Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 février 2023, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 24/129
N° RG 23/00060 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CL7D
Du 19/11/2024
[X]
C/
S.A.R.L. CLIM PRESTIGE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de fort de france, du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00159
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2023-000575 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A.R.L. CLIM PRESTIGE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 10 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 octobre et 19 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [X] a été employée par la SARL Clim’Prestige, en qualité d’assistante de direction le 1er octobre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée.
Sa rémunération brute mensuelle pour 151,67 heures était de 2 603,56 euros. En arrêt maladie à compter 20 novembre 2017, puis arrêtée pour accident du travail le 30 avril 2018, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement dans un emploi par la médecine du travail le 15 janvier 2021.
Son licenciement est intervenu le 9 avril 2021.
Par requête en date du 5 mars 2021, Mme [V] [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France afin qu’il constate son harcèlement moral et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande de Mme [V] [X] infondée,
En conséquence,
— débouté Mme [V] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à répondre aux demandes reconventionnelles présentées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 20 mars 2023, Mme [V] [X] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [V] [X] demande à la cour de :
— débouter la SARL Clim’Prestige de l’ensemble de ses demandes non fondées et surtout non justifiées,
— infirmer le jugement rendu en date du 15 février 2023 en tous points,
— statuer à nouveau et :
— condamner la SARL Clim’Prestige à verser à Mme [V] [X] les compléments suivants :
* 2 603,82 € au titre des salaires restant dus sur la période allant du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021,
* 1 008,34 € au titre du solde des congés payés,
* 2 603,56 € à titre de d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 15 000 € (quinze mille euros) pour dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
* 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— rectifier l’attestation ASSEDIC conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner à verser à Mme [V] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Clim’Prestige demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes,
— dire infondées l’ensemble des demandes de Mme [V] [X],
— l’en débouter purement et simplement,
Statuant à nouveau,
— dire que les sommes accordées par le Conseil de Prudhommes statuant en matière de référé au titre de provisions sur salaires de février à avril 2021 et provisions sur indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas dues,
ce faisant,
— condamner Mme [V] [X] à rembourser à la concluante les sommes de 3 805,18 € et 2 000,75 € accordée par le Conseil statuant en référé, au titre des salaires et congés payés,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRET :
— Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du code précité dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
— en premier lieu, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
— en deuxième lieu, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— en troisième lieu, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le conseil des prud’hommes a considéré, sans motivation, que Mme [V] [X] n’avait pas subi de préjudice imputable à un harcèlement moral et que par conséquent, elle ne devait percevoir aucune réparation.
Mme [V] [X] indique dans ses écritures que dès le début de son embauche elle s’est sentie humiliée et rabaissée par son directeur M. [G], subissant régulièrement ses colères et produit les éléments suivants :
Une première attestation de Mme [D] [Z] en date du 22 août 2020 dans laquelle cette intérimaire fait état du comportement de M. [G] qui pouvait se montrer autoritaire à son égard, puis d’une seconde attestation en date du 19 septembre 2020 faisant état cette fois d’un comportement devenu insupportable et agressif envers l’appelante aux motifs que les tâches devaient être effectuées rapidement.
Une attestation de M. [R] [L] en date du 23 août 2018 dans laquelle il mentionne des faits qui se sont déroulés en septembre 2014 et concernant les difficultés qu’il avait pu rencontrer avec l’employeur alors qu’il devait récupérer son fils à la crèche. M. [R] [L] produira une seconde attestation le 26 septembre 2018 dans laquelle il précise que l’employeur devenait parfois irrespectueux, mais qu’il n’avait pas d’anecdote précise car il ne se mêlait pas de la situation avec les autres salariés.
Une attestation de M. [U] [O] dont la date ne peut être identifiée sur la pièce transmise à la cour dans laquelle il indique que l’ambiance au sein de l’entreprise était stressante et qu’il ne disposait que de quelques heures pour répondre aux appels d’offres. Cette première attestation ne concerne que sa situation personnelle au sein de l’entreprise. M. [U] [O] communiquera une seconde attestation dans laquelle il précisera que M. [G] a pu être verbalement très violent à l’encontre de Mme [V] [X].
Un certificat médical du Docteur [P] indique qu’en octobre 2015 la salariée avait consulté à plusieurs reprises pour troubles psychosomatiques, céphalées nocturnes, migraines et vertiges suite à des difficultés relationnelles au sein de son travail.
Un autre certificat médical en date du 25 septembre 2018 dans lequel il est indiqué que la patiente présentait un état anxiodépressif relationnel post-traumatique suite à une situation de stress au sein de son travail.
Le 20 novembre 2017, l’appelante s’est rendue au commissariat de police de [Localité 3] afin d’effectuer une main courante par suite de faits datés du 17 novembre 2017. Cette dernière a indiqué que son patron, M. [G] était très énervé à la suite d’un problème de devis, qu’il avait tenu des propos agressifs, lui avait arraché son ordinateur et s’était avancé vers elle avec l’ordinateur au-dessus de la tête. Elle indique également qu’il y avait des témoins.
Mme [V] [X] précise également, alors qu’elle faisait état de l’état déplorable dans lequel se trouvait les sanitaires suite à une absence de l’employé en charge du nettoyage, que son employeur lui avait répliqué «j’en ai rien à foutre de vos chiottes, 'vous nettoyez vos chiottes chez vous, vous n’avez qu’à faire pareil».
L’appelante a interrogé la CGSSM sur ce problème d’hygiène.
La SARL Clim’Prestige rappelle dans ses écritures qu’à compter du mois d’octobre 2014, date d’embauche de la salariée, jusqu’à février 2017, les relations contractuelles se sont déroulées correctement même si la société intimée a dû parfois pointer des manquements professionnels notamment lors de l’élaboration des devis.
La société intimée précise que Mme [V] [X] ne s’est jamais plainte de son comportement à son égard et que de surcroît dans un courrier en date du 17 février 2017 cette dernière avait rappelé la collaboration fructueuse qu’elle entretenait avec son employeur depuis deux ans (pièce n°1 de l’appelante).
Concernant les problèmes d’hygiène pointés par la salariée, la société intimée dément avoir tenu de tels propos et rappelle que contrairement à ce que cette dernière a pu prétendre, en mai 2017, l’entreprise employait toujours un personnel d’entretien ainsi que cela ressort du registre du personnel communiqué.
Concernant les faits du 17 novembre 2017, l’employeur rappelle qu’il a été contraint d’intervenir par suite d’un incident en raison de manquements graves de la salariée dans l’élaboration d’un devis important pour la société. Il indique que Mme [X] ne pouvait ignorer que la survie financière de sa société dépendait de ce devis. L’employeur indique qu’il a préféré récupérer son ordinateur afin de l’emporter dans son bureau, marquant ainsi son mécontentement et souhaitant se pencher sur les données contenues dans l’ordinateur.
Enfin la SARL Clim’Prestige constate que Mme [V] [X] ne se rend au commissariat pour effectuer une main courante que le lundi 20 novembre 2017 alors qu’elle terminait son travail le vendredi 17 novembre à midi. Par ailleurs, l’employeur constate que sa salariée s’est représentée à son poste dans l’entreprise après le 20 novembre 2017et a poursuivi son travail au sein de l’entreprise après sa main courante.
Sur ce
Il revient à la salariée de préciser les faits dont elle aurait été victime et laissant supposer un harcèlement.
La cour constate que l’employeur a eu probablement un comportement excessif dans ses propos en s’adressant à ses salariés. Chaque salarié a attesté deux fois. Une première attestation dans lesquelles ils relataient les faits les concernant exclusivement puis une deuxième, pour cette fois se concentrer sur les rapports entre l’employeur et Mme [V] [X].
Il en ressort que l’employeur pouvait se montrer colérique mais que les attestations restent imprécises, ne reprenant ni les termes employés par ce dernier, ni des scènes auxquelles ils auraient pu assister entre l’appelante et l’intimée.
M. [R] [L] indiquera même dans son attestation «qu’il n’avait pas d’exemple précis à communiquer».
Concernant les faits du 17 novembre 2017, la cour constate que la salariée a indiqué dans sa main courante que certaines personnes ont été témoin de la scène avec son employeur alors qu’elle ne communique aucune attestation en ce sens.
Quand bien même Mme [V] [X] fournit des certificats médicaux faisant état d’un état dépressif, cette dernière ne précise pas quels sont les agissements imputables à l’employeur qui constitueraient un harcèlement moral, étant précisé que les médecins n’ont pas pu être témoins d’un quelconque agissement et ne peuvent se prononcer que sur les déclarations de la salariée.
Il en ressort qu’aucun élément ni aucun témoignage ne corroborent les prétentions de l’appelante qui indiquera en février 2017 soit 4 ans après son embauche et alors qu’elle avait indiqué être victime de harcèlement de longue date avant son arrêt de travail, que les relations avec l’employeur étaient cordiales. Elle précisait au surplus que la situation délicate que traversait son employeur pouvait justifier des dérapages verbaux et des accès d’irritation voire de colère à son encontre.
S’il n’est pas contesté que M. [G] pouvait s’emporter lorsqu’il considérait que la salariée avait failli dans ses obligations professionnelles, l’appelante fait état de colère et de comportement humiliant de son employeur sans pour autant relater les propos que ce dernier aurait pu tenir et qui témoigneraient d’un harcèlement moral.
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des pièces dont dispose la cour que Mme [V] [X] n’établit pas la matérialité des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par application du régime probatoire du harcèlement moral tel qu’il résulte des termes de l’article L 1254-1 du code du travail, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [V] [X] échouait à présenter des éléments de fait laissant supposer des faits de harcèlement.
Au terme de l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires au vu de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il ressort des attestations produites à la cour que Mme [V] [X] n’a jamais adressé aucun courrier à son employeur afin de faire état d’une situation qui aurait débuté depuis de longs mois et ainsi alerté la société intimée d’une dégradation de sa situation.
De même que les autres salariés ayant attesté ne démontrent pas avoir interpellé l’employeur sur la situation de Mme [V] [X], pas plus qu’ils n’ont constaté de harcèlement à son égard.
Par conséquent il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures pour faire cesser le harcèlement moral invoqué par l’appelante.
La salariée échouant dans la démonstration d’un harcèlement moral sera déboutée de sa demande y afférente.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
— Sur le règlement des salaires du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021
Suivant les dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée «indemnité temporaire d’inaptitude» dans les conditions prévues aux articles L. 442 5 et D 433 3 t suivants du code de la sécurité sociale.
Le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Cette indemnité est versée par la caisse à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail
Le conseil des prud’hommes rappelle que Mme [V] [X] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement dans un emploi par la médecine du travail le 15 janvier 2021. Le licenciement devait intervenir au plus tard le 16 février 2021.
La salariée a fait l’objet d’un licenciement le 9 avril 2021 et les juges de première instance constatent que la salariée ne réceptionne sa lettre de licenciement par courrier que le 16 avril 2021. Le conseil des prud’hommes considère que le licenciement devait intervenir entre le 15 janvier 2021 et le 15 février 2021. Néanmoins, il constate qu’entre le 16 février 2021 et le 16 avril 2021 l’employeur a réglé les salaires.
Mme [V] [X] soutient qu’au-delà de la période d’un mois, soit à compter du 16 janvier 2021, son licenciement n’étant pas intervenu, l’employeur doit lui régler ses salaires. Elle indique que la lettre de licenciement lui est parvenue le 16 avril 2021 et qu’elle doit percevoir :
2 603,56 € X 3 mois soit 7 810,78 €
Elle reconnait que l’employeur a versé la somme de 801,13 € ainsi que 3 805,18 € à la suite de sa condamnation par le bureau des référés.
Mme [V] [X] sollicite la somme de 2 603,82 € au titre des salaires restant dus sur la période allant du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021.
La SARL Clim’Prestige précise que l’avis d’inaptitude est daté du 15 janvier 2021. Le point de départ permettant le licenciement devait donc courir à cette date.
La société intimée précise qu’elle n’est redevable d’aucun salaire pour la période du 15 janvier au 15 février, qui correspondait à la durée légale dont elle disposait pour licencier Mme [V] [X]. La reprise du paiement du salaire ne pouvait intervenir qu’au-delà de ce délai. Par ailleurs, elle produit aux débats, la lettre de licenciement qui met un terme au contrat expédiée le 9 avril et qui précise :
«je vous notifie la rupture de votre contrat de travail à compter de la date de l’envoi de cette lettre soit le 9 avril 2021». L’employeur considère donc qu’au-delà de cette date aucun salaire ne pouvait être dû à la salariée.
La SARL Clim’Prestige reconnait qu’elle aurait pu tout au mieux être tenue du paiement du salaire pour la période allant du 16 février au 9 avril.
Elle précise que lors de la visite de reprise, la salariée était encore arrêtée, traitée comme une malade et percevait donc des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté par l’intimée que Mme [V] [X] n’a jamais repris le travail et s’est trouvée en arrêt maladie jusqu’à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’en atteste le mail reçu de la CGSSM le 2 mars 2021 et relatif à la transmission de l’attestation de salaire.
L’employeur indique avoir réglé à Mme [V] [X] qui était toujours arrêtée, un complément de salaire de 801,13 € en avril 2021, après lui avoir réglé en février 600,81 € et 2 603,58 € en mars.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées à la cour qu’à la suite d’un avis d’inaptitude daté du 15 janvier 2021 ,le licenciement devait intervenir avant le 15 février 2021.
La SARL Clim’Prestige adresse une lettre de licenciement à l’appelante le 9 avril 2021 sans toutefois justifier de la réception de ce courrier. L’appelante indique dans ses écritures être destinataire de ce courrier le 16 avril 2021 uniquement.
Il convient, faute pour l’intimée de justifier de la réception de la lettre de licenciement, de considérer que le salaire devait être maintenu du 16 février au 16 avril 2021 soit un total de (2x 2 603,56 €= 5 207,12€)
L’appelante reconnaît avoir perçu de l’employeur la somme de 600,81€ en février et 801,13€ en avril soit un montant total de 1402,54 euros.
En revanche l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un versement de 2 603,58 € en mars.
Il restait donc à la salariée à percevoir la somme de 5 207,12 – 1 402,54 = 3 804,58 euros.
Cependant, le bureau des référés a condamné la SARL Clim’Prestige à verser à la salariée un montant identique.
Par conséquent, Mme [V] [X] a été intégralement remplie de ses droits et sera déboutée de sa demande supplémentaire de 2 603,82 euros au titre des salaires du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les congés payés
Selon l’article L3141-5 du code du travail : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
-1 les périodes de congés payés,
-5° les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Le conseil des prud’hommes a considéré que la salariée, malade avant le départ en congés avait droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail et, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris. Chaque période d’absence devant être prise en compte dans le calcul des droits à congés payés dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Mme [V] [X], en novembre 2017, cumulait 22 jours de congés (Pièce n°2 de la partie demanderesse). Elle devait ensuite bénéficier de 30 jours de congés payés par la suite soit un total de 52 jours de congés payés.
Les juges du fond ont rappelé que la salariée avait reçu en paiement des congés payés la somme de 2 982,63 € + 2 000,73 € soit 4 983,36 €.
La salariée a été déboutée du surplus de ses demandes par les premiers juges.
Mme [V] [X] soutient que l’employeur lui doit 52 jours de congés payés soit la somme de 5 210,70 euros à laquelle doit se rajouter les congés payés sur les salaires dus pour la période du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021 pour un montant de 781 euros.
Soit un total de 5 991,70 euros.
La salariée reconnaît le versement par l’employeur de la somme de 2 982,63 euros à laquelle il faut rajouter la somme de 2 000,73 euros suite à la condamnation par le bureau des référés de la SARL Clim’Prestige. C’est un montant total de 4 983,36 euros qui lui a été attribué au titre des congés payés.
Mme [V] [X] sollicite donc la somme de 1 008,34 euros correspondant au solde de ses congés payés.
La SARL Clim’Prestige ne conteste pas qu’à la date du 20 novembre 2017, il restait à devoir à Mme [V] [X] un solde de congés de 22 jours.
Toutefois, la société intimée prétend qu’un salarié qui n’a pas pris ses congés est en droit de réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés uniquement dans la limite de la prescription triennale et que par ailleurs, le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour la SARL Clim’Prestige, la salariée avait donc jusqu’au 30 novembre 2020 pour en réclamer le paiement.
En saisissant le conseil des prud’hommes le 5 mars 2021, sa demande devenait irrecevable.
Sur ce,
— Sur la prescription
Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, selon la jurisprudence (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529).
En l’espèce, étant en arrêt maladie puis arrêtée pour « accident du travail » reconnu ultérieurement, Mme [V] [X] n’a pu, par hypothèse, être en mesure d’exercer son droit à congé de sorte que la prescription n’a pas même commencé à courir.
La demande n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
Le contrat est rompu alors qu’il reste à Mme [V] [X] 52 jours de congés payés.
Son salaire était de 2603,56 par mois soit 31242,72 euros de salaire de référence par an.
Le contrat est rompu alors qu’il lui reste 52 jours de congés payés non pris.
Le calcul du 1/10 s’effectue comme suit.
31242,72 /10 = 3124,27 euros pour une durée de 30 jours ouvrables.
Enfin pour les 22 jours restant :
(31242,72 /10) x (22/30) = 2 291,13 euros.
Soit un total de 5415,40 euros.
La somme de 2 000,73 euros suite à la condamnation par le bureau des référés de la SARL Clim’Prestige lui a été attribuée ainsi qu’un règlement de l’employeur de 2 982,63 euros soit un total de 4 983,36 euros.
Il reste à Mme [V] [X] à percevoir la somme 432,04 euros.
La SARL Clim’Prestige sera condamnée au versement de cette somme à Mme [V] [X] en complément des congés payés et sera déboutée de sa demande de remboursement.
— Sur le non-respect de la procédure
Une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil peut être envisagée dès lors que le salarié rapporte la preuve de conditions vexatoires lors de la rupture.
Les juges du fonds ont indiqué en rappelant les dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur peut licencier le salarié plus d’un mois après la date d’inaptitude déclarée à condition qu’il soit rémunéré ce qui était le cas en l’espèce.
Mme [V] [X] considère que l’employeur devait dans un délai d’un mois licencier sa salariée
Or le licenciement est intervenu le 16 avril 2021 alors qu’il aurait dû l’être avant le 15 février 2021, l’avis d’inaptitude datant du 15 janvier 2021. L’appelante soutient donc que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Sur ce, il est acquis aux débats qu’après l’avis d’inaptitude, et même si elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement, Mme [V] [X] a été remplie de ses droits.
Il s’en déduit que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice lui permettant de réclamer réparation
Par confirmation du jugement, Mme [V] [X] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure.
— Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires
Selon l’article 1240 du code de civil, une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive peut être envisagée dès lors que la salariée rapporte la preuve de conditions vexatoires lors de son licenciement et d’un préjudice distinct de celui découlant de la perte d’emploi.
Or cette démonstration n’est pas effectuée par l’appelante.
Mme [V] [X] indique dans ses écritures qu’elle considère le comportement de son employeur comme frauduleux.
Il a été indiqué ci-dessus que la salariée a été licenciée à la suite de son inaptitude et la cour a jugé non fondé le harcèlement moral. Aussi la perte d’emploi ne constitue pas une illégalité.
La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée par Mme Mme [V] [X] n’est pas motivée sur ce point non plus.
Elle doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [X], partie succombante est condamnée aux entiers dépens d’appel.
La SARL Clim’Prestige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 15 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de congés payés,
Statuant à nouveau,
— condamne la SARL Clim’Prestige à payer à Mme [V] [X] la somme de 432,04 euros au titre du soldes de des congés payés,
Y ajoutant,
— condamne la SARL Clim’Prestige aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Monétaire et financier ·
- Intermédiaire ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Notaire ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Date certaine ·
- Bouc ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Portugal ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Règlement intérieur ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Pension d'invalidité ·
- Ags ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Demande d'avis ·
- Saisine ·
- Réclamation ·
- Réception ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Action ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Auditeur de justice ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Serment ·
- Homologation ·
- Décision du conseil ·
- Statut ·
- Incompatibilité ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Foyer ·
- Service ·
- Prescription ·
- Infirmier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Carte grise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.