Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 4 décembre 2024, N° 23/1610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/02519 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCA
Cour d’Appel de REIMS
23/1610
04 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me NAUDIN , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [1], Association reconnue d’utilité publique, immatriculé sous le numéro 775 672 272 dont le siège social est situé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Julie DELATTRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [O] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 mai 2014, Mme [V] [Z], salariée de l’association [1] en qualité de maîtresse de maison, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : 'en soulevant le couvercle d’une casserole dans laquelle avait cuit des légumes; une goutte d’eau bouillante a giclé du couvercle pour aller dans l’oeil gauche de Mme [Z]'. Aux termes du certificat médical initial du 21 mai 2014, elle a présenté une brûlure cornéenne gauche avec ulcère.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 28 mai 2014.
L’état de santé de Mme [V] [Z] a été déclaré consolidé le 3 juillet 2020, après rechute du 2 juillet 2015 puis du 8 février 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour une 'brûlure cornéenne de l''il gauche ayant entraîné une baisse de l’acuité visuelle, une photophobie, des signes d’irritation du segment antérieur et des épisodes de conjonctivites itératives'.
Le 22 septembre 2020, Mme [V] [Z] a été déclarée bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Le 21 septembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 septembre 2022, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de paiement de sommes dues à titre salarial ainsi que de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement procédant d’une cause illicite, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination et pour manquements par son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts relatifs au harcèlement moral, à la discrimination et aux manquements à l’obligation de sécurité et a, notamment, débouté Mme [V] [Z] de ces demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour d’appel de Reims, saisie sur recours de Mme [V] [Z], a :
— infirmé le jugement rendu le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré être compétent pour statuer la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné l’association [1] à payer à Mme [V] [Z] un complément d’indemnité de préavis et de congés payés,
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— jugé que le conseil des prud’hommes de Troyes est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— renvoyé l’examen de cette demande à la cour d’appel de Nancy, statuant comme juridiction d’appel du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
— déclaré recevable la demande de Madame [V] [Z] au titre du rappel de congés payés sur la période d’arrêt de travail pour accident du travail et maladie,
— condamné en conséquence l’association [1] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3 353,15 euros à titre de rappel de congés payés,
— jugé que le licenciement de Mme [V] [Z], en lien avec un harcèlement moral et une discrimination, est nul,
— condamné l’association [1] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— condamné l’association [1] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de 6 mois de salaire,
— condamné l’association [1] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le dossier d’appel a été transmis à la cour d’appel de Nancy le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, Mme [V] [Z] a appelé en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions n° 2 reçues au greffe par RPVA le 23 mai 2025, Mme [V] [Z] sollicite de :
— déclarer tant recevable que bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes du 14 septembre 2023 en en qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
Infirmant le jugement dont appel, de ce chef :
— condamner l’association [1] à verser à Mme [V] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par elle en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans sa phase antérieure à l’accident du travail et dans la gestion de la situation d’urgence,
— juger que le paiement de cette condamnation sera garanti et avancé par la CPAM de [Localité 1],
— juger que ce manquement à l’obligation de sécurité caractérise une faute inexcusable de l’employeur,
— juger, que son accident de travail a pour origine la faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes nouvelles formulées à hauteur de Cour,
— fixer au taux maximum le montant de sa rente versée par la CPAM de [Localité 1] en vertu de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au doublement,
— fixer à 5 000 euros la provision sur la réparation de ses préjudices personnels et juger que la CPAM de [Localité 1] fera l’avance de cette somme conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels,
— désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— recueillir tous les éléments utiles sur la situation médicale de Mme [Z]
— examiner Mme [V] [Z] et décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause,
— déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme [V] [Z] en relation directe avec l’accident du travail, prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 :
— au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— au titre du déficit fonctionnel permanent,
— au titre du préjudice esthétique temporaire,
— au titre du préjudice esthétique permanent,
— au titre du préjudice d’agrément et donner les éléments retenus pour ce chef de préjudice,
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, et dans ce cas déterminer la durée de l’incapacité temporaire personnel en indiquant si elle a été totale ou partielle et en préciser les conditions et la durée,
— condamner l’association [1] à verser à Mme [V] [Z] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont la CPAM de [Localité 1] sera tenue de faire l’avance,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n° 2 reçues au greffe via RPVA le 25 juillet 2025, l’association [1] sollicite de :
A titre principal :
— juger que Mme [V] [Z] présente une demande nouvelle en cause d’appel,
— juger que la demande n’a jamais été formulée dans les conclusions de Mme [V] [Z] notifiées,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [Z] et l’appel interjeté par cette dernière,
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [V] [Z] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de l’association [1],
— juger que Mme [V] [Z] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— juger que l’association [1], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter purement et simplement Mme [V] [Z] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [Z],
— le cas échéant, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [V] [Z] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
— débouter Mme [V] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral non évalué,
— fixer la provision à hauteur d’une somme maximum de 1 000 euros,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente uniquement dans la limite du taux opposable à l’employeur de 9 %,
— juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à Mme [V] [Z] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] sollicite de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] [Z],
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
— donner acte à la CPAM de [Localité 1] de ce qu’elle s’en rapporter à justice sur la demande de faute inexcusable,
— donner acte à la CPAM de [Localité 1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale de la requérante,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Mme [V] [Z],
— condamner l’association [1] à rembourser la [2] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il sera relevé que la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et donc par conséquent en ce qu’il a débouté Mme [Z] de cette demande.
Par ailleurs, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy n’est juridiction d’appel spécialisée qu’en matière de contentieux de la protection sociale et n’est pas compétente pour statuer sur une décision d’un conseil des prud’hommes d’un autre ressort.
La demande de Mme [Z] d’infirmation de la décision prud’homale est donc sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en faute inexcusable de l’employeur
À titre préliminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile alinéa 2 aux termes desquelles si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
L’association LA [1] ne peut donc invoquer une atteinte au double degré de juridiction, et ce d’autant plus qu’elle a soulevé tant en première instance qu’en appel cette exception d’incompétence.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les partie ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sauf application des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées au livre IV ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En vertu de l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles
Il s’en évince que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation de dommages résultant d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle, et ce indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action.
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnisation de la victime est forfaitaire et prend la forme de prestations déterminées par le code, comme le versement des indemnités journalières, la prise en charge des frais médicaux, le versement d’une rente ou d’un capital.
Ce n’est que dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur que la victime peut obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet de la réparation forfaitaire, conformément à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la cour d’appel de Reims a jugé que la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] à hauteur de 10.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ne relevait pas de la compétence du conseil des prud’hommes en ce que :
— Mme [Z] reproche à son employeur :
— un manquement à son obligation de prévention des risques dès lors qu’il n’a pas mesuré les risques afférents au poste de cuisinière, notamment ceux résultant de l’utilisation d’une source de chaleur pouvant être à l’origine de brûlures ou de projections inhérents à la cuisson des aliments qui nécessitent des équipements de protection individuelle telles des lunettes de protection, dont elle n’était pas équipée,
— une défaillance dans la gestion du risque après alerte de la direction par les salariés dans la mesure où aucun dispositif de secours n’a été mobilisé et que la prise en charge tardive de l’accident du travail, du fait de la carence de l’employeur, a contribué à la gravité de ses lésions,
— et que Mme [Z] soutient que ces manquements à l’obligation de sécurité sont directement à l’origine de l’accident du travail et de la gravité de sa blessure.
Dès lors, la demande en faute inexcusable de l’employeur de Mme [Z] présentée devant la cour de Céans, tend aux mêmes fins que celle engagée initialement devant le conseil des prud’hommes, à savoir l’indemnisation des préjudices subis du fait de son accident du travail.
Le fait qu’elle ait saisi, en 2022, la caisse d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure d’une faute inexcusable, conciliation n’ayant pas abouti suite au refus de l’employeur importe peu, en l’absence de toute saisine ultérieure de la juridiction compétente.
Si Mme [Z] sollicite, outre l’indemnisation de son préjudice moral, la majoration de son capital et d’autres indemnisations, ces dernières demandes sont la conséquence et le complément nécessaires à l’action en recherche de la faute inexcusable et sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera donc déclarée recevable en sa demande en faute inexcusable de l’employeur et ses prétentions subséquentes.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque, en l’espèce l’accident, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [Z] reproche à son employeur :
— un manquement à son obligation de prévention des risques dès lors qu’il n’a pas mesuré les risques afférents au poste de cuisinière, notamment ceux résultant de l’utilisation d’une source de chaleur pouvant être à l’origine de brûlures ou de projections inhérents à la cuisson des aliments qui nécessitent des équipements de protection individuelle telles des lunettes de protection, dont elle n’était pas équipée,
— une défaillance dans la gestion du risque après alerte de la direction par les salariés dans la mesure où aucun dispositif de secours n’a été mobilisé et que la prise en charge tardive de l’accident du travail, du fait de la carence de l’employeur, a contribué à la gravité de ses lésions.
En l’espèce, alors qu’il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail que Mme [Z] a reçu dans l’oeil une goutte d’eau bouillante en soulevant le couvercle de la casserole alors qu’elle cuisinait des légumes, cette dernière affirme aujourd’hui qu’il s’agissait d’une goutte d’huile lors de la cuisson d’une viande.
Elle produit à l’appui de ses dires l’attestation de Mme [Y]qui indique avoir nettoyé avec du sérum physiologique l’oeil de Mme [Z] après la projection d’huile.
Il est ignoré si Mme [Y] a assisté aux faits ou si c’est Mme [Z] qui lui a indiqué la nature du liquide.
De son côté, l’employeur verse aux débats les attestations de Mme [C], directrice de l’établissement, aux termes desquelles il lui a été indiqué qu’il s’agissait de la projection d’une goutte d’eau bouillante et que Mme [Z] ne lui avait pas demandé de modifier les termes de la déclaration d’accident du travail qu’elle lui avait communiquée. Mme [C] précise que peu de temps avant la production des attestations de Mme [Y] et de Mme [J], ces dernières étaient venues la voir pour l’interroger sur l’accident du travail car elles ne se souvenaient plus précisément avoir travaillé ce jour là ni du déroulé des faits.
L’association produit aux débats la fiche entreprise de 2012, mise à jour en 2015 et 2021 et le DUERP dans sa version mise à jour en 2022 où il est fait état du risque de brûlure et pour lequel il est préconisé le port de gants.
S’il n’est pas fait état précisément du risque de brûlure par projection, Mme [Z] ne justifie pas que le port de lunette pour une cuisinière fait parti des prescriptions légales, réglementaires ou habituelles pour cette profession. Les EPI pour les cuisiniers sont le tablier, des gants pour le transport des plats chauds, les chaussures antidérapantes et du matériel de cuisine adapté pour éviter les coupures et les blessures.
Dans ces conditions, la preuve de ce premier grief n’est pas rapportée.
S’agissant de la prise en charge postérieure à l’accident, Mme [Z] ne justifie pas que le nettoyage de l’oeil avec du sérum physiologique est proscrit en cas de projection d’huile.
Par ailleurs, Mme [C], directrice, témoigne avoir interrogé Mme [U], auxiliaire de puériculture et titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail (certificat versé aux débats par l’employeur), sur les premières mesures à prendre, et que celle-ci lui a répondu qu’il fallait refroidir la brûlure avec de l’eau ou du sérum physiologique, ce qui avait été fait.
Lorsque Mme [J] est venue l’alerter de l’accident, elle lui a demandé comment Mme [Z] allait et s’il fallait qu’elle descende immédiatement, ce à quoi Mme [J] a répondu qu’elle ne pensait pas que cela soit nécessaire et qu’elle allait interroger Mme [Z] sur ce point. Mme [J] n’était pas remontée.
Mme [J], dans son attestation, ne précise pas si tel a été le cas, se contentant d’indiquer qu’elle avait informé la direction de l’accident et que cette dernière ne s’était pas déplacée.
Mme [C] déclare s’être rendue auprès de Mme [Z] à midi pour connaître son ressenti et lui avoir proposé de partir avant la fin de son service. Mme [Z] lui a répondu : 'non ça va t’inquiète pas je peux rester, j’ai juste un peu mal'. Mme [C] précise qu’elles avaient construit une relation franche et de confiance et que Mme [Z] pouvait librement décider de partir si cela était nécessaire. Mme [Z] a donc fini son service à 14 heures. Le lendemain, elle l’a informée qu’elle avait dû aller aux urgences au cours de la nuit, la douleur étant devenue insupportable.
Le certificat médical initial est du 21 mai 2014, l’accident ayant eu lieu le 20 mai 2014.
Dans ces conditions, le second grief n’est pas établi.
Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, ne rapportant pas la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ainsi que de ses prétentions au titre du préjudice moral, de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses autres préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Reims,
Déclare sans objet la demande de Mme [V] [Z] d’infirmation du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil des prud’hommes de Troyes,
Déclare Mme [V] [Z] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Déboute Mme [V] [Z] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens d’appel de la présente instance,
Condamne Mme [V] [Z] à payer à l’association [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Formation professionnelle ·
- Ajournement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Jury ·
- Avocat ·
- Déontologie ·
- Délibération ·
- Représentation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Nullité ·
- Renonciation ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- La réunion ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Authentification ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Monétaire et financier ·
- Sms ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Prolongation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Protocole ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Témoignage ·
- Vaisselle ·
- Ménage ·
- Eaux ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Mandat ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.