Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1055
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01519 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3NO
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[I] [E],
[H] [C],
[S] [C],
[A] [C],
[B] [C]
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
C/
[R] [Y], [K] [F],
[U] [F],
[A] [F],
[V] [C], Association LA FONDATION FONDS [N], [W] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant à l’audience
Monsieur [H] [C]
[X] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne à l’audience
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir
Monsieur [A] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir
Monsieur [B] [C]
EPHAD [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER,
Service Agriculture – Cité [Etablissement 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante à l’audience,
INTIMES :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [K] [F]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparant à l’audience
Monsieur [U] [F]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant à l’audience
Monsieur [A] [F]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant à l’audience
Monsieur [V] [C]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non comparant à l’audience
Association LA FONDATION FONDS [N]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparante à l’audience
Monsieur [W] [J]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Non comparant à l’audience
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 51-22-0008
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2021, M. [B] [F], propriétaire d’un bien immobilier agricole sis à [Localité 11], cadastré section AD n° [Cadastre 1], et M. [R] [Y], ont souscrit une promesse synallagmatique de vente portant sur ledit bien, au prix de 150.000 € sous diverses conditions suspensives ; la régularisation par acte authentique était stipulée devoir intervenir le 30 septembre 2023 au plus tard. Il était mentionné que le bien serait, le jour de l’entrée en jouissance, occupé par le bénéficiaire de la promesse « du fait de la régularisation d’un bail de location 3-6-9 », soit un bail commercial.
Par acte authentique du 24 septembre 2021, M. [B] [F] a donné à bail rural à M. [Z] [D], et M. [R] [Y], ce même bien, consistant en « une grange avec un logement vétuste et terres en nature de prairies, bois et carrière », l’ensemble étant cadastré section AD n° [Cadastre 1] et d’une contenance de 4 ha 53 a 50 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 24 septembre 2021 et moyennant un fermage annuel de 600 € payable d’avance le 24 septembre de chaque année.
Le 1er octobre 2021, M. [B] [F] est décédé, laissant pour lui succéder M. [K] [F], M. [A] [F], M. [U] [F], M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C], héritiers, ainsi que la fondation " Fonds [N] ", M. [W] [J] et M. [V] [C], légataires particuliers, étant précisé que le bien objet du bail ci-dessus n’a pas fait l’objet d’un legs particulier.
M. [Z] [D] et M. [R] [Y] d’une part, et M. [I] [E] d’autre part, ont présenté des demandes d’autorisation d’exploiter le bien objet du bail rural ci-dessus. La demande de MM. [D] et [Y] a été enregistrée le 24 novembre 2021.
Par arrêté du 8 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé à M. [D] et M. [Y] l’autorisation d’exploiter. Aux dires de M. [Y], aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de 4 mois prévu par l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime de sorte que le dernier alinéa de ce texte, suivant lequel « à défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse », trouverait à s’appliquer.
Par arrêté du même jour, l’autorisation d’exploiter a été accordée à M. [I] [E].
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2022, le préfet des Pyrénées Atlantiques, représenté par le directeur départemental des territoires et de la mer, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité du bail rural en application de l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Ont été convoqués aux fins de tentative de conciliation, outre le préfet des Pyrénées Atlantiques, M. [Y], M. [D], M. [E], M [K] [F], M. [A] [F], M. [U] [F], M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [S] [C], héritiers, M. [W] [J], M. [V] [C] et la fondation dite " Fonds [N]".
M. [D] est décédé le 18 octobre 2022.
Messieurs [K] [F], [A] [F] et [U] [F] ont cédé leurs droits indivis sur le bien objet du litige à M. [H] [C] par acte authentique du 30 août 2023.
M. [E], M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a :
Déclaré M. [E] irrecevable pour défaut de qualité,
Déclaré Messieurs [H] [C], [B] [C], [A] [C], [S] [C], irrecevables,
Débouté le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d’annulation du bail du 24 septembre 2021 et l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par Messieurs [H], [S] et [B] [C] et de la Direction départementale des territoires et de la mer le 24 avril 2024 et par M. [I] [E] le 26 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 23 mai 2024 et reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [H] [C] , M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] en ont interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 23 mai 2024 et reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [I] [E] en interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Ces appels ont été enregistrés sous le n° RG 24/1519.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 mai 2024 et reçue au greffe le 24 mai 2024, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/01520. La déclaration d’appel est mentionnée comme formée par la DDTM et elle est signée par Mme [M] [G], cheffe du service agriculture « pour le directeur départemental des territoires et de la mer ».
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/01520 et 24/01519 sous le n° 24/01519.
Par courrier en date du 22 juillet 2024 reçu au greffe le 25 juillet 2024, M. [I] [E] s’est désisté de son appel.
Par courrier en date du 7 novembre 2025 reçu au greffe le 12 novembre 2025, la DDTM s’est désistée de son appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Messieurs [H], [S] et [B] [C], appelants, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne en date du 23 avril 2024,
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevables à agir les consorts [C],
Constater que les consorts [C] se joignent aux demandes de la DDTM, par ailleurs appelante sur la demande d’annulation du bail,
Prononcer la nullité du bail rural conclu entre [B] [F] et [Z] [D] (décédé en octobre 2022) et [R] [Y] désirant reprendre ce bail à son seul compte,
Condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail faute pour M. [Y] de participer de manière effective et permanente à l’exploitation.
Selon ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [Y], intimé, demande à la cour de :
Déclarer M. [R] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
A titre principal :
Déclarer la DDTM irrecevable en son appel du jugement déféré,
Déclarer parfait le désistement de la DDTM de son appel du jugement contesté,
Constater que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas régulièrement relevé appel du jugement contesté,
Constater que lors de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] disposaient de la qualité d’intervenants volontaires à titre accessoire.
En conséquence :
Dire et juger que le jugement rendu le jugement du 23 avril 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a acquis force de chose jugée à l’égard du préfet des Pyrénées-Atlantiques et est désormais insusceptible d’appel de sa part.
Déclarer M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] irrecevables en leur appel du jugement déféré.
Subsidiairement, sur le fond :
Sur la demande principale de nullité du bail du 24 septembre 2021 présentée par M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] :
Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a reconnu à M. [R] [Y] le bénéfice d’une autorisation tacite d’exploiter portant sur le bien objet du bail du 24 septembre 2021 et débouté en conséquence le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d’annulation dudit bail,
Débouter M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] de leur demande de nullité du bail du 24 septembre 2021.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du bail du 24 septembre 2021 présentée par M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] :
A titre principal :
Déclarer M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] irrecevables en leur demande de résiliation du bail du 24 septembre 2021 présentée pour la toute première fois en cause d’appel et en conséquence, constitutive d’une prétention nouvelle.
A titre subsidiaire :
Constater, sinon dire et juger que M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] ne rapportent pas la preuve d’agissements ou de manquements fautifs imputables à M. [R] [Y] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que les circonstances et les faits à l’heure actuelle constituent un cas d’excuse et que M. [Y] justifie de raisons sérieuses et légitimes faisant nécessairement échec à la demande de résiliation formée par le bailleur.
En toutes hypothèses :
Confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d’annulation du bail du 24 septembre 2021 et l’a condamné à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant :
Condamner la DDTM, M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Débouter la DDTM, M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [T] [C] et M. [S] [C] de toutes demandes contraires.
MOTIVATION
Sur les désistements d’appel de la DDTM des Pyrénées Atlantiques et de M. [E]
Suivant l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La DDTM des Pyrénées Atlantiques et M. [E] se sont chacun désistés sans réserve de l’appel qu’ils avaient interjeté et M. [Y] n’a pas formé d’appel incident ni présenté de demandes incidentes à leur encontre. Leur désistement est donc parfait.
Sur la recevabilité de l’appel des consorts [C]
Le premier juge a déclaré les consorts [C] « irrecevables », et, à la lecture des motifs du jugement, il a considéré qu’à défaut de justification de la publication de l’acte authentique du 30 août 2023, M. [H] [C] ne pouvait se prévaloir, à l’égard des tiers, que des droits indivis dont il disposait par l’effet de la dévolution successorale, soit 1/6ème, que M. [A] [C] et M. [S] [C] disposaient également chacun de droits indivis de 1/6ème, qu’ils justifiaient ainsi à eux quatre, à l’égard des tiers, de la moitié des droits indivis et étaient en conséquence " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ".
Les consorts [C] soutiennent que l’acte de licitation a été régulièrement publié, qu’ils détenaient donc plus de la majorité des 2/3 des droits indivis visée par l’article 815-3 du code civil, et qu’ils étaient recevables en leur intervention volontaire en première instance. M. [Y] ne conclut pas sur ce point.
M. [Y] soutient que les consorts [C] étaient intervenants volontaires à titre accessoire en première instance au motif qu’ils demandaient alors, suivant leurs conclusions n° 3, « de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail recevable, bien fondée et d’y faire droit ». Il en déduit qu’en l’absence d’appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, demandeur principal en première instance, leur appel est irrecevable. Les consorts [C] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’exercice d’une action en justice suppose le consentement de l’ensemble des indivisaires.
En application des articles 329 et 330 du code de procédure civile :
l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;
l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l’instance devant les premiers juges. L’intervenant volontaire à titre accessoire, qui n’invoque pas un droit propre, n’est pas recevable à relever appel d’un jugement lorsque la partie principale n’a pas elle-même exercé cette voie de recours.
M. [Y] produit en pièce 9 des « conclusions n° 3 en intervention volontaire » devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, de M. [E], M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] ; dans le dispositif de ces écritures, il est demandé de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [E] et de MM. [C], de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail rural conclu entre [B] [F] et [R] [Y] recevable, bien fondée et y faire droit et de condamner M. [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.400 €.
Dans le corps de ces écritures, figure un paragraphe intitulé « A titre subsidiaire : sur les obligations du preneur », dans lequel sont développés des moyens de fait et de droit tendant à la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En outre, d’une part il est mentionné dans l’exposé du litige du jugement déféré que les consorts [C] " demandent au tribunal de :
— faire droit à la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques,
— condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— prononcer la résiliation du bail faute de participation effective et permanente à l’exploitation ".
D’autre part, comme déjà indiqué, dans les motifs du jugement déféré, le premier juge retient que les consorts [C] sont " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ".
Il est en conséquence à retenir que les consorts [C] sont intervenus volontairement en première instance au soutien de la demande d’annulation du bail pour défaut d’autorisation d’exploiter présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques, mais également aux fins de résiliation du bail, demande à tout le moins soutenue oralement à l’audience. Ils étaient donc intervenants volontaires à titre accessoire et à titre principal.
Les consorts [C] produisent une copie de l’acte authentique du 30 août 2023 par lequel M. [H] [C] a acquis à titre de licitation les droits de MM. [K], [A] et [U] [F] sur le bien immobilier sis à [Localité 11] et cadastré section AD n° [Cadastre 1], qui comporte un cachet du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 12] du 12 octobre 2023, ainsi qu’un relevé des formalités publiées au 5 juin 2025 d’où il résulte que l’acte authentique du 30 août 2023 a bien été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 12 octobre 2023. Dès lors, cet acte authentique est opposable aux tiers, dont M. [Y], et les consorts [C], propriétaires indivis du bien immobilier en litige (à hauteur de 15/24ème s’agissant de M. [H] [C], et de 3/24ème chacun s’agissant de MM. [B], [A] et [S] [C]), avaient qualité et intérêt à soutenir la demande de nullité du bail du préfet des Pyrénées Atlantiques et à agir en résiliation du bail.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques n’a pas interjeté appel du jugement déféré qui a acquis autorité de chose jugée à son égard en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du bail pour absence d’autorisation d’exploiter, et, en l’absence d’appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, l’appel des consorts [C], qui étaient intervenants volontaires à titre accessoire relativement à cette demande, doit être déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur cette disposition du jugement déféré.
En revanche, il doit être déclaré recevable en ce qu’il porte sur la demande de résiliation du bail et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré les consorts [C] irrecevables.
Sur la demande de résiliation du bail
Il a été retenu que les consorts [C] sont intervenus volontairement à titre principal en première instance aux fins de résiliation du bail de sorte que, contrairement à ce qui est invoqué par M. [Y], il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Les consorts [C] font valoir que M. [Y] demeure et travaille dans la [Localité 13], qu’il n’exerce aucune activité agricole sur la parcelle en litige, qu’il ne l’a pas mise en culture, et qu’elle est à l’état d’abandon, ainsi qu’il a été constaté par huissier, au point qu’ils ont été contraints de faire procéder à des travaux de broyage le 20 août 2024 et le 4 juillet 2025.
M. [Y] fait valoir que :
le fait qu’il a sa résidence principale dans la [Localité 13] ne peut pas justifier la résiliation du bail dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation implicite d’exploiter décidée notamment en considération de ce fait ;
le fait qu’il est artisan n’est pas un motif de résiliation puisque le statut du fermage s’applique même si le preneur n’exerce pas une activité agricole à titre exclusif ou principal ;
aucune disposition du statut du fermage n’impose au preneur une participation personnelle, permanente et continue aux travaux, la jurisprudence l’autorisant à faire appel à des prestataires de services pour l’assister dans l’exploitation ;
les consorts [C] n’ont cessé de lui causer des troubles de jouissance pour l’empêcher d’exploiter le bien loué :
— M. [H] [C] a interdit aux copreneurs par courrier du 10 novembre 2021 de pénétrer dans les lieux loués en l’absence d’autorisation d’exploiter ;
— il a ensuite été attrait en justice par le préfet en annulation du bail et les consorts [C] sont intervenus volontairement à l’instance ;
dans ces conditions, il est compréhensible qu’il ne peut procéder à une mise en valeur normale du fonds ;
il a entamé l’activité agricole à laquelle il souhaite s’adonner à titre secondaire, à savoir l’élevage d’équidés, en procédant aux déclarations nécessaires auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation et en déposant en janvier 2024 deux poneys dans les lieux loués, mais un individu nommé [L], a chassé son « troupeau » ainsi qu’il a été constaté le 26 janvier 2024 par un commissaire de justice, de sorte qu’il n’a eu d’autre choix que de déposer des mains courantes contre le fauteur de trouble et de mettre en pension ses animaux ; il a également fait le nécessaire pour son inscription auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture, à la suite de quoi il a été destinataire d’un courrier de la MSA lui demandant de fournir des pièces complémentaires ; à ce jour, il n’est toujours pas affilié à la MSA en qualité d’exploitant à titre secondaire et elle refuse de lui donner les raisons concrètes du blocage, mais l’inscription à la MSA n’est pas une condition de validité d’un bail ;
il a fait appel à une entreprise de travaux agricoles pour assurer de manière constante l’entretien du bien loué qui est en outre assuré ;
le constat d’huissier du 3 mai 2024 produit par les consorts [C] et les justificatifs de travaux de broyage doivent être écartés des débats car ils sont dépourvus de toute valeur probante dès lors que l’huissier et l’entreprise agricole ont pénétré dans les lieux sans son autorisation ;
une demande de résiliation du bail ne peut être accueillie si les manquements reprochés ne sont apparus que postérieurement à l’introduction de l’action.
Sur ce,
Selon l’article L.411-31 du code rural,
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Les consorts [C] produisent un procès-verbal de constat établi le 3 mai 2024 par Me [O], commissaire de justice, dont il ne résulte pas qu’il a pénétré sur le bien donné en fermage puisque ses constatations ont été faites depuis la voie publique et depuis un chemin, et il en ressort un état d’abandon de la propriété : il n’y a ni culture ni cheptel, les clôtures de piquets de bois et barbelés sont affaissées, voire quasiment au sol par endroits, la prairie est envahie d’herbes hautes diverses et de ronces, un arbre est mort, les haies sont non taillées et envahissantes.
M. [Y] produit pour sa part :
un accusé de réception le 24 novembre 2021 d’une demande d’autorisation d’exploiter, d’où il résulterait, en l’absence de notification de l’arrêté du 8 mars 2022 portant refus de l’autorisation d’exploiter, une décision implicite d’autorisation d’exploiter du 24 mars 2022 ;
un courrier adressé le 10 novembre 2021 par M. [H] [C] à M. [D] et M. [Y] pour le compte de l’indivision [C], portant mise en demeure de justifier de leur situation relativement au contrôle des structures et, au besoin, d’une autorisation d’exploiter ; il leur est demandé de ne pas pénétrer dans les lieux dans l’attente de la régularisation de leur situation administrative ;
une déclaration qu’il a faite le 15 décembre 2022 auprès du centre de formalités des entreprises de la création d’une entreprise agricole ayant une activité d’élevage d’ovins et de caprins à compter du 1er janvier 2023 à l’adresse du bien donné à bail, ainsi qu’un certificat d’inscription au répertoire Sirene relativement à cette entreprise ;
deux documents suivant lesquels il est propriétaire de deux poneys nés le 22 et le 24 mars 2023, et il a déclaré le 12 janvier 2024 auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation un lieu de détention d’équidés à l’adresse du bien donné en fermage, étant rappelé que tout propriétaire d’équidé, que ce soit ou non à des fins d’exploitation agricole, est tenu d’enregistrer l’animal et son lieu de détention auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation ;
un courrier qui lui a été adressé le 25 janvier 2024 par la MSA Sud Aquitaine par lequel il lui est demandé de fournir des documents complémentaires en vue d’étudier son affiliation au régime des non salariés agricoles ;
deux mains courantes déposées par lui le 24 janvier 2024 et le 1er février 2024, suivant lesquelles un certain [L] occupe le bâtiment et a installé deux ânes dans la prairie ; M. [Y] déclare, dans l’une des mains courantes « Je n’ai pas autorisé cette personne à venir sur mon terrain mais lorsque j’en ai été informé en 2022 je n’y ai pas vraiment vu d’inconvénients sur le moment », et dans l’autre, " Au départ, ces ânes ne me dérangeaient pas mais à partir de l’année 2022, j’ai appelé M. [L] lui demandant de retirer ses ânes. Celui-ci n’a jamais rien fait "; il a lui-même mis trois poneys ou chevaux (il est question de chevaux sur une main courante et de poneys sur l’autre) dans la prairie en janvier 2024 ; [L] les a fait sortir de la prairie et a laissé sur son répondeur téléphonique un message vocal menaçant ;
une attestation de la société Biena du 1er février 2024 suivant laquelle elle a pris en pension trois chevaux appartenant à M. [Y] moyennant 20 €/jour ;
trois factures des 15 mars 2022, 25 septembre 2022 et 17 août 2023, de nettoyage au girobroyeur, et la dernière, également de passage d’une épareuse sur le tour de la propriété et de remise en état des clôtures ;
un procès-verbal établi le 24 janvier 2026 par Me [Q], commissaire de justice qui a constaté la présence de deux ânes et, sur le bâtiment, d’un panneau faisant interdiction de nourrir les ânes ; il indique ensuite « parcourir la parcelle à usage de prairie » et mentionne que le tout est en bon état d’entretien et entièrement clôturé, mais il est à observer qu’il ne mentionne pas ni la surface de la parcelle ni celle de sa partie en nature de prairie, et que ne sont annexées au procès-verbal que des photographies du bâtiment et de ses abords immédiats de sorte que ce constat ne permet pas d’établir le bon état d’entretien de l’ensemble de la parcelle mais uniquement celui des abords du bâtiment ; il indique également qu’un voisin, M. [P] [PP], lui a déclaré que des chevaux dont des pottoks occupaient la parcelle, ont été vus divaguant sur la voie publique et mis en sécurité par la mairie et que, « renseignement pris », les chevaux auraient été chassés par un certain [L] qui aurait investi les lieux et mis ses ânes sur la parcelle ; il est à en conclure que le commissaire de justice n’a fait aucune constatation relativement à la présence ancienne ou présente de chevaux ou de pottoks.
Il ne résulte pas de ces éléments un quelconque manquement du bailleur à la garantie de jouissance paisible par le preneur de nature à empêcher l’exploitation du fonds par ce dernier. Il en ressort que M. [Y] a déclaré la création d’une entreprise agricole ayant une activité d’élevage d’ovins et de caprins à compter de janvier 2023, qu’il n’a eu et n’a aucune activité d’élevage d’ovins et de caprins, et qu’il est propriétaire de deux poneys ou chevaux qu’il a détenus pendant quelques semaines en janvier 2024 dans le bien affermé, étant observé que la seule propriété/détention d’un équidé ne caractérise pas une activité agricole, puisque, suivant l’article L.311-1 du code rural, sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. De fait, il n’exploite pas le bien donné à bail et il est établi qu’il a cessé de l’entretenir à tout le moins depuis août 2023 ; seuls les abords immédiats du bâtiment sont entretenus, étant observé qu’ils sont occupés, ainsi que le bâtiment, depuis 2022, par un tiers au bail, [L], qui y a installé deux ânes ; cette occupation a d’évidence été favorisée par l’absence d’exploitation par M. [Y] et sa présence nécessairement épisodique sur les lieux puisqu’il vit et travaille à [Localité 14]. La bonne exploitation du fonds est compromise dès lors qu’il est en majeure partie à l’état d’abandon, et, s’agissant du bâtiment et de ses abords immédiats, occupé par un tiers au bail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Sur les frais de l’instance
M. [Y] sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] seront déboutés de leur demande non chiffrée présentée sur ce même fondement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les désistements d’appel de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques et de M. [I] [E],
Déclare M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] irrecevables en leur appel en ce qu’il porte sur la disposition du jugement qui a débouté le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d’annulation du bail du 24 septembre 2021,
Les déclare pour le surplus recevables en leur appel contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal partitaire des baux ruraux de Bayonne,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal partitaire des baux ruraux de Bayonne en ce qu’il a déclaré M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] irrecevables en leurs interventions volontaires, et sur la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] recevables en leurs interventions volontaires en première instance à titre principal et à titre accessoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de résiliation du bail,
Prononce la résiliation du bail rural existant entre d’une part M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C], d’autre part, M. [R] [Y], portant sur un bien agricole sis à [Localité 11] et cadastré section AD n° [Cadastre 1],
Rejette la demande non chiffrée présentée par M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Chine ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Compétence territoriale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Évocation ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Établissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Responsabilité civile ·
- Aéronef ·
- Garantie ·
- Gaz ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avis ·
- Amiante ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sciences ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Prêt à usage ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Commodat ·
- Mère ·
- Rapport
- Facture ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Soins infirmiers ·
- Surcharge ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Santé ·
- Professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Lac ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Restaurant ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Appel en garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.