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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 07/25
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3J5
DEMANDEUR :
COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE FINANCES PUBLIQUES [Localité 6] AMENDES
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’Arras
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Tunisie)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
174/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] amendes a notifié à Mme [B] [F] une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 4'604 euros au titre de forfaits post-stationnement non payés.
Le 16 novembre 2022, Mme [B] [F] a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur auprès du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-France au motif que les amendes réclamées seraient toutes postérieures à la vente de son véhicule et donc non dues par elle.
Par jugement du'9 août 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de’Lille, saisi par Mme [B] [F] en contestation de la saisie administrative a’notamment:
— mis hors de cause la direction régionale des finances publiques Hauts-de-France';
— reçu le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] amendes en son intervention volontaire’dans l’instance 24/00158,
— annulé la saisie administrative à tiers détenteur contestée';
— ordonné la restitution à Mme [B] [F] des sommes saisies';
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte';
— débouté Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts';
Le 5 septembre 2024, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] amendes a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'25 octobre 2024, le comptable public du centre des finances publiques de Lille amendes a fait assigner Mme [B] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa de l’article’R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution:
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit';
— en conséquence, ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution';
— condamner Mme [B] [F] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Il avance que’le juge de l’exécution a annulé la mesure d’exécution en raison d’une irrégularité formelle de l’acte de saisie tenant à l’absence de démonstration «'que le signataire identifié de cet acte, M. [U] [W], avait dûment reçu délégation de pouvoir et/ou de signature du comptable public pour se faire'», ce qui ne saurait être retenu en cause d’appel dès lors qu’il justifier de la capacité du signataire de l’acte de saisie litigieux, telle que le démontre la délégation de gestion versée aux débats ayant fait l’objet d’une publication officielle antérieurement à la saisie pratiquée. Ainsi, cette délégation, étant parfaitement opposable aux tiers et le signataire de l’acte étant identifié et ayant qualité et pouvoir pour engager l’administration, l’acte de saisie est parfaitement régulier en la forme de sorte qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement querellé.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'»
174/24 – 3ème page
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Il ressort du jugement déféré que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le comptable public du centre des finances publiques de Lille amendes à Mme [B] [F] a été annulée par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Lille qui a constaté que l’administration ne justifiait pas de la qualité et de l’habilitation de son signataire, M. [W], comptable public agissant par délégation.
Le comptable public du centre des finances publiques produit un acte de délégation de signature du 1er septembre 2022 accordant délégation de signature des documents «'amendes'» à M. [W] et justifie ainsi d’un moyen sérieux d’infirmation de la décision en ce qui concerne la forme de l’acte de saisie réalisée postérieurement à cette délégation.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 9 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille,
Condamne Mme [B] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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