Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 24/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2023, N° 2023010521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023010521
APPELANTE
S.A.S. T WORLD INVESTMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 903 466 076,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702,
INTIMÉS
Madame [R] [Q] [Z]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [L]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [T] [M]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [N] [E]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Alioune NDOYE de la SELARL YAO NDOYE AVOCAT, (Y.N.A), avocat au barreau de PARIS, toque C 452,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS T World Investment, créée le 15 septembre 2021 pour exercer une activité de conseil, a pour présidente Mme [H] [Y].
Elle compte différents associés parmis lesquels Mme [R] [Q] [Z], Mme [K] [L], Mme [T] [M] et Mme [N] [E], qui ont procédé à des avances en compte courant, afin d’aider la société à financer un projet immobilier au Bénin.
Désapprouvant la gestion de Mme [Y], ces dernières ont souhaité se retirer de la société et obtenir le remboursement de leurs avances en compte courant.
Sur assignation du 18 janvier 2023 délivrée à l’initiative de Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] , et par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité et l’a rejetée,
— condamné la société T World Investment rembourser les comptes courants comme suit:
-6.700 euros à Mme [R] [Q] [Z];
-6.700 euros à Mme [K] [L];
-7.140 euros à Mme [U] [M];
-3.660 euros à Mme [N] [E];
— débouté les demanderesses de toutes leurs demandes de dommages et intérêts;
— débouté la société T World Investment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la société T World Investment à verser à Mmes [R] [Q] [Z], [K] [L], [T] [M] et [N] [E] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— condamné la société T World Investment aux dépens.
La société T World Investment a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2024.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société T World Investment demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement des comptes courants dus aux actionnaires à savoir: 6.700 euros à Mme [R] [Q] [Z], 6.700 euros à Mme [K] [L], 7.140 euros à Mme [U] [M], 3.660 euros à Mme [N] [E], en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et en ce qu’il l’a condamnée à verser aux demanderesses une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et plus généralement toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans les conclusions;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement les parties intimées à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mmes [R] [Q] [Z], [K] [L], [T] [M] et [N] [E] ont constitué avocat le 21 février 2024, mais n’ont pas conclu au fond.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, a dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation du rôle des affaires en cours et condamné Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] aux dépens de l’incident et les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 1er juillet 2025.
En l’absence de note en délibéré sur ce point, il n’apparait pas que la société T World Investment ait fait l’objet en cours d’instance de l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE
Sur le remboursement des comptes courants
Pour faire droit à la demande de remboursement des comptes courants d’associés, le tribunal a retenu que ni dans les statuts, ni lors de la souscription du capital social, il a été stipulé un blocage des comptes courants, et que si l’assemblée générale du 1er octobre 2022, tenue après la mise en demeure délivrée par Mme [Q] [Z], a adopté à la majorité des associés présents les demandes de départ, en revanche la résolution portant sur les conditions de départ, qui entrainait une augmentation des engagements des associés n’a été adoptée qu’à la majorité et non à l’unanimité des actionnaires présents et qu’en tout état de cause, elle ne vise qu’un délai raisonnable pour pouvoir les rembourser.
Moyens des parties
Pour s’opposer au remboursement des comptes courants des associés, la société T World Investment soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que:
— le droit au remboursement d’une avance en compte-courant n’est pas d’ordre public et peut être conventionnellement écarté à la demande d’une société qui souhaite dissiper le risque d’une demande de remboursement intempestive.
— en l’espèce, l’article 8 des statuts de la société prévoit que les conditions et modalités de ces avances, notamment leurs conditions de retrait, sont déterminées par décision collective des associés,
— par assemblée générale du 1er octobre 2022, il a été décidé que le remboursement en comptes courants était bloqué pour une durée de trois ans, qu’ainsi en opposant son refus, la société appelante n’a fait qu’appliquer scrupuleusement la clause statutaire précitée.
Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] n’ayant pas pas conclu à hauteur d’appel en dépit de leur constitution d’avocat sont réputées s’approprier les termes du jugement.
Réponse de la cour
La société T World Investment ne discute pas les montants des avances en compte courant dont le remboursement est sollicité seule l’étant leur exigibilité.
Une avance en compte courant étant un prêt consenti à la société, tout associé est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment s’il est à durée indéterminée à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts ou la convention des parties.
Il n’est fait état d’aucune convention établie entre les asscoiés et la société lors de la mise à disposition des avances en compte courant.
L’article 8 'COMPTES COURANTS’ des statuts de la société T World Investment, dont se prévaut la société appelante, est ainsi libellé:
'La Société peut recevoir de ses associés et/ou de son Président, des fonds en dépôt produisant ou non des intérêts, sous forme d’avance en compte courant, à l’issue de 30 actions souscrites et entièrement libérées aux conditions de rémunération et du taux fixé à l’Assemblée Générale.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale, sont déterminées par décision collective des associés, statuant dans les conditions précisées aux termes des présents statuts (décisions ordinaires), étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra être adoptée à l’unanimité.'
Cette disposition statutaire ne fixe pas les modalités de remboursement des comptes courants d’associés et renvoie sur ce point à une décision collective des associés.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société T World Investment réunie le 1er octobre 2022, divers associés dont Mmes [Q] [Z], [L] ([P]), [M] et [E] ont demandé à se retirer de la société, ce qui a été accepté à la majorité des associés présents.
L’assemblée générale extraordinaire a ensuite statué sur les conditions des départs dans les termes suivants: 'Les demandes sont entendues. Le groupe va statuer sur les échéances en fonction des caisses qui sont pour le moment quasi vides. Au vu de la situation des comptes, les membres demandent à ses actionnaires souhaitant partir de leur laisser un délai raisonnable pour pouvoir les rembourser. Etant donné que des dépenses liées aux charges nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et ses activités ont été nécessaires pendant cette période, il est également spécifié et validé par la majorité des actionnaires présents et représentés que les dépenses seront imputées aux 27 actionnaires et de ce fait déduit de la somme qui sera remise aux sortants compte courant associés compris en abandon de créance.
M.[O]
Le calcul des sommes à restituer aux sortants doit se faire de la manière suivante:
Il faut prendre l’intégralité des dépenses effectuées depuis le début qu’on divisera par le nombre d’actions pour avoir la participation de chaque part mensuel et annuel. L’expert-comptable sera chargé de cela.
Cette résolution a été adoptée à la majorité des actionnaires présents.
Force est de constater que cette résolution évoque un délai raisonnable pour rembourser les comptes courants et non pas un délai de trois ans mentionné par Mme [W] [S] dans son attestation.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la résolution qui prévoit de différer le remboursement des avances, en accordant un 'délai raisonnable’ à la société, augmente les charges des associés sortants puisque jusqu’alors il n’était prévu aucune durée de blocage des avances en compte courant. Cette résolution aurait donc dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas.
En tout état de cause, même à retenir un délai de trois ans, ce délai serait arrivé à expiration depuis le 1er octobre 2025.
Il s’ensuit que le jugement qui a condamné la société T World Investment à rembourser Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] du montant de leurs comptes courants respectifs doit être confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens de la société T World Investment
La société T World Investment soutient que les intimées ont fautivement abusé de leur droit d’ester en justice et réclame leur condamnation à 6.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle considère avoir subi.
Réponse de la cour
Il ressort de la solution donnée au litige, que l’action de Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] n’est pas abusive, de sorte que la société T World Investment ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais du procès
La société T World Investment partie perdante en première instance et en appel sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société T World Investment à payer à Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] une indemnité procédurale globale de 2.000 euros.
Condamnée aux dépens la société T World Investment ne peut prétendre obtenir le paiement d’une indemnité procédurale.
DISPOSITIF
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société T World Investment aux dépens d’appel,
Déboute la société T World Investment de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Asbestose ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Expulsion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Version ·
- Délai ·
- Clauses abusives ·
- Lettre de mission ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- État ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Département ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Indivisibilité ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Demande
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Interjeter ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tierce-opposition ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Déclaration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Pénalité ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Point de départ ·
- Taux légal ·
- Tiers payeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.