Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 19 déc. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 2 septembre 2024, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1703/25
N° RG 24/01814 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VY56
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
02 Septembre 2024
(RG 22/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie DEROUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [15] a engagé M. [N] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1985 en qualité de chef de fabrication posté au sein du secteur vapocraqueur, coefficient 235 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les mêmes fonctions au coefficient 300.
M. [N] [V] a été élu représentant du personnel à compter de mars 2006 et a exercé les mandats suivants :
— élu titulaire au CE du 1er mars 2006 au 5 mai 2023,
— délégué du personnel titulaire ou suppléant du 10 mars 2010 au 6 juin 2019,
— délégué syndical du 19 juin 2014 au 4 janvier 2022,
— représentant syndical au [5] du 23 janvier 2014 au 19 juin 2019,
— élu du [7] jusqu’en juin 2023.
A compter du 1er avril 2023, M. [N] [V] a bénéficié d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière pour les salariés ayant travaillé au moins 20 ans en travail posté.
L’intéressé a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2025.
Se prévalant d’une discrimination syndicale et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] [V] a saisi le 8 août 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le [6] [Localité 10] a ordonné la désignation de deux conseillers rapporteurs avec pour mission de consulter tous éléments susceptibles de permettre une comparaison entre la carrière de M. [V] et les autres chefs de fabrication de la société (notamment les bulletins de salaire). Suite à l’appel nullité interjeté à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Douai a déclaré ledit appel irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation.
Les conseillers rapporteurs ont, ainsi, mené leur mission au sein de l’entreprise le 11 juillet 2023 et déposé leur rapport en date du 17 novembre suivant.
Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a rendu la décision suivante :
— dit que M. [N] [V] a été victime de discrimination syndicale ;
— dit que M. [N] [V] doit être repositionné au coefficient 360 ;
— condamne la SAS [15] à payer à M. [N] [V] les sommes de :
-45 972 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents pour un montant de 4597 euros,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux cotisations retraite,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens éventuels à la charge de la SAS [15] ;
— déboute la SAS [15] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025 au terme desquelles la société [15] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— DECLARER la société [15] bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dunkerque le 2 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER qu’aucune discrimination syndicale n’est caractérisée à l’égard de M. [V].
En conséquence :
— DEBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [V] à verser à la Société [15] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, dans lesquelles M. [N] [V], intimé et appelant incident demande à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Reconnu l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de M. [V],
— Condamné la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
— 45.972,00 €uros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents pour un
montant de 4.597,00 €uros ;
— 1.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux cotisations
retraite ;
— 30.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
subi du fait de la discrimination ;
STATUANT DE NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES :
— CONDAMNER la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
— 199.212,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux cotisations pour
la retraite ;
— 199.212,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de discrimination, sauf à
parfaire ;
— 5.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
— CONDAMNER la société [14] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Conformément aux dispositions de l’article L2141-5 du code du travail, « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.(') ».
En l’espèce, M. [N] [V] démontre, au travers des nombreuses pièces produites que :
— Lors de son embauche au sein de l’entreprise, il exerçait les fonctions de chef de poste (travail de nuit), rémunéré au coefficient 235. Ce coefficient a été porté à 250 en 1987 puis 275. Enfin, à compter d’octobre 2009, dans le cadre du protocole d’accord sur l’évolution de l’organisation du secteur [11] du 16 juillet 2009, l’ensemble des chefs de fabrication postés de nuit dont l’appelant ont été rémunérés au coefficient 300. Ce coefficient lui a, ainsi, été appliqué jusqu’à son départ de l’entreprise, ayant, par ailleurs, toujours exercé les mêmes fonctions de chef de fabrication posté pendant l’ensemble de la relation contractuelle soit pendant 37 années. Il n’a fait l’objet d’aucune évolution professionnelle ni promotion.
— A compter du printemps 2006, il a exercé plusieurs mandats. Il a, ainsi, été élu titulaire au CE du 1er mars 2006 au 5 mai 2023, a été délégué du personnel titulaire ou suppléant du 10 mars 2010 au 6 juin 2019, puis délégué syndical du 19 juin 2014 au 4 janvier 2022 mais également représentant syndical au [5] du 23 janvier 2014 au 19 juin 2019 et élu du [7] jusqu’en juin 2023.
— Il communique un tableau et une courbe comparative entre son salaire net imposable et celui de son collègue, M. [F] [Z], entré dans l’entreprise en qualité d’opérateur tableau 2 puis ayant également exercé les fonctions de chef de fabrication posté, ce au fil des ans. Il en résulte qu’alors qu’en 2004, les revenus respectifs des deux salariés étaient de 41124 euros pour M. [V] et 36 257 euros pour son collègue, à compter de l’année 2005-2006, la courbe s’est inversée pour atteindre en 2017 une différence en défaveur de M. [V] de l’ordre de 11 186 euros par an (revenu net imposable de M. [V] : 52 849 euros / revenu net imposable de M. [Z] : 64035 euros). Les bulletins de salaire de M. [Z] témoignent également de ce que celui-ci a été promu, après avoir exercé les fonctions de chef de fabrication posté aux fonctions de contremaître fabrication puis de chef de fabrication de jour. A cet égard, M. [Z] atteste être passé à un emploi en journée pendant son mandat de délégué du personnel et être resté au coefficient 275, alors que ses anciens collègues restés chefs de poste passaient à un coefficient 300.
— Il a perçu des primes exceptionnelles respectivement de 800 euros en juin 2006, 576 euros en décembre 2012 et 450 euros en février 2013. Au-delà de cette date, aucune prime exceptionnelle ne lui a plus été versée, étant précisé que les primes versées en 2012 et 2013 l’ont été à l’ensemble des chefs de fabrication sans aucune distinction, s’agissant de primes généralisées ces deux années-là. En 2022, l’entreprise a, en outre, procédé à une distribution de primes de l’ordre de 127 850 euros dont M. [V] n’a pas bénéficié.
— Le rapport des conseillers prud’homaux rapporteurs du 16 novembre 2023 souligne qu’au regard des documents qui leur ont été communiqués, « certains salariés ayant évolué sous les ordres de M. [V], ayant un niveau d’études identique et une ancienneté inférieure à la sienne, ont bénéficié d’une évolution de carrière et de salaire différente de celle de M. [V]. Lors de la mission, la société [14] a projeté un document relatif au versement de primes exceptionnelles, document non remis aux conseillers rapporteurs. Ce document laisse apparaître qu’avant la prise du mandat syndical, M. [V] a pu percevoir des primes au même titre que ses collègues occupant la même fonction et qu’à la suite de sa prise de mandat, M. [V] a cessé de recevoir des primes, à l’exception d’une période de deux ans durant laquelle l’ensemble des chefs de poste a perçu des primes contrairement aux autres chefs de poste. A ce rapport se trouve annexé un tableau récapitulatif des salariés occupant ou ayant occupé les fonctions de chef de fabrication posté de nuit, leur ancienneté, leur date d’accession aux fonctions de chef de fabrication de jour, leur taux horaire et leur évolution duquel il résulte qu’entre 2008 et 2021, 8 chefs de poste de nuit ont été promus aux fonctions de chef de fabrication de jour et que, parmi eux, 5 disposaient d’une ancienneté et d’une expérience au poste de chef de fabrication de nuit (entre 6 et 18 ans) bien moindre que celle de M. [N] [V] (entre 28 ans et 36 ans en fonction de la date de promotion desdits salariés).
— M. [J] [M], chef de fabrication posté, témoigne de ce que M. [V] aurait dû être promu au poste d’assistant de fabrication (chef de poste 1) : « Il apparaît clair pour beaucoup que depuis son engagement syndical de plus en plus important, à l’heure des augmentations individuelles ou des évolutions de carrière, M. [V] ne faisait plus partie des considérations. Je suis persuadé qu’il en aurait été autrement sans son mandat syndical tant les possibilités de promotion professionnelles ont été nombreuses durant cette longue période ». M. [A] [E], [L] [K] et M. [GA] [X], chefs de fabrication postés, témoignent, pour leur part, de ce que l’intéressé faisait partie des personnes ayant le plus d’expérience au sein du service et font part de leur étonnement que M. [V] n’ait pas été nommé depuis longtemps assistant de fabrication, évoquant, par ailleurs, la place très active de ce dernier au sein du syndicat [4] de l’entreprise. Son ancien supérieur hiérarchique, M. [Y] [I] atteste, pour sa part, « j’ai toujours apprécié son professionnalisme. Après plusieurs années, je me suis étonné de ne pas le voir évoluer. Il avait toutes les capacités pour passer à un poste supérieur. Si ce n’est pas son professionnalisme qu’il la bloqué à son coefficient c’est sans doute son engagement syndical ».
Dans le même sens, M. [H] [U], chef de fabrication posté, témoigne de ce que « force est de constater que M. [V] n’a jamais eu la reconnaissance financière de ce travail. Peut être parce qu’il était bien engagé syndicalement’ Les années passent et s’égrènent, l’ensemble des chefs de fabrication prennent des promotions chacun leur tour sauf M. [V] ». Il en va de même de M. [B] [G] qui témoigne de ce que le salarié avait toutes les capacités pour occuper le poste d’assistant fabrication.
— Plusieurs salariés et anciens collègues de travail témoignent de ses compétences et de son professionnalisme et du fait qu’il était régulièrement sollicité pour son savoir et son expérience ainsi que ses compétences managériales.
— M. [D] [W], ancien délégué syndical [4], atteste que, pendant la période où il était délégué ou sociétaire du CE, il n’a jamais eu de primes ou augmentations individuelles.
— M. [J] [M], chef de fabrication posté, témoigne, pour sa part, des difficultés d’obtenir une promotion salariale mais surtout une promotion de carrière dans des positions managériales en tant qu’élu du personnel. Il indique, ainsi, « aucun cadre n’a d’ailleurs osé se présenter sur une liste [4] depuis que je suis embauché soit plus de 20 ans. Mon évolution de carrière est un exemple parmi d’autres. Elle s’est passée normalement même pendant mes différents mandats tant qu’il s’agissait de rester à des fonctions non managériales. (') Pour mon cas, c’est après 2013 et être devenu technicien d’exploitation que mon appartenance syndicale s’est faite ressentir. L’évolution suivante est le poste de chef de fabrication posté et l’avis de ceux-ci concernant mon travail et mes compétences était positif depuis plusieurs années, c’est pour cela qu’ils proposaient mon nom à la hiérarchie du service pour remplacer les futurs départs.(') Pourtant les nominations suivantes ne furent pas en ma faveur et aucune explication ne me fut donnée, ni à mes supérieurs directs. Il a fallu que ceux-ci signent à l’unanimité une pétition en ma faveur pour que je sois nommé par la suite en 2015 », étant précisé que M. [M] avait alors mis un terme à son mandat. Il ajoute « cela n’est pas terminé car lorsque quelques mois plus tard, le syndicat [4] m’a demandé de revenir au [5] suite à la maladie grave de l’un de ses membres, j’ai accepté. Nous sommes donc allés prévenir avec M. [V] notre employeur en amont de la réunion du CE où cette désignation devait avoir lieu. Un membre des ressources humaines de l’époque a alors rétorqué que ce n’était pas correct et que si j’avais été nommé chef de fabrication c’est parce que j’avais stoppé mon mandat ! ». Il est également communiqué le formulaire vierge alors utilisé pour la pétition lancée pour soutenir M. [M] dans l’accession au poste de chef de fabrication posté.
— Concernant les informations afférentes aux évolutions de postes, le PV de réunion du Comité d’entreprise du 19 janvier 2012 fait état de questions posées à la direction sur ce point soulignant une absence de transparence à cet égard et le fait que les postes d’opérateur sont affichés mais que les postes permettant d’évoluer ne le sont pas, la direction indiquant « en général, il n’y a pas de règles. Parfois nous allons afficher un poste en fonction de nos besoins. (') Je pense que nous l’avons fait lorsque nous n’avons pas de solutions réellement mais lorsque nous avons une solution en tête, nous ne le faisons pas ». Ces difficultés liées à l’absence d’informations des salariés afférentes aux postes à pourvoir, ont, en outre, été évoquées dans le cadre du PV de réunion du CE du 18 février 2016, les salariés soulignant le défaut d’affichage des postes à pourvoir et ayant « l’impression que lorsque vous mettez le poste à pourvoir vous savez déjà la personne que vous allez mettre à ce poste » ou encore qu’ils sont empêchés de se manifester. A ces questionnements, la direction a répondu « le travail a été fait par appel à candidatures et en explorant par différentes hiérarchies et hypothèses » ou encore « quand nous faisons un choix, nous n’avons pas à nous justifier ».
Aucun changement de pratique n’a, en outre, été souligné lors de la réunion du CE du 23 mars 2016 suivant ni même lors de la réunion du 16 février 2017 (« Va-t’il y avoir un affichage interne ' Non. Pourquoi ' Si une personne souhaite changer de poste, elle peut toujours venir me voir au bureau, je suis disponible ») ou encore celle du [9] des 11 et 12 décembre 2019.
— De manière générale, à l’occasion de certaines réunions du [8], la direction prise en la personne de M. [T] a tenu des propos retranscrits dans le procès-verbal de compte rendu tels que « On ne verra jamais aux RH une personne inscrite à la [4]. Ce n’est pas possible de faire venir une personne de l’usine pour travailler aux RH. Nous ne pouvons pas avoir dans cette équipe une personne qui a longtemps travaillé avec la [4]. (') Je respecte tout le monde. Cependant ce n’est pas possible pour un syndicaliste de venir travailler aux RH. Pour moi, ce n’est pas de la discrimination, c’est une chose normale ».
Il résulte, par suite, de ces éléments que M.[N] [V] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe, par suite, à la société [15] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, l’employeur soutient que M. [N] [V] n’a jamais formulé aucune plainte concernant une discrimination syndicale à son égard. Cela étant, le seul fait pour un salarié de ne pas se plaindre n’est pas de nature à écarter toute discrimination, ce d’autant que plusieurs procès-verbaux du CE attestent de ce qu’il a été abordé, par M. [V] et d’autres représentants, à l’occasion d’au moins une réunion la question générale de la discrimination syndicale au sein de l’entreprise notamment à l’égard de la [4].
Surtout, l’appelante se prévaut de ce que le salarié n’a jamais formulé de quelconque demande de promotion, qu’il a refusé une proposition de devenir formateur et qu’en tout état de cause, la convention collective et la classification des emplois repères fixent un coefficient pour chaque libellé d’emploi, aucun changement de coefficient ne pouvant intervenir en dehors de tout changement de poste.
Il résulte, en effet, du statut des salariés [12] ainsi que de la classification des emplois-repères que les fonctions de chef de fabrication 1 (soit chef de fabrication posté de nuit) bénéficiaient d’un coefficient 300 (depuis l’année 2009) et que celles de chef de fabrication 2 (soit chef de fabrication de jour/assistant de fabrication) bénéficiaient d’un coefficient 325/360, étant, par ailleurs, relevé que « l’évolution de carrière des titulaires d’emplois classés au coefficient 325 font l’objet d’une gestion personnalisée, conduite en liaison avec leur hiérarchie ».
Cela étant et nonobstant le fait que M. [V] ait, tout au long de sa carrière au sein de [15], toujours exercé les fonctions de chef de fabrication posté de nuit, qui ne lui permettaient pas d’accéder à un autre coefficient que le coefficient 275 avant 2009 puis 300 à compter de l’année 2009, ce seul constat ne peut suffire là encore à écarter toute discrimination syndicale, dès lors que le salarié se prévaut d’une absence de promotion et d’une stagnation professionnelle l’ayant conduit à se maintenir aux fonctions de chef de fabrication posté de nuit. Il en va de même du fait pour M. [N] [V] de disposer du plus haut coefficient de sa catégorie ( mais en réalité le seul correspondant à ses fonctions) ou encore du taux horaire le plus élevé (à l’exception d’un autre salarié à 0,07 euros près -cf tableau PERBAS) ou encore qu’il ait bénéficié de l’attribution de points d’expérience lui procurant un complément de rémunération validé par sa hiérarchie en lien avec ses fonctions de chef de fabrication posté et dont il aurait également pu bénéficier en accédant à des fonctions supérieures.
Concernant l’absence de demande ou le refus de promotion par M. [V], la société [15] se prévaut à cet égard de l’attestation de M. [O] [P] en vertu de laquelle ce dernier indique ne jamais avoir reçu de sa part de volonté d’évoluer vers un poste de jour et avoir fin 2020, sur instigation du DRH de renforcer le service formation GI, proposé cette activité à M. [V] jusqu’à sa retraite, ce à quoi l’intéressé aurait répondu qu’il préférait s’occuper de la transmission de ses connaissances d’activité syndicale et ne semblait pas intéressé par ce poste.
Néanmoins, il n’est nullement évoqué et encore moins démontré le fait que cette proposition constituait une promotion effective avec application d’un coefficient supérieur à celui dont bénéficiait déjà M. [V], lequel ne peut se voir reprocher, à trois ans de son départ en retraite, d’avoir refusé un changement dans ses fonctions sans revalorisation financière.
Surtout, il ressort des procès verbaux de réunion du CE ou du CSE que le système de promotion en vigueur au sein de l’entreprise ne faisait l’objet d’aucune transparence réelle, que les postes susceptibles d’être vacants n’étaient que rarement affichés et lorsqu’ils l’étaient se trouvaient, en réalité , déjà pourvus, que le choix de la personne promue se faisait par cooptation des supérieurs hiérarchiques, sans qu’il ne soit requis de candidature officielle émise par le salarié et qu’en tout état de cause, seuls les postes d’opérateur étaient affichés et non les postes permettant une évolution ou les postes de management, l’employeur indiquant de son propre aveu ne recourir à aucune information en cas de solution, de personne envisagée. Dans ces conditions, l’absence de candidature officielle de M. [N] [V] n’est pas de nature à justifier d’éléments étrangers à toute discrimination. Et si, dans un PV du CE d’octobre 2021, il est évoqué la gestion prévisionnelle des emplois à 6 mois, cette information non précise ne remet pas en cause les pratiques mises en 'uvre pendant des décennies au sein de la société [15] de promotions non transparentes, sans appel à candidatures, peu important, par ailleurs, qu’un salarié se soit, malgré ces pratiques, porté candidat aux fonctions de chef de fabrication de jour et qu’un autre ait été retenu à ce poste, après une phase provisoire de remplacement à ce poste.
Enfin, la société [15] ne fournit aucune explication concernant le fait que, malgré son ancienneté de 37 ans, ses compétences et son professionnalisme avérés (ce qui n’est pas contesté par l’employeur), l’appelant ne s’est jamais vu formuler aucune proposition d’évolution professionnelle effective (sauf deux ans avant son départ en retraite et sans qu’il soit démontré qu’il s’agisse d’une promotion réelle). Ainsi, l’appelante ne justifie pas de ce que l’absence d’évolution professionnelle de M. [V] pendant toute la relation contractuelle se trouve étrangère à des agissements de discrimination syndicale.
Concernant le fait que les postes de chefs de fabrication de jour étaient limités à 4 et que tous les chefs de fabrication de nuit ne pouvaient pas le devenir, il est effectivement démontré par la société [15] que l’équipe des chefs de fabrication de jour comportait 15 salariés et que celle de chefs de fabrication de jour en comprenait 4 (le 4ème poste ayant été créé en 2021).
Cela étant, il ressort du tableau comparatif des chefs de fabrication posté qu’entre 2008 et 2021, 8 chefs de fabrication de nuit sont devenus chefs de fabrication de jour. Il est également démontré que d’autres salariés chef de fabrication de nuit ont évolué vers d’autres fonctions qui leur ont permis d’accéder à un coefficient plus élevé voire également plus tard aux fonctions de chef de fabrication de jour (ex : M. [Z]).
Or, les pièces produites démontrent que les postes de chefs de fabrication de jour ont été attribués à des salariés plus jeunes, disposant d’une ancienneté bien moindre que celle de M. [V] qui était, par ailleurs, titulaire d’un bac+2 et alors même qu’ils avaient été embauchés sous les ordres de ce dernier en tant qu’opérateurs notamment.
Là encore, la société [15] échoue à rapporter la preuve de ce que ces agissements sont étrangers à des faits de discrimination syndicale.
Concernant l’attribution des primes exceptionnelles, l’appelante soutient que très peu de salariés bénéficiaient du versement de primes exceptionnelles et que le montant des primes exceptionnelles attribuées au titre de l’année 2022 de 127 850 euros est faible en rapport avec la masse salariale (0,6%).
Néanmoins, la cour relève que l’employeur s’abstient de justifier des primes exceptionnelles attribuées en 2022 aux chefs de fabrication postés, ce qui ne permet pas de comparer le défaut de perception de ladite prime par M. [V] avec la situation des autres salariés chefs de fabrication postés.
En outre, il résulte du tableau des primes et coefficients attribués entre 2005 et 2021 qu’à compter de son accession à la représentation du personnel en 2006 et en dehors des années 2012 et 2013 ayant donné lieu à une distribution généralisée de primes, M. [N] [V] est le seul chef de fabrication posté toujours en activité en 2021 à n’avoir perçu aucune prime exceptionnelle sur la période de 2007 à 2021 et alors même qu’il se trouvait être le plus ancien à son coefficient 300.
Il est également le seul à n’avoir connu aucune évolution de coefficient (et donc de fonctions) parmi les chefs de fabrication postés de nuit et les chefs de fabrication de jour entre 2009 et 2021.
Ainsi, la société [15] ne justifie d’aucun élément objectif étranger à des agissements de discrimination syndicale.
Par conséquent, il résulte de tous ces éléments pris dans leur ensemble que la société [15] ne prouve pas que ses décisions afférentes à l’absence d’évolution professionnelle et de promotion de M. [V] ainsi que le fait de ne plus lui avoir versé de primes exceptionnelles individualisées à compter de son accession à un mandat syndical sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination syndicale est, dès lors, établie à l’encontre de M. [N] [V], lequel justifie, par ailleurs, d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur le coefficient applicable et la demande de rappel de salaire :
M. [N] [V] demande à bénéficier du coefficient 360 applicable aux chefs de fabrication de jour en fin de carrière et sollicite un rappel de salaire à cet égard, limité à ses trois dernières années d’emploi.
En premier lieu, la cour relève qu’à l’inverse des demandes tendant à obtenir une reclassification en fonction des missions et responsabilités réellement exercées qui suppose la démonstration des fonctions effectivement assumées, un salarié victime de discrimination syndicale peut obtenir l’application d’un coefficient qu’il n’a pu atteindre en lien avec la discrimination dont il a fait l’objet.
Il est, par ailleurs, constant que la réparation d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu et les dispositions de l’article L1132-4 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une discrimination prohibée.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [N] [V] a été victime de discrimination syndicale de la part de l’employeur, ce qui a fait obstacle à son affectation aux fonctions de chef de fabrication de jour et, par voie de conséquence, à son passage au coefficient correspondant à ladite fonction.
Il convient, dès lors, de comparer la situation de M. [V] avec celle des autres chefs de fabrication de nuit devenus chef de fabrication de jour afin de déterminer le coefficient et le taux horaire dont aurait dû bénéficier l’intimé.
Il résulte des pièces produites que la comparaison avec M. [C] n’est pas opportune, dès lors que celui-ci a occupé le poste de responsable Operguid -assistant formation, soit deux niveaux hiérarchiques au-dessus de M. [V] et avec des responsabilités et compétences très élargies, que l’intéressé ne revendique d’ailleurs nullement. Il en est de même de M. [Z] dont les fonctions occupées d’assistant d’exploitation au sein du secteur polyéthylène sont bien au-delà de celles revendiquées par M. [V], lequel n’a d’ailleurs jamais travaillé dans ledit secteur.
Parmi les 6 salariés ayant occupé le poste de chef de fabrication de nuit et ayant accédé aux fonctions de chef de fabrication de jour, la situation de M. [S] [R] est la plus proche et la plus comparable à celle de M. [N] [V].
Ainsi, ils ont tous deux accédé aux fonctions de chef de fabrication posté à une période proche respectivement en 1985 pour M. [V] et en 1989 pour M. [R], étant relevé que ce dernier a accédé aux fonctions de chef de fabrication de jour en 2008. A cet égard, le seul fait que M. [R] ait exercé plusieurs fonctions avant d’être nommé chef de fabrication de nuit n’est pas de nature à écarter toute comparaison avec M. [V] lequel a été embauché directement aux fonctions de chef de fabrication de nuit à une période proche de l’accès du second aux mêmes fonctions. Lors de l’accession de M. [R] aux fonctions de chef de fabrication de jour en 2008, ils disposaient tous deux d’une ancienneté de plus de 20 années au sein de leurs fonctions de chef de fabrication posté de nuit du service vapocraqueur.
Par ailleurs, il n’est justifié ni d’une polyvalence de M. [R] (au-delà du fait d’avoir gravi des échelons au sein de l’entreprise) ni d’une candidature de ce dernier aux fonctions de chef de fabrication de jour, poste qu’il a pourtant obtenu au bout de 29 années passées comme chef de fabrication de nuit, alors que M. [V], malgré ses 37 années d’expérience n’y a jamais été promu. Aucune pièce ne permet, en outre, de démontrer que M. [R] aurait suivi une formation spécifique lui ouvrant la possibilité d’accéder à ces fonctions supérieures et que l’intimé n’aurait pas suivie.
Il convient, par suite, de reclasser M. [N] [V] au même coefficient et taux horaire que M. [R] en l’occurrence le coefficient 325 et le taux horaire de 34,69 euros, étant également précisé qu’il n’est pas justifié de la fixation du coefficient 360 attribué de façon exceptionnelle aux chefs de fabrication de nuit.
La société [15] est, par suite, condamnée à payer à M. [N] [V] un rappel de salaire sollicité au titre des 3 dernières années d’emploi (conformément à sa demande au titre de la période de rappel de salaire sollicitée) à hauteur de 27 225,72 euros, outre 2722,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux cotisations retraite :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [N] [V] a été privé de l’accès à des fonctions supérieures bénéficiant d’un coefficient plus rémunérateur, ce qui a engendré un revenu moindre et partant des cotisations de retraite amoindries ainsi que des droits à retraite plus réduits.
Au regard des éléments versés aux débats et notamment de son relevé de carrière, l’intimé rapporte la preuve d’un préjudice financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société [15] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [V] 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 2 septembre 2024 , sauf en ce qu’il a dit que M. [N] [V] doit être repositionné au coefficient 360 et en ce qu’il a condamné la SAS [15] à payer à M. [N] [V] la somme de 45 972 euros à titre de rappel de salaire, outre 4597 euros au titre des congés payés y afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [N] [V] doit être repositionné au coefficient 325 ;
CONDAMNE la société [15] à payer à M. [N] [V]
27 225,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 2722,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [V] 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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