Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 21/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 31/25
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ36
MS/RL
Décision déférée du 10 Janvier 2023 – Pole social du TJ de [Localité 12] (21/00704)
JP.[Localité 13]
[W] [X]
C/
Etablissement [9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l’audience par M. Mme. [I] [J] (membre de la [11]) en vertu d’un pouvoir
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 janvier 2014.
Mme [X] a demandé le 22 novembre 2020 la révision de son classement et le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
La [5] ([6]) de Haute Garonne lui a notifié le 25 novembre 2020 le rejet de sa demande et le maintien de sa catégorie 2 d’invalidité.
Mme [X] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le rejet.
Par requête du 29 juillet 2021, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 avril 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le recours de Mme [X].
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023.
Mme [X] conclut à l’infirmation du jugement. Elle soutient que son état de santé nécessitait une aide par une tierce personne pour les actes de la vie courante. Elle fait valoir qu’elle bénéficie, depuis son accident du travail et son licenciement, d’une aide humaine de la part de son mari et d’une infirmière, dans le cadre d’une prestation compensatoire du handicap, quotidiennement afin de l’aider dans les actes de la vie quotidienne.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que la condition relative à l’incapacité d’effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne en autonomie, qui doit s’apprécier à la date de la demande de révision soit le 22 novembre 2020, n’est pas remplie, et se prévaut de l’avis de l’expert judiciaire et des médecins de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer, une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Sont classées en invalidité de la troisième catégorie les personnes qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La nécessité de l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement d’un seul, mais essentiel, des actes ordinaires de la vie permet le classement en troisième catégorie ('| Cass. 2e’civ., 12'janv. 1961)
Il suffit donc, pour pouvoir bénéficier de la majoration pour tierce personne, que Mme [W] [X] démontre qu’elle se trouve dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir en partie les actes ordinaires de la vie courante sans qu’il ne soit pour autant nécessaire de démontrer une impossibilité totale d’accomplir tous les actes de la vie courante.
En l’espèce, le docteur [U] médecin expert mandaté par le tribunal indique que Mme [W] [X], âgée de 54 ans a exercé jusqu’en 2020 la profession d’agent hospitalier et est atteinte au jour de sa demande de diverses pathologies, essentiellement des névralgies faciales, une bronchite asthmatique, un diabète non insulinodépendant, sur un fond d’état anxio-dépressif et d’obésité morbide.
Il ajoute que ses capacités d’autonomie personnelle restent suffisantes pour les actes d’hygiène, les transferts et déplacements essentiels, se vêtir, se nourrir et que son mari n’intervient que pour la toilette et l’habillage.
Mme [W] [X] produit un certificat médical de son médecin traitant du 11 décembre 2020 qui affirme que son état de santé nécessite une aide par tierce personne pour les actes de la vie courante.
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont indiqué que Mme [W] [X] ne relevait pas d’une pension d’invalidité de troisième catégorie tout en citant les constatations du Docteur [G] qui mentionne un besoin d’assistance pour se laver en totalité, pour s’habiller et pour se relever en cas de chute.
Le médecin conseil de la caisse ajoute dans son rapport avoir contacté Mme [W] [X] qui a confirmé son besoin d’assistance pour se laver en totalité, pour s’habiller le bas, pour se relever si elle chute.
Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont pourtant sans justification médicale ni motivation particulière considéré que Mme [W] [X] devait relever de la deuxième catégorie.
Or il ressort bien de l’ensemble des pièces produites que Mme [W] [X] nécessite l’aide d’une tierce personne pour se laver, s’habiller et se relever.
La présence de son compagnon ne saurait modifier l’appréciation de la nécessité du recours à une tierce personne.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la [8] condamnée à accorder le bénéfice d’une pension de 3ème catégorie à Mme [W] [X] à compter du 22 novembre 2020.
Les dépens d’appel sont à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [W] [X] doit être admise au bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 22 novembre 2020,
Renvoie Mme [W] [X] devant la [8] pour liquidation de ses droits
Condamne la [8] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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