Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/302
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 23/03298 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [M]
C/
S.A.S.U. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. [7] Agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, Maître KLEIN loco Maître EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00008
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] a été embauchée le 6 mars 2007 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B. [E] médical selon contrat intérimaire, puis à compter du 1er octobre 2008 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur.
Ce poste exigeait notamment des tâches de conditionnement, et de manutention de cartons et de caisses.
Le 3 octobre 2019, elle a été victime d’un accident pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 octobre 2019. Elle a en effet heurté avec sa hanche droite un massicot en déplaçant des caisses.
Ce premier arrêt de travail a pris fin le 17 janvier 2020, et le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise sous aménagements temporaires jusqu’à la prochaine visite, avec recommandation de ne pas porter de poids ni de postures forcées.
La salariée a repris en mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite du 29 mai 2020, le médecin du travail l’a déclarée apte « à la reprise à temps complet sous recommandation de ne pas porter de poids lourds ni de postures forcées. En cas de manipulation de poids lourds faciliter des outils ».
Mme [M] a fait l’objet d’un certificat de rechute d’accident du travail du 8 juillet 2020 prescrivant des soins sans arrêt de travail associé, jusqu’au 31 août 2020.
La [10] a accusé réception de ce certificat de rechute le 12 août 2020.
La salariée a de nouveau été, à plusieurs reprises, placée en arrêt de travail :
du 22 septembre 2020 au 4 janvier 2021,
du 26 janvier 2021 au 30 juin 2021.
La salariée s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 29 avril 2021.
Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise mais avec aménagement de poste à déterminer après étude de poste.
Mme [M] a été placée en congés du 1er juillet au 13 août 2021, le médecin du travail a procédé à une étude de poste fin juillet 2021.
Le 3 août 2021, le médecin du travail a mentionné l’avis suivant :
« avis favorable au poste dans le cadre du TPT à 50% tous les jours. Recommandation de privilégier un poste où la marche serait une situation de préférence, parfois assise, parfois debout. Éviter le port de poids lourds de plus de 8kg en une seule fois et occasionnel et les postures forcées (flexion, rotation lombaires). Après les postes existants, on propose d’essayer un poste au conditionnement ».
A ce stade le médecin du travail évoquait déjà avec la salariée l’éventualité d’une inaptitude, et indiquait que la salariée paraît bien l’accepter.
Mme [M] a repris le travail temporairement du 16 août 2021 au 22 août 2021 en mi-temps thérapeutique au service conditionnement, mais il lui a été indiqué qu’aucun poste n’était finalement disponible dans ce service à mi temps.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 août 2021.
Lors de la visite de reprise du 16 novembre 2021, le médecin du travail a donné son avis favorable à la reprise, avec « recommandation de rester au poste LFP7 en évitant la mobilisation de poids lourds de plus de 7kg de façon répétitive (alimentation de bobines et changement d’outillages) ainsi que les gestes/postures forcées (éviter la station de debout prolongée et fournir des tapis anti-fatigue si possible, privilégier la station assise). »
Mme [M] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2021, pour maladie non professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte à la reprise « à l’essai au poste LFP7. Envisager dans les meilleurs délais une formation gestes et postures adaptée au poste de travail. Dans la mesure du possible, à l’avenir, en fonction de la disponibilité d’un poste de travail, envisager un essai au poste Conditionnement ».
Mme [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2022.
Le 15 mars 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes :
« Inapte à la reprise de son poste de travail d’ouvrière de production poste LFP7, inapte à tout poste de l’entreprise en production », avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Néanmoins interrogé par l’employeur sur les éléments à prendre en compte dans le cadre d’un éventuel reclassement, le médecin du travail a répondu par mail 15 mars 2022 que « les critères d’aptitude à prendre en compte sont pour l’essentiel une suppression des activités imposant une station debout ou assise prolongée ainsi que des activités de manutention comprenant des mouvements répétés du tronc et des bras. Les activités compatibles étant celles permettant une alternance des stations assise et debout, a priori, plutôt des activités de type tertiaire ».
Le 1er avril 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 14 avril 2022, le [11] s’est réuni en réunion extraordinaire.
Ce même jour, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 5 décembre 2022, Mme [J] [M] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
Déclaré l’action de Mme [J] [M] recevable et bien fondée,
Requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [M] en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne des rémunérations mensuelles brutes à la somme de 2.302,62 euros,
Condamné la SAS [7] à payer à Mme [J] [M] les sommes suivantes :
* 6.907,86 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 690,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
* 1.785,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement spéciale, en complément des sommes déjà versées.
Condamné la SAS [6] [E] [13] à verser à Mme [J] [M] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à titre salarial à compter du 12 janvier 2023, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil et de la mise à disposition du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
Dit que les intérêts échus seront capitalisés et porteront également intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et le complément d’indemnité de licenciement,
Condamné la SAS [7] aux dépens de l’instance,
Débouté Mme [J] [M] du surplus de ses demandes.
Le 19 décembre 2023, Mme [J] [M] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La SAS [5] a formé appel incident contre ladite décision.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [M] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a :
*Dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*Fixé la moyenne des rémunérations mensuelles brutes à la somme de 2.302,62 euros,
*Débouté Mme [J] [M] du surplus de ses demandes.
En conséquence,
Confirmer le bien-fondé de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
Confirmer les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
Fixer la moyenne des rémunérations mensuelles brutes à la somme de 2.310,77 euros,
Juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> A titre principal, au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude
Condamner la société [5] à verser à Mme [M] la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du Code du travail en raison de la violation des dispositions relatives au reclassement,
> A titre subsidiaire, au regard du caractère non professionnel de l’inaptitude
Condamner la société [5] à verser à Mme [M] la somme de 29.934 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
> En tout état de cause,
Condamner la société [5] à verser à Mme [M] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société [5] à verser à Mme [M] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil et L. 2262-12 du Code du travail en raison de la violation des accords collectifs de travail,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [5] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SASU [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 06 décembre 2023 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [M] en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à Mme [M] est justifié,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 06 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 06 décembre 2023 en ce qu’il a fixé la moyenne des rémunérations mensuelles brutes de Mme [M] à la somme de 2.302,62 euros,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande à ce titre,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 06 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que la société [7] n’a pas exécuté le contrat de travail de Mme [M] de manière déloyale,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande à ce titre,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 06 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que la société [7] n’a pas violé les accords collectifs de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre,
Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] à verser à la société [8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude, et donc sur les conséquences indemnitaires qui en résultent à raison de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la chronologie détaillée dans le cadre de l’exposé du litige que Mme [M] a été victime d’un premier accident du travail le 3 octobre 2019, après lequel elle a connu plusieurs rechutes ce qui a entraîné des arrêts pour accident du travail (et mentionnés comme tels sur les bulletins de paie de l’intéressée) de manière discontinue sur plus de deux ans (10 octobre 2019 au 31 octobre 2021).
Plusieurs réserves et recommandations d’aménagement de poste ont été formulées par le médecin du travail, sans succès.
Dès le 3 août 2021, le médecin du travail a évoqué avec la salariée l’éventualité d’une inaptitude, mais préconisé malgré tout des aménagements.
L’employeur indique n’avoir pu les mettre en oeuvre notamment faute de poste disponible au service conditionnement, et Mme [M] a de nouveau été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 23 août 2021 jusqu’au 31 octobre 2021, date de fin de prise en charge par la [10].
Il est établi que la dernière tentative de reprise du 16 novembre 2021 s’est soldée par un échec et que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 17 décembre 2021 puis en congés payés, puis de nouveau en arrêt pour maladie simple jusqu’à son licenciement.
Toutes les préconisations du médecin du travail pour aménager le poste de la salariée sont liées aux lésions de la salariée consécutives à son premier accident du travail et aux rechutes.
Son placement en arrêt maladie résulte directement de l’échec de la reprise du 16 novembre 2021, car il était préconisé par le médecin du travail une affectation au poste LFP7 (service de production) sans port de charges lourdes ni postures forcées, et même si l’employeur justifie d’une formation de la salariée par compagnonnage sur le poste en septembre 2019, puis du 16 au 19 novembre 2021, cette formation montre que certaines tâches sont impossibles à effectuer en raison des restrictions médicales, et l’employeur ne justifie pas concrètement par les pièces versées aux débats qu’il a, de manière effective, évité à Mme [M] tout port de charges lourdes et toutes postures forcées en aménageant son poste. Les photographies produites ne concernent pas la salariée, et les autres documents sont des fiches de postes théoriques ainsi que les formations précitées.
Or la preuve de l’aménagement de poste conforme aux préconisations du médecin du travail incombe à l’employeur.
Ceci a conduit la salariée à être placée de nouveau en arrêt maladie jusqu’au 2 janvier 2022, et la visite de reprise du 3 janvier 2022 préconisait les mêmes aménagements du poste LFP7 dont ne justifie pas l’employeur, avec un nouvel arrêt maladie à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’au licenciement.
L’étude de poste réalisée par le médecin du travail a conduit celui-ci, finalement, à déclarer Mme [M] inapte au poste LFP7 et à tout poste de l’entreprise en production dans son avis du 15 mars 2022.
Ainsi, depuis l’accident du travail et ses rechutes, les diverses préconisations du médecin du travail n’ont pas permis, compte tenu d’une absence de prise en compte concrète par l’employeur, la reprise du travail par Mme [M] dans des conditions conformes à son état de santé.
La cour estime ainsi que l’inaptitude de Mme [M] est en lien direct avec l’accident du travail initial et les rechutes de celui-ci, nonobstant la délivrance en dernier lieu d’arrêts de travail pour maladie simple à la salariée.
Les éléments évoqués ci-dessus démontrent que l’employeur avait connaissance, lors du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, fut-elle partielle.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris, ayant qualifié le licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et condamné la SAS [5] à régler à Mme [M] une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis calculée sur trois mois de salaire compte tenu du statut de travailleur handicapé de Mme [M], et un reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L1226-14 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
Il résulte de l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié (voir en dernier lieu : Soc., 8 février 2023, n°21-19.232, FS-B).
En l’espèce, Mme [M] reproche à la SAS [5] de ne pas avoir recherché un reclassement notamment sur des activités de type tertiaire comme suggéré par le médecin du travail dans son mail à l’employeur du 15 mars 2022.
Néanmoins, le fait que le médecin du travail ait, dans l’avis d’inaptitude, mentionné dans la rubrique afférente au reclassement que la salariée était inapte au poste LFP7 et à tout poste de production, et non pas à tout poste dans l’entreprise, n’implique pas de facto l’existence d’une obligation de reclassement à la charge de l’employeur, alors même que l’avis d’inaptitude mentionne clairement un cas de dispense de reclassement avec la case cochée mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’attitude ambigue du médecin du travail qui a formulé ensuite des suggestions de reclassement par simple mail du 15 mars 2022 n’est pas davantage de nature à créer à la charge de l’employeur une obligation de reclassement alors qu’il bénéficie d’un cas de dispense légale.
Les quelques démarches effectuées par l’employeur pour tenter de reclasser la salariée relèvent d’une initiative allant au-delà des obligations légales ; il ne peut donc être fait grief à la SAS [5] d’avoir manqué à son obligation de reclassement.
Sur l’obligation de sécurité
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte de l’article L4624-6 du code du travail que « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »
En l’espèce, il a été vu précédemment qu’à la suite du premier accident du travail du 10 octobre 2019, le médecin du travail avait préconisé le 9 mai 2020 un aménagement du temps de travail qui certes a été mis en 'uvre par l’employeur, mais il avait également préconisé que la manipulation de poids lourds soit facilitée par des outils, ce dont n’a jamais justifié la SAS [5].
Ceci a conduit à un nouvel accident du travail le 2 septembre 2020.
A l’issue de l’arrêt de travail, et après une brève reprise de 5 jours sur un poste au service conditionnement, il a été indiqué à Mme [M] qu’aucun poste n’était disponible dans ce service et qu’il convenait que Mme [M] se place de nouveau en arrêt de travail.
A l’issue de ce nouvel arrêt, les préconisations formulées par le médecin du travail le 16 novembre 2021, et notamment la reprise sur le poste LFP7 avec suppression du port de charges (alimentation des bobines), n’ont pas davantage été respectées par l’employeur, en tout cas celui-ci n’en justifie pas. Il s’en est suivi un arrêt de travail, un avis de reprise soumis à la réalisation d’une formation « gestes et postures » de la salariée, dont l’employeur ne justifie pas davantage.
Ces carences successives de l’employeur, qui constituent autant de manquements à l’obligation de sécurité, sont en lien direct avec les rechutes de la salariée puis ses différents arrêts de travail jusqu’à l’inaptitude.
La cour considère donc, contrairement au jugement entrepris, que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] résulte bien d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [M], ayant 15 ans et 4 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Mme [M] était âgée de 59 ans lors du licenciement et percevait en dernier lieu une rémunération de 2.302,62 € bruts. Elle a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée pour une rémunération de 942,87 € bruts par mois, puis a été placée en invalidité depuis janvier 2024.
Le préjudice résultant du licenciement sera indemnisé par l’allocation à Mme [M] de la somme de 23.000 € correspondant à près de 10 mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de Mme [M] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la SAS [5] employant habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonnera d’office le remboursement par la SAS [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes indemnitaires pour préjudices distincts de la rupture
Mme [M] demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ayant refusé d’appliquer les mesures d’aménagement, d’adaptation et de transformation du poste de travail préconisées par le médecin du travail.
Il a été vu précédemment que l’employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne se conformant pas totalement aux préconisations du médecin du travail afin d’adapter le poste à l’état de santé de la salariée, le manquement à l’obligation de sécurité étant une composante de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [M], dont l’état de santé s’est dégradé après avoir subi quatre accidents du travail, a subi un préjudice distinct de la rupture elle-même qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Mme [M] demande également des dommages-intérêts pour violation par l’employeur des accords collectifs, notamment l’accord QVT sur la prévention des risques psychosociaux par l’amélioration de la qualité de vie au travail, et de l’accord collectif du 21 novembre 2019 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Toutefois, la cour considère que ces manquements invoqués par la salariée sont en réalité factuellement les mêmes que ceux reprochés à l’employeur dans le cadre du manquement à son obligation de sécurité, et n’ont pas causé à Mme [M] un préjudice supplémentaire à celui déjà réparé au titre de l’obligation de sécurité.
En conséquence cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur le surplus des demandes
La SAS [5], succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [M] en première instance.
La demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [J] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] [M] y afférente, ainsi que la demande indemnitaire de Mme [J] [M] pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [J] [M] prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [J] [M] la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [5] à rembourser à [12] tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [J] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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