Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 28 Mai 2025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d’ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture – élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983.
M. [P] était le seul salarié de la société.
Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2020.
Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre suivant.
A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d’un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.
Par lettre du 16 août 2022, le salarié a reproché à la société le retard de traitement de son arrêt maladie, le harcèlement à la suite de son arrêt maladie, le manque de sécurité sur son poste de travail ainsi que le calcul de ses congés payés.
Par lettre du 23 septembre 2022, adressée également à la direction du travail, la société a répliqué point par point aux griefs.
Par lettre du 29 novembre 2022, M. [P] a formé une demande de rappel de congés payés à la société. Cette dernière n’a pas répondu à la demande.
Par requête du 1er août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe sollicitant un rappel de congés payés.
Par jugement du 28 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Dieppe a:
— condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 16 854, 07 euros au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023,
— ordonné la remise du bulletin de salaire de mai 2023 corrigé au titre des congés payés et comptabilisant en N-1, 187,5 et en N 30 jours et les bulletins suivant comptabilisant 2 jours acquis chaque mois depuis juin 2023, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste le 16 juin 2025.
Le 1er juillet 2025, la [1] a interjeté appel du jugement.
Par lettre du 4 juillet 2025, la société a notifié à M. [P] son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 9 juillet 2025, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 juillet 2025.
M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 2 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de prétendus jours de congés qui lui seraient dus au 31 mai 2023,
— juger que M. [P] a été réglé de l’intégralité de ses congés payés dus au 31 mai 2023,
— débouter M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est dû à M. [P] que 101, 5 jours de congés entre juillet 2020 et juillet 2023, soit la somme de 7 865, 23 euros,
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— débouter la [1] de ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a indemnisé de ses congés payés dus et acquis au 31 mai 2023, en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire de mai 2023 corrigé sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la [1] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la [1] au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023, à seulement 16 854,02 euros, et la régularisation du bulletin de salaire de mai 2023 à 187,5 jours pour l’année N-1,
Statuant à nouveau,
— condamner la [1] à lui payer la somme de 17 977,68 euros au titre des 232 jours de congés acquis au 30 mai 2023,
— ordonner à la [1] la remise du bulletin de salaire de mai 2023 corrigé et comptant 202 jours pour l’année N-1 et 30 jours pour l’année N,
— condamner la [1] au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le décompte des jours de congés payés
Le salarié soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés, que l’employeur demeure redevable de 232 jours de congés payés à savoir 132 jours acquis au 31 mai 2020 (98 jours acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, 30 jours acquis au cours de 2020 et 4 jours supplémentaires au titre des 20 ans d’ancienneté), 34 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2021, 36 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2022, 30 jours supplémentaires acquis au 31 mai 2023.
Il demande en conséquence que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 17 977,68 euros au titre des congés payés dus au 31 mai 2023.
Il soutient qu’aucune prescription n’est acquise en ce que d’une part, le point de départ de la prescription de 3 ans est l’expiration de la période de référence de prise de congés et non pas le terme de la période de référence au cours de laquelle le salarié a acquis les congés, que d’autre part, en raison de son arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 12 mars 2020 et de l’application rétroactive des dispositions de l’article L 3141-19-1 du code du travail, le délai de report de congés de 15 mois expirait au 31 août 2020 et, en tout état de cause, l’employeur ne l’ayant pas mis en mesure d’exercer son droit à congés, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Le salarié soutient que l’employeur a unilatéralement et indûment décompté des jours de congés payés lorsque le travail se faisait plus rare, qu’il lui a fait signer en 2021 un document matérialisant la conversion de jour chômé en jour de congé, relevant que ce document, non daté, a été rédigé par l’employeur lui-même.
M. [P] affirme que depuis 2019, il n’a jamais pris de congés, qu’il s’est toujours tenu à la disposition de son employeur. Il précise avoir contesté dès le 27 octobre 2020 auprès de son employeur l’imputation de congés payés sur ses bulletins de salaire après s’être renseigné auprès de l’inspection du travail et justifie avoir réitéré sa demande en août 2022.
Il conteste fermement les allégations de son employeur concernant son alcoolisation relevant qu’à aucun moment, malgré les courriers de rappel à l’ordre reçus pour d’autres raisons, son employeur ne lui a fait mention d’un tel reproche au cours des 28 années de relation contractuelle et observant que cette affirmation n’a été mentionnée par l’employeur qu’au cours de la procédure relative à son accident du travail afin de tenter d’écarter sa propre responsabilité.
L’employeur conclut pour sa part à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes formées par le salarié.
Il affirme que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à congés payés.
Il relève qu’il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié que celui-ci a bénéficié de congés payés. Il conteste les allégations du salarié selon lesquelles ces jours correspondaient à des jours au cours desquels il n’aurait pas eu de travail à lui fournir. Il affirme que ces jours correspondaient à des jours où le salarié était absent de manière totalement injustifiée et pour lesquels, pour ne pas rompre son contrat de travail, en accord avec lui, il était convenu de le faire bénéficier de congés payés.
L’employeur soutient également qu’à plusieurs reprises le salarié s’est rendu sur son lieu de travail alcoolisé et qu’il lui arrivait de ne pas se présenter en raison de problèmes de transports.
Il produit un document aux termes duquel le salarié reconnaît avoir pris 12 jours et 5 demi-journées de congés payés.
L’employeur invoque par ailleurs la prescription de la demande au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, il soutient que, selon ses propres calculs, seuls 116 jours de congés légaux seraient dus au salarié entre juillet 2020 et juillet 2023.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si l’employeur évoque au sein des motifs de ses conclusions, au terme de celles-ci, la prescription de la demande, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions puisqu’il sollicite de la cour, l’infirmation du jugement et le débouté de l’intégralité des demandes formées par le salarié, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’article L 3141-24 du code du travail précise les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés.
L’article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L 3141-5 du code du travail, modifié par la loi du 22 avril 2024 et l’article L 3141-5-1 du même code précisent les modalités d’acquisition de congés payés par le salarié au cours des périodes d’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’employeur ne peut pas déduire unilatéralement des jours de congés payés sans l’accord du salarié. Il lui appartient de respecter les dispositions prévues aux articles L 3141-5 à L 3141-9 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la période d’acquisition des congés payés dans l’entreprise est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, laquelle date constitue la fin de la période de référence, visée à l’article L. 3141-9-2 ci-dessus rappelé.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en application de la convention collective de la polyculture élevage de Seine Maritime applicable, la durée du congé du salarié est augmentée de 3 jours après 15 ans d’ancienneté, de 4 jours après 20 ans et de 6 jours après 25 ans d’ancienneté.
Il est en outre établi que le contrat de travail du salarié a été rompu le 25 juillet 2025.
Il ressort de la lecture du bulletin de salaire du salarié de décembre 2019 qu’il avait acquis 98 jours de congés au titre de l’année N-1 et 17,5 jours au titre de l’année N.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 15 mars 2020.
A sa reprise de travail, il n’est pas justifié par l’employeur de ce qu’il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses droits à congés, ni qu’il lui a dispensé les informations prévues par l’article L 3141-19-3 du code du travail.
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
En outre, si ces dispositions sont applicables rétroactivement, selon l’article 37 de la loi de 2024, au 1er décembre 2009, le législateur n’a pas prévu cette rétroactivité pour les arrêts de travail relatifs aux accidents ou maladies professionnelles, de sorte que pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions antérieures demeurent applicables.
Au cours de sa période d’arrêt de travail pour accident du travail, le salarié a acquis chaque mois 2,5 jours de congés payés, ce dont il ressort qu’au terme de son arrêt de travail, le 15 mars 2020, il avait acquis 25 jours de congés payés.
Du 16 mars 2020 au 22 novembre 2020, le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie simple, a acquis 2 jours de congés payés par mois, de sorte qu’au terme de la période de référence, au 31 mai 2020, il bénéficiait d’un solde de congés payés de 29 jours de congés payés outre 4 jours supplémentaires au titre de son ancienneté selon les dispositions conventionnelles, soit un total de 33 jours.
Ainsi au 31 mai 2020, le salarié avait acquis 98 jours de congés payés au titre de l’année N-1 et 33 jours de congés payés au titre de l’année N.
Sur la période de référence comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, le salarié, en arrêt de travail pour maladie simple jusqu’au 22 novembre 2020, a acquis 27 jours de congés payés outre 4 jours supplémentaires au titre de son ancienneté soit 31 jours.
Sur la période de référence comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, le salarié a acquis 30 jours de congés payés outre 6 jours au titre de son ancienneté de 25 années selon les dispositions conventionnelles applicables.
A compter du 12 juin 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt de travail renouvelé jusqu’au licenciement.
Sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, en application des dispositions sus-visées, il a acquis 24 jours de congés payés outre 6 jours au titre de son ancienneté de 25 années selon les dispositions conventionnelles applicables soit 30 jours de congés payés.
En application de l’article L 3141-19-1 du code du travail, le salarié bénéficie d’une période de report des congés payés de 15 mois qui commence à la fin de la période d’acquisition des congés.
En conséquence, pour les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, la période de report a couru du 31 mai 2023 au 31 août 2024.
Le salarié n’ayant pas repris le travail avant l’expiration de la période de report, il ne peut prétendre au 30 jours de congés payés acquis durant la période d’arrêt de travail pour maladie.
Le salarié, qui soutient ne jamais avoir été en mesure de bénéficier de ses congés payés, sollicite le paiement de 232 jours de congés payés.
L’employeur indique que le salarié a été réglé de 124,5 jours de congés payés selon les bulletins de paie versés aux débats. Il précise que le salarié ayant été régulièrement absent de manière injustifiée, des jours de congés lui ont été régulièrement décomptés avec son accord.
Il verse en outre un écrit signé par le salarié au terme duquel M. [P] reconnaît avoir pris 12 jours de congés du 1er mars 2021 au 14 mars 2021 et 5 demi-journées de congés du 15 mars au 19 mars 2021, soit un total de 14,5 jours.
Il a été précédemment rappelé que l’employeur ne peut pas déduire unilatéralement des jours de congés payés sans l’accord du salarié, qu’il ne peut pas imputer des congés payés à une absence non autorisée.
En conséquence, l’employeur, qui ne justifie pas du fait que le salarié ait formé une demande de congés payés ou exprimé son accord et qui reconnaît lui-même avoir unilatéralement déduit des jours de congés payés en compensation d’absences non autorisées, n’est pas recevable à déduire du calcul effectué par M. [P] 124,5 jours de congés.
Concernant les 14,5 jours de congés dont le salarié a reconnu par écrit avoir bénéficié, il y a lieu de constater que M. [P], qui indique avoir été contraint de signer le document établi par son employeur, ne démontre pas l’existence d’une contrainte et ne conteste pas avoir bénéficié de ces jours.
Ainsi, à supposer établi le fait que l’employeur ait imposé au salarié ses dates de congés, seule une demande de dommages et intérêts peut être formée par ce dernier à charge pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice.
Or, la cour constate que le salarié forme une demande en paiement de jours de congés payés alors même qu’il ne conteste pas en avoir bénéficié.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont déduit des 232 jours de congés payés sollicités par le salarié les 14,5 jours pris par M. [P].
Il sera en outre déduit de ce solde de congés, les 30 jours acquis par le salarié sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 en application des textes sus-visés.
Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la [1] est condamnée à verser à M. [P] la somme de 14 529,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 187,5 jours de congés payés.
2/ Sur la remise d’un bulletin de paie sous astreinte
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société appelante succombant au principal dans la présente instance est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que M. [P] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 28 mai 2025 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [P] la somme de 14 529,37 euros au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023 ;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [Q] [P] d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Déboute M. [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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