des demandes ;
Par courrier du 24 novembre 2023, les consorts [C] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné maître [L] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société [11].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, les consorts [C] demandent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les réparations allouées. Ils concluent sur ce point à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de réparer le préjudice de M.[G] [C] de la manière suivante :
souffrances physiques : 80.000 euros;
souffrances morales : 100.000 euros ;
préjudice d’agrément : 20.000 euros;
préjudice esthétique : 15.000 euros;
préjudice sexuel : 20.000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 6.065, 40 euros ;
Ils réclament également la condamnation de la société [6] à leur régler 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad’hoc et de 19,21 euros correspondant aux frais d’enregistrement de la requête en désignation du mandataire auprès du greffe du tribunal de commerce.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que:
la demande au titre de l’indemnité forfaitaire est fondée en ce que [G] [C] avait un taux d’IPP de 100% au moment de son décès ;
le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’allocation d’une somme de 33 euros par jour et il convient de retenir la période du 2 octobre au 12 novembre 2013 qui correspond aux premiers signes d’apparition de la maladie, une erreur de calcul de 3 jours ayant, au surplus, été commise par les premiers juges ;
l’indemnisation des souffrances physiques et morales doit prendre en compte les nombreux examens médicaux et interventions chirurgicales subis par le défunt ainsi que la souffrance morale impliquée par la confrontation à une maladie grave au pronostic défavorable;
l’indemnisation du préjudice esthétique doit tenir compte de l’amaigrissement et des 'dèmes de [G] [C] ;
le préjudice sexuel doit être réparé de façon autonome;
il n’y a pas à démontrer une pratique antérieure concernant le préjudice d’agrément qui doit également être indemnisé de manière autonome ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [6], qui forme appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande relative au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel et en ce qu’il a rappelé le dispositif de l’arrêt du 4 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’action récursoire. Elle réclame pour le surplus l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal :
— dire et juger irrecevable la demande d’indemnité forfaitaire dont les consorts [C] devront être déboutés;
— ramener le montant de l’indemnisation du préjudice des souffrances physiques et morales à de plus justes proportions afin de ne pas excéder la somme de 35.000 euros;
— ramener le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique à de plus justes proportions afin de ne pas excéder 2.000 euros;
— ramener le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et en tout état de cause le limiter à la somme de 4.087,50 euros ;
à titre subsidiaire, ramener les demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel à de plus justes proportions ;
en tout état de cause:
— limiter l’action récursoire de la caisse au prorata du temps d’exposition de la victime au risque;
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [C] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle relève que:
la demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire est irrecevable car aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé par la caisse et aucune rente n’a été attribuée à [G] [C];
concernant le déficit fonctionnel temporaire :
— c’est de manière arbitraire que les appelants sollicitent une indemnité de 33 euros par jour alors que cette dernière sera mieux évaluée à concurrence de 25 euros, le rapport d’expertise judiciaire ayant exclu la période du 2 octobre 11 novembre 2013;
— les premiers juges ont indemnisé deux fois le même préjudice ;
l’indemnisation des souffrances endurées est excessive;
il en va de même pour l’indemnisation du préjudice esthétique;
le préjudice sexuel avant consolidation est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire, la demande présentée étant en tout état de cause excessive ;
il en va de même pour le préjudice d’agrément qui n’est pas démontré;
l’action récursoire doit être traitée selon les modalités de l’arrêt rendu par la présente cour le 4 juin 2021;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, maître [L] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], qui forme appel incident, sollicite l’infirmation du jugement au titre de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnisation allouée aux consorts [C], de l’action récursoire de la [8], de l’exécution provisoire ainsi que de la condamnation de la société [6] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de débouter les consorts [C] de leurs prétentions, ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées, le surplus du jugement devant être confirmé, la [8] étant tenue de faire l’avance des sommes dues et l’action de cette dernière excluant les frais de désignation du mandataire ad hoc.
Elle soutient que :
les consorts [C] ne rapportent pas la preuve que [G] [C] avait un taux d’IPP de 100% avant son décès ;
le déficit fonctionnel temporaire de [G] [C] doit être évalué sur la base d’un montant journalier de 25 euros ;
l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées est excessive ;
l’indemnisation allouée en réparation du préjudice esthétique est excessive ;
les préjudices sexuels et d’agrément ne sont pas démontrés ;
elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’action de la [8] et les frais de désignation du mandataire ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la [8] s’en rapporte sur l’octroi de l’indemnité forfaitaire et demande que l’indemnisation à servir soit ramenée à de plus justes proportions. Elle conclut également au rejet des demandes des ayant-droit formulées au titre des préjudices d’agrément et de 'tout autre préjudice’ et, subsidiairement, à ce que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle sollicite :
— le rejet des demandes introduites au titre du déficit fonctionnel temporaire du 2 octobre 2013 au 11 novembre 2013 et au titre de tout autre préjudice ;
— qu’il soit dit que son action récursoire s’exercera à l’encontre des deux sociétés, au prorata pour chacune d’elles du temps pendant lequel le salarié a été exposé au risque, soit à concurrence, s’agissant de la SA [6], de 48,38 % des sommes versées en conséquence de la faute inexcusable ainsi reconnue ;
— qu’il soit dit que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge en ce qu’elle n’est que mise en cause;
Elle expose que :
elle s’en rapporte pour l’indemnité forfaitaire mais rappelle qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 100% aurait été attribué à [G] [C];
elle s’oppose à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 2 octobre 2013 au 11 novembre 2013 dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu cette période, le montant journalier de l’indemnisation devant être ramené à de plus justes proportions;
l’indemnisation des souffrances endurées ne doit pas excéder 35.000 euros;
l’indemnisation du préjudice esthétique ne doit pas excéder 2.000 euros ;
l’indemnisation du préjudice sexuel ne doit pas excéder 5.000 euros ;
la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée ;
MOTIFS
1. Sur l’indemnité forfaitaire
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
[G] [C] est décédé avant que la [8] ait pu fixer son taux d’incapacité permanente.
Les premiers juges ont fait droit à cette demande en retenant que, au regard de l’avis de l’expert, de l’évolution rapide de la maladie de [G] [C] et des traitements subis pendant les derniers jour de sa vie, il était indubitable qu’il avait présenté un taux d’incapacité permanente de 100 % avant son décès.
Contrairement à ce que soulignent les sociétés intimées, les dispositions légales sus visées ne précisent pas que le taux d’incapacité de 100% doit faire obligatoirement l’objet d’une notification de l’assurance maladie. Une telle interprétation de ce texte reviendrait à interdire à toutes les victimes décédées des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle avant notification d’une date de consolidation de faire bénéficier leur succession d’une telle indemnité.
De plus, les juges du fond peuvent souverainement apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis afin de déterminer si la victime décédée des suites d’une maladie professionnelle a pu être consolidée et atteinte d’une incapacité de 100 % avant son décès. (Civ 2ème 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-17601) sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces (Civ 2 ème 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11740).
La demande introduite par les consorts [C] est donc recevable.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire, les ayants droit doivent apporter la preuve qu’au jour de son décès au plus tard, la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100 % ( 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-18.412, 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740, 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.345).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le taux d’incapacité permanente partielle de [G] [C] devait être fixé à 100 % à compter du 7 août 2015, date de passage de l’intéressé en statut palliatif, jusqu’à son décès survenu le 13 août 2015. En effet, ce rapport met en évidence, comme l’ont noté les premiers juges, que [G] [C] a été hospitalisé à compter du 4 août 2015 jusqu’à son décès, dans le service de chirurgie urologique du professeur [S] pour « récidive métastatique avec atteinte hépatique massive ; abstention chimio et passage en palliatifs suite à consultation du 7 août 2015 du docteur [U].'
Les consorts [C] rapportent suffisamment la preuve que [G] [C] était, juste avant son décès, atteint d’une incapacité permanente de 100%.
La cour approuve ainsi les premiers juges.
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis par [G] [C]
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Les consorts [C] sollicitent exclusivement l’indemnisation des préjudices temporaires subis par le défunt.
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
2.1.1. Sur le périmètre du déficit fonctionnel temporaire et son indemnisation
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire. En effet, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
C’est donc à tort que les consorts [C] font grief aux premiers juges de n’avoir pas indemnisé le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément de [G] [C] de manière autonome. Au contraire, les premiers juges ont, à raison, décidé que le déficit fonctionnel temporaire englobait le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] qui retient les périodes d’incapacité suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation:
— du 12 novembre 2013 au 16 novembre 2013, soit cinq jours:
— du 7 janvier au 12 janvier 2014, soit six jours;
— du 24 mai au 31 mai 2014, soit huit jours;
— du 26 juillet au 13 août 2014, soit 19 jours;
— du 16 août au 11 septembre 2014, soit 27 jours;
— le 22 avril 2015, soit une journée ;
— du 25 juillet au 2 août 2015, soit neuf jours;
— du 4 au 13 août 2015, soit 10 jours ;
— soit un total de 85 jours;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %:
— du 14 au 15 août 2014, soit deux jours ;
— le 3 août 2015, soit un jour ;
— soit un total de trois jours;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %:
— six jours correspondant à six séances de BCG;
— du 12 au 30 septembre 2014, soit 19 jours ;
— soit un total de 25 jours ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %:
— du 1er octobre 2014 au 21 avril 2015, soit 203 jours;
— du 30 avril au 24 juillet 2015, soit 86 jours;
— soit un total de 289 jours;
déficit fonctionnel temporaire de 10 %:
— du 17 novembre 2013 au 6 janvier 2014, soit 51 jours ;
— du 13 janvier au 13 février 2014, soit 32 jours ;
— du 1er au 30 juin 2014, soit 30 jours;
— soit un total de 113 jours et non 110 jours comme l’ont retenu les premiers juges;
déficit fonctionnel temporaire de 5 % : du 14 février au 14 mars 2014, soit 29 jours ;
A l’exception de l’erreur de calcul relevée ci-dessus par les consorts [C] et de leur souhait de faire retenir la période du 2 octobre au 11 novembre 2013 comme une période à indemniser, les dates et les taux récapitulés ci-dessus ne sont pas discutés par les parties.
S’agissant de la période du 2 octobre au 11 novembre 2013, les premiers juges ont noté qu’aucune demande n’avait été formulée en ce sens. Cette analyse est erronée puisque il ressort des conclusions de première instance des consorts [C] qu’ils avaient formulé une demande d’indemnisation spécifique à cette période sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %. La cour doit donc trancher cette demande et observe que l’expert judiciaire n’a retenu aucune période d’incapacité sur cette période, la jurisprudence dont se prévalent les consorts [C] n’étant pas transposable au présente litige. Au surplus, les consorts [C] ne rapportent la preuve d’aucun déficit de [G] [C] sur cette période, l’échographie rénale et vésico-prostatique du 2 octobre 2013 ainsi que le scanner thoraco-abdomino-pelvien du 8 novembre 2013 n’en faisant pas mention.
En conséquence, par ajout au jugement, la cour déboutera les consorts [C] de leur demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de [G] [C] pour la période du 2 octobre au 11 novembre 2013.
Le déficit fonctionnel temporaire est usuellement réparé par l’allocation d’une indemnité comprise entre 25 et 33 euros par jour.
Les premiers juges ont retenu une indemnité de 30 euros par jour au regard des conclusions de l’expert judiciaire et ont motivé leur décision en se fondant sur :
la longueur du déficit ;
l’existence d’un préjudice sexuel temporaire majeur pour la réalisation de l’acte en raison de l’absence d’érection, d’orgasme et d’éjaculation ;
la présence d’un préjudice d’agrément temporaire puisqu’il résultait des attestations des proches du défunt qu’il pratiquait régulièrement la marche, la pêche et aimait voyager, ce qu’il n’était plus en mesure depuis qu’il était malade;
La cour partage l’analyse des premiers juges au regard du rapport d’expertise judiciaire et des périodes de déficit fonctionnel analysées et retenues plus haut. Ce rapport corrobore également l’existence d’un préjudice sexuel temporaire majeur dans les termes retenus par les premiers juges et les attestations communiquées aux débats en cause d’appel par l’épouse du défunt, son frère et son fils démontrent qu’il pratiquait la marche, la pêche et qu’il appréciait les voyages, la preuve du préjudice d’agrément temporaire pouvant être rapportée par des attestations de témoins (2e Civ., 13 février 2020, n° 19-10.572).
Contrairement à ce qu’affirme la société [6], les premiers juges n’ont pas indemnisé deux fois le même poste de préjudice mais simplement majoré le taux journalier pour tenir compte des préjudices d’agrément et sexuels temporaires de [G] [C]. Si l’expert judiciaire a majoré les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel pour tenir compte des autres composantes de ce poste de préjudice, il reste qu’elles doivent être nécessairement indemnisées.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnité de 30 euros par jour de préjudice.
La décision doit être approuvée sur le montant quotidien de cette indemnité mais les premiers juges ont, comme l’a rappelé la cour, omis d’intégrer 3 jours de déficit fonctionnel temporaire permanent à hauteur de 10%.
Au regard de l’erreur de calcul commise par les premiers juges, le jugement sera infirmé sur ce point et le préjudice liquidé de la manière suivante:
déficit fonctionnel temporaire total : 85 jours x 30 euros : 2.550 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 3 jours x 30 euros X 50% : 45 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %: 25 jours x 30 euros x 25% : 187,5 euros;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % : 289 jours x 30 euros x 20% : 1.734 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 113 jours x 30 euros x 10 %: 339 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % : 29 jours x 30 euros x 5% : 43, 5 euros ;
total : 4.899 euros ;
Il convient, par infirmation du jugement, de fixer à 4.899 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [G] [C], la cour ayant rejeté par ajout au jugement, ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel introduite par les consorts [C] pour la période du 2 octobre au 11 novembre 2013.
2.1.2. Sur les autres demandes présentées à titre autonome par les consorts [C] se rapportant en réalité à ce chef de préjudice
Les consorts [C] sollicitent l’indemnisation distincte du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
Pourtant, ainsi qu’il vient de l’être rappelé ci-dessus, ces deux chefs de préjudice sont bien, en contemplation de leur caractère nécessairement antérieur à une quelconque consolidation, compris dans le déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés quand ils ont débouté les consorts [C] de pareilles demandes présentées de façon autonome.
2.2. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Si les appelants distinguent dans leurs conclusions les souffrances physiques des souffrances morales, il n’y a pas lieu de procéder ainsi au regard du rappel théorique effectué ci-dessus.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise du docteur [B] qui évalue à 5,5/7 les souffrances endurées, en ce compris le retentissement psychologique.
Il résulte en effet des productions que [G] [C] a subi, entre le 12 novembre 2013 et le 13 août 2015, huit hospitalisations associées à six interventions chirurgicales.
Ces souffrances ont été qualifiées d’assez importantes et tiennent également compte du retentissement psychologique avéré compte tenu de la gravité de la pathologie de [G] [C] et de son caractère évolutif. Ce retentissement est d’ailleurs corroboré par les attestations communiquées aux débats par les consorts [C] émanant de ses épouse, fils, frère, beau-frère et oncle qui concordent pour relever que [G] [C] avait considérablement souffert physiquement et moralement, [G] [C] étant devenu triste, sombre et inquiet, en sus des répercussions fonctionnelles et physiques de sa pathologie évolutive.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé à 40.000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par [G] [C].
2.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (2e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent;; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] qui a retenu que le préjudice esthétique temporaire de [G] [C] tenait à la mise en place d’une double sonde, au port de protections urinaires ainsi qu’à l’altération de son état général.
Le rapport du docteur [B] retient un préjudice évalué à un sur sept en raison d’une cicatrice médiane sous-ombilicale en barreaux d’échelle par agrafes. Les productions, et notamment les photographies communiquées par les consorts [C], attestent de l’altération de l’état général de [G] [C], à savoir son amaigrissement conséquent.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 4.000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de [G] [C].
3. Sur l’action récursoire de la [8]
Si maître [L] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], a relevé appel du jugement en ce qu’il a rappelé que l’arrêt du 4 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait dit que l’action récursoire de la [8] serait exercée à l’encontre des deux employeurs, au prorata pour chacun d’eux du temps pendant lequel le salarié a été exposé au risque, la présente cour ne peut que statuer de la même façon au regard du caractère définitif de l’arrêt du 4 juin 2021, l’action récursoire de la [8] ne comprenant effectivement pas les frais de désignation du mandataire ad hoc.
Les premiers juges seront approuvés.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
4.1. Sur la décision de première instance
Si maître [L] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], a relevé appel du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et condamné la société [6] aux dépens et à payer aux consorts [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, et qu’il en va de même pour l’appel de la société [6] à l’exclusion de l’exécution provisoire, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont tranché le litige en ce sens puisqu’ils ont estimé que la société [6] était la partie succombante, l’ancienneté et la nature du litige commandant que les ayants droit puissent bénéficier de l’indemnisation avancée par la [8].
4.2. Sur les demandes en cause d’appel
En appel, la société [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais relatifs à la désignation d’un mandataire ad hoc et leurs accessoires en cause d’appel à hauteur de 619, 21 euros ainsi qu’il ressort des factures acquittées produites aux débats par les consorts [C].
L’équité condamne de condamner la société [6] à payer aux consorts [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a fixé à 4.890 euros le déficit fonctionnel temporaire de [G] [C],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 4.899 euros l’indemnisation de [G] [C] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
Déboute les consorts [C] de leur demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de [G] [C] pour la période du 2 octobre au 11 novembre 2013,
Condamne la société [6] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la désignation d’un mandataire ad hoc et leurs accessoires à hauteur de 619, 21 euros,
Condamne la société [6] à payer aux consorts [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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