Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2026, n° 26/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01637 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6O5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [I], [M]
né le 24 mars 2000 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par par M., [I], [M], déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de par M., [I], [M] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil,-[D], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026, à 15h16, par M., [I], [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [I], [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [I], [M], né le 24 mars 2000 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2024.
Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [I], [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 3 mars 2026.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [I], [M].
Le conseil de M., [I], [M] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Impossible contrôle quant au délai de transfert, le délai excessif et l’atteinte aux droits ou l’heure inconnue de départ du LRA ;
— Maintien abusif en LRA en l’absence de circonstances particulières et alors qu’il existe un CRA dans le ressort de la cour d’appel de Versailles ;
— Atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de, [Localité 3] : absence d’association habilitée au LRA de, [Localité 3] répondant à la mission définie à l’article R. 744-21 du ceseda et l’impossible exercice des droits au LRA ; lacunes du formulaire 'vos droits au centre’ remis lors du placement et l’atteinte aux droits de saisir le magistrat du siège et le tribunal administratif ;
— Absence de notification régulière des droits en rétention au CRA de, [Localité 4], absence de procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention et atteinte à l’exercice des droits en découlant : absence de communication des coordonnées de l’association habilitée au CRA de Mesnil,-[D] ; absence des coordonnées de la permanence du barreau de Meaux ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA : absence de registre actualisé du LRA mentionnant les dates et heures de départ et le motif du transfert ; un 'registre actualisé’ du LRA non émargé ni par l’intéressé ni par le greffe.
MOTIVATION
Sur le maintien abusif au local de rétention administrative
En vertu de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Il se déduit de ce texte qu’il appartient donc à la préfecture de motiver précisément les circonstances particulières justifiant un accueil préalable en local de rétention administrative et de permettre au juge d’exercer son contrôle.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
Il appartient au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si le respect des droits est assuré au regard de la durée du maintien dans un local de rétention et les conditions du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742).
En l’espèce, M., [I], [M] a été placé en rétention administrative le 22 février 2026 à 11 h 20, avant d’être transféré le même jour à 12 h 55 au local de rétention administrative de, [Localité 3].
Le 27 février 2026, l’intéressé a comparu devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance rendue à 11 h 17, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que M., [I], [M] n’a été transféré au centre de rétention administrative du, [Localité 5], [D] que le 27 février 2026 à 18 h 31.
Il en résulte que l’intéressé est demeuré pendant plus de 5 jours au sein du local de rétention administrative, lieu dans lequel l’exercice des droits est, par nature, restreint et où le maintien ne peut être que de très brève durée.
En outre, M., [I], [M] ne pouvait légalement être maintenu dans ce local après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait prolongé sa rétention. Or, alors que cette prolongation a été ordonnée le 27 février à 11 h 17, l’intéressé n’a été admis au centre de rétention qu’à 18 h 31, étant observé que le registre du local de rétention administrative ne mentionne pas l’heure à laquelle il en est parti.
Dans ces conditions, il doit être constaté qu’il a été porté une atteinte aux droits de l’intéressé, entâchant la procédure d’irrégularité.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la remise en liberté de M., [I], [M].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [I], [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 6] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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