Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 22/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mai 2021, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.R.L. [ 9, Compagnie d'assurance SA [ 8 ], CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02484 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLPC
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00165
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Compagnie d’assurance SA [8]
S.A.R.L. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724 substituée par Me Pauline MOLINA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance SA [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christina DIRAKIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1872 substituée par Me Fanny CASTAGNÉ, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christina DIRAKIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1872 substituée par Me Fanny CASTAGNÉ, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la SARL [9] (la société), M. [R] [I] (la victime) a été victime d’un accident le 24 novembre 2014, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 24 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % lui a été attribué.
Le 16 mai 2018 la caisse lui a notifié une décision attributive de rente allouée à compter du 25 février 2018, calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 53%.
La victime a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
— dit que l’accident de travail survenu à la victime le 24 novembre 2014 trouve son origine dans une faute inexcusable de l’emp1oyeur ;
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à la victime ;
— avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— fixé à 800 euros la consignation dont la caisse devra faire l’avance au titre des frais d’expertise;
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 5 000 euros;
— ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise médicale;
— condamné la société [9] à verser à M. [R] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] [F] a déposé son rapport le 09 juin 2020.
Par un jugement du 04 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation de la tierce personne après consolidation, de l’incapacité permanente partielle, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains futurs et du préjudice d’agrément;
— fixé ainsi les préjudices de la victime :
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 208 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 6192 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 23 400 euros;
— dit que la caisse devra payer à M. [I] la somme totale de 18 400 euros déduction faite de la provision de 5 000 euros,
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros et dit que la caisse paiera cette somme au Docteur [F] déduction faite de la consignation,
— rappelé que la caisse primaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] et en tant que de besoin, condamné les sociétés [9] et [8] à lui rembourser les sommes par elles avancées (préjudice, majoration de rente et frais d’expertise);
— condamné la société à verser à la victime une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par une décision avant dire droit du 13 juillet 2023 la cour d’appel a ordonné un complément d’expertise afin de permettre l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [I] et désigné le docteur [F], qui a rendu son rapport le 27 février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Par des conclusions écrites auxquelles la victime a indiqué se rapporter à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les montant suivants et de fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice au titre de la faute inexcusable de son employeur :
— pour la tierce personne temporaire : 3.631,20 euros
— pour la perte de gains professionnels futurs: 227 923,02 euros
— pour l’incidence professionnelle: 50 000 euros
— pour la tierce personne à titre viager : 26 136,50 euros
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 6.265 euros
— pour les souffrances endurées : 12 000 euros
— pour le préjudice esthétique temporaire: 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros
— préjudice d’agrément: 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
soit la somme totale de 536 221,72 euros.
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens;
Par des conclusions écrites auxquelles la société et la [8] ont indiqué se rapporter à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société et la [8] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 4 mai 2021 sauf en ce qu’il a fixé le pretium doloris à la somme de 10 000 euros,
— de débouter monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— de liquider les préjudices de Monsieur [I] ainsi que suit ;
— 3 208 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 6 192 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 32 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— de déduire l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée à la victime,
— de fixer la rémunération de l’expert à la somme de 2 200 euros,
— de débouter la victime de sa demande de l’article 699 du code de procédure civile, subsidiairement de la fixer à de plus justes proportions.
Par des conclusions écrites, déposées et auxquelles la caisse a indiqué se rapporter à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et statuant à nouveau, y ajoutant:
— de fixer le préjudice de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent à 32.920 euros incluant les souffrances endurées post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence:
— de condamner la société [9] à rembourser la caisse l’ensemble des sommes versées en réparation des préjudices y compris la provision déjà versée ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente,
— de condamner la société [9] à lui rembourser la somme de 2 200 euros au titre des frais d’expertise et du complément d’expertise effectués par le Docteur [F];
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [8]
— de dire et juger qu’elle récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente ;
— de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 48 ans au moment des faits, a été victime d’une chute d’une échelle provoquant une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche et une fracture du cotyle gauche, non déplacée.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 24 février 2018 par la caisse et au 27 janvier 2016 par l’expert.
Le taux d’incapacité permanente de la victime a été fixé à 53 %.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur la tierce personne avant consolidation :
La victime demande une indemnisation de 3 631,20 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir qu’il convient de retenir un taux horaire de 16 euros avec un calcul sur 412 jours annuels ou 59 semaines afin de tenir compte des congés payés.
La société et la compagnie d’assurance sollicitent la confirmation du jugement et répondent que la victime ne peut prétendre à une somme supérieure à celle allouée par le tribunal compte-tenu du rapport d’expertise et de l’absence de justificatifs de dépenses nécessitant la fixation d’une somme supérieure à 16 euros de l’heure.
La caisse sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le taux horaire de 16 euros accordé par le premier juge est supérieur au taux horaire habituellement accordé de 15 euros, que dans son calcul, la victime retient une indemnité de congés payés qui n’ a pas lieu d’être puisque l’aide a été apportée par la famille et non par une personne extérieure rémunérée.
Sur ce :
Le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros correspondant à des tarifs horaires avec cotisations en région parisienne en relevant que l’aide apportée était familiale et ne nécessitait pas de compétences particulières.
Ce montant n’est plus contesté aujourd’hui.
Les parties s’opposent sur la prise en compte de congés payés pour le calcul de la somme. Néanmoins la somme de 16 euros est déjà supérieure au montant du SMIC horaire brut de 11,88 euros et à la somme usuellement allouée de 15 euros.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à ajouter l’équivalent de congés payés de sorte que le tribunal a justement apprécié l’indemnisation de ce poste de préjudice en le fixant à 3 208 euros : (106 + 94,5) x 16.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la tierce personne après consolidation:
La victime sollicite une somme de 26 136,50 euros exposant que l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par semaine de façon définitive à la consolidation pour réaliser ses courses ou tâches personnelles.
Elle indique qu’il convient de retenir un taux horaire de 16 euros et de prendre en compte les congés légaux et jours fériés puis de multiplier ce montant annuel ( 59 semaines) par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime ( 27,687)soit : 27,687 x 16 x 59 = 26 136,50 euros.
La société, la compagnie d’assurance et la caisse s’opposent à cette demande en faisant valoir que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce:
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce besoin d’aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (c’est à dire se laver, se coucher, se déplacer) l’alimentation (manger,boire) et procéder à ses besoins naturels. Elle ne peut donner lieu à une indemnisation que pour la période antérieure à la consolidation puisque à compter de cette date, l’aide d’une tierce personne est incluse dans la majoration de rente prévue à l’article L. 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale lorsque la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
La demande de la victime doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la perte de gains professionnels futurs:
La victime fait valoir qu’elle aurait pu prétendre à la retraite le 1er janvier 2028 à l’âge de 62 ans, qu’elle subit une perte très importante sur ses revenus futurs.
Pour expliquer les sommes réclamées à ce titre, elle explique qu’il lui restait à travailler 117 mois entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2028, qu’il convient de multiplier ce nombre de mois par la somme de 1948,06 correspondant à sa perte de gains mensuelle (calculée en soustrayant le montant de la rente du montant de son salaire mensuel de référence) soit un total de 227 923,02 euros.
La société, la compagnie d’assurance et la caisse font valoir que la perte de revenus professionnels n’est pas indemnisable au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le versement de la rente majorée.
Sur ce :
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.( Cass.2ème civ, 1er février 2024 n° 22;11.448 B).
La victime bénéficie du versement d’une rente majorée par le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts de Seine du 18 décembre 2018 qui répare la perte de gains professionnels.
Dès lors sa demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’incidence professionnelle:
La victime fait valoir qu’une incidence professionnelle est retenue par l’expert du fait de son inaptitude professionnelle à tout reclassement à compter du 29 mars 2018. Il expose qu’il supporte en effet une incidence professionnelle résultant de l’impossibilité d’exercer son métier dans les conditions antérieures à l’accident, d’une dévalorisation sur le marché du travail et de la perte partielle de droits à la retraite.
Il met également en avant le retentissement subjectif résultant de cette inaptitude, son désoeuvrement temporaire, la perte d’une identité sociale et la dévalorisation de soi.
La société et la compagnie d’assurance exposent que pour prétendre à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, la victime doit justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l’accident et déjà compensé par l’attribution de la rente majorée, ce qui n’est pas le cas.
La caisse indique que l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident est déjà indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, que seule est indemnisable la perte de chance de promotion professionnelle et qu’il appartient à la victime de démontrer avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle.
Sur ce :
En application de l’arrêt précité rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 1er février 2024, la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Toutefois, la cour de cassation a également précisé dans cet arrêt que selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient alors à la victime de démontrer qu’elle présentait, lors de l’accident, des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Or la victime ne produit aucune pièce démontrant qu’elle présentait lors de l’accident des chances de promotion professionnelle ou qu’elle était engagée dans un processus de formation ou devait de manière imminente bénéficier d’un avancement.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
La victime sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire l’allocation d’une somme de 6.265 euros.
Retenant une somme de 23 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire elle fait valoir que celui-ci a été total durant 180 jours ce qui justifie une somme de 4 140 euros (23 x180) puis partiel avec un taux de 50 % du 24 mai 2015 au 25 juillet 2015 ce qui justifie une somme de 850 euros ( 850 euros au titre de l’indemnisation mensuelle de son taux de handicap évalué à 53 % x 2 x 50%) et partiel avec un taux de 25% du 26 juillet 2015 au 27 janvier 2016, ce qui justifie une somme de 1.275 euros (850 x 6 x 25/100).
La société et la compagnie d’assurance font valoir que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée doit être de 24 euros par jour comme l’a justement retenu le tribunal soit un total de 6 192 euros se décomposant comme suit:
— du 25 novembre 2014 au 23 mai 2015 ( soit 180 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 180 x 24= 4 320 euros
— du 24 mai 2015 au 25 juillet 2015 ( soit 63 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50%: 63 jours x 24 x 50% =756 euros,
— du 26 juillet 2015 au 27 janvier 2016 ( soit 186 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25% : 186 jours x 24 x 25%= 1 116 euros.
La caisse soutient que le mode de calcul de la victime n’est pas le bon, que le montant journalier du déficit fonctionnel temporaire n’est pas fonction du handicap de la victime dont il est tenu compte dans le taux qui est fixé par l’expert.
Elle détaille les mêmes modalités de calcul que la société et la compagnie d’assurance et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce :
L’expert retient que:
*le déficit fonctionnel temporaire est total:
— du 25 novembre 2014 au 28 novembre 2014: hospitalisation,
— du 28 novembre 2014 au 23 mai 2015: en centre de rééducation durant six mois,
* le déficit fonctionnel temporaire est partiel :
— du 24 mai 2015 au 25 juillet 2015(soit durant deux mois après le séjour en centre de rééducation): le taux de déficit fonctionnel temporaire est de 50% avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, d’une heure et demie par jour.
— du 26 juillet 2015 au 27 janvier 2016: le taux de déficit fonctionnel temporaire est de 25% avec une aide humaine pour effectuer les taches quotidiennes et personnelles, de quatre heures par semaine.
Ainsi que l’a expliqué le premier juge, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a pour objet de compenser toutes les activités de la vie dont la victime est privée et non pas seulement la perte d’activité professionnelle qui est indemnisée par les indemnités journalières. Il n’y a donc pas lieu d’utiliser un mode de calcul différent suivant les périodes.
La juridiction de première instance a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 24 euros par jour ce qui parait adapté aux privations subies par la victime du 25 novembre 2014 au 27 janvier 2016.
Elle a détaillé son mode de calcul qui est le mode de calcul usuellement adopté: 24 x180 =4 320 euros, 24 x 50% x 63 =756 euros, 24 x 25 x186 =1 116 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le poste de préjudice à la somme de 6 192 euros et de rejeter les demandes de M. [I].
' 'Sur les souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 12 000 euros faisant valoir qu’au cours de l’examen clinique l’expert a relevé une mobilité de la hanche gauche limitée compte-tenu de la douleur qui empêche tout examen dans tous les secteurs, une mobilité de la hanche gauche possible mais avec douleurs, l’impossibilité d’examiner le patient devant la douleur lors de l’élévation du fémur au niveau du test de Psoas, le déclenchement de douleurs dans l’aine par la percussion au niveau de la hanche gauche.
Elle expose souffrir de céphalées, de douleurs à l’épaule et à la hanche gauches et prendre du tramadol LP 200, du Naroxyl, du Zopiclon, de l’Accupan et des patches.
La société et la [8] demandent la diminution du montant alloué à la somme de 6 000 euros.
La caisse demande la confirmation du jugement en rappelant que ne peuvent être indemnisées que les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, les souffrances physiques et morales permanentes, c’est à dire postérieures à la consolidation, relevant du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce :
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7.
Compte-tenu des blessures subies et du taux retenu par l’expert, le tribunal a justement apprécié le préjudice à la somme de 10 000 euros en rappelant d’une part qu’un préjudice de douleur 3/7 est habituellement indemnisé entre 4 000 et 8 000 euros et un préjudice de 4/7 entre 8 000 et 20 000 euros, et d’autre part que M. [I] a souffert d’une fracture opérée, a été placé en centre de rééducation après son opération et a souffert de céphalées chroniques.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique:
La victime demande la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle indique s’être déplacée avec deux cannes, puis avec une canne jusqu’à ce jour et avoir une cicatrice au niveau de son épaule gauche.
La société et la [8] sollicitent la confirmation du jugement au regard du rapport d’expertise.
La caisse sollicite la confirmation du jugement exposant que la cicatrice n’est pas continuellement visible.
Sur ce :
L’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en relevant que " Monsieur [R] [I] s’est déplacé avec deux cannes, puis avec une canne jusqu’à ce jour. On retrouve une cicatrice au niveau de son épaule gauche".
La cicatrice est une cicatrice « deltoïdienne en épaulette de 10 cm de longueur et 1 cm d’écart cicatriciel, à l’aspect chéloïdien ».
L’expert a fixé le poste du préjudice esthétique permanent à 2/7.
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
L’évaluation faite par le tribunal du préjudice esthétique permanent est adaptée au préjudice décrit par l’expert. Le jugement sera confirmé et la demande d’augmentation rejetée.
Par contre, le préjudice esthétique temporaire était plus important que le préjudice permanent puisque l’expert l’a évalué à 3/7.
La somme allouée par le tribunal apparaît dès lors insuffisante. Une somme de 4 000 euros sera attribuée à M. [I] à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément:
M. [I] sollicite une somme de 3 000 euros exposant qu’il n’ a pas pu reprendre ses activités de vélo et de footing qu’il pratiquait au rythme de deux fois par semaine.
La société et la compagnie d’assurance s’opposent à cette demande exposant que M. [I] ne justifie pas de la pratique de ces activités.
La caisse s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que la société et la compagnie d’assurance.
Sur ce :
L’expert n’ a pas retenu de préjudice d’agrément et le tribunal a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Au titre du préjudice d’agrément, l’expert a seulement indiqué : " En ce qui concerne ses activités d’agrément, Monsieur [R] [I] pratiquait avant l’accident qui nous intéresse le vélo et le footing deux fois par semaine, selon ses dires; il n’ a pas pu reprendre ses activités".
Ainsi que le relevait le tribunal, il appartient à la victime qui entend solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément de démontrer qu’elle ne peut plus pratiquer une activité de sport ou de loisir qu’elle avait auparavant.
Or, la victime n’ a produit aucune pièce justifiant d’une pratique sportive antérieure à l’accident devant le tribunal. Elle n’en produit pas davantage aujourd’hui.
La demande de la victime sera rejetée et le jugement confirmé.
— Sur le déficit fonctionnel permanent:
M. [I] sollicite à ce titre une somme de 200 000 euros exposant que pour l’évaluation de ce préejudice il est pris en compte aussi bien les atteintes psychologiques mais également les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation.
Il expose être suivi par un psychologue qui atteste de son état de stress post traumatique.
La société et la compagnie d’assurance font valoir que l’expert a, dans un complément d’expertise, évalué le déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées post consolidation à 16 %, qu’il convient de fixer le point à 2 000 euros de sorte que M. [I] ne saurait prétendre au bénéfice d’une somme supérieure à 32 000 euros.
La caisse indique que compte tenu du taux retenu par l’expert, M.[I] âgé de cinquante ans peut être indemnisé à hauteur de 2 245 euros le point soit 35 920 euros.
Elle rappelle que le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert tient compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
Sur ce :
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Dans son complément d’expertise du 27 février 2024, le médecin expert écrit au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent: " Il s’agit de Monsieur [R] [I], né le 1er janvier 1966, âgé de 58 ans. Il a été victime d’un accident du travail: chute d’une échelle le 25 novembre 2014 provoquant une fracture luxation de l’épaule gauche, opérée par un clou Télegraph. Il a eu également une fracture du cotyle non déplacée, traitée orthopédiquement.
Dans les suites, Monsieur [R] [I] a eu des maux de tête et des hypoesthésies de l’hémicorps gauche, associés à des céphalées chroniques qui ont nécessité plusieurs explorations: elles n’ont pas révélé de lésion évidente associée.
Monsieur [R] [I] a été vu régulièrement par un rhumatologue pour un stress post traumatique. Il n’ a pas eu l’occasion de voir un psychologue, pourtant le rhumatologue l’avait préconisé.
Plusieurs imageries au niveau de sa hanche ont été effectuées un an après l’accident; elles ne mettent pas en évidence de lésions osseuses, nécrotique ou cartilagineuse.
Il persiste chez Monsieur [R] [I] des douleurs à la mobilisation de la hanche gauche et de l’épaule gauche.
La mobilité de la hanche gauche est limitée, surtout en rotation interne. La force musculaire est diminuée également par rapport au côté opposé.
Concernant le membre supérieur gauche, la mobilité est également limitée par rapport au côté opposé Une douleur est retrouvée à la mobilisation.
Devant tous ces éléments le déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées post consolidation, peut être évalué selon le barème de la médecine légale à 16 %."
Les souffrances psychologiques de la victime ont été prises en compte par l’expert puisqu’il mentionne le stress post traumatique de la victime. L’avis établi par un psychologue le 7 décembre 2023 n’apporte pas d’éléments de nature à majorer le taux décrit par l’expert. En effet il décrit les symptômes de ce stress, déjà pris en compte par l’expert. Par ailleurs il n’est pas justifié d’un suivi par un psychologue mais seulement d’une consultation pour avis de sorte que l’avis de l’expert conserve toute sa pertinence.
Enfin il est constant qu’à la date de consolidation telle que fixée par l’expert à savoir le 27 janvier 2016, la victime était âgée de 50 ans. Compte tenu du référentiel de M. [N] fixant la valeur du point à 2 245 euros, du taux de 16 % retenu par l’expert, il convient d’allouer à la victime la somme de 2 245 ' x 16 = 35 920 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le préjudice de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 35 920 euros.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société incluant les provisions versées et le capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise qui s’élèvent à 2 200 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 1 000 euros les frais d’expertise.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la SA [8].
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, à l’origine du préjudice subi par M. [I].
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, rejeté la demande de M. [R] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent et fixé les frais d’expertise à la somme de 1.000 euros.
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau :
Fixe l’indemnisation de M. [R] [I] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 35 920 euros;
Dit que la somme totale due à M. [R] [I] s’élève à la somme de 61 320 euros;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 2 200 euros qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL [9];
Dit que les sommes allouées seront directement avancées à M. [R] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [9] incluant les provisions versées et le capital représentatif de la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Au besoin, condamne la SARL [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine les sommes versées ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SA [8].
Condamne la société SARL [9] aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL [9] à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de prcéure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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