Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 févr. 2026, n° 25/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 28 février 2025, N° 11-22-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/07853 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Avril 2025
Date de saisine : 06 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 11-22-0005 rendue par le Tribunal de proximité de PALAISEAU le 28 Février 2025
Appelante :
E.U.R.L. SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITAT ION – S3R, représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2200262
Intimées :
SBG LUTECE, société par actions simplifiée au capital de 242 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 445 304 637, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572 – N° du dossier E000EWD8
S.C.I. SCCV [Adresse 2] de construction-vente, représentée par KPMG AUDIT IS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576325
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION – S3R, représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. C.[O], prise en la personne de Me [N] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION – S3R, représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS
(Article 909 du code de procédure civile)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du 29 janvier 2026 par lesquelles la société SBG Lutece sans véritablement contester l’irrecevabilité encourue entend voir 'la cour’ vérifier les délais et la régularité des actes, et tienne compte dans son appréciation des faits de de ses écritures dans une certaine mesure à titre 'd’observations';
SUR CE
Il résulte de l’article 909 que l’intimé doit conclure dans le délai de 3 mois de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant à peine d’irrecevabilité.
L’appelant, la société S3R a notifié sa déclaration d’appel à la société SBG Lutece par acte du 07 juillet 2025.
L’appelant a conclu le 11 juillet 2025 et a notifié ses conclusions à la société SBG Lutece non encore constituée le 18 juillet 2025. L’acte de notification par huissier est produit et la SBG Lutece qui procède par généralités ne fait état d’aucune causer de nullité de cet acte. Le délai expirait donc le 18 octobre 2025 ce qu’elle ne conteste en réalité pas.
La société SBG Lutece s’est constituée le 14 janvier 2026 et a conclu le 15 janvier 2026 soit tardivement.
Si l’autre intimé le SC SCCV Champigny a formé à titre subsidiaire dans ses conclusions du 10 octobre 2025 signifiées à la société SBG Lutece par acte du 20 octobre 2025 une demande en garantie à son encontre, il reste que la société SG Lutece si elle conclut au débouté, ne développe dans ses écritures aucun moyen à l’appui de cette demande et ne développe que des moyens en réponse aux demandes de l’appelante.
Il y a donc lieu de déclarer les conclusions du 15 janvier 2026 irrecevables sans qu’il y ait lieu de répondre pour le surplus à ce qui ne constitue pas une demande.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 15 janvier 2026 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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