Confirmation 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 1862
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Janvier 1990 aux COMORES (99)
de nationalité Comorienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Me ABDOULAYE YOUNSA Issaka, avocat au barreau de Marseille, choisi et de Monsieur [E] [H], interprète en langue comorienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représenté parle Brigadier-chef, Monsieur [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 21h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au xx au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 10h47 par Monsieur [Y] [G] ;
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 29/01/1987 : je suis [G] [Y].
Monsieur précise qu’il y a des nuances de l’interprète qu’il ne comprend pas.
L’interprète précise qu’il finit par comprendre.
J’ai fait appel, je peux expliquer: la situation difficile aux Comores, il y a eu une attaque sur le président de la République. Il y a eu un contrôle sur son téléphone, son numéro a lui a été retrouvé dans le téléphone de celui qui a attaqué le président des Comores.
Suite au fait de trouver son numéro de téléphone et comme il est connu, un gendarme l’a informé qu’il risquait d’être poursuivi voire tué. Il est parti loin pour ne pas risquer sa vie.
Je suis allé D’ARSALAM en bateau puis en Turquie en avion puis en France en avion.
Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA est entendu en sa plaidoirie :
L’ordonnance rendue fait état d’un procédure irrégulière, je vais énumérer les faits qui peuvent annuler la procédure.
Cela amène à nous interroger sur la façon dont les étranger sont traités, on ne peut accuser Monsieur d’avoir un faux passeport. Il a le droit d’être informer de la mesure dont il fait l’objet. Arrivé à la frontière, il n’a pas eu non plus l’information des mesures qui lui refusent l’entrée. La procédure acte qu’il comprend un peu le Français mais ne sait pas écrire. Il est mentionné également que Monsieur ne sait pas lire, la lecture doit lui être faite, ce n’est pas ce qui s’est passé. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas entrer en France. Il n’a pas pu comprendre pourquoi il n’a pas pu avoir cette information.
Sur le réglement intérieur de la zone d’attente de l’aéroport, il est mentionné: lecture faite par lui même alors même que la procédure indique qu’il ne sait pas lire. Il ne peut pas soulever de grief s’il n’est pas informé de ce qui se passe.
Le 1er juge précise que la personne sait lire et comprendre le Français, aucune trace dans la procédure. Monsieur ne sait pas lire le français.
Le 1 er juge avait supposé que Monsieur a pu réaliser tous ses droits car il a fait une demande d’asile mais il n’a pas besoin de lire pour faire une demande d’asile, il lui suffit de répondre à une question.
Monsieur a pu exercer quelques droits mais pas tous.
Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance du 1 er juge.
Le représentant de la PAF de [Localité 4]
Les droits de Monsieur lui ont été notifié à l’oral, il a demandé l’asile, l’avocat, le jour franc.
Monsieur précise qu’il est parti car il était menacé, il est parti en France par la Turquie, il s’est levé à votre demande, il comprend très bien le français, la demande de l’ofpra s’est faite sans interprète, son entretien avocat s’est fait sans interprète également, il comprend très bien cette langue.
L’avocat précise qu’il avait la famille au téléphone pour traduire leur entretien.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Il y a des expressions en français que je peux comprendre, ça ne veux pas dire que je comprends le français. Aussi, avoir un téléphone permet de se faire comprendre avec quelqu’un qui explique. Même en Comorien on arrive à communiquer alors qu’il y a plusieur dialectes mais ce n’est pas la même langue, il y a des variantes, c’est ce qui amène à me répéter avec l’interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de Monsieur [G] demande de déclarer irrégulière la procédure qui a conduit au placement en zone d’attente , ce dernier n’ayant pas été informé de la raison de celui-ci et notifié régulièrement de ses droits, et d’infirmer l’ordonnance du premier juge .
L’article L341-3 du CESEDA prévoit:
'L’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1"
L’article L343-1 prévoit:
'L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé'.
Si Monsieur [G] a refusé de signer ce document, il est mentionné sur le 'refus d’entrée’ du 10 novembre 2024 que Monsieur [G] a été informé de celui-ci en langue française qu’il comprend mais qu’il ne sait pas lire , de ses motifs, de son droit à demander la bénéfice d’un jour franc avant de repartir , droit qu’il a exercé et de l’accès à un téléphone, droit qu’il a également exercé ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience.
Il a encore été informé oralement en français de son placement en zone d’attente et de ses droits par la lecture qui lui en a été faite du document ' placement en zone d’attente’ qui contient l’ensemble des droits prévus par l’article L343-1 susvisé ,la mention suivante étant portée ' l’intéressé parle françaix mais ne le lit pas'.
Il a également refusé de signer ce document.
Monsieur [G] a présenté une demande d’asile;
Seul le règlement intérieur de la zone d’attente porte la mention selon laquelle l’intéressé aurait lu lui-même le document : le règlement intérieur ne constituant pas le document par lequel les droits légaux sus-rappelés sont portés à sa connaissance, cette mention qui ne correspond manifestement pas aux capacités de monsieur [G] , son existence ne fait pas grief à Monsieur [G] à l’égard duquel les dispoistions susvisées ont été respectées
Le moyen et l’appel seront rejetés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
— Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par [Y] [G] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024 suite à l’appel interjeté par la préfecture de xx contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Clause pénale ·
- Acte notarie ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Inexécution contractuelle
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Actif ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Apport
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Veuve ·
- Droit d'habitation ·
- ° donation-partage ·
- Annulation ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Décès ·
- Testament authentique ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Billet ·
- Corse ·
- Méditerranée ·
- Europe ·
- Associations ·
- Spectacle ·
- Délégation ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Partie ·
- Poste ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Montant
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Célibataire ·
- Casier judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Contrôle judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Liberté d'expression ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faute grave
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.