Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mars 2026, n° 22/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 10 novembre 2022, N° f21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
24 MARS 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02251 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5LU
,
[Y], [L]
/
S.A.R.L., [1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00076
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme, [Y], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Comparante à l’audience, assistée de Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
S.A.R.L., [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
INTIMEE
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 26 janvier 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [Y], [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL, [1] (RCS, [Localité 3], [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame, [Y], [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.
Madame, [Y], [L] a de nouveau été embauchée par la SARL, [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 mai au 5 septembre 2021, en qualité d’agent d’exploitation.
Le 26 octobre 2021, Madame, [Y], [L] a saisi le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner l’employeur, la SARL, [1], à lui payer un rappel de salaire sur classification, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de prime de panier, un rappel de prime d’habillage, un rappel de prime d’entretien de la tenue de travail, un rappel pour temps passé à se rendre à la visite médicale du travail, un remboursement de frais de transport, un rappel d’indemnité de fin de contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ainsi que pour dépassement des durées maximales de travail, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 16 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 30 octobre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00076) rendu contradictoirement le 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
— Dit que le rappel de salaire calculé sur la base de l’application du coefficient 130 à compter du 1er mai 2019 est justifié ;
— Condamné la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 163,06 euros brut à ce titre, outre 16,30 euros de congés payés afférents ;
— Dit que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est justifiée à la suite du débat prévu à l’article L. 3171-4 du code du travail ;
— En conséquence, condamné la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 3.300 euros brut pour rappel de salaire entre le 1er décembre 2018 et le 5 septembre 2021, et de 330 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la revalorisation de la prime de panier est fondée, condamné en conséquence la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 92,29 euros net ;
— Dit que le temps pris et les frais engagés par Madame, [Y], [L] pour se rendre à la visite médicale en dehors du temps de travail doivent lui être payés ;
— Condamné en conséquence la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 35,98 euros brut, outre 3,59 euros brut de congés payés afférents, et la somme de 99,77 euros net au titre du remboursement des frais de transport ;
— Dit que le contrat à durée déterminée du 24 mai au 5 septembre 2021 est allé en droit, à son terme, et sera donc payé ; nonobstant la somme au titre de l’indemnité de précarité attenante ;
— En conséquence, condamné la SARL, [1] à payer à la salariée respectivement pour ces chefs la somme de 326 euros net et 196,66 euros brut ;
— Dit que la durée maximale hebdomadaire de travail a largement été dépassée dans le cas de Madame, [L], en conséquence condamné la SARL, [1] à lui payer la somme de 1.000 euros pour préjudice engendré ;
— Dit que les rappels de salaire afférents à la prime d’habillage et d’entretien de la tenue de travail ne sont pas dus par la SARL, [1], et débouté Madame, [Y], [L] de ce chef ;
— Condamné la SARL, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 1.813 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la SARL, [1] aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2022, Madame, [Y], [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 novembre 2022. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/02251.
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par Madame, [Y], [L],
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par la SARL, [1],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame, [Y], [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ses dispositions critiquées et lui portant grief ;
— Condamner la SARL, [1] à lui payer les sommes de :
* 6.584,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1/12/2018 au 05/09/2021 outre 658,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ;
* 92,29 euros net à titre de rappel sur la prime de panier pour la période du 1/12/2018 au 5/09/2021 ;
* 637,15 euros à titre de rappel sur la prime de temps d’habillage ;
* 205,70 euros net à titre de rappel sur la prime d’entretien de la tenue de travail ;
*10.870 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Reformer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes en ses dispositions contraires ;
— Rejeter l’intégralité des demandes et conclusions incidentes de la société, [2] tendant à la réformation du jugement ;
— Rejeter toutes prétentions contraires ;
— Condamner la SARL, [1] aux entiers dépens.
Madame, [Y], [L] soutient premièrement avoir accompli tout au long de la relation salariale, de nombreuses heures supplémentaires sur demande de l’employeur, lesquelles étaient mensuellement planifiées et ressortent des programmations mensuelles. Elle précise que le recours aux heures supplémentaires était un mode de gestion classique au sein de l’entreprise afin de pallier le manque de personnel, et conteste l’existence d’un quelconque accord de modulation du temps de travail. Indiquant ne pas avoir été rémunérée de l’ensemble des heures de travail ainsi réalisées, Madame, [Y], [L] sollicite le rappel de salaire correspondant (outre les congés payés afférents) pour la période non prescrite du 1er décembre 2018 au 5 septembre 2021.
Madame, [Y], [L] expose ensuite que l’annexe IV de la convention collective relative au travail des agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, impose, en son article 5, le port d’un uniforme aux salariés pour l’exercice de leurs fonctions sur les postes d’emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service, sans qu’il ne soit possible d’en être vêtus en dehors des heures de service s’agissant d’un signe représentatif de l’entreprise. Elle fait valoir à cet égard que pour l’exercice de ses fonctions auprès de la société, [3], elle aurait dû porter une tenue professionnelle composée d’un polo sweat, d’un treillis avec logo AGS ainsi que des chaussures de type Rangers, mais qu’elle n’a obtenu le bénéfice que d’un gilet jaune avec une bande réfléchissante. La salariée estime en conséquence avoir été indûment privée d’une tenue de travail conforme, qu’elle a de la sorte été contrainte de porter quotidiennement ses vêtements personnels, sans bénéficier d’une quelconque contrepartie financière afin de pourvoir à leur entretien, ainsi qu’au titre du temps passé pour l’habillage et le déshabillage. Elle sollicite en conséquence les rappels correspondants.
Madame, [Y], [L] fait valoir que l’article 6 de l’annexe VI de la convention collective prévoit le bénéfice d’une indemnité de panier en faveur des salariés effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues, étant précisé qu’en cas de vacation de 12h une seule indemnité de panier est due, que son montant est fixé à 3,30 euros et fait l’objet d’une revalorisation lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle des salaires. Elle précise avoir bénéficié de primes de panier, mais à des montants minorés à défaut de revalorisation. Elle sollicite en conséquence le rappel correspondant.
Madame, [Y], [L] soutient ensuite que l’employeur a volontairement omis de procéder à la déclaration de son emploi auprès des organismes de protection sociale, ainsi que mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Elle considère que l’employeur s’est de la sorte rendu coupable de travail dissimulé à son égard, et sollicite en conséquence sa condamnation à somme au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions, la SARL, [1] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame, [L] les sommes de :
* 3.300 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre congés payés ;
* 163,06 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés;
* 92,29 euros au titre de la prime de panier ;
* 35,98 euros à titre de rappel de salaire pour s’être rendue à la visite médicale outre congés payés et 99,77 euros pour frais de déplacement ;
* 326 euros à titre d’indemnité de précarité ;
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Débouter Madame, [Y], [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame, [Y], [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [1] expose tout d’abord que pour apprécier le respect du salaire minima conventionnel, l’ensemble des sommes perçues à l’occasion ou en contrepartie du travail par le salarié doivent être intégrées à l’assiette de calcul, et que s’agissant spécialement de la situation de Madame, [Y], [L], il convient pour ce faire d’intégrer l’ensemble des majorations horaires pour travail le dimanche et/ou jours fériés. Par application de cette assiette de calcul, la société, [1] relève la perception par Madame, [Y], [L] d’un revenu mensuel brut supérieur au minima conventionnel, sur l’ensemble de la période d’emploi considérée et conclut en conséquence au débouté de la salariée de la demande de rappel de salaire qu’elle formule de ce chef.
La société, [1] excipe ensuite à titre liminaire, s’agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que les pièces produites aux débats par la salariée (plannings de travail, rendus de vacation) ont été obtenus frauduleusement. En tout état de cause, les plannings produits ne sont que ceux établis à titre provisionnel, ne reflètent pas la réalité du temps de travail de la salariée, et sont contredits par les relevés individuels d’activité qu’elle verse et sur la base desquels la rémunération de Madame, [Y], [L] a été calculée.
Sur le fond, elle fait valoir qu’existait au sein de l’entreprise une modulation du temps de travail, en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, qui autorise le recours à un tel mode de décompte de la durée du travail par cycle sous réserve de remise au salarié du planning au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. Elle relève que les heures supplémentaires qui ont pu être réalisées par la salariée au cours d’une semaine ont été compensées sur un cycle de 4 semaines. En tout état de cause, elle souligne que la salariée procède à un décompte de son temps de travail au mois, et non à la semaine, que ses calculs comportent de nombreuses erreurs, et que l’inspection du travail n’a relevé aucune anomalie concernant le temps de travail de Madame, [Y], [L].
La société, [1] fait ensuite valoir que la salariée s’est toujours catégoriquement opposée au port de sa tenue de travail, raison pour laquelle elle exerçait ses fonctions avec une tenue civile. En l’absence d’obligation imposée par le client en ce sens, elle n’a pas souhaité contraindre Madame, [Y], [L] au port d’une tenue de travail pour l’exercice de ses fonctions sans contact avec le public. Elle estime en conséquence mal fondées les demandes de la salariée au titre du temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que des frais d’entretien de ses vêtements personnels.
La société, [1] relève l’absence de toute explication donnée par la salariée concernant son la calcul qu’elle produit au titre de la prime de panier, dont elle ne conteste pas avoir perçu le bénéfice. Elle sollicite en conséquence que Madame, [Y], [L] soit déboutée de sa demande à ce titre.
La société, [1] conteste ensuite le bien fondé de la demande formulée au titre du temps rendu nécessaire pour se rendre à la visite médicale périodique, et fait valoir que la salariée a, sur le mois considéré, perçu une rémunération d’un montant supérieur à celui auquel elle pouvait normalement prétendre et demande en conséquence que Madame, [Y], [L] soit déboutée de sa demande de rappel de salaire.
La société, [1], en l’absence de bien fondé de la demande présentée par la salariée au titre des heures supplémentaires, conteste s’être rendue coupable de travail dissimulé à l’endroit de Madame, [Y], [L] et conclut en conséquence à ce qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire.
La société, [1] conteste encore que Madame, [Y], [L] ait dépassé les durées maximales de travail, notamment hebdomadaire, et excipe en tout état de cause de l’absence d’étaiement du préjudice qu’elle invoque.
La société, [1] réfute enfin avoir rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de la salariée, laquelle est à l’origine seule de la rupture puisqu’ayant désirée prendre des jours de congés avant la mise en place du confinement. Elle conclut en conséquence au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de la classification conventionnelle -
L’article 2 de l’avenant du 31 août 2018 à l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dispose que : 'Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d’un salarié, au coefficient 120 de la grille d’emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois.
Cette période de 6 mois s’entend que l’affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s’analyse selon l’ancienneté de branche du salarié.
Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d’une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l’acquisition de 6 mois d’ancienneté conventionnelle.
La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s’agissant de l’application d’une disposition conventionnelle de branche.
Cette décision a pour objet de :
— s’inscrire dans la base d’une revalorisation des salaires et minima et
— tout mettre en oeuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients'.
L’article 3 de ce même texte prévoit que : 'Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019".
L’article 4 dispose enfin que : ' La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent donc à l’ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité'.
En l’espèce, il est constant que la société, [1] employait habituellement, à l’époque considérée, moins de 50 salariés, et qu’elle a employé Madame, [Y], [L] dans le cadre de plusieurs contrats de travail, à savoir :
— du 7 au 11 mars 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps partiel en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 1 ;
— du 12 avril au 30 juin 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 1 ;
— du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) à temps complet en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 1, coefficient 120 ;
— du 1er avril 2019 (conversion en contrat de travail à durée indéterminée) au 17 mars 2021 (démission) en qualité d’agent d’exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120 ;
— à compter du 24 mai 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (surcroît temporaire de travail) avec un terme fixé au 5 septembre suivant, en qualité d’agent d’exploitation, échelon 2, niveau 1, coefficient 120.
La société, [1] prétend que le débat serait circonscrit au respect du salaire minima conventionnel, à l’exclusion du coefficient conventionnel attribué à la salariée. Madame, [Y], [L] fonde toutefois sa demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle sur le principe d’un droit au coefficient 130 en application des dispositions de l’article 2 de l’avenant du 31 août 2018 à l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles. Dans de telles circonstances, la salariée sollicite de la cour qu’elle examine à la fois la légitimité du coefficient 120 qui lui a été appliqué par l’employeur pour la période postérieure au 1er mai 2020, ainsi que le respect par l’employeur des minima conventionnels.
Dans ce cadre, Madame, [Y], [L] ne soutient pas que son ancienneté aurait dû inclure l’ensemble des différents contrats de travail qu’elle a pu conclure avec la société, [1], le point de départ auquel elle réfère, pour l’application des dispositions de l’article 2 de l’avenant du 31 août 2018 susvisé, étant la date du 1er décembre 2018, soit celle de son embauche dans le cadre de l’avant dernier contrat de travail régularisé (CDD pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, converti automatiquement à compter du 1er avril 2019 en CDI).
Madame, [Y], [L] ne conteste pas avoir démissionné de ses fonctions le 17 mars 2021, et l’employeur verse d’ailleurs aux débats le courrier de démission de la salariée. Si Madame, [Y], [L] a certes été réembauchée ensuite par la société, [1] à compter du 24 mai 2021, force est de relever que la salariée n’a pas été employée de manière continue par cette entreprise au cours de cette période.
L’article 2 de l’avenant du 31 août 2018 prévoit que le salarié positionné au coefficient 120 doit automatiquement bénéficié du coefficient 130 de la grille de la convention collective au 1er jour du mois suivant l’acquisition de six mois d’ancienneté.
L’article 6.04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : 'On entend par ancienneté dans l’entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme des temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise ;
b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les périodes militaires obligatoires ;
d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d’un accord conventionnel ou d’un accord entre le salarié et l’employeur;
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.
Les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumuleront pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d’emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
— le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;
— l’interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l’issue du congé de maternité'.
Aux termes de ce texte, l’ancienneté du salarié s’apprécie en considération d’un emploi de façon continu par le même employeur, ce qui exclut en conséquence la prise en compte des contrats de travail antérieurs conclus dès lors qu’ils ont été discontinus. En somme, chaque nouveau contrat de travail conclu après une période d’interruption des relations de travail, fait courir une nouvelle ancienneté et donc, un nouveau délai de six mois pour l’application du coefficient 130.
Il s’ensuit que Madame, [Y], [L] n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire sur coefficient conventionnel pour une seule et même période courant à compter du 1er décembre 2018 au terme de son dernier contrat de travail conclu le 24 mai 2021, dès lors que celui-ci fait suite à une période d’interruption des relations avec la société, [1], consécutivement à la démission de ses fonctions le 17 mars 2021.
Dans de telles circonstances, la problématique de l’application du coefficient 130 doit être examinée à l’aune de chacune de ces deux périodes, de manière distincte.
S’agissant de la première période d’emploi (1er décembre 2018 au 17 mars 2021), l’article 3 de l’avenant du 31 août 2018 prévoit une entrée en vigueur de ce texte le 1er jour suivant la publication de l’arrêté. L’arrêté du 15 février 2019 portant extension d’un avenant et d’un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité a été publié au Journal Officiel du 21 février 2019, et Madame, [Y], [L] justifiait de six mois d’ancienneté auprès de la société, [1] le 1er juin 2018. La salariée aurait donc dû être positionnée au coefficient 130 dès le 2 juin 2018 et jusqu’au 17 mars 2021 (rupture du contrat de travail par démission), classification dont elle n’a pourtant pas bénéficié.
S’agissant en revanche de la nouvelle période d’emploi postérieure, débutée le 24 mai 2021, force est de relever que Madame, [Y], [L] n’a pas acquis une nouvelle ancienneté de six mois avant la rupture de ce contrat de travail. C’est donc à bon droit qu’elle a été positionnée et maintenue, au cours de cette dernière période de relation de travail, au coefficient 120.
Reste que pour la période précédent, Madame, [Y], [L] aurait dû bénéficier du coefficient 130 du 2 juin 2018 au 17 mars 2021.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels -
Madame, [Y], [L], qui aurait donc dû être positionnée au coefficient 130 du 2 juin 2018 au 17 mars 2021, devait percevoir sur cette même période un salaire mensuel brut au moins équivalent aux appointements minima conventionnels correspondant à ce niveau de classification.
L’avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires minima pour l’année 2017 (encore en vigueur en 2018) prévoit un salaire minima conventionnel pour un coefficient 130 de 1.604,85 euros (temps plein de 151,67 heures).
L’accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l’année 2020, conclu pour une durée indéterminée et devant entrer en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté ministériel notifiant son extension, prévoyait un salaire minimal de 1.559,48 euros s’agissant d’un coefficient 130. L’arrêté ministériel du 1er avril 2020 notifiant son extension a été publié au Journal Officiel du 8 avril 2020, en sorte que l’accord du 5 novembre 2019 est entré en vigueur à compter du 1er mai 2020.
Deux périodes sont donc à distinguer pour l’appréciation du respect par l’employeur des appointements minima conventionnels, celle du 2 juin 2018 au 17 mars 2021 (salaire minima conventionnel de 1.604,85 euros) et celle du 1er mai 2020 au 17 mars 2021 (salaire minima conventionnel de 1.559,48 euros).
Il n’est pas contesté par l’employeur que Madame, [Y], [L] a perçu une rémunération strictement équivalente au SMIC, soit un taux horaire de 10,03 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 10,15 euros du 1er janvier au 31 décembre 2020, et de 10,25 euros postérieurement au 1er janvier 2021, et la salariée ne conteste pas avoir perçu une rémunération au moins équivalente au minima conventionnels pour la période antérieure au 31 avril 2020.
Pour la seule période visée par Madame, [Y], [L] au titre du rappel de salaire sur classification, soit celle postérieure au 1er mai 2020, elle aurait dû percevoir un salaire minimal calculé sur la base d’un taux horaire de 10,28 euros correspondant au coefficient 130 jusqu’au 17 mars 2021.
Or, vu les mentions des bulletins de paie, elle a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros jusqu’au mois de décembre 2020, puis de 10,25 euros ensuite. En revanche, pour la période postérieure, elle aurait dû être rémunérée sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros correspondant à un coefficient 120 et les bulletins de paie font apparaître un taux horaire supérieur de 10,25 euros.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, et notamment le nombre d’heures de travail rémunérées au titre d’un temps plein sur la période visée, il reste dû à la salariée la somme de 171,38 euros brut, outre 17,14 euros de congés payés afférents.
Madame, [Y], [L] ayant toutefois limité sa demande à la somme de 163,06 euros outre 16,30 euros de congés payés afférents, il y sera fait droit dans ses proportions.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l’article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, Madame, [Y], [L] a été embauchée par la société, [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2018 en qualité d’agent d’exploitation pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée selon les mêmes conditions.
Par suite de la démission de ses fonctions le 17 mars 2021, la société, [1] a de nouveau embauché Madame, [Y], [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 mai 2021 (avec un terme fixé au 5 septembre 2021). La durée contractuelle de travail de la salariée était également fixée à 151,67 heures mensuelles.
Madame, [Y], [L] prétend avoir accompli, au cours de la période courant du 1er décembre 2018 au 5 septembre 2021, des heures supplémentaires n’ayant été ni rémunérées, ni compensées sous forme de repos.
Devant les premiers juges, la salariée aurait produit différents documents aux fins d’étaiement de sa demande de rappel de salaire (comptes-rendus de vacations, tableau comparatif des heures de travail accomplies et rémunérées). La cour ne retrouve aucun de ces documents en cause d’appel.
La société, [1] verse en revanche en pièce 15, telle que numérotée à son bordereau de communication de pièces, le tableau qu’a produit Madame, [Y], [L] en première instance et comportant mention, pour chaque semaine de travail considérée, du nombre d’heures payées, du nombre d’heures réellement accomplies, les majorations (25% et 50%) correspondantes, ainsi que le montant total lui restant dû à titre de rappel de salaire.
Madame, [Y], [L] ne produisant plus en cause d’appel les comptes-rendus de vacation critiqués par l’employeur, il n’y a pas lieu de développer outre sur l’illicéité de cette preuve telle qu’invoquée par la société, [1].
Pour le surplus, le tableau détaillé établi par la salariée, et communiqué par l’employeur, apparaît suffisamment précis afin que celui-ci puisse y répondre.
La société, [1] objecte d’abord que l’ensemble des heures qu’a pu accomplir au cours d’une semaine Madame, [Y], [L] au-delà de 35 heures ont été compensées lors des semaines suivantes du cycle de référence. Elle soutient ainsi plus spécialement qu’existait en interne un système de modulation du temps de travail en application duquel aucune heure supplémentaire n’a été réalisé par la salariée.
La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. Elle consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures supplémentaires effectuées en période 'haute’ étant en principe neutralisées par les périodes non travaillées en période 'basse', la durée du travail ne pouvant excéder 1.607 heures annuelles.
Selon les dispositions légales applicables, la durée du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée se décomptant par semaine civile, mais un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée de travail sur une période de plusieurs semaines, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
— 1° : Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
— 2° : Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence fixée par l’accord ou le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou le décret et déjà comptabilisées.
L’article D. 3122-7-1 prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
Il s’infère de ces dispositions que l’employeur peut, sous certaines conditions, mettre en place au sein de l’entreprise ou de l’établissement une modulation de la durée du travail des salariés sur des périodes supérieures à une semaine. La modulation du temps de travail sur des périodes supérieures à 4 semaines doit nécessairement être prévue par un accord d’entreprise ou de branche.
L’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail (étendu par arrêté du 3 mars 1994) attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dispose que : 'Par application de l’article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.
La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine.
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services lgh ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés.
L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur'.
L’article 3 prévoit que : 'Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.
Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur.
Cette modification ne remet pas en cause l’application du présent accord.
Le délai spécifié d’une semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :
1. Remplacement d’un salarié absent, notamment pour cause de :
— maladie, accident du travail ;
— absences inopinées ;
— congés pour événements familiaux ;
— congé mutualiste ;
— congé de représentation ;
— congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;
— congé dans le cadre de la formation professionnelle continue;
— heures de délégation pour les représentants du personnel.
Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement de planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail.
2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client:
— dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.
Tout service supplémentaire ne pourra être compensé, dans le cadre de la durée du travail, par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié'.
Depuis la publication de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la modulation du temps de travail, le travail par cycles ainsi que le temps partiel modulé ont été remplacés par un dispositif d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire.
Les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail, conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 continuent à s’appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure. Leurs dispositions demeurent donc en vigueur jusqu’à leur terme, s’il s’agit d’accords à durée déterminée, ou jusqu’à leur révision ou dénonciation, s’il s’agit d’accords à durée indéterminée. Leur renégociation s’impose pour bénéficier des nouvelles règles.
L’instauration d’une modulation du temps de travail requiert l’accord exprès du salarié, uniquement si l’accord le mettant en place a été mis en 'uvre avant le 24 mars 2012. En revanche, lorsqu’un salarié est embauché postérieurement à la mise en application de l’accord de modulation, il se trouvera alors soumis à ses dispositions dès lors que son contrat de travail n’y déroge pas, peu important l’absence de mention de l’accord collectif dans le contrat de travail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (accord du 18 mai 1993, article 2) prévoit la possibilité pour les employeurs relevant de la branche d’aménager la durée du travail selon un cycle pluri-hebdomadaires, ni même que ce texte, conclut pour une durée indéterminée, demeurait à l’époque considérée, encore en vigueur en l’absence de dénonciation ou révision.
Madame, [Y], [L] et la société, [1] s’opposent en revanche quant à l’application effective d’un tel mode d’aménagement du temps du travail.
En l’espèce, l’ensemble des contrats de travail de Madame, [Y], [L] relativement à la période du 1er décembre 2018 au 5 septembre 2021, mentionnent une durée du travail à temps complet de 151,67 heures mensuelles, que la salariée pourra être amenée, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires, une rémunération brute égale au SMIC en vigueur avec, dans l’hypothèse où des heures complémentaires ou supplémentaires seraient accomplies, leur rémunération 'conforme à la législation en vigueur'.
Force est de constater qu’aucun des contrats de travail de la salariée ne fait mention de l’application d’un système de modulation du temps de travail ni ne réfère à l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Si pour un salarié embauché postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord collectif organisant un système de modulation du temps de travail, son accord exprès n’est pas une condition nécessaire à l’opposabilité de l’accord, reste qu’il appartient a minima à l’employeur d’établir qu’un tel système d’aménagement du temps de travail était en vigueur en interne à l’époque considérée, et que Madame, [Y], [L] y était soumise.
Il échet de relever que l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 ne prévoit que la 'possibilité’ pour l’employeur de mettre en place un accord de modulation. En l’absence de toute obligation qui aurait été imposée à l’employeur d’aménager l’organisation de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, il ne saurait être considéré qu’un système de modulation aurait été nécessairement mis en place au sein de la société, [1].
Or la société, [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence d’une modulation du temps du travail, ne verse aucun élément susceptible d’établir que la répartition de la durée du travail aurait été aménagée par cycles, ni même, en tout état de cause, qu’elle aurait satisfait à l’ensemble des prescriptions conventionnelles de nature à rendre opposable à la salariée la modulation du temps de travail, telle notamment la remise des plannings de travail selon le délai de prévenance défini.
En l’absence de tout accord de modulation, et a minima en l’absence d’accord de modulation opposable à Madame, [Y], [L], cette salariée est bien fondée à se voir appliquer les règles légales de la décompte de la durée du travail, soit un décompte à la semaine sur la base de 35 heures hebdomadaires s’agissant d’un temps plein.
La société, [1] verse aux débats des 'plannings’ de travail qui concerneraient Madame, [Y], [L]. Sur ces documents, non datés et non contresignés, apparaissent uniquement les horaires journaliers (amplitude horaire fixe de 7h à 19h ou de 19h à 7h, sans aucune mention notamment du temps de pause méridien) ainsi que le nombre d’heures hebdomadaire et mensuel de travail.
En considération des discordances existantes entre le tableau détaillé et récapitulatif des heures de travail établi par la salariée et les plannings de travail produits par l’employeur, et en l’absence de tout autre élément objectif susceptible d’éclairer la cour quant aux modalités de suivi et de décompte de la durée du travail de Madame, [Y], [L], la cour n’est raisonnablement pas en mesure d’en accorder aux plannings dont se prévaut la société, [1] une valeur probatoire suffisante pour remettre en cause la réalité des heures de travail alléguée par cette salariée. Les témoignages de Messieurs, [F], [C] et, [U], [W] aux termes desquels ces deux agents de sécurité indiquent que Madame, [Y], [L] n’a jamais réalisé d’heures supplémentaires de travail ne peuvent suffire à exclure la réalisation effective par cette salariée de telles heures dès lors qu’il n’est pas démontré, et au demeurant ni même soutenu, qu’ils auraient toujours été affectés à un poste de travail commun avec ceux qu’a occupés l’appelante.
Dans de telles circonstances, la société, [1] échoue à rapporter la preuve de la réalité du temps de travail de cette salariée et, plus largement, à remettre en cause les heures de travail ressortant des décomptes de Madame, [Y], [L].
En conséquence, vu le tableau récapitulatif de la salariée et ses bulletins de paie, il apparaît que :
— au mois de décembre 2018, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 172,5 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et de 17,33 heures à 125% % (soit 3,5 heures supplémentaires non rémunérées ) ;
— au mois de janvier 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 150,5 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 2,83 heures à 125% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de février 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125% (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de mars 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125% (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de avril 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125% (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de mai 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 173 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125% (soit 4 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de juin 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 187 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125% (soit 18 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de juillet 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois d’août 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 168 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de septembre 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 162 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois d’octobre 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 169 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 16,33 heures à 125% (soit 1 heure supplémentaire non rémunérée) ;
— au mois de novembre 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 144 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de décembre 2019, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 144 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de janvier 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit 4,33 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de février 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit 4,33 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de mars 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 120 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois d’avril 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 168 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit 16,33 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de mai 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 120 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de juin 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125%, (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de juillet 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125%, (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de août 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 72 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de septembre 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 4,33 heures à 125%, (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois d’octobre 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 196 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit 27 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de novembre 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de décembre 2020, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 174 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit 5 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de janvier 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 144 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 11,33 heures à 125%, (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de février 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 72 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de mars 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 157 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 5,33 heures à 125%, (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois d’avril 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 24 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 87 heures à 100% (soit une rémunération supérieure à son temps de travail) ;
— au mois de mai 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 60 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 60 heures à 100% (soit une rémunération conforme à son temps de travail) ;
— au mois de juin 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 187 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit 18 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois de juillet 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 180 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit 11 heures supplémentaires non rémunérées) ;
— au mois d’août 2021, Madame, [Y], [L] déclaré avoir réalisé 156 heures de travail et son bulletin de salaire mentionne le paiement de 151,67 heures à 100% et 17,33 heures à 125%, (soit une rémunération supérieure à son temps de travail).
Comme le relève la salariée, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas de disposition spécifique relative aux heures supplémentaires à l’exception des salariés soumis à un système de modulation du temps du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Madame, [Y], [L].
Dans de telles conditions, en application de l’article L. 3121-26 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.
Il s’ensuit reste dû à Madame, [Y], [L] le paiement de :
— 16,66 heures majorées à 25 %, soit, vu les taux horaires applicables, la somme de 211,38 euros, outre 21,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 95,83 heures majorées à 50 % soit, vu les taux horaires applicables, la somme de 1.213,38 euros, outre 121,33 euros de congés payés afférents.
Réformant le jugement déféré, la société, [1] sera condamnée à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 1.424,76 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 142,47 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande au titre de la durée maximale hebdomadaire de travail -
L’article L. 3121-20 du code du travail dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L. 3121-21 prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, preuve qui incombe à l’employeur.
En cas de manquement de l’employeur aux dispositions régissant les durées maximales de travail et les temps de repos minimaux, journalier et hebdomadaire, il en résulte un préjudice dont le salarié est en droit de demander réparation en considération de l’atteinte qui est portée à sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas de dispositions dérogatoires à la durée maximale hebdomadaire de travail légale. Madame, [Y], [L] ne pouvait dont pas travailler, sans méconnaître cette limite impérative, accomplir des heures de travail au-delà de 48 heures par semaine.
Or, il s’infère des pièces de la procédure que cette salariée a travaillé en dépassement de ce seuil à plusieurs reprises, et notamment lors:
— de la semaine du 7 au 13 janvier 2019 ;
— de la semaine du 10 au 16 juin 2019 ;
— de la semaine du 17 au 23 juin 2019 ;
— de la semaine du 15 au 21 juillet 2019 ;
— de la semaine du 2 au 8 septembre 2019 ;
— de la semaine du 9 au 15 août 2021.
Madame, [Y], [L] ayant été amenée à plusieurs reprises à travailler en dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, il en résulte nécessairement une atteinte à son droit au repos et, subséquemment, un préjudice que les premiers juges ont justement apprécié, vu les circonstances de la cause, à la somme de 1.000 euros.
La société, [1] sera donc condamnée à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Madame, [Y], [L] se contente de soutenir que la société, [1] aurait volontairement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli pour en déduire qu’elle aurait eu l’intention de dissimuler une partie de son temps de travail.
Il échet toutefois de relever que la société, [1] ne disposait d’aucun système de suivi et de décompte précis du temps de travail de ces salariés, que Madame, [Y], [L] a régulièrement été payée d’un certain nombre d’heures supplémentaires de travail, et que cette salariée n’a formulé aucune réclamation ni alerté l’employeur quant à un mauvais décompte de son de temps de travail au cours de la relation salariale.
Dans de telles circonstances, la cour considère, tout comme le premier juge, que Madame, [Y], [L] échoue à rapporter la preuve que la société, [1] aurait intentionnellement dissimulé une partie du temps de travail de sa salariée et qu’elle se serait rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [Y], [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Sur la prise en charge de l’entretien de la tenue de travail -
L’article L. 4122-2 du code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent pas entraîner pour le salarié une charge financière.
En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l’employeur doit respectivement mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ainsi que, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Par ailleurs, l’employeur doit veiller à leur utilisation effective par le salarié.
L’employeur qui impose à ses salariés le port d’une tenue de travail doit supporter les coûts d’entretien de ces vêtements. Les frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle par le salarié demeurent à la charge de l’employeur.
S’agissant de l’entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l’employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l’entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne pour le travailleur des frais particuliers.
Il est constant en l’espèce que Madame, [Y], [L] exerçait à l’époque considérée les fonctions d’agent d’exploitation.
L’annexe IV 'agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens’ prévoit en son article 5 intitulé ,'[Localité 4] de l’uniforme’ que : ,'[Etablissement 1]exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service.
Toutes les parties de l’uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc…, qui sont propriété de l’entreprise, doivent obligatoirement être restitués au terme du contrat de travail sans qu’il soit besoin ni d’une demande préalable, ni d’une mise en demeure'.
Par ailleurs, l’accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires a institué, en son article 2, une indemnité d’entretien de la tenue de travail en faveur des salariés astreints au port de tels vêtements. Ce texte dispose plus spécialement que 'compte tenu du caractère obligatoire du port de la tenue de travail, conformément au code de sécurité intérieure, son entretien doit nécessairement être pris en charge par l’employeur.
Les organisations patronales, conscientes de l’importance de ces tenues et de leur entretien, ont décidé d’instaurer pour l’ensemble des salariés soumis à une obligation de port de la tenue, le versement d’une indemnité 'd’entretien des tenues’ forfaitaires, dès lors que celle-ci est la propriété de l’entreprise.
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité 'entretien des tenues’ est fixé à 7 euros par mois.
Afin de tenir compte des périodes de congés du salarié, cette indemnité sera versée 11 mois sur 12.
A l’instar des dispositions régissant l’indemnité de panier, le montant de l’indemnité 'entretien des tenues’ sera indéxé sur les revalorisations salariales à venir au sein de la grille des rémunérations minimales conventionnelles.
Le montant mensuel perçu par le salarié sera également proratisé en fonction de son temps de travail effectif et de ses éventuelles absences autres que congés payés.
Cette indemnité sera exclusive de toutes autres primes ou indemnités déjà perçues par le salarié et ayant le même objet du fait d’usage ou d’accord en vigueur au sein de l’entreprise.
Lorsque des accords d’entreprise prévoient de telles stipulations, celles-ci se substitueront à celles existantes dès lors qu’elles sont plus favorables.
En conséquence, cette indemnité de nettoyage des tenues ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature et n’est donc pas applicable aux salariés couverts par l’article 3.03 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention sécurité'.
La société, [1] ne conteste pas l’existence d’une obligation conventionnelle de port d’une tenue de travail s’agissant des agents d’exploitation affectés à un poste de travail fixe. Elle objecte toutefois que la salariée s’est toujours opposée au port d’une telle tenue et que dès lors que son refus n’était pas de nature à nuire à la bonne réalisation de sa mission de travail puisqu’affectée exclusivement au poste de garde de la société, [4], sans contact avec le public, elle ne l’a pas contrainte à porter la tenue réglementaire pourtant requise en sorte que Madame, [Y], [L] ne saurait revendiquer le remboursement des frais engendrés pour leur entretien. L’employeur verse à cet égard le témoignage de deux salariés confirmant que Madame, [Y], [L] s’est opposée au port de la tenue de travail.
Madame, [Y], [L] ne réfute d’ailleurs pas expressément s’être opposée au port de la tenue de travail de l’employeur mais explique en revanche qu’alors que celle-ci se composait pour l’ensemble des salariés d’un polo sweat, d’un treillis, d’un blouson avec logo AGS ainsi que d’une paire de chaussures type Rangers, mais qu’elle n’a bénéficié de la mise à disposition que d’un gilet jaune à bande réfléchissante. Ce faisant, la salariée reconnaît qu’elle n’a jamais revêtu la tenue de travail de la société, [1], en sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque remboursement des frais qu’elle a éventuellement pu exposer pour l’entretien de ses vêtements personnels et dont elle ne justifie pas objectivement en tout état de cause.
Il s’ensuit que Madame, [Y], [L] apparaît mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire d’entretien d’une tenue de travail qu’elle n’a jamais portée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage -
En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Il est constant en effet que lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail du salarié, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’employeur doit assurer au salarié une contrepartie financière ou sous forme de repos.
Il s’ensuit qu’afin de se prévaloir d’une contrepartie, il incombe au salarié de rapporter cumulativement la preuve de l’existence d’une obligation de port d’une tenue de travail ainsi que de celle de la revêtir et la dévêtir au sein de l’entreprise ou sur son lieu de travail.
L’article 5 de l’annexe IV dont relevait Madame, [Y], [L] en sa qualité d’agent d’exploitation, en disposant qu’eu égard à son caractère représentatif de l’entreprise l’uniforme professionnel ne doit en aucun cas être porté en dehors des heures de service, impose implicitement au salarié de le vêtir et s’en dévêtir sur son lieu de travail.
Toutefois, la cour a déjà jugé que Madame, [Y], [L] n’avait jamais porté la tenue de travail de la société, [1]. Dans de telles circonstances, la salariée ne peut sérieusement solliciter une contrepartie à un temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur son lieu de travail alors même qu’il est établi qu’elle exerçait ses fonctions avec ses vêtements personnels.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame, [Y], [L] de sa demande de contrepartie au titre des temps d’habillage et de déshabillage.
— Sur la demande au titre de la prime de panier -
L’annexe IV 'agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens’ de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité institue en son article 6 le bénéfice, sous certaines conditions, d’une prime de panier.
Ce texte dispose que : 'Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de six heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 euros et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou de même nature'.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame, [Y], [L], eu égard à l’organisation de son temps de travail, devait percevoir une indemnité de panier pour chaque vacation d’au moins six heures continues.
Madame, [Y], [L] ne critique d’ailleurs pas avoir perçu une indemnité de panier pour chacune des vacations concernées, mais excipe de l’absence de revalorisation dans les conditions prévues par l’article 6 de l’annexe IV.
La société, [1] ne contredit pas clairement la salariée sur ce point, se contentant d’objecter du caractère sibyllin de la demande soutenue par Madame, [Y], [L].
Nonobstant l’absence de décompte et/ou de calcul chiffré produit en cause d’appel par Madame, [Y], [L], il échet de relever que :
— l’accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires, entré en application le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté ministériel notifiant son extension, soit en l’espèce le 1er mars 2019 (arrêté du 15 février 2019 publié au Journal Officiel du 21 février 2019), a revalorisé à hauteur de 1,2% l’ensemble des salaires minima conventionnels. Appliquée à l’indemnité de panier, cette revalorisation a porté l’indemnité de panier à la somme de 3,34 euros ;
— l’accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l’année 2020, entré en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté ministériel notifiant son extension, soit en l’espèce le 1er mai 2020 (arrêté du 1er avril 2020 publié au Journal Officiel du 8 avril 2020), a revalorisé à hauteur de 2,6% l’ensemble des salaires minima conventionnels. Appliquée à l’indemnité de panier, cette revalorisation a porté l’indemnité de panier à la somme de 3,43 euros.
Il s’ensuit que Madame, [Y], [L] aurait dû percevoir, pour chaque vacation de travail excédant six heures de travail continues, une indemnité de panier de 3,30 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, de 3,34 du 1er mars 2019 au 30 avril 2020 et de 3,43 euros à partir du 1er mai 2020.
Vu le tableau chiffré établi par la salariée en première instance, communiqué en cause d’appel par l’employeur, et dont le nombre de vacations concerné n’est pas contesté par la société, [1], la cour constate que :
— Madame, [Y], [L] justifie d’une créance de 16 centimes d’euros pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019;
— Madame, [Y], [L] a été remplie de l’ensemble de ses droits pour la période du 1er mars 2019 au 30 avril 2020 ;
— Madame, [Y], [L] a été remplie de l’ensemble de ses droits pour la période postérieure au 1er mai 2020.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère qu’il reste donc dû à la salariée, à titre de rappel de prime de panier, la somme de 16 centimes d’euros au versement de laquelle sera condamnée la société, [1].
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre du temps et des frais de trajet pour se rendre à une visite médicale du travail -
Aux termes de l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
L’article R. 4624-39 du code du travail dispose que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
La cour entend tout d’abord relever l’absence de tout développement relativement à ce chef de demande en cause d’appel de la part de Madame, [Y], [L].
Il résulte toutefois des constatations des premiers juges que la société, [1] ne contestait pas que Madame, [Y], [L] ait été contrainte de se rendre à une visite médicale auprès des services de la médecine du travail le 3 novembre 2020 en dehors de son temps de travail.
La société, [1] ne conteste d’ailleurs pas en cause d’appel la réalisation par Madame, [Y], [L] d’un trajet domicile-lieu de la visite médicale / lieu de la visite médicale-domicile, sur son temps personnel, en dehors d’une plage de travail.
La société, [1] se contente de relever la rémunération de la salariée sur ce mois considéré à hauteur de 169 heures de travail, alors même qu’elle n’a réalisé que 156 heures.
Il ressort effectivement des tableaux produits par la salariée devant les premiers juges et du bulletin de paie du mois de novembre 2020, que Madame, [Y], [L] a été rémunérée à hauteur de 151,67 heures à taux normal (salaire de base) et de 17,33 heures majorées à 25% alors même que Madame, [Y], [L] a elle-même mentionné la réalisation de 156 heures de travail.
S’il est manifeste, vu les déclarations de la salariée, qu’elle a perçu une rémunération correspondant à un nombre d’heures de travail supérieur à celui qu’elle indique avoir accompli, reste qu’il n’est pas contesté qu’elle a été contrainte de se rendre à une visite médicale, dans le cadre du suivi de santé réalisé par le médecin du travail, en dehors de ses horaires de travail. La circonstance selon laquelle la société, [1] aurait servi à sa salariée une rémunération supérieure à son temps de travail effectif au mois de novembre 2020 n’est pas de nature à entraîner l’imputation du temps de trajet nécessaire pour honorer ce rendez-vous sur le temps de travail accompli par la salariée dans l’exercice de ses fonctions d’agent d’exploitation.
Madame, [Y], [L] ne fournit aucune explication et/ou indication en cause d’appel quant au nombre de kilomètres qu’elle a eu à parcourir, la nature des voies empruntées (route départementale, nationale, autoroute), ni quant au temps nécessaire pour accomplir le trajet depuis son domicile au lieu de la visite médicale, et inversement.
La société, [1] relève toutefois en page 12 de ses dernières conclusions d’intimée, que 'Madame, [Y], [L] se présente comme une conductrice extrêmement prudente puisqu’elle déclare avoir parcouru les 83 kilomètres qui séparent les services de santé de son domicile en 1h30, soit à une vitesse moyenne de 55 kilomètres par heures.
Outre que cette seule circonstance temporelle n’est pas de nature à être sérieusement remise en cause uniquement à l’aune du nombre de kilomètres parcourus, la cour relève que l’ensemble des bulletins de paie de la salariée font état d’une adresse postale, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de son domicile habituel, au, [Adresse 3]. Or la région cantalienne n’est pas spécialement réputée pour ses voies rapides et/ou autoroutières, et la typologie de son réseau routier rend parfaitement compatible la réalisation de 83 kilomètres en 1h30 à une vitesse moyenne de 55 km/h. Madame, [Y], [L] a donc accompli un total de 166 kilomètres en 3 heures de trajet, auxquelles s’ajoutent 30 minutes pour la réalisation de l’examen médical même.
Vu le taux horaire de la salariée à l’époque considérée, Madame, [Y], [L] aurait dû percevoir la somme de 35,98 euros, outre 3,59 euros au titre des congés payés afférents.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame, [Y], [L] et condamné la société, [1] à lui payer la somme de 35,98 euros à titre de rappel de salaire sur temps induit par la visite médicale, et 3,59 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des frais de transports -
L’article R. 4624-39 alinéa 2 du code du travail prévoit que les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre aux visites et examens médicaux auprès des services de médecine du travail, donnent lieu à prise en charge par l’employeur.
Si l’employeur a l’obligation de rembourser au salarié les frais exposés par celui-ci pour la réalisation des visites et examens médicaux auprès des services de médecine du travail, encore importe-t-il que le salarié justifie par des éléments objectifs le montant desdits frais.
Or en l’espèce, Madame, [Y], [L] ne développe plus aucun moyen en cause d’appel relativement à ce chef de demande, pas plus qu’elle ne communique de quelconques documents et/ou justificatifs de nature à éclairer la cour quant à la réalité des frais exposés pour son transport sur le lieu de la visite médicale, et son retour à domicile.
Dans de telles circonstances, la cour n’est raisonnablement pas en mesure d’apprécier le montant des frais de transport engagés par Madame, [Y], [L] dans ce cadre, sa demande ne pouvant en conséquence qu’être rejetée.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée -
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé dans un contrat de travail de date à date, ou avant la fin de la période initiale ou la réalisation de l’objet d’un contrat sans terme précis. L’employeur n’est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée et une telle action s’analyse en une rupture anticipée du contrat de travail. Par contre, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée en cas de faute grave de l’employeur.
Une fois la période d’essai achevée, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas:
1- d’accord des parties,
2- de faute grave (ou lourde),
3- de force majeure,
4- d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail (d’origine professionnelle ou non)
5- si le salarié justifie d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Ces dispositions étant d’ordre public, une clause conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger que dans un sens favorable au salarié en prévoyant un autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Sous cette réserve, aucun autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est autorisé.
L’employeur ne peut donc pas rompre le contrat de travail à durée déterminée avant terme pour refus par le salarié d’une modification du contrat de travail ou pour motif économique.
De même, la loi ne reconnaît pas la démission du salarié comme mode de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, en conséquence, le juge doit rechercher si la rupture anticipée à l’initiative du salarié a pour origine une faute grave de l’employeur. À défaut, le salarié ne peut pas prétendre aux dommages-intérêts. Cette règle est la même que celle qui s’applique en cas de prise d’acte d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié.
Comme précédemment, Madame, [Y], [L] ne développe plus d’argumentaire en cause d’appel relativement à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée (24 mai au 5 septembre 2021), nonobstant le maintien de sa demande de rappel de salaire pour la période du 31 août au 5 septembre 2021.
Il n’est toutefois pas contesté par la société, [1] que Madame, [Y], [L] n’a plus perçu de rémunération à compter du 31 août 2021, laquelle explique toutefois que la salariée a rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée afin de bénéficier de quelques jours de congés avant de débuter une nouvelle formation.
Si Messieurs, [U], [W] et, [F], [C] indiquent que Madame, [Y], [L] aurait fait part de son souhait de partir en vacances en famille à la fin du mois d’août 2021, reste qu’il n’est justifié d’aucun des motifs légaux de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, et notamment d’un accord des parties ou d’un cas de force majeure. La cour ne retrouve d’ailleurs aucun écrit de la salariée qui aurait manifesté son souhait de voir rompu avant son terme son contrat de travail à durée déterminée, lequel, en tout état de cause, ne saurait constituer une cause valable de rupture anticipée en dehors de toute faute grave de l’employeur.
Dès lors que le contrat de travail de Madame, [Y], [L] n’a pas été rompu à la date du 31 août 2021, et alors même que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur, c’est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 1er au 5 septembre 2021.
Vu le taux horaire de la salariée, Madame, [Y], [L] est bien fondée à solliciter la somme, calculée sur la base d’un temps complet et majorée de l’indemnité de fin de contrat (10%), de 326,66 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée -
Aux termes de l’article L. 1234-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Cette indemnité de fin de contrat n’est toutefois pas due :
— en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
— en cas de rupture du contrat à durée déterminée au cours de la période d’essai ;
— en cas de contrat à durée déterminée conclu avec un jeune pendant les vacances scolaires ou universitaires ;
— en cas de refus du salarié d’accepter un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
— en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ;
— en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour force majeure ,
— en cas de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée par suite d’une requalification du contrat à durée déterminée.
L’indemnité de fin de contrat est égale à 10% de la rémunération brute perçue par le salarié pendant toute la durée du contrat à durée déterminée. Toutefois, une convention ou un accord de branche peut prévoir un taux supérieur.
La rémunération brute perçue s’entend du salaire de base, des heures supplémentaires rémunérées, des primes et avantages en nature perçus et plus largement, de l’ensemble des sommes ayant le caractère d’une rémunération.
Au cours de son dernier contrat de travail à durée déterminée (24 mai au 5 septembre 2021, dont il n’est pas contesté que le terme devait donner lieu au versement d’une indemnité de précarité en faveur de la salariée, Madame, [Y], [L] a perçu une rémunération totale brute de 6.190,11 euros.
Par application des principes de droit susvisés, Madame, [Y], [L] aurait dû percevoir, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de 619,01 euros. Or, vu les mentions du bulletin de paie du mois d’août 2021, la société, [1] a versé à la salariée la somme de 425,44 euros. Il reste donc dû à Madame, [Y], [L] la somme de 193,57 euros de ce chef.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes allouées à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et congés payés afférents, rappel de salaire sur temps de déplacement à la visite médicale du travail, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de prime de panier, de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2021 et de rappel d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, qui produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 30 octobre 2021.
Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, ce qui est applicable en l’espèce à la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail qui produit intérêts de droit au taux légal à compter du 10 novembre 2022.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société, [1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, juge que Madame, [Y], [L] aurait dû bénéficier du coefficient 130 du 2 juin 2018 au 17 mars 2021 ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 1.424,76 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 142,47 euros au tire des congés payés afférents ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 16 centimes d’euros à titre de rappel de prime de panier ;
— Réformant le jugement déféré, déboute Madame, [Y], [L] de sa demande de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre à la visite médicale du travail ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 326,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2021 ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 193,57 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant
— Rappelle que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels et congés payés afférents, rappel de salaire sur temps de déplacement à la visite médicale du travail, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de prime de panier, de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2021 et de rappel d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2021 ;
— Rappelle que la somme allouée à titre de dommages-intérêts produit de droit intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
— Condamne la société, [1] à payer à Madame, [Y], [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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