Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 juin 2024, N° F23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/01158
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00240)
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PRECICULTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS et par Me Olivia DONATO de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2002, la SAS Préciculture a embauché Monsieur [E] [K] en qualité d’approvisionneur à compter du 15 avril 2002.
Le 1er mai 2022, Monsieur [E] [K] adressait à son employeur un courrier ayant pour objet une 'demande de rupture conventionnelle pour mettre un terme à la situation de mal-être dans laquelle je me retrouve'.
A compter du 2 mai 2022, Monsieur [E] [K] était en arrêt-maladie et ce jusqu’au 30 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, la SAS Préciculture adressait à Monsieur [E] [K] une mise en demeure pour absence injustifiée.
Le 20 juillet 2022, la SAS Préciculture a convoqué Monsieur [E] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 29 juillet 2022, puis reporté au 23 août 2022.
Le 26 août 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 2 septembre 2022, Monsieur [E] [K] a demandé à la SAS Préciculture de préciser les motifs du licenciement et la SAS Préciculture lui répondait le 22 septembre 2022.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 2 mai 2023, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de nullité du licenciement,
— requalifié le licenciement de Monsieur [E] [K] en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
— ordonné à la SAS Préciculture la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté Monsieur [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail,
— condamné la SAS Préciculture aux dépens.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [E] [K] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 24 janvier 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS Préciculture à lui payer les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
— ordonné à la SAS Préciculture la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Préciculture à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail,
— condamné la SAS Préciculture aux dépens,
et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement nul et de nul effet, à voir condamner la SAS Préciculture à lui payer la somme de 65000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, celle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
* à titre principal :
— juger que son licenciement est nul et de nul effet,
— condamner la SAS Préciculture à lui payer la somme de 65000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Préciculture à lui payer la somme de 43307,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Préciculture à lui payer la somme de 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— condamner la SAS Préciculture à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Préciculture aux dépens.
Dans ses écritures en date du 11 décembre 2024, la SAS Préciculture demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de nullité du licenciement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a requalifié le licenciement de Monsieur [E] [K] en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
. lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
. a débouté Monsieur [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
. l’a condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [K] est parfaitement justifié et ordonner le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement,
— débouter en conséquence Monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [K] au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [E] [K] n’est pas fondé sur une faute grave, il lui est demandé de confirmer en tous points le jugement entrepris,
À titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [E] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de limiter strictement, en application des dispositions de l’article L.1235 -3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts éventuellement dûs à trois mois de salaire, soit la somme de 8359 euros.
Motifs :
— Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [E] [K] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors que son licenciement est fondé sur la violation de sa liberté d’expression, au regard des griefs visés dans la lettre de licenciement, et qu’il n’a pas abusé de cette liberté.
La SAS Préciculture réplique que le licenciement de Monsieur [E] [K] n’est pas motivé par l’usage de sa liberté d’expression mais par un cumul de fautes graves, parmi lesquelles celle d’avoir porté des accusations mensongères à son encontre, se livrant ainsi à un véritable chantage pour tenter d’obtenir un départ négocié et le ton employé.
En application de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, trois griefs sont reprochés à Monsieur [E] [K].
Le premier est tiré d’une absence injustifiée.
Les deuxième et troisième griefs sont ainsi rédigés :
'2. Votre refus de reprendre le travail et de justifier de votre absence, ainsi que le ton de vos courriers constituent une insubordination caractérisée qui n’est pas non plus tolérable.
3. Vous vous êtes permis à l’occasion de nos différents échanges tant écrits qu’oraux de porter des accusations mensongères (notamment que nous vous aurions poussé à la démission ou encore que nous vous aurions suggéré un abandon de poste) qui ne sont pas admissibles.
Il apparaît que vous avez en réalité orchestré un véritable chantage en invoquant a posteriori des griefs opportunistes et infondés pour négocier un départ monnayé à la suite de notre refus de vous accorder une rupture conventionnelle.
Ce procédé est particulièrement malhonnête'.
Il est donc notamment reproché à Monsieur [E] [K] le ton employé dans ses courriers sans dire en quoi ils constituent une insubordination caractérisée.
Dans son courrier du 2 septembre 2022, Monsieur [E] [K] demandait en effet à la SAS Préciculture de lui indiquer à quels endroits de ses courriers -il lui avait alors notamment adressé une lettre le 1er mai 2022 et un courriel le 29 mai 2022-, la SAS Préciculture percevait une quelconque insubordination et dans son courrier du 22 septembre 2022, elle n’apportait aucune précision à ce titre.
C’est donc tardivement que dans ses écritures elle vient écrire que dans son courriel du 29 mai 2022, Monsieur [E] [K] emploie 'un ton égrillard et sarcastique, ironisant sur le soin que la société apporte au bien-être de ses salariés ce qui n’est pas non plus acceptable'.
Sous couvert d’un ton employé à l’écrit, la SAS Préciculture reproche donc à Monsieur [E] [K] l’exercice de sa liberté d’expression.
La SAS Préciculture reproche ensuite à Monsieur [E] [K] de s’être permis des accusations mensongères, alors qu’elle dément lui avoir demandé à plusieurs reprises de démissionner et que Monsieur [F] ne l’a jamais menacé de 'trouver une faute pour rompre son contrat', ce dont ce dernier atteste en des termes clairs et non équivoques.
Or, et sur ce dernier point, si la SAS Préciculture se prévaut de l’attestation de Monsieur [F], il ressort de son examen que contrairement à ce que la SAS Préciculture soutient, à aucun moment celui-ci ne dément les propos qui lui sont imputés par le salarié et qui étaient les suivants : 'Mon supérieur (M.[X] [F], Manager de Transition) est même allé jusqu’à m’indiquer que s’il voulait trouver une faute pour rompre mon contrat, il finirait bien par en trouver une’ .
Au regard d’un tel grief d’accusations mensongères à tout le moins en partie infondé, la SAS Préciculture reproche encore à Monsieur [E] [K] l’exercice de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite d’un tel motif de licenciement entraîne à lui seul la nullité du licenciement, peu important à cet effet que celui-ci ait été prononcé aussi pour d’autres motifs.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire et des congés payés y afférents, ainsi que du chef de l’indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas discutés.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Monsieur [E] [K] a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [E] [K] était âgé de 44 ans lors de son licenciement. Il occupe un emploi depuis le 2 octobre 2023 au sein du CDER de [Localité 5].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Préciculture sera condamnée à lui payer la somme de 19000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire :
Monsieur [E] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, au regard des circonstances ayant entouré son licenciement fondé sur des motifs mensongers, ce que la SAS Préciculture lui demande de confirmer.
Monsieur [E] [K] établit qu’il a été licencié de façon brutale, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave injustifié, alors qu’il était salarié depuis 20 ans, que la SAS Préciculture reconnaît que la relation contractuelle s’est déroulée de manière satisfaisante jusqu’en 2021, qu’il n’est justifié d’aucun reproche adressé à Monsieur [E] [K] au titre de son activité ou de son investissement entre cette date et son licenciement, qu’elle lui faisait même part de son envie de continuer de travailler avec lui par courrier du 7 juin 2022.
En réparation du préjudice subi à ce titre, en application de l’article 1240 du code civil, la SAS Préciculture doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Préciculture de remettre à Monsieur [E] [K] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Préciculture aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
Partie succombante, la SAS Préciculture doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
. 16637,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5588,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 558,81 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné la SAS Préciculture aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [K] est nul ;
Condamne la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
. 19000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
Enjoint à la SAS Préciculture de remettre à Monsieur [E] [K] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SAS Préciculture à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Préciculture de sa demande d’indemnité de prodédure ;
Condamne la SAS Préciculture aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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