Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 24/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024, N° 1124000947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 24/06039 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6BG
Jugement (N° 1124000947) rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution d'[Localité 5]
APPELANTE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du conseil d’administration du FGTI.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Valérie Gray, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Arras a :
— déclaré M. [N] [E] coupable des faits de complicité d’escroquerie, de blanchiment et de complicité d’escroquerie en récidive qui lui étaient reprochés ;
— a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [P] [J], M. [C] [L], M. [F] [S] et Mme [W] [Y] veuve [V] et condamné M. [N] [E] à payer :
— à Mme [J] les sommes suivantes :
* 8 176,11 euros en réparation du préjudice matériel ;
* 200 euros en réparation du préjudice moral ;
* 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à M. [L] la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel ;
— à M. [S] les sommes suivantes :
* 3 586,17 euros en réparation du préjudice matériel .
* 200 euros en réparation du préjudice moral ;
— à Mme [Y] veuve [V] :
* 2 206,96 euros en réparation du préjudice matériel ;
* 200 euros en réparation du préjudice moral ;
* 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 1er février 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) en son nom et en qualité de représentant de Mmes [J] et [V] a fait signifier ce jugement à M. [N] [E].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 29 juillet 2024, le FGTI en son nom et en qualité de représentant de Mmes [J] et [V] a, en vertu de cette décision, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] pour un montant total de 17 056,30 euros se décomposant comme suit:
— principal : 15 517,99 euros ;
— intérêts échus : 1 533,32 euros ;
— frais : 284,99 euros ;
— acompte : 280 euros.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la demande du FGTI en saisie des rémunérations de M. [E] ;
— fixé la créance du Fonds de garantie à l’égard de M. [E] à la somme totale de
12 703,71 euros se décomposant comme suit :
* principal : 11 983,07 euros ;
* frais : 267,32 euros ;
* intérêts : 1 533,32 euros ;
* acompte : 1 080 euros.
— accordé à M. [E] des délais de paiement et l’a autorisé à s’acquitter de sa dette envers le FGTI en 23 versements mensuels de 500 euros chacun, suivis d’un 24ème versement du solde, chaque versement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité selon les modalités susvisées, le créancier pourra demander que la saisie soit mise en oeuvre, ce sans nouvelle conciliation ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 décembre 2024, le FGTI a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé sa créance à l’égard de M. [E] à la somme totale de 12 703,71 euros, accordé à M. [E] des délais de paiement et l’a autorisé à s’acquitter de sa dette envers le Fonds de garantie des victimes en 23 versements mensuels de 500 euros chacun, suivis d’un 24ème versement du solde, chaque versement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 et rejeté les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2025, il demande à la cour
de :
— débouter M. [E] de son appel incident ;
— le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à l’égard de M. [E] à la somme totale de 12 703,71 euros et accordé à M. [E] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette envers lui en 23 versements mensuels de 500 euros chacun, suivis d’un 24ème versement du solde ;
Statuant à nouveau :
— fixer sa créance à la somme de 17 017,14 euros sauf à parfaire ;
— fixer la quotité saisissable de M. [E] à la somme de 1 951 euros par mois chaque versement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité il pourra demander que la saisie soit mise en oeuvre sans nouvelle conciliation ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 16 avril 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des articles R.3252-19 et 1343-5 du code civil, L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande du FGTI aux fins de saisie de ses rémunérations ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du FGTI à son égard à la somme totale de 12 703,71 euros, dont à déduire la somme de 2 000 euros versée dans le cadre des délais de paiement octroyés en première instance ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement et l’a autorisé à s’acquitter de sa dette envers le FGTI en 23 versements mensuels de 500 euros chacun suivi d’un 24ème versement du solde chaque versement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau sur ce dernier chef dont il est subsidiairement sollicité infirmation ;
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette envers le FGTI en 23 versements mensuels de 300 euros chacun suivi d’un 24ème versement du solde chaque versement devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;
Y ajoutant :
— condamner le FGTI au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’appel ;
— condamner le FGTI aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du FGTI aux fins de saisie des rémunérations :
M. [E] fait valoir que la pluralité de victimes et de titres exécutoires, ainsi que la dualité de fondement de l’action du FGTI, reposant pour une partie des demandes, sur la subrogation légale, et pour l’autre partie sur le mandat de recouvrement rendaient nécessaires l’établissement de décomptes distincts pour chacune des victimes et pour chaque acte de procédure. Il soutient qu’il importait que le FGTI précise l’identité des personnes dont il était le mandataire et produise les demandes formées par chacune d’elles au titre de l’aide au recouvrement, demandes établies à l’aide du formulaire mis en ligne à leur disposition par le Fonds , et au terme duquel elles doivent reconnaître le Fonds subrogé dans leurs droits à indemnisation à hauteur des sommes reçues et lui donner, le cas échéant mandat pour recouvrer le reste de leurs créance. Il ajoute que le FGTI ne prouve pas le respect du délai fixé par l’article L 422-7 du code des assurances qui lui impose de verser l’indemnité ou une provision dans les deux mois de la réception de la demande. Il affirme que le fonds qui agit en son nom personnel ne peut prétendre à être autorisé à pratiquer la saisie de ses rémunérations sur le fondement de titres exécutoires qui ne le concernent pas.
Il convient d’abord de préciser que la saisie des rémunérations n’est poursuivie qu’en vertu d’un seul titre exécutoire, le jugement du 4 mai 2023, signifié le 1er février 2024.
— sur le respect des dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances:
Selon l’article L. 706-15-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
L’article L. 422-7 du code des assurances dispose que :
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes et il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
La recevabilité du recours du FGTI en application du dernier alinéa de l’article 422-7 du code des assurances n’est pas conditionnée au paiement de la victime par le Fonds dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa demande d’aide au recouvrement, mentionné par le premier alinéa de ce texte.
La subrogation légale échappe à la volonté des parties. Lorsqu’une telle subrogation a vocation à intervenir, ce ne sont pas les parties qui en décident, mais uniquement le fait matériel du paiement, qui déclenche cette subrogation.
Selon l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tous moyens.
En l’espèce, il ressort clairement de la requête aux fins de saisie des rémunérations complétée par le document intitulé 'explication du principal sollicité’ que le FGTI intervient :
— en vertu de la subrogation légale prévue par l’article L. 422-7 du code des assurances afin de recouvrer les provisions versées à Mmes [J] et [V] pour un montant total de 3 692,83 (2 692,83 + 1 000) ;
— en vertu du mandat dont il dispose pour les mêmes victimes en vertu de ce même texte pour les sommes supérieures aux provisions qu’il a déjà versées, soit 8 290,24 euros.
Le FGTI verse en outre aux débats :
— les demandes d’aide au recouvrement fondées sur les articles 706-15-1 et suivants de Mme [J] et de Mme [V] qu’il a reçues respectivement le 28 juillet 2023 et le 9 août 2023, chaque victime reconnaissant le FGTI subrogé dans ses droits à indemnisation à hauteur des sommes reçues et lui donnant le cas échéant mandat pour recouvrer le reste de sa créance ;
— une attestation de paiement des versements effectués le 3 octobre 2023 à Mme [V] pour 1 000 euros et à Mme [J] pour 2 692,83 euros ;
— des extraits de sa comptabilité reprenant ces versements.
Ces documents établissent la preuve du paiement à Mmes [J] et [V] des provisions visées à l’article L. 422-7 alinéa 2 du code des assurances.
Il importe peu en outre que s’agissant de Mme [J], le délai de deux mois entre la demande de provision de cette victime le 28 juillet 2023 et le paiement par le FGTI, le 3 octobre 2023, ait été légèrement dépassé.
— sur le contenu de la requête aux fins de saisie des rémunérations :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R. 3252-13 du même code dispose que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier et qu’elle contient, à peine de
nullité : (…)
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’absence d’une des mentions prévues à l’article R. 3252-13 est sanctionnée, non par l’irrecevabilité de la requête, mais par une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la nullité n’est prononcée, aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité évoquée.
En l’espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations, complétée par le document intitulé 'explication du principal sollicité’ mentionne une créance totale de 17 056,30 euros, soit :
— un principal de 15 517,99 euros se décomposant en :
* en vertu de la subrogation légale, un principal 1 de 3 692,83 euros correspondant à la provision de 30 % de ses créances indemnitaires versée à Mme [J] pour 2 692,83 euros et à la provision minimum de 1 000 euros versée à Mme [V] ;
* en vertu du mandat, un principal 2 de 8 290,24 euros (correspondant au montant total des indemnités dues à Mmes [J] et [V] soit
11 983,07 euros moins le montant des provisions versées pour 3 692,83 euros)
* des frais de gestion de 3 534,92 euros, prévus par l’article L. 422-9 du code des assurances;
— les intérêts légaux échus du 4 mai 2023 au 26 juin 2024, avec leur calcul détaillé, pour 1 533,32 euros ;
— les frais pour 284,99 euros ;
— les acomptes réglés pour 280 euros.
A supposer même qu’il ait fallu que le FGTI mentionne de manière séparée la créance dont il poursuit le recouvrement pour chacune des victimes (soit 8 976,11euros pour Mme [J] et 3 006,96 euros pour Mme [V]) et non en distinguant selon qu’il agit en qualité de subrogé ou de mandataire, l’irrégularité ainsi commise ne serait pas, ainsi que précisé plus haut, une cause d’irrecevabilité de la requête mais une cause de nullité soumise à démonstration d’un grief.
En définitive, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclaré la demande du FGTI aux fins de saisie des rémunérations recevable.
Sur le montant de la créance du FGTI :
Le FGTI produit un décompte actualisé au 7 mars 2025 pour un montant de
17 017,14 euros se décomposant ainsi :
— principal (3 692,83 + 8290,24) 11 983,07
— frais de gestion article L. 422-9 du code des assurances 3 240,92
— intérêts au taux légal échus au 7 mars 2025 sur 11 983,07 euros 2 609,93
— frais (218,10 + 145,12) 363,22
— à déduire versements – 1 180,00
Le principal de la créance n’est pas contesté à hauteur de 11 983,07 euros, pas plus que le montant des intérêts échus.
M. [E] conteste en revanche le montant de la pénalité, mentionnée à hauteur de 3 240,92 euros dans le dernier décompte produit par le FGTI.
Selon l’article L. 422-9 du code des assurances, les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion.
Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.
Le pourcentage visé au 1er alinéa de l’article L. 422-9 a été fixé à 30 % par l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2008.
Le règlement de cette pénalité est prévu par la loi, sur la somme à recouvrer par le FGTI au titre des dommages et intérêts et des sommes allouées à Mmes [J] et [V] en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que M. [E] ne peut en être dispensé au motif qu’il aurait 'entrepris de régler spontanément les sommes mises à sa charge’ . Il convient donc de retenir le montant de 3 240,92 euros mentionné dans le dernier décompte du FGTI.
Les frais seront retenus pour 287,72 euros, soit :
— signification du jugement 70,48
— requête aux fins de saisie des rémunérations 72,12
— émoluments article A444-31 code de commerce 145,12
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 75,50 euros au titre de la signification de la déclaration d’appel du 22 janvier 2025, cette somme faisant partie des dépens d’appel.
S’agissant des acomptes réglés par M. [E], il convient d’en fixer le montant à 1 180 euros, M. [E], s’il allègue respecter les échéances mensuelles de 500 euros depuis le 15 janvier 2025 n’en justifiant pas.
La créance du FGTI s’élève en conséquence au 7 mars 2025 à 16 941,64 euros :
principal 11 983,07
intérêts au taux légal au 7 mars 2025 sur 11 983,07 euros 2 609,93
frais ( 3 240,92 + 287,72) 3 528,64
à déduire versements – 1 180,00
Sur les délais de paiement :
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière de M. [E] telle qu’elle résulte des justificatifs et du tableau récapitulatif de ses ressources et charges produits ne permet pas de dégager une somme mensuelle suffisante pour lui permettre de rembourser sa dette à l’égard du FGTI sur la durée maximum de 24 mois prévue par les dispositions susvisées.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. [E] de sa demande de délais de paiement et d’autoriser la saisie des rémunérations pour le montant susvisé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du FGTI les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux fins de saisie des rémunérations et a condamné M. [N] [E] aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la somme totale de 16 941,64 euros arrêtée au 7 mars 2025, se décomposant comme suit :
— principal 11 983,07
— intérêts au taux légal au 7 mars 2025 sur 11 983,07 euros 2 609,93
— frais 3 528,64
— à déduire versements – 1 180,00
Déboute M. [N] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [N] [E] pour le montant de
16 941,64 euros euros précité ;
Y ajoutant,
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Dette ·
- Bien immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gestion ·
- Engagement
- Tableau d'amortissement ·
- Martinique ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Sanction ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Amiante ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Roulage ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courrier électronique ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement pour faute ·
- Professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Électronique ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Banque ·
- Formulaire ·
- Consommateur ·
- Querellé ·
- Solde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Orange ·
- Communication électronique ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Utilisation ·
- Télécommunication ·
- Autorisation ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.