Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 févr. 2026, n° 26/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00743 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRWF
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 novembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025000743
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 107 843,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul LAFUSTE de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque P 117,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Maître [T] [M], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 120 657,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3], prise en la personne de Maître [W] [S], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [V] [U], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe [Z] et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 8 décembre 2025, la société Groupe [Z] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement conformément aux dispositions des articles L. 661-1, I., R. 661-3 et R. 661-6 du Code de commerce et sollicité, par requête du 15 décembre 2025, qu’il soit fait application de la procédure à jour fixe.
La société Groupe [Z] saisit également le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, la société [Z] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire que les moyens présentés à l’appui de l’appel de la société Groupe [Z] sont sérieux;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° J2025000743), jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté ;
— Réserver les dépens.
La SELARL AJ Up, la SELARL [S]-Charpentier et la SELAFA MJA, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger que la société Groupe [Z] ne développe aucun moyen sérieux à l’appui de son appel ;
En conséquence :
— Dire mal fondée la société Groupe [Z] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et l’en débouter ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public, dans sa note du 10 février 2026, est d’avis de ne pas suspendre l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la société Groupe [Z] soulève quatre moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur le défaut de motivation du jugement
La société Groupe [Z] soutient que le jugement frappé d’appel n’est pas motivé.
Or, il est observé que la décision indique que la société Groupe [Z] ne fonctionnait que grâce aux apports de trésorerie des obligataires à hauteur de 1 050 000 euros. Ayant décidé de ne plus contribuer au financement de la période d’observation, cette volteface des obligataires a conduit les administrateurs judiciaires à saisir le tribunal des affaires économiques aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le motif de la requête est donc clairement exprimé dans le jugement, bien que succinctement.
Sur l’absence d’évocation des offres de de reprise
Les administrateurs judiciaires ont expressément indiqué qu’aucune offre ne reprenait les activités et les actifs de la société Groupe [Z] interdisant toute solution de cession. Les offres ont été abordées pour chaque autre entité du groupe et 5 jugements distincts ont été rendus et font également l’objet d’un appel.
Par conséquent, il n’y avait pas lieu de développer les offres des autres entités dans le jugement frappé d’appel dès lors que des jugements autonomes et distincts ont été rendus s’agissant des autres sociétés.
Sur le défaut de rapport du juge commissaire
La société Groupe [Z] oppose l’absence de rapport du juge commissaire en contradiction de l’article R. 662-12 du code ce commerce.
Or, aucun texte ne prévoit que le rapport du juge commissaire soit écrit, un rapport présenté oralement suffisant.
En l’espèce, il ressort des minutes de l’audience telles que sollicitée par le ministère public que le juge commissaire était présent à l’audience pour présenter son rapport en ce qu’il a donné un avis circonstancié retranscrit pas le greffier d’audience.
Il s’ensuit que l’obligation prévue à l’article R. 662-12 a été respectée, le juge-commissaire ayant procédé à une analyse des offres et ayant émis un avis.
L’appelante avait dès lors une parfaite connaissance de l’avis du juge-commissaire et le principe de la contradiction a été observé.
Sur l’omission de statuer
Le jugement indique clairement que l’affaire a été entendue et qu’aucune proposition n’a été formulée concernant les activités et actifs propres à la société Groupe [Z].
Il n’est dès lors observé aucune omission apparente de statuer.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Groupe [Z] ne justifie d’aucun moyen sérieux au soutien de son action en référé, au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce précité, de sorte que sa demande sera rejetée.
Enfin, les autres moyens développés par la requérante ne seront pas examinés, comme n’entrant pas dans la compétence du magistrat délégué du premier président statuant en référé sur une demande d’arrêt d’exécution provisoire exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère
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