Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/12112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 28 mai 2021, N° 20/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ 28
Rôle N° RG 21/12112 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KM
[T] [W]
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00912.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012142 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 07 Avril 1978 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [C]
né le 07 Septembre 1991 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de vente du 1er juin 2018, M. [T] [W] a vendu à M. [N] [C] un véhicule d’occasion, de la marque Audi Q7 pour la somme de 25 000 euros.
Le 11 juin 2018 et après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements du véhicule, M. [C] a confié au garage Scala le véhicule vendu et ce dernier a émis une facture du même jour attestant un changement des quatre pneus et indiquant que le kilométrage du véhicule s’élevait à 157 359 km.
Le 11 janvier 2019, une expertise juridique extrajudiciaire a été diligentée par la protection juridique de M. [C] et l’expert a relevé que le kilométrage du véhicule a été falsifié d’environ 110 000 kms entre le 29 mars 2017 et le 6 juin 2017. Il a estimé que la différence de valeur du véhicule s’élevait à 9 000 euros. M. [W] convoqué ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a mis en demeure M. [W] d’avoir à payer la différence de valeur du véhicule soit la somme de 9 000 euros en vain.
Par acte du 12 septembre 2019, M. [C] a fait assigner M.[W] , devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d’obtenir à titre principal, la résolution de la vente du véhicule et à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 9 000 euros outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— rejeté la demande de résolution du contrat de vente,
— constaté l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles,
— déclaré M. [W] responsable contractuellement du préjudice de M. [C],
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute autre demande ou prétention de M. [C].
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [C] rapportait la preuve de l’inexécution de M. [W] de son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles sur le fondement de l’article 1604 du Code civil. Cependant, il a retenu que le demandeur ne justifiait pas du prix de vente, que l’expertise ne rapportait pas de désordres autre que la non conformité du kilométrage erroné et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat en l’absence de gravité mais a en revanche condamné M.[W] à des dommages et intérêts venant compenser la valeur réelle du bien à hauteur de la proposition faite par l’expert.
Par déclaration transmise au greffe le 6 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif, sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat de vente, rejeté toute autre demande ou prétention de M. [C] et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] a formé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024 au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, M.[W], demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente, toute autre demande ou prétention de M. [C] et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024 au visa des articles 1224, 1225, 1226, 1227, 1604 et 1130 du Code civil, M. [C], demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution de la vente ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner l’appelant à lui verser le montant de la vente, à savoir la somme de 25 000 euros,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise,
— le condamner à lui payer la somme de 9 000 euros correspondant à la différence de kilométrage,
— le condamner à procéder à la modification de la déclaration de cession afin de permettre la modification de la carte grise,
A titre très infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule pour déterminer le kilométrage falsifié,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de résolution du contrat de vente
Moyens des parties
M.[W] fait valoir que l’intimé ne rapporte pas la preuve que le véhicule acheté présente un ou plusieurs vices cachés antérieurs au transfert de propriété, suffisamment graves pour entraîner la résolution de la vente. Il soutient ainsi que le véhicule n’a rencontré aucune difficulté du 1er juin 2018 au 1er septembre 2019 et qu’une voiture d’occasion ne peut présenter les mêmes garanties qu’un véhicule neuf, alors même qu’il a déjà parcouru plus de 156 000 kms. Il souligne que le rapport d’expertise ne fait qu’évoquer une probabilité de kilométrage erronée et ne confirme pas l’existence d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements du véhicule et son kilométrage.
A titre subsidiaire, il ajoute que le prix payé n’est pas prouvé, et précise, plus subsidiairement qu’il est en situation d’invalidité et perçoit une somme mensuelle de 445,10 euros à ce titre, ce qui démonte une grande précarité financière qui nécessite l’octroi de larges délais de paiement.
M.[C] en réponse soutient en premier lieu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il a justifié du paiement du prix de vente par la production d’un relevé de compte bancaire dans lequel figure l’encaissement d’un chèque de banque d’un montant de 25 000 euros le 30 mai 2018. Il soutient également que le prix de vente n’est pas contesté par la partie adverse. Il fait valoir enfin que le vendeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifient la résolution de la vente car il n’a pu procéder à la modification de l’immatriculation du véhicule suite à une erreur commise par le vendeur sur sa déclaration de cession à la préfecture, ce qui l’a empêché de finaliser les démarches administratives relatives à la carte grise. Il fait valoir ainsi que la responsabilité de l’appelant est engagée au titre de la garantie légale de conformité prévue à l’article 1604 du Code civil, car il est démontré par expertise extrajudiciaire du 11 janvier 2019 qu’il existe une incohérence importante de kilométrage ce qui justifie la encore la résolution de la vente.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que l’appelant est de mauvaise foi au motif que l’achat d’un véhicule avec 150 000 kms n’engendre pas les mêmes frais et réparations qu’un véhicule neuf et précise que l’appelant ne peut invoquer sa situation financière afin d’échapper à ses obligations contractuelles. Il expose que son préjudice est certain et manifeste.
Réponse de la cour
Il résulte de l’application de l’article 1604 du code civil que le cédant est tenu d’une obligation de délivrance à laquelle le défaut de conformité de la chose cédée aux spécifications contractuelles constitue un manquement.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de M.[C] du 11 janvier 2019, qui avait eu un accident avec un tiers en juillet 2018, que le véhicule qu’il a acquis a un kilométrage réel de 231 000 km ou ne pouvant être inférieur, soit en toute hypothèse, un chiffre très supérieur au kilométrage affiché de 150 000 Km (159 359 km noté sur la facture produite par l’intimé en date du 11 juin 2018 ) lors de l’achat et que ce véhicule après la vente du 1er juin 2018 n’avait parcouru que 22 207 Km.
Il sera observé que M.[W], qui a été convoqué par l’expert et n’a pas était présent à l’expertise, ce qu’il ne conteste pas, ne met pas davantage en cause la matérialité des conclusions du rapport d’expertise indiquant simplement que cette différence ne serait que « probable ». Il doit être observé qu’il se prévaut même des conclusions de l’expert pour dire qu’il n’y avait aucun désordre et se fondant sur la garantie des vice cachés, pour soutenir qu’aucune résolution ne pouvait être envisagée.
Or, un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, peu important par ailleurs que ce véhicule soit resté, en dépit de l’anomalie kilométrique relevée, en état de fonctionnement, y compris, comme en l’espèce, qu’il ait permis d’accomplir une distance certaine (selon l’expert amiable 22 207 km).
En effet, si le kilométrage ne figure pas sur une déclaration de cession, il doit cependant être observé que cette information n’est requise que pour un véhicule acquis neuf par le vendeur, qu’aucun élément contractuel ne permet de dire qu’il n’était pas garanti, et que c’est un kilométrage de 157 359 km qui a été relevé lorsque l’intimé a fait réparer son véhicule le 11 juin 2018 par le garage Scala Audi.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’acquéreur de ne pas avoir été vigilant en ignorant qu’il s’agissait d’un véhicule très ancien dont la première mise en circulation datée de 2009. Dés lors qu’il n’est pas démontré qu’il serait un professionnel de l’automobile, il pouvait parfaitement ne pas s’inquiéter d’un risque d’erreur du compteur du véhicule du simple fait de son ancienneté.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M.[W] qui a vendu un véhicule dont le kilométrage était erronée, a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Si le premier juge n’a pas fait droit à la demande de prononcé de la résolution du contrat de vente demandée par l’acquéreur, celui-ci a formé appel incident et maintient sa demande de résolution. Il fait valoir qu’outre la différence de kilométrage important, il n’a pu immatriculer son véhicule. Cependant, il produit certes aux débats l’accusé d’enregistrement réalisée en date du 5 juin 2018 par M.[W] qui a mentionné comme acquéreur lui-même et non M.[C] mais également une lettre de la société eplaqu.fr qui indique que les démarches d’immatriculation ne peuvent être finalisées par elle suite à l’erreur commise dans la déclaration de cession par le vendeur à la préfecture. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.[C], rien n’indique que ce véhicule ne pourrait pas faire l’objet d’une nouvelle immatriculation et d’obtention d’une nouvelle carte grise à son nom si l’erreur de déclaration était corrigée.
Pour autant, il est en droit en application des dispositions de l’article 1217 du code civil rappelé ci-dessus, de provoquer la résolution du contrat et de ne pas se limiter à l’indemnisation de son préjudice matériel consistant au remboursement partiel du prix de vente.
Il y a lieu de retenir en ce sens que c’était à minima 80 000 km en plus que ce véhicule avait parcouru au moment de la vente, ce qui constitue un vieillissement du véhicule plus important que celui envisager par l’acquéreur laissant entrevoir des réparations plus importantes liées à l’usure, et qu’il est erroné de soutenir que le simple fait qu’il ne présentait aucun désordre justifie son prix de vente puisque l’expert extrajudiciaire considère qu’une moins- value de 9 000 euros doit être retenue ce qui représente un peu plus d’un tiers du prix.
Par voie de conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [N] [C] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente qui sera ordonnée, à charge pour M. [T] [M] de restituer le prix de vente de 25 000 euros justifié par le relevé de compte de l’appelant et le débit du chèque émis à l’ordre de M.[T] [W] la veille de la vente le 30 mai 2018.
L’appelant devra pour sa part de remettre à son vendeur le véhicule litigieux
2-Sur les dépens et l’article 700
Les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Partie perdante, M.[W] supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel de 1 500 euros qu’il sera condamné à verser à M.[N] [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente et condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente du 1er juin 2018 passé entre M.[W] et M [C] portant sur un véhicule Audi Q7 immatriculé BP 740 SJ ;
Condamne M. [T] [W] à restituer le prix de vente de 25 000 à M.[N] [C] ;
Dit que M.[N] [C] devra pour sa part remettre à M. [T] [W] le véhicule litigieux ;
Condamne M.[T] [W] à supporter la charge des dépens de l’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M.[N] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel de 1 500 euros ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
La greffière, La présidente.
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