Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 mai 2026, n° 25/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 février 2025, N° 720/399849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° ,17 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03745 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4KM
N° RG 25/04530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6SO (jonction à l’audience)
N° RG 25/04860 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7WJ (jonction à l’audience)
N° RG 25/04874 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7XN (jonction à l’audience)
Décision déférée à la Cour : saisine directe de la Cour et Décision du 03 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS – RG n° 720/399849
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre qualité : intimée dans les N° RG 25/04860 et 25/04874
Comparante,
assistée de Maître Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELAS [K] AVOCATS (JURISGLOBAL) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autre qualité : appelante dans les N° RG 25/04860 et 25/04874
Comparante en la personne de Monsieur [A] [K] en qualité de représentant légal,
assisté de Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selas [K] exerce sous la dénomination 'Jurisglobal’ une activité d’avocat pour laquelle elle est inscrite à titre principal au barreau de Strasbourg et secondairement au barreau de Paris.
Dans le cadre de l’activité de son cabinet secondaire, elle a recruté Mme [H] [I] en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale signé le 15 juin 2022 qui a effectivement pris effet à la date de sa prestation de serment, soit au 17 novembre 2022, moyennant une rétrocession d’honoraires initiale de 5 000 euros HT par mois.
Quelques difficultés se sont fait jour début 2023, une première discussion ayant débouché sur la démission de Mme [I] donnée le 23 février 2023 et rapidement reprise, M. [K] gérant de la Selas [K] acceptant selon avenant au contrat signé le 31 mars 2023 de majorer sa rétrocession à partir du 1er avril 2023 à la somme fixe mensuelle de 6 500 euros HT, avec un complément semestriel de 3 000 euros sur objectifs de facturation.
La collaboration a ensuite été émaillée de deux arrêts de travail successifs de Mme [I], une discussion houleuse le 30 juillet 2023 conduisant M. [K] à lui notifier le 1er août 2023 une rupture de son contrat qui a cependant été aussitôt annulée, Mme [I] ayant fait état le surlendemain de son état de grossesse, débuté le 17 mai précédent.
Rentrée de congés en septembre 2023, Mme [I] a de nouveau été médicalement arrêtée le 10 octobre 2023 jusqu’au début de son deuxième congé de maternité le 3 janvier 2024, puis elle a notifié la rupture du contrat de collaboration libérale le 13 mars 2024.
Le 23 avril 2024, date de la fin de son congé de maternité, elle n’a pas repris son poste, informant M. [K] que son état de santé l’en empêchait avant de lui adresser le 26 avril suivant un arrêt de maladie courant jusqu’au 13 mai, date du début des congés annuels qu’elle avait annoncé prendre de cette date jusqu’au 13 juin 2024, ce jour marquant également la fin du délai contractuel de prévenance de trois mois.
Par lettre du 28 mai 2024, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du différend l’opposant à la Selas [K] sur le règlement de ses honoraires, se plaignant du non respect des termes du contrat de collaboration et réclamant diverses sommes au titre de sa rémunération de décembre 2023 à juin 2024 ainsi que des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice financier consécutif que du harcèlement moral et des manquements aux principes essentiels de la profession qu’elle estime avoir subis du fait de M. [K].
M. [K] a fait de même le 8 août 2024, dénonçant le comportement de Mme [I] et la rupture brutale du contrat de collaboration à ses torts et demandant sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, Jurisglobal intervenant volontairement à ses côtés dans la procédure.
Par décision du 3 février 2025, le bâtonnier a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— constaté que la rétrocession de Mme [I] était de 6 500 euros HT,
— rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour décembre 2023,
— condamné la Selas [K] à lui payer la somme de 13 863,05 euros HT au titre des rétrocessions d’honoraires du 1er janvier au 13 juin 2024,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [I] à hauteur de 10 000 euros au titre du non paiement de ces rétrocessions,
— rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros au titre de prétendus harcèlement et manquements aux principes essentiels de la profession,
— rejeté toutes les demandes de M. [K] et de la Selas [K],
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— laissé à chacune d’entre elles la charge de ses dépens éventuels.
Considérant cette décision rendue hors délais, Mme [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, a saisi directement la cour à l’encontre de la Selas [K] en reprenant les demandes de paiement d’honoraires et de dommages-intérêts initialement formulées devant le bâtonnier, ce recours direct ayant été enregistré sous le n° RG 25/03745, tout en interjetant appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel le même jour, l’instance ouverte sur ce recours ayant été enregistrée sous le n° RG 25/04530.
De même, la Selas [K] a fait appel par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2025, qui bien que visant la même décision dans les mêmes termes ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures distinctes sous les n° RG 25/04860 et 25/04874.
La jonction de l’ensemble de ces instances a été ordonnée par la cour à l’audience avec l’accord des parties, pour ne plus être connue que sous le n° RG 25/03745.
Dans les trois jeux de conclusions qu’elle a établis en qualité pour l’un d’appelante, pour l’autre d’intimée et pour le troisième de demanderesse à la procédure de saisine directe, communiqués en temps utile, visés par le greffe le 10 mars 2026 et soutenus ensemble oralement à l’audience, Mme [H] [I] demande en synthèse à la cour de :
à titre principal,
— annuler la décision du bâtonnier comme étant nulle et non avenue,
subsidiairement,
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de M. [K] et de la Selas [K],
— l’infirmer en ses dispositions rejetant en tout ou partie ses propres demandes,
Statuant soit sur sa saisine directe, soit à nouveau sur la décision dont appel si la saisine directe devait être jugée irrecevable ou nulle,
— condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour le mois de décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
— condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 17 071,77 euros HT au titre des rétrocessions non versées du 3 janvier 2024 jusqu’au terme du contrat le 13 juin 2024, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience et portant intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts résultant de l’absence de versement des montants de rétrocessions dus à compter du début de son congé de maternité,
— la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts résultant du harcèlement subi et des manquements aux principes essentiels de la profession,
en tout état de cause,
— rejeter les conclusions, y compris incidentes, présentées par la Selas [K],
— condamner la Selas [K] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selas [K] aux entiers dépens.
Dans les trois jeux de conclusions qu’elle a établis en qualité pour l’un d’intimée, pour l’autre d’appelante et pour le troisième de défenderesse à la procédure de saisine directe, communiqués en temps utile, visées par le greffe le 10 mars 2026 et qu’elle soutient ensemble oralement à l’audience, la Selas [K] demande en synthèse à la cour de :
— constater que le bâtonnier de [Localité 3] n’était pas dessaisi au jour de la décision du 3 février 2025,
— juger en conséquence irrecevable la demande d’annulation de la décision dont appel,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la saisine directe déposée le 27 février 2025 devant la cour d’appel et condamner à ce titre Mme [I] au paiement de la somme symbolique de 1 euro pour procédure abusive,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— ordonner le retrait des débats des pièces 49 et 50 produites par Mme [I],
— dire recevable son appel incident contre la décision du 3 février 2025,
à titre principal,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— constaté que la rétrocession de Mme [I] était de 6 500 euros HT,
— rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour décembre 2023 et ses deux demandes indemnitaires,
— l’infirmer en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 13 863,05 euros HT,
— a rejeté toutes ses demandes y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 17 071,77 euros correspondant aux rétrocessions non versées de janvier au 13 juin 2024
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur la rupture du contrat de collaboration à ses torts exclusifs,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de facturation,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de réputation,
subsidiairement,
— ne confirmer la décision dont appel que sur la seule condamnation au paiement de la somme de 13 863,05 euros au titre des rétrocessions d’honoraires du 1er janvier au 13 juin 2024,
très subsidiairement, si la décision dont appel devait être annulée,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui verser les mêmes sommes de 20 000 euros, 18 000 euros et 50 000 euros de dommages intérêts pour les trois chefs de préjudices ci- dessus énoncés,
— en tout état de cause, condamner Mme [I] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de retrait de pièces
La Selas [K] demande le retrait des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], relatives à un échange entre Mme [I], l’une (pièce 50) avec une collaboratrice Mme [Q], l’autre (pièce 40) avec Mme [N], l’une comme l’autre constituant des correspondances privées à la production desquelles les personnes concernées n’ont pas donné leur accord et dont elles refusent l’utilisation dans le cadre de la procédure.
Mme [I] soutient qu’étant destinataire de l’échange avec Mme [Q], elle ne l’a pas obtenu dans des conditions déloyales, et qu’ayant pour objet de démontrer ses craintes sur son retour à l’emploi à la fin de ses congés, sa production est indispensable à son droit à la preuve, de même que l’échange avec Mme [N], qui vient contredire les termes de l’attestation favorable à M. [K] émanant de celle-ci dont se prévaut la Selas [E].
Mme [I] était la destinataire des messages litigieux, émanant de Mmes [Q] et [N] – deux salariées en poste dans la structure principale de [Localité 4] -, par lesquels celles-ci répondaient à ses remarques relatives au comportement de M. [K], et il ne peut donc lui être fait grief de se les être procurés par surprise ou par fraude. En outre, tout en indiquant dans leurs témoignages postérieurs leur refus exprès de les voir utiliser dans la procédure, les deux attestantes développent dans ces mêmes témoignages un argumentaire explicatif visant à en réfuter la portée, renonçant par là d’elles- mêmes à une confidentialité qu’il n’y a plus lieu dès lors de protéger sauf à écarter aussi leurs propres attestations, ce qui n’est pas demandé.
Surtout, le droit à la preuve de Mme [I] justifie la production de ces échanges de courriels portant atteinte à la vie privée de ses interlocutrices puisque celle-ci est indispensable à son exercice et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Ces pièces sont donc maintenues dans les débats.
Sur l’annulation de la décision du bâtonnier
Invoquant les dispositions de l’article 152 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Mme [I] soutient que le délai légal de la procédure arbitrale ayant expiré le 28 janvier 2025 sans que le bâtonnier ait rendu sa décision, celui-ci, dessaisi à l’expiration du délai, était dépourvu de pouvoir pour statuer lorsqu’il a rendu sa décision le 3 février 2025, et qu’elle s’est ainsi trouvée contrainte à la saisine directe de la cour, qui est recevable et ne constitue en rien une procédure abusive de sa part.
La Selas [K] considère que l’article 149 du décret du 27 novembre 1991 n’instaure aucun dessaisissement automatique du bâtonnier mais en ouvre seulement la possibilité aux parties, ce qui suppose que la saisine directe de la cour intervienne avant que le bâtonnier ne rende sa décision, ce qui n’est pas en l’occurrence le cas : La décision du 3 février 2025 étant antérieure à la saisine directe enclenchée postérieurement, le 27 février suivant, par Mme [I], celle-ci a usé d’un mécanisme qui était insusceptible d’être mis en oeuvre a posteriori.
Elle fait en outre valoir que sur sa propre saisine du bâtonnier le 8 août 2024, le délai d’examen de sa réclamation a été prorogé le 6 décembre 2024 de 4 mois par décision du bâtonnier, soit jusqu’au 8 avril 2025. Les deux réclamations ayant été jointes par la décision qui a répondu à l’une et l’autre le 3 février 2025, celle-ci ne peut être annulée au moins en ce qui concerne la partie de celle-ci ayant statué, dans le délai utile, sur ses propres demandes.
L’article 149 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision du bâtonnier…' .
Contrairement à ce que soutient la Selas [K], tel qu’ainsi rédigé, ce texte ne laisse aucune marge d’appréciation sur la réalité du dessaisissement, qui est effectif dès le dépassement du délai, avec pour effet de priver le bâtonnier de la possibilité de statuer utilement au-delà de la limite temporelle stricte ainsi posée, faute qu’il demeure investi du pouvoir de le faire.
Mme [I] a présenté sa demande d’arbitrage le 28 mai 2024 et le délai de quatre mois qui expirait initialement au 28 septembre a été prorogé pour 4 mois le 19 septembre, soit jusqu’au 28 janvier 2025.
La saisine réalisée le 8 août 2024 pour le même litige par M. [K] avec l’intervention ultérieure de la Selas [K] ayant également donné lieu le 6 décembre 2024 à une prorogation pour 4 mois du délai ouvert au bâtonnier, celui-ci avait pouvoir de statuer sur cette seconde réclamation jusqu’au 6 avril 2025.
Il en résulte qu’en statuant le 3 février 2025 dans les deux instances qu’il avait logiquement décidé de joindre, le bâtonnier a pu statuer valablement sur les chefs de demande formulés par la Selas [K] mais non sur les prétentions de Mme [I], qu’il n’avait plus pouvoir d’examiner au regard de son dessaisissement après le 28 janvier précédent.
La décision doit dès lors être annulée pour ceux de ses chefs relatifs aux demandes de Mme [I], mais non pour ses dispositions statuant sur les demandes de la Selas [E].
La saisine directe par Mme [I] est donc fondée et la Selas [K] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef.
Sur les demandes de Mme [I]
Sur les rétrocessions d’honoraires
Mme [I] reproche à la Selas [K] d’avoir à compter de décembre 2023 refusé de lui payer la totalité des honoraires qui lui étaient dus, les versements effectués à compter de janvier 2024 ayant été tardifs et incomplets au regard des dispositions du contrat et des règles internes du barreau de Paris, et inexistants après avril 2024.
Ainsi la rétrocession impayée de décembre 2023 lui est due, le congé pathologique qu’elle a subi à cette période n’étant pas assimilable à un congé maladie mais à un congé de maternité en raison de son lien évident avec son état de grossesse, couvert par les dispositions de l’article 14.5 2 du Règlement intérieur national (RIN).
Pour la période de janvier à avril 2024, elle doit recevoir au titre de sa 'rémunération habituelle’ non pas le montant moyen des rétrocessions perçues lissé sur 12 mois soit 5496 euros que prétend seulement devoir la Selas [K] en se prévalant d’une lecture erronée des dispositions de l’article 14.5.1 3 du RIN, mais le montant de la rétrocession telle que contractuellement prévue au moment de l’indisponibilité, soit la somme la somme fixe de 6 500 euros HT majorée d’un prorata mensuel de sa rétrocession variable, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues.
Elle prétend enfin aussi au maintien de sa rémunération pour la période du 24 avril au 14 mai 2024 qu’elle a passée en congé maladie, quoi qu’il en soit de l’interruption de son activité d’entrepreneuse individuelle que la Selas [K] met en avant pour s’abstenir de la lui régler.
Enfin, elle réclame le paiement de sa rétrocession sur la période du 15 mai au 13 juin 2024 correspondant à ses repos rémunérés résiduels de 2023 et acquis en 2024, que l’article 14.7.1.1. du règlement intérieur national lui permet de prendre pendant le cours de son délai de prévenance, la Selas [K] ne pouvant soutenir qu’elle avait pris un congé sans solde alors qu’elle ne lui avait jamais contesté les dates qu’elle avait fait connaître dans sa lettre de démission, soit 22 jours dont elle disposait largement, ayant pris 18,5 jours en juillet 2023 sur les 16,40 jours qu’elle avait cumulés au 30 juin 2023, mais cumulé ensuite 28,75 jours entre juillet 2023 et le 30 juin 2024, le calcul par année civile que lui objecte la Selas Di [T] étant injustifié.
Il lui reste donc dû la somme de 17 071, 77 euros qu’elle réclame à raison de 1 245,12 euros en janvier 2024, 1 630 ,63 euros en février, 1 694,15 euros en mars, 2 468,55 euros en avril, 7 000 euros en mai et 3 033 euros en juillet, cette somme devant porter intérêts à compter de sa mise en demeure du 11 janvier 2024 ou à tout le moins du 28 mai 2024, date de la saisine par ses soins du bâtonnier arbitre.
La Selas [K] s’oppose au paiement de la rétrocession d’honoraires pour la période de décembre 2023 correspondant au congé pathologique, qui ne relève pas du congé de maternité mais d’une indisponibilité médicale et donc du régime d’un arrêt maladie, soit des dispositions de l’article 14.5.1.3 du RIN, lesquelles limitent le maintien de la rétrocession à deux mois dans l’année au maximum, avantage dont Mme [I] avait déjà disposé au cours de l’année du fait de son précédent arrêt maladie débuté le 13 octobre 2023.
Interprétant différemment les textes applicables de ce même règlement, elle soutient que la rétrocession due pendant un congé de maternité doit s’entendre de la rémunération fixe complétée de la partie proportionnelle qui aurait été versée si la collaboratrice avait travaillé, le tout estimé forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption, soit en l’occurrence pour Mme [I], sur la base de sa facturation totale sur cette période s’élevant à 65 956,92 euros HT, la somme de 5 496 euros HT par mois soit 177, 30 euros par jour, donc exactement ce qu’elle a reçu soit 5 496,41 HT en janvier, 5 141euros HT en février, 5 496, 11 euros HT en mars et 5 319 euros HT en avril.
La somme réclamée pour mai 2024 ne peut pas lui être payée, la facture de Mme [I] étant établie sous le numéro Siret d’une entreprise individuelle à l’activité de laquelle elle a mis fin le 30 avril 2024, refusant depuis toute régularisation au mépris de la règlementation fiscale qu’elle même entend respecter.
Enfin, pour la période du 24 mai au 13 juin 2024, Mme [I] ne lui a remis aucune facture, et compte tenu de l’impossibilité de reporter des congés non pris d’une année sur l’autre sauf accord inexistant en l’espèce, elle ne disposait en réalité que de 10 jours de congés sur l’année civile 2024 concernée, le fait qu’elle n’ait pas contesté l’annonce faite dans la lettre de démission ne valant en rien reconnaissance au profit de Mme [I] d’une telle extension de ses repos rémunérés, puisqu’elle avait toute latitude de prendre des jours de congés sans solde, et c’est bien dans cette situation qu’elle s’est trouvée à partir du 24 mai sans pouvoir prétendre à une rémunération au-delà de cette date.
Il en résulte que :
— le montant de la rétrocession à garantir de janvier à avril 2024 ne peut être retenu qu’à hauteur de 6 500 euros, excluant la part de rétrocession complémentaire que Mme [I] revendique, celle-ci étant conditionnée à des objectifs de facturation qu’elle devait remplir et qui par définition n’ont pu être atteints par Mme [I] au premier semestre 2024 compte tenu de son absence.
— la rémunération n’est pas due au-delà de la date du 24 mai marquant l’épuisement des droits à repos rémunérés de Mme [I].
En matière de congé maladie des avocats, l’article 14.5.1.3 du RIN prévoit qu’ 'en cas d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement reçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire'.
En ce qui concerne les congés maternité, ce même règlement dispose, en son article 14.6.1.1, que 'la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de celui-ci et un minimum de 10 semaines après l’accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique’ et en son article 14.6.2.1 que 'la collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l’occasion de son accouchement sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire'.
Quant au premier point de discordance entre les parties, tenant aux honoraires de décembre 2023, il n’est pas contesté qu’en arrêt maladie depuis le 10 octobre 2023 et ayant épuisé ses droits à rétrocession au titre de l’article 14.5.1.3 -congé maladie- pour l’année civile 2023, Mme [I] a bénéficié à compter du 9 décembre 2023 d’un congé pathologique jusqu’à la date du début de son congé de maternité le 3 janvier 2024, la cour ayant à déterminer si ce congé correspond à un arrêt maladie dépassant la limite des deux mois et ne pouvant plus donner lieu au versement des rétrocessions selon la Selas [E], ou à un arrêt en lien avec la grossesse qui suivrait le régime de l’arrêt maternité,
Mme [I] se prévaut d’un courriel du référent collaboration du barreau de Paris qui, à sa demande, lui a indiqué que 'le congé pathologique est indemnisé au titre du congé maternité et ne rentre pas dans le quota de deux mois d’arrêt maladie pris en charge par le cabinet. Ainsi lors de votre arrêt pathologique vous recevrez bien l’intégralité de votre rétrocession d’honoraires’ pour soutenir que sa rétrocession de décembre lui est due.
Bien que très catégorique, cette réponse n’est pas confirmée par les informations données sur la foire aux questions du barreau de Paris dont Mme [I] fait une lecture a contrario hasardeuse, car en indiquant que 'la rédaction du règlement intérieur national invite à penser que l’arrêt lié à des raisons pathologiques et donc à l’accouchement empêche la rupture du contrat, l’arrêt pour raisons pathologiques présentant un lien direct avec la grossesse et donc suivant le même régime’ le propos ne vise manifestement que le congé pathologique postérieur à l’accouchement sans se prononcer sur un tel congé lorsqu’il se situe en amont de l’arrêt maternité.
L’interprétation de Mme [I] sur ce point n’est pas non plus conforme à l’avis déontologique 2012/054 de la commission 'règles et usages’ du Conseil national des barreaux, ancien mais non contredit depuis son émission, selon lequel 'le congé pathologique n’entre pas dans le congé maternité habituel, les deux durées s’additionnent et les modalités respectives de prise en charge, d’indemnisation et de maintien de la rétrocession s’appliquent de manière cumulative'.
En outre, l’assujettissement de l’arrêt pathologique au régime de l’arrêt maladie est conforme à la lecture littérale de l’article 14.6.1.1 selon lequel l’arrêt maternité est 'sans confusion possible avec le congé pathologique,' donc s’y ajoute dans sa durée tout en obéissant à ses modalités propres. Cette lecture restrictive est en harmonie avec le constat que Mme [I] a toujours dénié la relation entre son état de santé et son état de grossesse, affirmant que son malaise vagal de juin 2023 puis son incapacité à poursuivre sa présence au cabinet après le 10 octobre 2023 tenaient exclusivement à la difficulté d’interagir avec M. [K]. Dès lors, l’arrêt pathologique, certes rendu possible par son état de grossesse et son accouchement à venir mais surtout destiné à lui éviter un retour au cabinet dans la continuité des deux mois d’arrêt antérieurs, ne présente pas un lien suffisant avec son état de grossesse pour justifier une éventuelle dérogation au principe selon lequel son régime n’est pas celui de l’arrêt maternité.
Mme [I] n’est donc pas fondée à obtenir la rétrocession d’honoraires qu’elle réclame pour décembre 2023.
Sur le deuxième point de désaccord entre les parties -la détermination de la 'rémunération habituelle’ de Mme [C], la mise en oeuvre de l’article 14.5.1 du règlement intérieur national a également donné lieu à un avis déontologique de la 'Commission règles et usages’ du Conseil national des Barreaux selon lequel 'la rétrocession d’honoraires habituelle s’entend de la rémunération fixe complétée de la partie proportionnelle qui aurait été versée au collaborateur s’il avait travaillé, estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des 12 mois précédant l’interruption.'
La prétention de la Selas [K] à voir le calcul d’une moyenne de 12 mois appliqué à la totalité de la rétrocession et non pas seulement à la part proportionnelle éventuelle de celle-ci, n’est ni conforme à la simple lecture des dispositions applicables ni logique. En effet, d’une part l’apposition 'estimée forfaitairement prorata temporis…' ne s’applique grammaticalement qu’à la partie proportionnelle et non à la partie fixe de la rémunération, d’autre part, à moins de vider de son sens la garantie de maintien de la rémunération et son objectif – ne pas créer du fait de la maternité une situation de précarité -, la collaboratrice peut légitimement s’attendre, lors de son départ en congé de maternité, à percevoir les honoraires qu’elle perçoit habituellement à cette date, et non pas la moyenne de l’honoraire perçu dans l’année.
Il appartenait donc à la Selas [K] de verser à Mme [I], pendant son congé de maternité, sa rétrocession mensuelle de 6 500 euros HT sous déduction des indemnités journalières qu’elle a perçues, à l’exclusion de tout autre abattement.
En revanche, sa demande tendant à voir majorer cette somme des 500 euros mensuels correspondant à la moyenne de la rétrocession semestrielle complémentaire qu’elle a perçue en juillet 2023 en exécution de l’avenant contractuel négocié fin mars 2023, portant sa rétrocession à partir du 1er avril 2023 à la somme fixe mensuelle de 6 500 euros HT, avec un complément semestriel de 3 000 euros sur objectifs de facturation, achoppe sur la nature même de cette rémunération additionnelle, calculée non sur les résultats d’ensemble du cabinet mais sur les montants facturés semestriellement par Mme [I]. Or, du fait de ses arrêts de travail répétés puis de son absence à compter d’octobre 2023, elle n’aurait pu atteindre cet objectif au cours du second semestre 2023 : cette somme, qui n’est donc pas une dette certaine de la Selas [K] fondée sur le seul fait de sa présence au cabinet mais un bonus conditionné à la réalisation d’un volume de travail dépendant d’elle seule et qui à coup sûr n’aurait pas été atteint, en sorte qu’elle n’a pas droit à ce complément.
Quant à la prise en compte, dans la rémunération habituelle, de la rétrocession complémentaire perçue par Mme [I] en juillet 2023 du fait de la réalisation sur le premier semestre 2023 de l’objectif de 5 heures de facturation client par jour fixé par l’avenant négocié fin mars 2023, même si ce complément est dépendant du travail de Mme [I], il n’en constitue pas moins une rémunération proportionnelle, corrélée au chiffre d’affaires du cabinet à la réalisation duquel l’activité de la collaboratrice contribue. Mme Mme [I] a donc droit en principe à ce complément, lequel estimé conformément à l’avis ci dessus rappelé du Conseil national des barreaux 'prorata temporis sur la moyenne des 12 mois précédant l’interruption', s’établit sur les 12 mois de janvier à décembre 2023 précédant son arrêt maternité débuté le 3 janvier 2024, la somme complémentaire de 250 euros par mois ( 3000 : 12) du 3 janvier au 23 avril 2024, soit [3x 250 + (23/30x 250)] = 941, 70 euros.
Enfin, sur la question des congés pris par Mme [I], le maintien de sa rétrocession pendant son arrêt maladie du 23 avril au 13 mai 2024 lui est dû au titre l’article 14.5.1.3 sans que le défaut d’une facturation régulière par Mme [I] puisse dispenser la Selas [E] de ce règlement.
Quant à la période suivante courant jusqu’au 13 juin 2024, qui selon Mme [I] entre dans ses repos rémunérés mais constitue pour la Selas [K] des congés sans solde, il convient de se référer à la règle selon laquelle les droits à repos rémunérés acquis au cours d’une année civile sont pris ou perdus, sans possibilité d’un report d’une année civile sur l’autre rappelée par le contrat de collaboration de Mme [I], dont l’article 3 prévoit qu’elle ' a droit à 5 semaines de repos rémunérés comme période d’activité au cours de l’année civile, soit deux jours et demi par mois de présence au cabinet', poursuivant que 'sauf accord avec la Selarl [K], Mme [I] ne pourra pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilée pendant les mois de juillet et d’août, ni plus de deux semaines d’affilée pendant les autres mois de l’année'.
Lorsque Mme [I] a envoyé sa lettre de rupture du contrat de collaboration libérale le 13 mars 2024 avec un préavis courant donc jusqu’au 13 juin, alors que son congé de maternité se terminait le 23 avril suivant, elle a annoncé à la Selas [K], en négligeant visiblement cette règle, qu’elle entendait prendre un repos rémunéré du 14 mai au 13 juin, date de fin de son contrat, alors qu’elle n’avait acquis sur l’exercice 2024 que dix jours de congé, ce que lui objecte aujourd’hui la Selas [K].
Cependant, après avoir ainsi dûment averti la Selas [K] de ses intentions et n’ayant reçu aucune réponse en retour ni sur le champ, ni même le 24 mai 2024, date à laquelle elle aurait dû revenir au cabinet, elle a légitimement pu croire la Selas [K] d’accord sur sa demande, et faute pour cette dernière d’avoir fait état de la règle aujourd’hui invoquée lorsque Mme [I] lui a clairement, expressément et très en avance notifié son calendrier, la cour retiendra qu’elle a ainsi consenti à ne pas la lui appliquer, et qu’elle est en conséquence redevable à Mme [I] de la rétrocession correspondant à la période non travaillée litigieuse – du 24 mai au 13 juin 2024 -.
Au résultat des éléments ci-dessus retenus par la cour et au vu des chiffres dont les parties justifient, il était dû à Mme [I] à titre de rémunération, du 3 janvier au 13 juin 2024 les sommes de 5 416, 66 euros en janvier, 6 500 euros de février à mai inclus et 2 816, 66 euros du 1er au 13 juin 2024, soit la somme totale de 22 863, 08 euros, dont 11 370,25 euros ont été couverts par les indemnités journalières qu’elle a perçues, restant finalement à la charge de la Selas [K] la somme de 12 434, 62 euros HT, qu’elle sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la saisine du bâtonnier, sous déduction des règlements déjà intervenus tant au titre de ses règlement partiels entre janvier et avril 2024 que de l’exécution de la décision annulée.
Sur les dommages intérêts demandés par Mme [I]
Sur le grief financier
Mme [I] invoque le dommage résultant des retards de paiement subis et qui perdurent, alors que dans le même temps ses charges ont continué et continuent de courir, ce qui l’a mise en difficulté et l’a empêchée de profiter de son congé de maternité en toute quiétude, l’exécution n’ayant finalement été obtenue qu’hors taxes et avec l’intervention d’un commissaire de justice.
La Selas [K] demande à la cour de rejeter cette prétention, faute de preuve tant d’un préjudice, qui ne peut découler du paiement par Mme [I] de ses charges, que du caractère fautif du retard de paiement dont elle se plaint, la suspension des règlements découlant de sa propre demande de voir annuler la décision qui les ordonnait.
Même si les charges sociales de l’avocat ne sont pas un préjudice mais une dépense obligatoire, il n’est pas douteux qu’une insuffisance de trésorerie rendant leur paiement difficile ou impossible est susceptible de causer à celui qui en est débiteur un dommage, lequel ne peut cependant constituer un préjudice réparable que si ce manque de trésorerie procède d’une faute imputable à celui auquel l’avocat en réclame l’indemnisation.
En l’occurrence, d’une part, le litige ne porte pas sur la totalité des honoraires, dont la Selas [K] a réglé à bonne date une part significative, permettant à Mme [I] – qui percevait par ailleurs des indemnités journalières – de disposer d’une trésorerie suffisante pour s’acquitter de ses charges et, d’autre part, la contestation élevée par la Selas [K] à l’encontre de ses demandes n’a pas procédé d’un esprit de résistance injustifiée mais de l’intention légitime de soumettre à l’examen du bâtonnier des textes sujets à une réelle divergence d’interprétation, tout comme elle a pu légitimement hésiter à exécuter spontanément une décision dont son adversaire demandait l’annulation, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Cette première demande indemnitaire est donc rejetée.
Sur le grief de harcèlement et de manquements aux principes essentiels de la profession
Mme [I] évoque des relations contractuelles rendues difficiles par le changement d’attitude de M. [K] à partir de janvier 2023, quand ayant constaté qu’elle publiait des articles de doctrine sur Linkedin, il l’a accusée de concurrence déloyale à l’égard de la Selas [K] et a commencé à développer à son égard des comportements négatifs tels des refus injustifiés de télétravail, des reproches sur ses horaires d’arrivée et de départ au mépris de contraintes familiales dont il était pourtant clairement informé, ou des demandes et interrogations sur ses travaux formulées dans l’urgence et à des horaires parfois intempestifs, ce alors qu’ainsi que le démontre la signature de l’avenant du 31 mars 2023 majorant sa rétrocession, elle était particulièrement investie dans sa collaboration.
S’appuyant sur plusieurs témoignages – de Mmes [O], [F], [G], [W], [Y], [S], [J], [U] , [M], [P] et M. [R] -, elle lui reproche un mode de management générateur de souffrance au travail fait d’exigences et pressions récurrentes, caractérisé par une gestion erratique du temps de travail et des urgences source d’un stress important affectant l’ensemble des collaborateurs du cabinet, démontré par le turn over massif qui sévit au sein de l’équipe. Elle illustre ce climat nocif par la relation de deux incidents particuliers, l’un survenu le 23 février 2023, attesté notamment par Mme [O] et qui a déterminé sa première décision de démissionner, et un autre début août, particulièrement démonstratifs de la propension de M. [K] à se comporter de manière autoritaire et déstabilisante et à refuser toute remise en cause, n’entendant se placer avec ses collaborateurs qu’en situation de domination.
Elle impute à cette ambiance de travail délétère la responsabilité des problèmes de santé tout à fait indépendants de son état de grossesse qu’elle a rencontrés, notamment le malaise vagal survenu au cabinet le 7 juin 2023, déclencheur de son premier arrêt maladie, et les difficultés qui ont suivi, attestées tant par sa sage femme que par les psychologue et psychiatre qu’elle consulte depuis mars 2024, qui les mettent en lien avec ce contexte professionnel. Elle dit n’avoir bénéficié à cette occasion d’aucune empathie de la part de M. [K], celui- ci s’étant au contraire montré insistant pour qu’elle travaille sur les dossiers en dépit de ses arrêts maladie, ou qu’elle lui réponde en urgence sur un dossier alors qu’elle sortait d’un rendez-vous médical.
Ayant craint de voir son contrat rompu pour faute grave pendant sa grossesse dont M. [E] avait très mal supporté l’annonce, elle a été soulagée d’être délivrée, à partir de son arrêt maladie en octobre 2023, de son obligation d’interagir avec lui, et c’est pour éviter d’avoir à revivre cette situation qu’elle a finalement démissionné et décidé de créer sa propre structure, persistant cependant la nécessité d’une prise en charge médicamenteuse par un psychiatre qui confirme l’incidence du comportement destructeur de son 'collaborant’ sur son état de santé.
D’accord avec Mme [I] sur le caractère pleinement satisfaisant de la relation contractuelle au cours des six premiers mois, la Selas [K] en fait pour la suite une tout autre analyse, soutenant globalement que M. [K], loin des comportements dépeints par Mme [I], a toujours cherché à apaiser sa collaboratrice et à rechercher des solutions de compromis permettant la poursuite sereine de l’activité, comme en témoignent notamment les aménagements d’horaires et modalités de travail consentis et l’augmentation conséquente, après deux mois seulement de collaboration, d’une rétrocession dont le montant était dès l’origine supérieur au montant préconisé par la profession pour les collaborateurs sans ancienneté.
Elle fait de même une relation différente des incidents de février et juillet 2023 : En février, alors que l’exigence de Mme [I] d’écourter une séance de travail avec M. [K] au profit d’un entretien programmé avec l’un de ses clients personnels imposait une mise au point, elle a réagi très violemment à ses remarques non par des pleurs, comme elle le soutient, mais en se montrant réfractaire à l’idée de devoir subir une quelconque contrainte d’organisation. C’est pour l’apaiser et au vu de ses préoccupations exclusivement financières que la majoration de sa rémunération lui a été accordée, sans pour autant que son investissement ne s’améliore, son malaise du 7 juin entraînant ses deux arrêts maladie successifs. De même le 30 juillet 2023, M. [K], l’ayant convoquée pour une nouvelle discussion relative à sa baisse de rendement, sans s’être montré ni agressif ni menaçant pour justifier une réaction virulente, a déclenché ses hurlements et le même refus d’accepter la moindre critique.
Même après cet épisode et alors que la rupture du contrat qui devait en découler devenait lettre morte du fait de l’annonce de la grossesse de Mme [I], la collaboration a repris de manière sereine jusqu’à son arrêt le 10 octobre 2023, date à partir de laquelle elle n’est plus jamais revenue au cabinet, se consacrant après la fin de son congé maternité à la création de sa nouvelle structure. Les accusations portées devant le bâtonnier, particulièrement étonnantes, traduisent une volonté manifeste de manipuler a posteriori les faits.
Les attestations produites au soutien de sa vision des faits par Mme [I] sont sans valeur probante, leurs rédacteurs, qui n’ont jamais assisté à des comportements ressemblant à ses affirmations, se contentant de rapporter ses propos et ses ressentis, ou ayant reconnu par la suite avoir été instrumentalisés par elle – Mmes [Q], [N] et [Z] – , ou n’étant tout simplement pas crédibles. En fait, l’ambiance du cabinet – sauf peut-être à partir de septembre 2023 après que Mme [I] a fait courir le bruit qu’on avait voulu se débarrasser d’elle alors qu’elle était enceinte et ainsi réussi à fausser l’image de son animateur – était chaleureuse, le turn over effectivement important qu’elle met en avant procédant non d’une ambiance tendue mais des convenances personnelles des uns et des autres.
Il n’y a eu ainsi à l’égard de Mme [I] ou de quiconque du fait de M. [K] aucun harcèlement, lequel ne doit pas être confondu avec l’exercice du pouvoir d’organisation du chef d’entreprise, susceptible d’être opposé même à un collaborateur libéral, et Mme [I] ne fait que déformer les faits sans pour autant établir le moindre élément objectif qui viendrait matérialiser les accusations qu’elle porte, inimaginables avant sa démission, qui ne sont que le reflet de son incapacité à supporter le moindre désaccord professionnel.
La cour relève à titre liminaire que sur une période contractuelle ouverte le 15 juin 2022 et achevée le 13 juin 2024, les difficultés, selon la déclaration commune des parties, ne sont apparues qu’à partir du début 2023, le premier épisode marquant relaté quoique de manière divergente par l’une et l’autre des parties ayant eu lieu le 23 février 2023. Etant également constant que Mme [I] n’a plus été physiquement présente au cabinet à partir du 10 octobre 2023, c’est donc sur une période de 7 mois et demi dont deux passés en arrêt maladie, qu’elle a pu faire le constat du management toxique dont elle fait grief à la Selas [K].
Plusieurs témoignages de membres ou anciens membres du cabinet qu’elle a sollicités à cette fin tendent à confirmer le contexte difficile dont elle se plaint : Ainsi, entre autres, ceux de Mme [L] [Y] qui indique avoir intégré le cabinet le 6 juin 2023 pour en démissionner le 11 juillet suivant, en période d’essai, parce que l’activité fiscale pour laquelle elle avait été recrutée n’était qu’anecdotique et le management du cabinet 'ne correspondait pas à ses attentes', avec des conflits sur les horaires, la gestion des dossiers et le paiement de la rétrocession ; de Mme [M], élève avocate au centre de formation de [Localité 4], arrivée en janvier 2022 pour 6 mois et partie en fait dès fin février, faisant état d’une agressivité verbale et d’un climat de terreur au sein du cabinet du fait de M. [K] ; de Mme [U], juriste pendant deux mois d’octobre à décembre 2021 au sein du cabinet, évoquant une communication 'pressante et agressive', des mails tardifs et des crises de colère, faisant référence à l’épisode du licenciement pour faute d’une assistante dont personne parmi les membres du cabinet n’approuvait le motif ; de Mme [P], qui est l’assistante en question, contestant très énergiquement les termes de sa lettre de licenciement et la faute censée le justifier, alors qu’elle a selon elle été remerciée pour la seule raison qu’elle osait tenir tête à M. [K] ; de Mme [G], qui ayant débuté le 11 juillet 2023 et étant partie le 6 septembre suivant après avoir été en congés du 7 au 28 août, indique avoir quitté le cabinet faute que les conditions de travail et le traitement des dossiers lui conviennent ; de Mme [F], juriste, qui dit avoir constaté, pendant les 4 jours qu’elle a passés du 2 au 6 octobre 2023 au sein du cabinet qui l’avait recrutée, que les conditions de travail n’étaient pas favorables à un épanouissement professionnel idéal, le personnel étant sous pression et les process brouillons, et précise avoir mis fin à sa période d’essai après une semaine, avant d’être contrainte de recourir au conseil de prud’hommes pour obtenir le règlement de ses quatre jours travaillés, et qui dans une seconde attestation, déclare avoir pu remarquer, sur ces mêmes quatre jours, que Mme [I] ne faisait 'jamais’ de remarques désagréables ou négatives sur M. [E] ; de Mme [B] [J], qui a collaboré avec M. [K] 'de janvier à février 2023" et indique avoir quitté le cabinet en raison du comportement 'globalement assez humiliant’ de M. [K] qui exigeait des projets très rapidement et demandait des modifications de dernière minute, tout en attestant parallèlement de l’excellence du comportement de Mme [I] et d’autres collègues 'de grande qualité’ contraints de démissionner ; encore de M. [R], qui dit avoir été au cabinet 'au cours des premières semaines de septembre 2023" et avoir démissionné assez rapidement, constatant que 'le management de notre confère était 'indigne d’un cabinet d’avocat', M. [K], qui n’accordait aucune autonomie à ses collaborateurs 'puisque je devais envoyer tous les mails que je préparais à l’adresse mail de M. [K], chose que je n’ai jamais vue auparavant et qui témoigne d’un manque de confiance flagrant,' lui ayant dit vouloir se débarrasser de Mme [I] dont l’attestant fait ensuite l’éloge en évoquant l’excellence de son accueil et son professionnalisme.
Globalement virulents à l’encontre de M. [K], ces témoignages ont pour point commun d’émaner, dans leur quasi-totalité, de collaborateurs, salariés ou stagiaires dont le temps de passage au sein de la Selas [K] a été particulièrement bref, deux ou trois mois au mieux, quelques semaines voire quelques jours seulement pour certains d’entre eux. En outre, leurs appréciations négatives et jugements de valeur péremptoires sur M. [K] et le cabinet qu’il anime sont formulés en termes généraux, sans référence à des incidents précis et datés auxquels les attestants auraient été personnellement confrontés, en opposant au comportement reproché à M. [K] l’affabilité et la compétence de Mme [I], alors même que la brièveté du passage des uns et des autres et l’absence même de précision donnée dans leurs attestations sur l’implantation de leurs postes de travail respectifs – à [Localité 3] ou à [Localité 5] ne permettent même pas d’assurer qu’ils aient eu l’occasion de rencontrer celle-ci, en tout cas suffisamment longtemps pour être des témoins fiables de son attitude tant générale qu’à l’égard de M. [K].
Leur valeur probatoire du harcèlement reproché à la Selas [K] du fait du comportement délétère prêté à M. [K] est donc à considérer avec prudence, et cela d’autant plus que la Selas fournit en défense beaucoup d’éléments explicatifs qui viennent jeter le doute sur leur parfaite objectivité, démontrant par exemple : que plusieurs de ces témoins ont quitté le cabinet dans des conditions contentieuses, tels que par exemple Mme [P], contestataire au-delà de son champ de compétence jusqu’à imposer la décision de la licencier, sans qu’elle entreprenne de procédure prud’homale bien qu’elle affirme son caractère injustifié, son départ en avril 2022 ne lui ayant par définition pas permis de rencontrer professionnellement Mme [I] ; qu’en tout cas, ils en sont souvent partis pour des motifs personnels propres, telle Mme [F], partie très rapidement après avoir constaté qu’elle ne pouvait obtenir de son recrutement le statut qu’elle escomptait, ou de même Mme [Y], Mme [U] et M. [R], faute qu’ils aient trouvé dans le cabinet ce qu’ils attendaient, sans pour autant que M. [K] soit nécessairement impliqué dans leur décision de partir ; que les collaboratrices de [Localité 4] qui ont échangé par [V] avec Mme [I] divers commentaires sur les difficultés au sein du cabinet – Mmes [Z] et [N] – reconnaissent aujourd’hui avoir été l’objet d’une certaine instrumentalisation, s’étant à tort laissées aller à épouser le point de vue de Mme [I] à la faveur de leurs fragilités personnelles ; que Mme [J], qui atteste avoir quitté le cabinet, continue cependant d’entretenir avec lui des relations professionnelles apparemment cordiales en y travaillant à la vacation.
A contrario, plusieurs collaborateurs présents ou passés ayant eu au cabinet une expérience durable – Mme [D] juriste pendant plus de 6 ans, Mme [X] évoquant l’appui apporté par M. [K], Mme [PM] sa collaboratrice pendant plus de trois ans et des confrères de M. [K] – montrent la structure et son animateur sous un tout autre jour, plus conforme à ce qu’illustre l’organisation par ses soins en mai 2023 d’un séminaire à [Localité 6] où tous ses collaborateurs étaient présents, dans une ambiance conviviale et détendue meublée de séances de travail et d’entretiens individuels d’évaluation avec chaque membre de la structure, aux antipodes du climat aujourd’hui dépeint par Mme [I], à quelques mois de distance, sans qu’il soit fait état d’un quelconque facteur qui aurait pu provoquer pareil changement en si peu de temps.
S’il peut être retenu des témoignages critiques une contestation du mode de fonctionnement du cabinet sous la conduite de M. [K] et une gestion trop 'hiérarchique’ qui a pu déplaire à certains membres du cabinet et entraîner leur départ, leur ressenti défavorable n’est pas une vision unanimement partagée et ne permet pas de caractériser le harcèlement allégué, ni même de laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Quant aux deux confrontations en présentiel avec M. [K] invoquées Mme [I], le fait qu’il ne soit ainsi fait état, sur sa période de présence au sein du cabinet, que de deux entrevues problématiques entre elle et M. [K], confirme en soi que cette dernière a pu bénéficier d’une large autonomie de travail et de la latitude de télétravailler, ses contraintes familiales et de santé étant ainsi bien prises en considération, et aucun élément matériel démonstratif ne vient contredire les courriels produits par la Selas [K] pour démontrer sa flexibilité à cet égard. A titre d’exemple, lorsque Mme [I] écrit le 18 janvier 2023 à 18 h 45 '[A], il y a une grève générale demain, est-ce que je peux faire du TT '', M. [K] répond instantanément 'OK dommage, oui je veux dire pas de problème'. De même au courriel de sa collaboratrice du 11 avril 2023 à 17h56 'j’ai oublié de vous demander la possibilité de faire du TT jeudi car j’ai un RDV à 13h30, ça me permettra de me remettre au travail juste après', il répond à 17 h 57 'OK'. Encore le 20 avril 2023, en réponse à une demande d’évoquer ensemble un dossier, Mme [I] décline 'Je suis désolée mais je dois aller récupérer ma fille pour 18 h car mon conjoint est en déplacement', M. [K] poursuit 'donc nous n’avons pas le temps du tout '', et en retour, à sa réponse ' j’ai encore une dizaine de minutes oui', il conclut 'Teams SVP, qu’on valide les mails en attente’ ; le 25 mai 2023 à 7h18, à Mme [I] écrivant ' Bonjour [A], ma nounou vient de m’écrire quelle ne peut pas accueillir ma fille aujourd’hui, je vais devoir rester à la maison mais je travaillerai', il répond 'OK merci’ ; le 9 juin à 8 h18 – juste après le malaise vagal de Mme [I] au cabinet -, elle l’informe 'Bonjour [A], je suis retournée cette nuit aux urgences pour la même douleur, je ne pourrai pas faire la séance de travail avec vous , désolée’ et il lui répond à 8h50 'OK, santé first, tenez moi au courant de votre état’ ; le 28 juin 2023 à 6 h58, elle lui écrit 'Je vais malheureusement devoir rester en TT aujourd’hui car ma nounou vient de m’informer qu’elle ne pourra pas travailler. Je reste mobilisée à votre dispo pour closer GEA '', M. [K] accepte, car à 9h17 Mme [I] lui demande ' A quelle heure on se met sur l’acte'' et il répond à 10h26 'Now ''; enfin le 24 juillet 2023, à nouveau sur un message 'Bonjour [A], j’ai des problèmes de RER chez moi, est ce que je peux rester en TT aujourd’hui '', M. [E] répond 'faites comme vous voulez'.
Si ces échanges professionnels sont laconiques, pour autant aucun d’entre eux, ni davantage l’un quelconque de ceux que produit Mme [I], ne révèle une quelconque marque de discourtoisie ou même de simple tension ou de manque d’empathie. Si effectivement Mme [I] justifie que certains d’entre eux ont pu être assez tardifs, ils ne sont pas nombreux, et portent sur l’évocation de dossiers urgents – des fusions acquisitions en instance de clôture – . L’atteinte ainsi portée au droit à la déconnexion relève manifestement de situations exceptionnelles, la cour tenant pour admissible qu’un collaborateur bénéficiant du niveau de rémunération de Mme [I] puisse ainsi s’impliquer occasionnellement au-delà de ses horaires de travail habituels, ses réponses purement professionnelles ne laissant d’ailleurs transparaître de sa part aucune tension ou réticence, mais seulement son fort engagement dans l’opération traitée, pour lequel M. [E] la remercie et la félicite très chaleureusement une fois celle-ci clôturée.
Les incidents du 23 février 2023 et de fin juillet 2023 dont Mme [I] fait état ne sont pas davantage démonstratifs de la situation qu’elle dépeint : Mme [O] qui en atteste, quoique présente sur les lieux, n’y a pas assisté, son témoignage se bornant à indiquer avoir entendu des cris de Mme [I] et l’avoir vue sortir en pleurs et venir vers elle pour lui faire part de la version de déroulement de l’entretien, qu’elle reprend à son compte, et de même Mme [W], amie et non collègue de travail de Mme [I], qui n’était donc présente au cabinet ni en février ni davantage le 30 juillet, ne connaît elle aussi des faits que ce que Mme [I] a pu lui en dire et qu’elle rapporte. Des autres personnes présentes au cabinet qui font allusion à ces incidents dans leurs attestations, aucune n’était non plus présente dans le bureau de M. [K] et toutes confirment avoir entendu le 30 juillet les cris de Mme [I] sans faire état d’aucun éclat de voix de M. [K]. A ces témoignages indirects sans valeur, M. [K] oppose les attestations de Mmes [UK] et [X], contactées par ses soins dès le lendemain de l’incident du 30 juillet pour leur demander conseil. Sans pouvoir valider la version de M. [K] faute d’y avoir assisté, l’une et l’autre font néanmoins état de l’incompréhension qu’il a manifestée auprès d’elles dans la continuité de cet épisode du fait de l’attitude de Mme [I] qu’il craignait de devoir analyser comme une mise en scène destinée à le piéger, souhaitant avoir leur avis sur la réaction la plus adéquate à mettre en oeuvre.
Faute d’éléments matériels concrets pour privilégier une thèse ou l’autre, la cour constate cependant que la différence de ressenti de chacune des parties sur ces deux incidents n’a pas fait obstacle à la poursuite de la collaboration de Mme [I], avec une rémunération majorée en juillet, après avoir pris ses jours de repos rémunérés au mois d’août, ce qui ne peut conduire qu’à en relativiser l’importance.
Les attestations relatives à son état de santé produites par Mme [I] ne peuvent pas davantage être tenues pour probantes de ce que l’état de stress post traumatique détecté par ses psychiatre et psychologue serait réactionnel à un contexte professionnel délétère plutôt qu’à d’autres événements concomitants de sa vie personnelle, alors que notamment son amie Mme [W] indique que sa grossesse n’était pas désirée. Aussi bien Mme [EP], sa sage- femme, et Mme [PP], sa psychologue, n’attribuent l’état qu’elles constatent chez leur patiente à ce contexte qu’en reprenant à cet égard, de manière assez peu professionnelle, ce que celle-ci leur déclare, l’attestation du psychiatre M. [UE], infiniment plus prudente, s’en tenant à rapporter le tableau clinique décrit par Mme [I] en se gardant d’adhérer à sa cause supposée, qui n’a apparemment fait l’objet d’aucune investigation : il est donc exclu de déduire l’existence du harcèlement allégué et non établi de la situation médicale ainsi constatée.
A défaut pour Mme [I] de présenter des éléments de fait suffisants de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement subi, et la Selas [K] justifiant que les quelques sollicitations tardives adressées à Mme [I] étaient justifiées par les contraintes du cabinet et objectivement étrangères à tout harcèlement, aucun fait de harcèlement n’est caractérisé. Il n’est pas davantage démontré une atteinte aux principes essentiels de la profession. En l’absence de démonstration tant du harcèlement allégué et d’une atteinte aux principes essentiels de la profession que d’un lien de causalité établi avec le dommage invoqué, la demande indemnitaire de Mme [I] de ce second chef est également rejetée.
Sur les dommages-intérêts demandés par la Selas [K]
Sur le grief de rupture abusive du contrat de collaboration
La Selas [K] soutient, à l’encontre de la décision du bâtonnier, que Mme [I] a fautivement rompu le contrat de collaboration, sa notification pendant son congé de maternité ne respectant pas les principes essentiels de la profession ni même les exigences de la bonne foi, puisqu’elle s’est entièrement consacrée au lancement de son nouveau cabinet au cours du délai de prévenance qu’elle aurait dû loyalement employer à préparer au sein du cabinet qu’elle quittait le suivi de ses dossiers après son départ et la recherche de son successeur, ces circonstances éminemment vexatoires justifiant l’indemnisation demandée à ce titre.
Mme [I] conteste toute responsabilité fautive dans la rupture, provoquée par la Selas [K] elle-même dans son courrier du 12 juin 2024, alors qu’elle lui avait elle-même adressé le 13 mars précédent un courrier de démission dépourvu de toute connotation agressive auquel il n’a pas été répondu et qu’elle n’avait aucune obligation de motiver, en sorte qu’elle a pu au terme de son arrêt maladie, sans prendre la Selas au dépourvu ni manquer à son obligation de loyauté, préparer son avenir professionnel en créant son propre cabinet, dans des conditions parfaitement transparentes et conformes à la légalité dont la Selas [K] peut d’autant moins se plaindre qu’elle a tout fait pour qu’elle mette un terme à sa collaboration.
Si la Selas [K] a bien adressé le 12 juin 2024 à Mme [I] un courrier faisant état d’éléments censés justifier la rupture pour faute de son contrat de collaboration, ceux-ci ne peuvent être pris en considération puisqu’à cette date, le contrat était déjà rompu par la collaboratrice, qui dès lors ne peut plus se voir reprocher, du moins comme cause de la rupture, d’avoir consacré sa période de prévenance au lancement de son nouveau cabinet.
En l’absence de toute rupture fautive du fait de Mme [I], qui pouvait mettre fin au contrat de collobaration libérale à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance durant lequel les parties se sont manifestement accordées pour que Mme [I] ne revienne pas au cabinet, la demande de dommages-intérêts formée de ce premier chef est rejetée.
Sur le grief financier
La Selas [K] reproche à Mme [I], bénéficiaire selon son contrat de 25 jours annuels de repos rémunérés dont 10 seulement restaient à sa disposition au jour de sa démission, d’avoir été absente entre le 24 mai 2024, jour de son retour théorique, et le 13 juin 2024, entraînant pour le cabinet la perte pendant 12 jours des 1 500 euros HT qu’elle aurait dû facturer chaque jour sur la période.
Mme [I] conteste ce préjudice, qui n’est pas démontré et dont elle ne peut en toute hypothèse supporter l’éventuelle responsabilité, alors que son absence s’expliquait par une prise de congé qu’elle avait notifiée à son employeur sans soulever de sa part la moindre contestation, ce silence étant la seule cause du dommage pour autant qu’il existe.
Il résulte des éléments ci-avant que Mme [I], qui a pu légitimement croire que la société [K] acceptait la pose de congés, n’a commis aucune faute en ne travaillant pas durant cette période.
Cette demande de dommages et intérêts de ce second chef est également rejetée.
Sur le grief d’atteinte à la réputation du gérant de la Selas
La Selas [K] soutient que son gérant s’est trouvé extrêmement meurtri par les accusations portées contre lui devant le bâtonnier et par la publicité négative faite par Mme [I] auprès des anciens membres du cabinet dont elle a sollicité les témoignages, l’absence de toute possibilité de dialogue l’ayant en outre contraint à faire état de ces éléments auprès de diverses personnes, anciens employés et confrères notamment, pour solliciter leur appui.
Mme [I] dénie toute valeur probante aux attestations produites par la Selas [E] pour démontrer qu’elle aurait calomnié son gérant, dont certaines ont été réclamées par M. [K] à des personnes qui dans un premier temps avaient contesté qu’elle ait pu avoir à son encontre une attitude négative, alors que plusieurs témoignages confirment qu’elle ne s’est jamais livrée à des commentaires désobligeants ou calomniateurs à son égard. Elle souligne qu’en toute hypothèse, si elle a formé une réclamation auprès du bâtonnier ainsi qu’une plainte déontologique comme elle en avait le droit, elle n’a jamais exprimé publiquement le moindre grief ou propos négatif contre le cabinet, ce qui prive de fondement la demande indemnitaire formée de ce chef à son encontre.
Le préjudice allégué est personnel à M. [K] et la Selas [K] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Rappelle que la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/03745, 25/04530, 25/04860 et 25/04874 a été prononcée à l’audience, pour ne plus être connues que sous le n° RG 25/03745,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°49 et 50 produites par Mme [H] [I],
Constate le défaut de pouvoir du bâtonnier pour statuer sur la saisine de Mme [H] [I] à la date de la décision dont appel,
Annule ladite décision en ce qu’elle a statué sur les demandes formées par Mme [H] [I],
Dit n’y avoir lieu à annulation de cette même décision en ce qu’elle a statué sur les demandes de la Selas [K],
Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la Selas [K],
Statuant sur saisine directe s’agissant des demandes formées par Mme [H] [I],
Condamne la Selas [K] à payer à Mme [H] [I] la somme 12 434,62 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, sous déduction des règlements justifiés déjà intervenus,
Rejette le surplus des demandes de Mme [H] [I] au titre des rétrocessions d’honoraires,
Rejette la demande de dommages intérêts de Mme [H] [I] au titre du préjudice financier,
Rejette la demande de dommages intérêts de Mme [H] [I] au titre du préjudice résultant d’actes de harcèlement moral et manquements aux principes essentiels de la profession,
Statuant sur l’appel de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a statué sur les demandes de la Selas [K],
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas [K] fondée sur le préjudice tenant à une rupture abusive du contrat de collaboration,
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas [K] fondée sur le préjudice financier,
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas Di [T] fondée sur le préjudice de réputation,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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