Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 décembre 2022, N° F21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01820 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2G4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Décembre 2022, rg n° F 21/00213
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION Représentée par son Président en exercice : Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
97490 SAINTE CLOTILDE, représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées deDelphine SCHUFT, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 Juillet 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été embauché le 16 octobre 1984 par contrat à durée indéterminée par la SAS Journal de l’Ile de la Réunion (la société J.I.R). Au dernier état de la relation, le salarié occupait le poste d’encaisseur.
Il a été placé en arrêt de travail le 14 novembre 2019.
Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié à son poste.
La société J.I.R a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2020 afin de voir annuler l’avis d’inaptitude puis s’est désistée.
Le 9 février 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 février 2021, puis licencié pour inaptitude par courrier en date du 19 mai 2021.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 18 juin 2021 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamné à payer à la société J.I.R les sommes suivantes :
22.071,13 euros à titre de répétition de l’indu sur l’indemnité de licenciement ;
500 euros à titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux entiers dépens ;
débouté la société JIR du surplus de ses demandes.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022.
Par jugement du 10 janvier 2021 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la société J.I.R a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation et la SELARL [B], prise en la personne de Me [S] [B] désigné comme liquidateur.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [P] requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer qu’au jour où est intervenu son licenciement, il bénéficiait du statut de délégué syndical CFDT, ou, qu’à tout le moins, il bénéficiait de la période de protection prévue à l’article L.2411-3 du code du travail ;
déclarer que, de ce fait, il bénéficiait du statut protecteur, et que l’employeur n’a pas respecté la procédure applicable en ne consultant pas l’inspection du travail en vue de la mesure de licenciement prise à son encontre ;
déclarer comme étant nul son licenciement en date du l9 mai 2021 ;
en conséquence, condamner la société JIR à lui verser les sommes suivantes :
* 89.487,36 euros à titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
* 111.859,20 euros au titre de l’indemnité relative à la violation du statut protecteur ;
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement dont il fait l’objet n’était pas frappé de nullité :
déclarer que la société JIR n’a pas respecté les règles procédurales applicables en matière de licenciement ;
déclarer que son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur à son encontre ;
déclarer qu’il en résulte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamner la société JIR à lui verser la somme de de 74.572,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
condamner la société J.I.R à lui verser les sommes suivantes conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail :
6.310,04 euros au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
7.457,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il aurait dû percevoir ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
débouter la société J.I.R de toutes ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, l’intimée requiert de la cour de confirmer la décision déférée et rejeter tous moyens et conclusions contraires.
Elle demande également de condamner M. [P] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, l’AGS demande de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et de sa mise en cause;
juger que le licenciement de M. [P] intervenu le 16 Mai 2021 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de l’entreprise est parfaitement justifié ;
juger que preuve n’est absolument pas rapportée de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
en conséquence, confirmer le jugement du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement appelé en la cause par assignation du 20 septembre 2024, la SELARL [B] n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le statut protecteur
L’appelant soutient qu’au moment de son licenciement il avait la qualité de délégué syndical. Pour avoir été désigné à ce titre à la suite de l’attribution de sièges au sein du CSE au profit du syndicat CFDT, auquel il appartient.
Pour en justifier, le salarié rapporte des convocations aux réunions CSE sur lesquelles figurent son nom et sa qualité de délégué syndical.
À titre subsidiaire, M. [P] indique qu’il bénéficiait du statut protecteur d’ancien délégué syndical jusqu’au 22 novembre 2020, le premier tour des élections professionnelles de l’année suivante s’étant déroulé le 22 novembre 2019. Le salarié se fonde sur l’article L2143-11 du code du travail.
À ce titre le salarié rapporte plusieurs éléments : des courriers des 23 avril 2010, 4 avril 2013 et 17 mai 2013 en sa qualité de délégué syndical CFDT ; une copie du protocole d’accord pré-électoral signé par lui le 19 novembre 2014 ; des convocations en date des 27 mai 2015, 22 décembre 2015, 28 janvier 2019, 14 mars 2019, 22 août 2018 et 10 octobre 2019 qui lui sont adressées en sa qualité de délégué syndical afin d’assister à une réunion du comité d’entreprise ; une convocation en date du 13 juin 2016 adressée en sa qualité de délégué syndical par l’employeur.
L’intimée répond que M. [P] n’avait plus la qualité de délégué syndical à la suite des élections professionnelles de novembre 2019.
L’employeur indique que le salarié n’a d’ailleurs jamais exercé de mission syndicale auprès du personnel à la suite des élections de 2019.
De plus, l’employeur rapporte que la désignation de M. [P] ne lui serait pas opposable dès lors que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur de sa désignation de délégué syndical qui n’a pas été portéE à sa connaissance, ni à celle des salariés, des syndicats ou de l’inspecteur du travail selon la procédure instituée à l’article L2143-7 du code du travail (notamment par le biais d’un panneau d’affichage réservé aux communications syndicales).
Pour en justifier, l’intimée verse aux débats une attestation de Monsieur [F]qui indique ne pas avoir eu connaissance de cette désignation.
Enfin la société J.I.R affirme avoir commis une erreur matérielle en consultant le CSE dans le cadre du licenciement de M. [P].
L’AGS conclut que l’employeur démontre que M. [P] ne peut revendiquer un statut protecteur.
L’article L. 2411-3 du code du travail prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Ainsi, dès lors que le salarié est protégé à la date d’envoi par I’employeur de la convocation à I’entretien préalable, I’employeur doit nécessairement obtenir une autorisation administrative pour licencier le salarié.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Enfin, la protection du salarié ne court qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a connaissance de la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale, les articles L. 2143-7 et D 2143-4 du code du travail prévoyant que les nom et prénom du salarié désigné sont portés à la
connaissance de l’ employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que M. [P], qui était délégué syndical, s’est porté candidat à l’élection des membres du CSE, dont le 1er tour se déroulait le 22 novembre 2019 et qu’il n’a pas été élu ( pièce n° 6).
S’il affime que, 'comme à son habitude', le syndicat l’a désigné car la CFDT avait obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors du vote, il lui était ainsi permis de désigner un des candidats aux élections ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, ce qui était son cas, il ne justifie pas de cette désignation.
Au surplus, il ne précise pas la date à laquelle sa désignation aurait été remise à son employeur.
Le fait que la société J.I.R, qui fait état d’une erreur, ait continué à l’indiquer sur les convocations aux réunions du CSE ne constitue pas une preuve de l’information donnée à l’employeur.
Ainsi, l’accomplissement des formalités légales et réglementaires relatives à sa désignation n’est pas justifié par le salarié appelant.
En second lieu, si M. [P] fait valoir qu’il bénéficiait toujours du statut de salarié protégé au jour où il ' a été déclaré inapte à tout poste au sein de I’entreprise le 2 novembre 2019", il convient de rappeler que c’est au jour du licenciement que ce délai ne doit pas être expiré.
Or, la désignation expirant le 19 novembre 2019, le fait que, le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié à son poste, est inopérant dès lors que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation à un entretien préalable le 9 février 2021.
Enfin, l’appelant ne justifie pas de ce que l’employeur 'aurait volontairement détourné la procédure de protection qui lui bénéficiait en saisissant, sur la base de motifs fallacieux, la juridiction prud’homale afin de solliciter I’annulation de I’avis d’inaptitude, puis en se désistant par la suite, une fois la période de protection terminée'.
Il s’en suit que M. [P] ne bénéficiait donc plus du statut de salarié protégé qui avait pris fin le 19 novembre 2019 et, par voie de conséquence, son licenciement n’était pas soumis à une autorisation préalable de la DIRECCTE.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement de ce chef ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [P] pour inaptitude retenue par les instances de santé reposait sur une cause réelle et sérieuse non professionnelle.
Lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge prud’homal ne se prononce pas au seul motif que l’accident ou la maladie a été ou non pris en charge au titre de la législation professionnelle mais doit rechercher si l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte qu’il peut examiner la contestation des parties sur la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, il incombe au préalable au salarié de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail , étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
M. [P] soutient que le 14 novembre 2019, il a eté victime d’une 'violente agression verbale’ sur son lieu de travail de la part de son ancien employeur, Monsieur [H] [A], et souligne que cet accident a été pris en charge par la CGSSR au titre de la législation professionnelle.
Il indique que cette situation a entrainé chez lui une dépression, une remise en cause de ses qualités professionnelles et personnelles, une crainte de réintégrer l’entreprise et que c’est sur la base de ce constat que le médecin du travail a été amené à prononcer I’inaptitude à tout poste au sein de I’entreprise, en prenant le soin de dispenser I’employeur d’une recherche de reclassement, dans la mesure où tout maintien du salarié dans un emploi aurait été prejudiciable à sa santé.
À compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail et déclaré en accident du travail.
La société J.I.R fait valoir que le salarié échoue à justifier de l’origine professionnelle de son inaptitude, en l’absence pour lui de démontrer que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité et que ce manquement a entraîné l’inaptitude.
Pour justifier de l’absence de lien de causalité, elle prétend que la CGSSR a refusé de prendre en charge par décision du 2 septembre 2020 de nouvelles lésions déclarée par M. [P] le 26 mai 2020 et que le docteur [N] a confirmé l’absence de lien de causalité entre la maladie et la relation de travail.
Elle affirme que doivent être écartés des débats :
les certificats de médecins, ces derniers ne faisant que rapporter les propos de M. [P] ;
l’attestation de Monsieur [W] dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
les deux certificats médicaux du docteur [N] dans la mesure où ils sont intervenus le même jour et se contredisent.
Pour établir la matérialité de cet accident, contesté par l’employeur, M. [P] ne produit à l’appui de ses prétentions aucun témoignage direct de la scène qu’il décrit.
Or, l’agression verbale dénoncée par le salarié à la C.G.S.S.R est la suivante :
«Après avoir effectué ma tournée, je me suis rendu sur mon lieu de travail, comme à mon habitude, afin de déposer la recette du jour dans le bureau de la secrétaire. Etant au téléphone, mon directeur est entré dans le bureau et a dit à plusieurs reprises, je cite: «Tu me casses les couilles, ici ce n’est pas un bureau syndical pour téléphoner ''. A la vue et l’ouïe de tous nos collaborateurs. Choqué, j’ai mis alors fin à mon appel et j’ai quitté les locaux pour me rendre chez le médecin '' (pièce n° 25).
La seule attestation de Monsieur [W] qui 'était au téléphone avec Monsieur M. [P]' ne permet pas de caractériser l’agression verbale dénoncée par le salarié.
De plus, les deux certificats médicaux du docteur [N] sont contradictoires dès lors que le même jour il fait état d’un arrêt de travail non-professionnel transmis à l’employeur le 15 novembre 2019 et d’un autre en accident du travail dont un duplicata a été transmis à l’employeur par les services de la CGSS le 25 juin 2020 (soit huit mois plus tard ).
En effet, le 15 novembre 2019, l’employeur a reçu un certificat d’arrêt de travail pour cause de maladie émis par le docteur [N] et ce, jusqu’au 22 novembre 2019, soit une semaine ( pièce n° 12 : avis d’arrèt de travail du 14 novembre 2019) suivi d’une prolongation le 22 novembre 2019, pour huit jours, puis pour une durée de 15 à 21 jours jusqu’au 24 avril 2020 (pièce n° 13).
Ce n’est qu’au mois de mai 2020 que la société J.I.R a été informée qu’une demande de reconnaissance d’accident du travail datée du 14 novembre 2019 avait été effectuée par M. [P] auprès de la CGSS sur la base d’un des deux certificats établis par le docteur [N]..
Par ailleurs, tout comme le certificat du docteur [N] qui indique ' Il m’ a déclaré avoir été agressé verbalement sur les lieux de son travail devant témoins '' (pièce n° 17), le certificat du docteur [E] ne fait également que reprendre les termes de M. [P] : 'I1 me dit que cet état serait en relation avec un conflit subi sur son lieu de travail '' (pièce n° 18).
Il découle de ce qui précède que M. [P] qui soutient que son inaptitude trouve son origine exclusive dans un accident du travail du 14 novembre 2019 et l’arrêt de travail qui a suivi, ne rapporte pas la preuve préalable du fait accidentel invoqué et en conséquence de ce que l’employeur aurait, en cette circonstance, manqué à son obligation de sécurité et ainsi participé même partiellement à son inaptitude.
Il convient, par conséquent, par la confirmation du jugement déféré, de débouter M. [P] de ses prétentions à ce titre et de confirmer le jugement déféré de ces chefs .
Sur la demande reconventionnelle de la société J.I.R en remboursement de l’indemnité de licenciement
Relevant que M. [P] avait bénéficié de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail, les premiers juges ont fait droit à la demande de la société J.I.R. tendant à recouvrer un trop-perçu à ce titre de 22.071,13 euros.
Si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement d’une somme notamment, comme en l’espèce, en remboursement d’un indû, qui relève du monopole du liquidateur.
Le jugement de débouté est en conséquence infirmé et la demande de la société J.I.R déclarée irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’appelant sollicite de la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui l’a condamné à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de ses demandes.
La société J.I.R est irrecevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts qui ne peut être présentée que par son liquidateur.
En tout état de cause, il convient de rappeler que s’agissant de l’amende civile, si l’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, elle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Dés lors la demande de la société J.I.R sur le fondement de cet article était également pour ce motif irrecevable.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et la société J.I.R déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être confirmé concernant la charge des dépens, M. [P] qui succombe étant également tenu aux dépens d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par voie d’infirmation comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ses dispositions sur les condamnations de M. [P] à payer à la SAS Journal de l’Ile de la Réunion les sommes de :
— 22.071,13 euros à titre de répétition d’un indu d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre de l’indemnité pour 'recours abusif',
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant :
Déclare la SAS Journal de l’Ile de la Réunion irrecevable de ses demandes en répétition d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement et au titre du caractère abusif des demandes de M. [P] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée
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