Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 18/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2018, N° 16/02571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/03276 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5K2
Minute n° 24/00271
[S], [G], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
C/
[P], [D], [S], [G], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/02571
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président ede Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] et Mme [V] [G] ont, par acte du 12 mars 2014, donné « mandat de recherche d’acquéreur » à la SARL ID Immobilier, agence immobilière, afin de vendre une péniche-logement de 38,80 mètres de long et d’une superficie d’environ 145 m², amarrée [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 9 avril 2014 un compromis de vente a été signé entre M. [S] et Mme [G], vendeurs, et M. [I] [D] et Mme [N] [P], acquéreurs, pour un montant de 230.000 euros. Le compromis de vente mentionnait parmi les caractéristiques du bateau : « certificat de navigation communautaire délivré par le chef des Services Sécurité des Transports à [Localité 8] le 12 août 2010 ». Il était également prévu dans le compromis un certain nombre de travaux à effectuer afin de contrôler et mettre aux normes la coque de la péniche. La réalisation de la vente était prévue au plus tard le 1er août 2014.
Le 10 juillet 2014, à l’occasion de la réalisation des travaux effectués dans un chantier naval de [Localité 10] en Allemagne, M. [R] [B], expert fluvial, a réalisé un sondage de la coque du bateau alors en cale sèche. Ce dernier a constaté que deux pales de l’hélice étaient cassées. L’hélice a donc été changée. Au retour de cette expertise, la péniche a connu une avarie moteur nécessitant un remorquage.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, M. [S] et Mme [G], d’une part et M. [D] et Mme [P], d’autre part, ont conclu l’acte définitif de vente.
Invoquant avoir découvert, à la suite d’un contrôle de la brigade fluviale, l’absence de certificat communautaire de navigabilité de la péniche, les consorts [P]-[D] ont fait assigner, par acte d’huissier du 26 juillet 2016 M. [S] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Metz. Ils ont soutenu l’absence de délivrance conforme de la chose afin de faire condamner les vendeurs à leur payer la somme de 47.896,56 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux à entreprendre sur la péniche afin d’obtenir le certificat communautaire.
Le 21 novembre 2016, M. [S] et Mme [G], faisant grief à la SARL ID Immobilier d’avoir manqué à leur obligation de conseil et d’être à l’origine d’une erreur de rédaction, ont assigné cette dernière en intervention forcée et en garantie.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 janvier 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] et Mme [G],
jugé que la responsabilité de M. [S] et Mme [G] était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue le 31 juillet 2014 à savoir une péniche dénommée Orphée,
jugé que la SARL ID Immobilier a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [D] et Mme [P] et que cette faute a concouru à la réalisation de leur entier dommage,
condamné in solidum la SARL ID Immobilier, M. [S] et Mme [G] à payer à Mme [P] et M. [D] la somme de 47.896,56 euros,
débouté M. [S] et Mme [G] de leur demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SARL ID Immobilier, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL ID Immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL ID Immobilier ainsi que M. [S] et Mme [G] à payer à M. [D] et Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [S] et Mme [G] ainsi que la SARL ID Immobilier aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’assignation forcée et d’appel en. Garantie,
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a tout d’abord constaté que les consorts [P]-[D] soutenaient que le bien livré ne correspondait pas aux caractéristiques convenues contractuellement et qu’il n’avait pas été livré avec ses accessoires. Il a ainsi relevé que leur action était fondée sur l’obligation de délivrance conforme énoncée par l’article 1604 du code civil et donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun issue de l’article 2224 du même code et que la prescription biennale de l’action rédhibitoire n’était pas applicable. Il a ensuite jugé que l’action n’était pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2016 et la transaction ayant eu lieu le 31 juillet 2014.
Pour retenir la responsabilité des consorts [S]-[G] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, le tribunal a considéré que le certificat de navigation communautaire était un accessoire indispensable à la péniche qui devait être utilisée comme logement. Il en a déduit qu’en vendant une péniche-logement dépourvue du certificat communautaire, celle-ci était impropre à son usage, et que M. [S] et Mme [G] avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Le tribunal, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du code civil et des articles 1991 et 1992 du code civil, a retenu que les informations inscrites par la SARL ID Immobilier dans le compromis de vente étaient erronées. Il a en effet relevé que la société avait confondu le certificat d’immatriculation du bateau délivré le 12 août 2010 avec le certificat communautaire. Il a également retenu que la SARL ID Immobilier, malgré sa qualité de professionnelle de la vente, ne s’était pas assurée de la situation administrative et réglementaire de la péniche. De fait, le tribunal a considéré que la SARL ID Immobilier avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de l’entier dommage représenté par le coût des travaux de réfection. Il a donc condamné, in solidum, M. [S], Mme [G] et la SARL ID Immobilier en réparation du préjudice subi par les consorts [P]-[D].
Le tribunal a par ailleurs débouté les consorts [S]-[G] de leur appel en garantie à l’encontre de la SARL ID Immobilier en exposant que si la société avait bien manqué à son devoir d’information et de conseil à leur égard, ils ne démontraient pas la réalité d’un préjudice en lien avec cette inexécution. Il a ainsi estimé que, si la SARL ID Immobilier avait attiré leur attention sur la nécessité de renouveler le certificat de navigation communautaire, les vendeurs auraient supporté le coût de la remise en état ou diminué le prix de vente. Il a rappelé que dans le cas présent, seuls M. [D] et Mme [P] avaient subi un préjudice.
Enfin, s’agissant du montant de l’indemnisation allouée aux consorts [P]-[D], le tribunal a considéré qu’il fallait prendre en compte le coût des travaux de mise en conformité préalables à l’obtention du certificat communautaire listés par l’expert, M. [B] et que, dès lors, la totalité des devis détaillés fournis par les consorts [P]-[D] et établis sur le fondement du rapport de ce dernier devaient être pris en compte, y compris l’ajout ou la modification de l’alimentation électrique du lave-linge ou du chauffe-eau, le tribunal a jugé que ces frais devaient être pris en charge au titre de mise en conformité du circuit électrique préconisée par M. [B].
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 décembre 2018, la SARL ID Immobilier a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
jugé que la responsabilité de M. [S] et Mme [G] était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
jugé qu’elle avait manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [D] et Mme [P] et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage,
l’a condamnée in solidum avec M. [S] et Mme [G] à payer à M. [D] et Mme [P] la somme de 47.896,56 euros,
l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec M. [S] et Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et prononcé l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG18/03276.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 février 2019, M. [S] et Mme [G] ont également interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
jugé que leur responsabilité était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier à payer à Mme [P] et M. [D] la somme de 47.896,56 euros,
les a déboutés de leur demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SARL ID Immobilier, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
les a déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum avec la SARL ID Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’assignation forcée et d’appel en garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG19/00348.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a joint la procédure n°RG19/00348 à la procédure n°RG18/03276.
Par conclusions du 19 juin 2019 Mme [P] et M. [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise, aux fins de voir notamment chiffrer les travaux nécessaires à l’obtention d’un certificat de navigation communautaire, dire si le remplacement du bloc moteur est nécessaire, évaluer les différents chefs de préjudice subis. Ils exposaient réclamer une telle mesure, dès lors que pour la première fois en appel le coût des travaux nécessaires, à propos desquels ils fournissaient des devis, était contesté.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [H] [X], expert près la cour d’appel de Paris, afin d’examiner la péniche, de détailler les différents travaux de mise en conformité nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation, et en donner les coûts, en particulier dire s’il est nécessaire pour l’obtention du certificat communautaire, de procéder à la réparation du moteur ou au remplacement du bloc moteur ; le cas échéant, indiquer si le défaut de réalisation des travaux nécessaires a fait obstacle à un usage normal d’une péniche dévolue à l’habitation ; indiquer la durée prévisible des travaux ; dire si le remorquage du bateau est nécessaire, et en chiffrer le coût le cas échéant.
Le conseiller de la mise en état a également condamné in solidum M. [S], Mme [G] et la SARL ID Immobilier à verser à Mme [P] et M. [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
M. [X] a rendu son rapport d’expertise le 9 novembre 2020.
Par leurs dernières conclusions du 1er décembre 2021, M. [S] et Mme [G] demandaient principalement à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’ils ont satisfait à leur obligation de délivrance conforme de la péniche, de juger que Mme [P] et M. [D] ne rapportaient pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent, ni du lien de causalité entre ce préjudice et le manquement qu’ils leurs reprochent, et en conséquence de les débouter de toutes leurs demandes.
Subsidiairement et si un manquement à leur encontre était relevé, ils demandaient la condamnation de la SARL ID Immobilier à les garantir de toutes condamnations au visa de l’article 1147 du code civil.
Plus subsidiairement, en cas de condamnation solidaire, et au vu de fautes commises par ID Immobilier, ils demandaient à la cour de dire et juger que la somme de 12.000 € correspondant à la commission perçue de leur part par ID Immobilier viendra en déduction des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre et que cette somme sera à la charge définitive de la SARL ID Immobilier.
La SARL ID Immobilier dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2022 concluait à l’infirmation du jugement et à voir au premier chef déclarer irrecevables les demandes des consorts [P]-[D]. Subsidiairement elle concluait au débouté de leurs demandes, et au rejet de l’appel de M. [S] et de Mme [G] en tant que dirigé à leur encontre.
Mme [P] et M. [D] dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2022, demandaient à la cour de confirmer le jugement dans son principe, notamment en ce qu’il avait retenu un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, mais de l’infirmer sur les montants eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ils réclamaient ainsi la somme de 100.000 € au titre des réparations et travaux nécessaires pour obtenir le certificat communautaire de navigation outre des dommages-intérêts correspondant au coût du remorquage et au préjudice de jouissance à subir pour la durée des travaux.
Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2022, la cour a relevé que tant les consorts [P]-[D] que les consorts [S]-[G] sollicitaient l’indemnisation du préjudice qu’ils avaient subi, en raison d’un manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard.
A supposer qu’une telle faute puisse être retenue, la cour a observé que celle-ci n’a eu pour conséquence que de faire perdre aux consorts [P]-[D] la chance de ne pas conclure la vente ou de leur faire perdre la chance d’acquérir la péniche pour un moindre prix ou encore d’éviter le risque d’avoir à payer des frais de remise en état importants.
De même, à supposer que la SARL ID Immobilier ait commis une telle faute à l’égard des vendeurs, le préjudice de ces derniers s’analysait alors comme la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé d’une procédure à leur encontre et d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de remise en état de la péniche nécessaires pour l’obtention d’un certificat communautaire.
En outre une perte de chance ne pouvant donner lieu à réparation totale du dommage, il était nécessaire que les parties se prononcent sur ce fondement juridique et sur le pourcentage de perte de chance qui en résulterait pour elles.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, ce fondement juridique n’étant pas dans les débats, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et a :
Invité les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par M. [I] [D] et Mme [N] [P] en raison de l’éventuel manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard en une perte de chance ;
Invité M. [I] [D] et Mme [N] [P] à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent ;
Invité les parties à conclure sur la qualification du préjudice subi par M. [F] [S] et Mme [V] [G] en raison de l’éventuel manquement de la SARL ID Immobilier à son obligation d’information et de conseil à leur égard en une perte de chance ;
Invité M. [F] [S] et Mme [V] [G] à modifier, s’ils l’estiment nécessaire, leurs prétentions en ce sens et à préciser dans cette hypothèse quel est le pourcentage de perte de chance qu’ils invoquent.
Chacune des parties a conclu postérieurement à l’arrêt de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 janvier 2023 M. [F] [S] et Mme [V] [G] demandent à la cour de :
Faire droit à l’appel de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
jugé que la responsabilité de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] est engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue le 31 juillet 2014 à savoir une péniche dénommée ORPHÉE
jugé que la SARL ID Immobilier a manqué à son devoir d’information à l’égard de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P]
En conséquence :
condamné in solidum la SARL ID Immobilier, Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] la somme de 47 896,56€
débouté Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] de leurs demandes de garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SARL ID Immobilier, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
débouté Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum la SARL ID Immobilier ainsi que Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris les frais de la procédure d’assignation forcée d’appel en garantie.
Statuant à nouveau :
Juger que Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] ont satisfait à leur obligation de délivrance conforme de la chose vendue à savoir la péniche dénommée ORPHÉE
Juger que, en tout état de cause, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils n’invoquent ni du lien de causalité entre le préjudice invoqué et le manquement qu’ils reprochent à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G]
En conséquence, débouter Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G]
Subsidiairement, si la Cour venait à retenir un manquement de la part des consorts [S]-[G], vu l’article 1147 ancien du Code civil (devenu l’article 1231-1) et les manquements de la SARL ID Immobilier, seuls à l’origine de la présente procédure :
Condamner la SARL ID Immobilier au titre de sa responsabilité contractuelle à garantir Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires en ce y compris article 700, dépens et frais de première instance, d’appel et d’expertise, à titre de dommages-intérêts
En se plaçant sur le terrain de la perte de chance d’éviter la présente procédure et les frais que Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] ont dû exposer (exécution provisoire, provision, article 700, dépens, frais pour leur défense), condamner la SARL ID Immobilier à garantir Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] à hauteur de 99,9 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et ce, à titre de dommages-intérêts.
Plus subsidiairement :
en cas de condamnation in solidum de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] et de la SARL ID Immobilier, vu les fautes commises par la SARL ID Immobilier, juger que la somme de 12 000 € correspondant à la commission perçue par la SARL ID Immobilier de la part de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] viendra en déduction des condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] et délaisser cette somme à la charge définitive de la SARL ID Immobilier
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] et, le cas échéant, la SARL ID Immobilier aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [G] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
M. [S] et Mme [G] observent à titre liminaire que les termes de la condamnation des premiers juges aboutissent à leur faire supporter les deux tiers de la condamnation prononcée au bénéfice des consorts [P]-[D] ce qui est particulièrement inéquitable, étant rappelé qu’à l’acte de vente ne figure qu’un seul vendeur, en l’occurrence les consorts [S] – [G].
Sur le fond, ils soutiennent ne pas avoir manqué à leur obligation de délivrance, dès lors qu’ils n’ont commis aucune faute dans le cadre de la vente litigieuse.
Ils affirment ainsi que les consorts [P]-[D] ont acquis la péniche sans réserve et en l’état, tel qu’indiqué dans le compromis et l’acte de vente. Ils ajoutent que le moteur était en état de marche au moment de la vente, qu’une simple réparation suffisait et qu’il ne ressort d’aucun document l’obligation de changer l’intégralité du moteur. Ils prétendent avoir exécuté les travaux prévus au compromis de vente et ainsi avoir fait changer l’hélice. Ils relèvent en outre que la péniche-logement n’est pas destinée au voyage ni au transport de marchandises et que les acquéreurs ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de navigation fluviale et ne sont pas mariniers. Ils indiquent également qu’ils n’avaient aucune raison de douter des mentions figurant dans l’acte de vente préparé par un professionnel, étant précisé qu’ils avaient transmis l’intégralité des documents originaux concernant la péniche à la SARL ID Immobilier qui s’est présentée à eux comme un mandataire expérimenté dans ce type de vente. Ils concluent qu’aucune faute n’est établie à leur encontre.
Sur le préjudice allégué par les acquéreurs, ils font valoir que dès lors qu’ils n’ont jamais déplacé la péniche, le bris de deux des pales de l’hélice a manifestement eu lieu avant leur acquisition et leur avait été caché par l’ancien propriétaire.
Quant au moteur, ils font valoir qu’ils ont accepté, à titre purement amiable après la vente, de participer à la restauration de celui-ci nonobstant les termes de la vente et alors que les acquéreurs avaient à ce stade une parfaite connaissance de l’état du moteur, et exposent avoir mandaté les Établissements Balconi pour faire un état des lieux. Ils soutiennent que contrairement à ce qui était prévu, l’employé de cet établissement a emporté avec lui certaines des pièces du moteur, ce dont ils n’étaient nullement informés, et font valoir que les consorts [P]-[D], seuls propriétaires du bateau à ce moment, ne s’y sont pas opposés. Ils exposent avoir par la suite refusé le « devis » de cette entreprise qui ne visait qu’à remettre en place les pièces enlevées, et s’être adressés à la société Atelier Marine Center, qui n’a pu que constater la disparition de certaines des pièces du moteur.
Ils soutiennent que les consorts [P]-[D], qui voulaient un changement complet du moteur, se sont opposés à la réparation de la fissure du bloc moteur alors que tous les experts confirment que cette réparation était suffisante, et leur reprochent encore de n’avoir pas réglé le solde du devis émis par la société Atelier Marine Center le 9 mai 2016 alors qu’eux-mêmes avaient réglé un acompte de 10.000 €, raison pour laquelle les travaux n’ont finalement pas eu lieu. Les pièces d’origine du moteur étant aujourd’hui perdues, ils estiment que cette situation est due à l’entêtement et à la faute des consorts [P]-[D].
Ils refusent de subir les conséquences, d’une part, du comportement de l’entreprise Balconi qui a emporté les éléments du moteur empêchant désormais sa remise en état, et d’autre part, du refus persistant des acquéreurs face à la réalisation des travaux.
Par ailleurs, ils relèvent que les consorts [P]-[D] ne démontrent pas avoir fait une demande de certificat de navigation communautaire depuis 2014 ni ce qui ferait obstacle à sa délivrance, étant précisé que l’examen technique de la coque préalable nécessaire à cette obtention, a été réalisé en juillet 2014 et est valable jusqu’en 2024. Ils estiment qu’il appartenait aux acquéreurs de solliciter le renouvellement de ce certificat, ce que rappelait l’acte de vente.
Ils affirment encore que la péniche le présente aucun danger manifeste au sens de la circulaire du 22 octobre 2009 et peut donc obtenir son certificat de navigation communautaire, et qu’en tout état de cause l’expert judiciaire confirme qu’elle est conforme en tant qu’établissement flottant destiné à l’habitation.
Ils ajoutent que les consorts [P]-[D] ont acquis la péniche en l’état et qu’ils n’ont pas à prendre en charge le coût des équipements devenus nécessaires en 2021 ainsi que celui de la mise aux normes devenues applicables postérieurement à la vente. Ils estiment que seul le coût de la réparation de la fissure du moteur à hauteur de 1.872 euros pourrait être retenu.
Ils demandent enfin à ce que la SARL ID Immobilier les garantissent de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent que celle-ci a manqué à non seulement à son obligation de résultat en ce qui concerne la régularité et l’efficacité des actes qu’elle a rédigés mais aussi à son obligation d’information à leur égard et à l’égard des vendeurs.
Ils relèvent que la SARL ID Immobilier a rédigé le compromis et l’acte de vente. Par application de l’article 1192 du code civil, ils estiment qu’elle doit répondre des fautes qu’elle a commise. Ils précisent qu’à partir du moment où la signature de l’avant contrat sous seing privé a eu lieu, l’agent immobilier a acquis la qualité de mandataire commun et qu’en ne renseignant pas l’autre partie ou en ne permettant pas la réalisation correcte de l’opération il engage sa responsabilité.
Ils déclarent n’avoir jamais déclaré que la péniche disposait d’un certificat de navigation, ne connaissant ni l’existence, ni la portée, d’un tel document. Ils soulignent que la SARL ID Immobilier disposait de toutes les informations sur la situation de la péniche et qu’elle a commis une erreur en confondant dans l’acte de vente le certificat d’immatriculation du bateau avec le certificat de navigation communautaire. Ils affirment que c’est cette erreur qui est seule à l’origine du préjudice invoqué par les acquéreurs et que, dès lors, elle ne peut donner lieu à une condamnation in solidum. Ils observent qu’en tant que professionnel, rédacteur d’acte, la SARL ID Immobilier ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Ils estiment que l’appelante a manqué à son obligation de conseil et d’information en matière de mise à jour des conditions administratives et techniques de navigabilité et que c’est une obligation de résultat, étant observé qu’ayant accepté le mandat de vendre une péniche, elle devait connaître la réglementation et les en informer ainsi que les acquéreurs afin que la vente soit régulière.
En cas de condamnation solidaire avec l’appelante, ils rappellent que le juge a le pouvoir de réduire voire supprimer la rémunération de l’agent immobilier, et demandent que la somme de 12.000 euros perçue par cette dernière à titre de commission soit déduite des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et reste à la charge de la SARL ID Immobilier compte tenu de la faute qu’elle a commise.
Seules les fautes de l’agence immobilière ayant provoqué le préjudice dont se plaignent les acquéreurs, les consorts [S]-[G] s’opposent à leur condamnation in solidum avec cette agence.
En suite de l’arrêt avant dire droit du 22 novembre 2022, M. [S] et Mme [G] soutiennent que le préjudice qu’ils subiraient si une faute était retenue à leur encontre et que des condamnations était prononcée, consiste précisément dans lesdites condamnations, raison pour laquelle ils ont sollicité à titre principal la garantie totale et inconditionnelle de la SARL ID Immobilier pour toute condamnation prononcée à leur encontre, en application de l’article 1147 du code civil dans sa version alors applicable. Ils rappellent également les dispositions de l’article 1149 du même code. Ils font valoir que les fautes de la SARL ID Immobilier sont établies, qu’elles sont en relation de causalité directe avec le préjudice invoqué, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la garantie intégrale de cette société.
Sur la perte de chance envisagée, ils exposent que s’ils avaient su que la société ID Immobilier avait commis une erreur dans la situation administrative de la péniche, ils n’auraient jamais signé ni le compromis ni l’acte de vente, de sorte que leur perte de chance d’éviter la présente procédure en raison des manquements de l’agence immobilière ne saurait être inférieure à 99,9 %
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023 la SARL ID Immobilier demande à la cour de :
Recevoir l’appel principal et l’appel incident de la SARL ID Immobilier, le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des consorts [P]-[D].
Subsidiairement, rejeter les demandes des consorts [P]-[D], les dire mal fondées.
Rejeter les demandes des consorts [P]-[D] au titre d’une perte de chance, les dire mal fondées.
Plus subsidiairement, réduire la perte de chance et les condamnations à de plus justes proportions et débouter les consorts [P]-[D] du surplus de leurs demandes.
Statuer ce que de droit sur l’appel de Monsieur [S] et Madame [G] en tant que dirigé contre Monsieur [D] et Madame [P].
Rejeter l’appel de Monsieur [S] et Madame [G] en tant que dirigé contre la SARL ID Immobilier.
Déclarer irrecevable en vertu de l’article 910-4 du CPC la demande des consorts [S]-[G] tendant, en cas de condamnation solidaire avec la SARL ID Immobilier, à la déduction de la somme de 12 000 € correspondant à la commission perçue.
Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de Monsieur [S] et de Madame [G] en tant que dirigées contre la SARL ID Immobilier.
Rejeter les demandes des consorts [S]-[G] tendant à la condamnation de la SARL ID Immobilier au titre d’une perte de chance, les dire mal fondées, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [D] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à la SARL ID Immobilier une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL ID Immobilier se prévaut de l’irrecevabilité des demandes des consorts [P]-[D] en soutenant que de telles demandes seraient prescrites sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l’article 1648 du code civil, l’assignation ayant été délivrée plus de 2 ans après le compromis de vente. De même, la chose vendue ayant été livrée et remplissant sa fonction d’habitation et de mouvement, qu’aucune demande ne pourrait être reçue sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur.
Elle soulève également que les consorts [S]-[G] sont irrecevables à demander à hauteur de cour la déduction de la commission payée à l’agence, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Au fond, elle indique que la date du 12 août 2010 mentionnée dans les actes de vente relative au certificat communautaire au lieu du 3 décembre 2002 constitue une erreur matérielle née de la confusion avec la date d’immatriculation du bateau qui ne peut la conduire à sa condamnation, étant observé que cette erreur a échappé également aux vendeurs et aux acquéreurs.
Elle souligne que la date exacte de validité du certificat de navigation communautaire (12 février 2007) figurait dans les rapports de M. [J] et de M. [B], annexés au compromis puis à l’acte de vente. Les vendeurs, pourtant les plus à même de connaître la situation administrative de leur bien n’ont ni relevé ni signalé cette erreur au moment de la signature des conventions.
Elle souligne qu’elle n’a jamais indiqué que le certificat communautaire était encore valable.
Au surplus elle prétend que la présence du certificat communautaire n’est jamais entrée dans le champ contractuel dans la mesure où les acquéreurs n’entendaient pas naviguer et n’affecte donc pas la conformité du bien tel que livré par les vendeurs.
Elle conteste l’existence éventuelle d’un vice caché, les consorts [P]-[D] étant présents lors de l’expertise de M. [B] à [Localité 10] et observe que, malgré l’avarie du moteur, les acquéreurs ont maintenu leur accord sur l’achat du bien et convenu avec les vendeurs d’un partage des frais résultant de la réparation de ce dernier.
Elle soutient en outre que les acquéreurs ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de navigation fluviale et ne sont pas mariniers. De ce fait, ils n’ont pas l’utilité de la fonction de navigation de la péniche, qu’ils ont d’ailleurs toujours utilisée comme logement. Ces derniers n’apportent pas non plus de justificatifs de leurs démarches quant à l’obtention du certificat litigieux.
Elle en conclut que les consorts [P]-[D] ne justifient d’aucun préjudice.
Sur le montant des sommes réclamées, la SARL ID Immobilier fait valoir que les consorts [P]-[D] demandent l’indemnisation de travaux qu’ils auraient dû effectuer dans tous les cas pour la mise en conformité du bien, que ce soit pour l’obtention ou le renouvellement du titre de navigation.
De ce fait, elle considère qu’il serait disproportionné de les indemniser à hauteur du coût d’un moteur neuf alors que la péniche date de 1953. De plus, elle soutient qu’il faut se placer à la date de la vente pour apprécier les conditions de mise en conformité en vue de l’obtention du certificat communautaire et qu’il ne lui appartient pas de remettre en état toute la péniche ni de fournir de nouveaux éléments de sécurité aux acquéreurs. Elle rappelle, que selon le rapport de M. [X], la coque du bateau a été estimée valide jusqu’en 2024. Elle ajoute que l’avarie du moteur était connue des acheteurs avant la vente et qu’ils se sont plusieurs fois opposés à la réparation du moteur malgré les démarches des vendeurs auprès des entreprises compétentes. Elle conclut que le coût de la réparation du moteur ne regarde que les seuls vendeurs et acquéreurs et qu’elle n’a pas à être impliquée.
Enfin, la SARL ID Immobilier affirme que les consorts [P]-[D] ne peuvent augmenter le montant de leur demande, tant sur les frais annexes que sur le coût de réparation ou sur un préjudice de jouissance, dès lors que ceci consisterait en une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, peu importe le moyen soulevé par les consorts [P]-[D] tiré de la réparation intégrale du préjudice.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle estime que seule la somme de 1.872 euros pourrait être mise à sa charge correspondant au coût d’une réparation fiable de la fissure du bloc cylindre par agrafage.
En suite de l’arrêt avant dire droit, la SARL ID Immobilier maintient l’ensemble de ses conclusions, et fait encore grief aux acquéreurs d’avoir choisi de ne pas effectuer la réparation de la fissure du moteur par agrafage, ce qui relève de leur seule responsabilité. Elle souligne encore que les consorts [S]-[G] reprochent aux consorts [P]-[D] de n’avoir effectué aucune démarche pour récupérer les pièces que la société Balconi avait emportées sous leurs yeux de sorte que les pièces d’origine sont aujourd’hui perdues par la seule faute des acquéreurs.
Elle estime qu’en aucun cas elle ne pourrait être condamnée à garantir les consorts [S]-[G] de toute condamnation, dès lors que si les acheteurs avaient acheté à un moindre prix les consorts [S]-[G] auraient reçu une moindre somme.
Elle conteste également les dernières conclusions des consorts [P]-[D], eu égard à son absence de responsabilité, et subsidiairement conclut à une évaluation de la perte de chance à hauteur de 1% compte tenu du refus des demandeurs d’effectuer la réparation de la fissure du bloc cylindre que l’expert estimait à 1.872 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023 Mme [N] [P] et M. [I] [D] demandent à la cour de :
« Rejeter les appels et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [S] et Madame [G] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme conjointement à celle de la Société ID Immobilier pour manquement à son devoir d’information et ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mais, l’émendant sur les montants,
Vu l’ordonnance sur incident du 18 novembre 2019,
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [X] du 9 novembre 2020,
Condamner in solidum Monsieur [F] [S], Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier à payer à Madame [P] et Monsieur [D], déduction étant faite de la provision allouée d’un montant de 5.000 € par l’ordonnance sur incident du 18 novembre 2019, la somme de 100.000 € au titre des réparations et travaux nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2018 sur la somme de 47.896,56 € et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Condamner en outre in solidum Monsieur [F] [S], Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier à payer à Madame [P] et Monsieur [D] les sommes de :
4.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remorquage et des frais de stationnement de la péniche pour les besoins de réparations à effectuer,
5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux de réparation estimés par l’expert à 8 semaines pendant lesquelles Monsieur [D] et Madame [P] ainsi que leur famille devront se reloger.
Réserver à statuer sur les dépenses supplémentaires à exposer par Madame [P] et Monsieur [D] pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et de travaux.
A défaut, réserver les droits de Madame [P] et Monsieur [D] à parfaire leur demande au titre des dépenses supplémentaires à exposer par eux pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et des travaux.
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [F] [S], Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 22 novembre 2022,
En se plaçant sur le terrain de la perte de chance condamner in solidum Monsieur [F] [S], Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier, cette dernière dans la limite de 99,9%, à payer à Madame [P] et Monsieur [D] :
déduction étant faite de la provision allouée d’un montant de 5.000 € par l’ordonnance sur incident du 18 novembre 2019, la somme de 100.000 € au titre des réparations et travaux nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2018 sur la somme de 47.896,56 € et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
4.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remorquage et des frais de stationnement de la péniche pour les besoins de réparations à effectuer,
5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux de réparation estimés par l’expert à 8 semaines pendant lesquelles Monsieur [D] et Madame [P] ainsi que leur famille devront se reloger.
Réserver à statuer sur les dépenses supplémentaires à exposer par Madame [P] et Monsieur [D] pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et de travaux.
A défaut, réserver les droits de Madame [P] et Monsieur [D] à parfaire leur demande au titre des dépenses supplémentaires à exposer par eux pour l’obtention d’une attestation de conformité après contrôle des réparations du moteur et des travaux.
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [F] [S], Madame [V] [G] et la SARL ID Immobilier (cette dernière dans la limite de 99,9%) en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [P]-[D] affirment que leur action est fondée sur l’obligation de délivrance conforme et qu’elle n’est pas prescrite.
Ils rappellent qu’en application des articles L4221 et L4221-2 du code des transports, la péniche doit disposer d’un certificat de navigation communautaire dont la délivrance est soumise au respect préalable de prescriptions techniques prévues à l’article L4211-1 du même code. Ils soutiennent que ce titre de navigation, qui devait se trouver à bord de la péniche, est un accessoire de la chose qui devait être livré avec elle. Ils concluent qu’à défaut, la chose est impropre à sa destination et non conforme. Ils ajoutent que les mentions du rapport de M. [B] n’étaient pas de nature à attirer leur attention sur la nécessité de renouveler le certificat de navigation, puisqu’il portait davantage sur l’état de la coque. Ils relèvent que l’acte de vente faisait expressément mention de l’existence d’un certificat de navigation communautaire délivré le 12 août 2010 et donc valable jusqu’au 12 août 2020 et que les vendeurs n’avaient eux-mêmes pas relevé la contradiction entre les dates du certificat figurant dans l’acte de vente et ses annexes. Ils affirment que les vendeurs et la SARL ID Immobilier ont fait passer pour un certificat de navigation communautaire un certificat d’immatriculation. Ils rappellent qu’ils se sont portés acquéreurs non d’un bâtiment flottant mais d’une péniche automotrice susceptible de naviguer, pour laquelle ils ont d’ailleurs payé le prix, qui se trouve aujourd’hui inapte à toute navigation.
Ils considèrent que la responsabilité de la SARL ID Immobilier est engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil et ne pas avoir veillé, en sa qualité de rédactrice de ces actes à l’efficacité juridique du compromis et de l’acte de vente qui stipulent que la péniche bénéficie d’un certificat communautaire délivré le 12 août 2010, induisant sa validité jusqu’au 12 août 2020 alors qu’il était expiré depuis septembre 2012. Ils considèrent que la confusion inexcusable par la SARL ID Immobilier, professionnelle, de la date de délivrance du titre de navigation avec celle du certificat d’immatriculation ne peut s’analyser en une simple erreur matérielle exonératrice de responsabilité.
Ils affirment que le certificat communautaire en cours de validité était entré dans le champ contractuel puisque à défaut, la péniche était impropre à sa destination. Ils affirment par ailleurs que le rapport établi par M. [J] le 7 septembre 2007 n’était pas annexé aux contrats et qu’en tout état de cause il n’est pas établi que ce rapport leur a été communiqué avant la conclusion des actes. Les consorts [P]-[D] font remarquer que le fait que le compromis mentionne que la vente est effectuée sans réserve et dans l’état constaté et rapporté par M. [J] n’exonère ni les vendeurs de leur obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires, ni la SARL ID Immobilier de son devoir de conseil. Ils estiment que cette dernière aurait dû attirer leur attention sur le fait qu’aucun certificat de navigation communautaire n’était en cours de validité.
Sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les consorts [P]-[D] soutiennent que leurs demandes présentées en cause d’appel ne sont pas des demandes nouvelles mais des demandes accessoires ou, en tout état de cause, complémentaires qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Ils rappellent que leur préjudice relève de la non-conformité du bien alors que leur accord portait sur une péniche disposant d’un certificat valable jusqu’en 2020. Ils exposent qu’il revient aux vendeurs de supporter le coût des frais nécessaires à l’obtention du certificat. Les consorts [P]-[D] rappellent que les vendeurs s’étaient engagés par mail daté du 30 mars 2015 à assumer les frais concernant l’intervention de l’expert pour l’obtention du certificat, la réparation du moteur, les huiles usagées et la radio en état de marche. Ils soulèvent également que l’expert judiciaire, M. [X], a conclu à la nécessité de procéder à des travaux évalués à 105.000 euros pour la conformité des installations permettant la délivrance du certificat et qu’il faut y ajouter les frais de remorquage, de stationnement et de relogement, soit 4.000 euros selon l’expert ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 5.000 euros afin d’indemniser leur relogement pendant la durée des travaux. Ils précisent que d’autres frais au titre de l’attestation de conformité des travaux ne peuvent encore être estimés.
Ils précisent par ailleurs que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les vendeurs supportent la totalité des frais de réparations tels qu’évalués par l’expert judiciaire dans la mesure où les surcoûts sont dus à l’absence de mise aux normes par les vendeurs avant la vente, étant précisé que les réglementations européennes et nationales ont évolué.
En suite de l’arrêt avant dire droit du 22 novembre 2022, Mme [P] et M. [D] précisent que leur préjudice consiste dans le coût des réparations nécessaires à l’obtention du certificat de navigation communautaire, outre des dommages-intérêts au titre des frais de remorquage et de stationnement, ainsi que des frais de relogement pendant la période des travaux.
L’ensemble de ces travaux a pour cause le fait que la péniche n’était pas en règle vis à vis des prescriptions réglementaires lors de son acquisition, et ce contrairement aux mentions de l’acte de vente, de sorte que s’ils avaient eu connaissance de cette situation ils n’auraient jamais acheté cette péniche, et en tout cas pas au prix de 230.000 €.
Ils en concluent que leur perte de chance d’éviter les réparations précitées en raison des manquements de la société ID Immobilier au titre de son devoir de conseil et d’information, ne peut être inférieure à 99,9 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE
A- Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [P]-[D]
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La cour constate tout d’abord que dans leurs conclusions, les consorts [P]-[D] précisent expressément que leur action est fondée sur l’absence de délivrance conforme. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’éventuelle prescription de l’action formée sur les vices rédhibitoires.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs, l’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Il en résulte que la créance de l’acquéreur née du défaut de délivrance conforme à son origine au jour de la conclusion de la vente.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme est le jour de la conclusion de la vente.
En l’espèce, l’acte de vente est daté du 31 juillet 2014. Or l’assignation a été délivrée le 26 juillet 2016, soit avant l’expiration du délai de cinq ans qui s’achevait le 31 juillet 2019.
Les prétentions formées par les consorts [P]-[D] sont donc recevables. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’existence de demandes nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Enfin l’article 566 du code de procédure civile ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, les consorts [P]-[D] sollicitent désormais à hauteur de cour des dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros (déduction faite d’une provision de 5.000 euros) au titre des réparations et travaux nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation au lieu de la somme de 47.896,56 euros sollicitée en première instance, ainsi que 4.000 euros pour les frais de remorquage et 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ces demandes reflètent l’évaluation effectuée par M. [X], expert judiciaire, dans son rapport du 9 novembre 2020 du coût « des travaux de mise en conformité nécessaires aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation » ainsi qu’à l’évaluation des frais de remorquage. La demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance correspond également aux conclusions du rapport d’expertise qui prévoit une durée d’exécution des travaux de 8 semaines.
Il résulte de ces éléments que les demandes formées pour la première fois par les consorts [P]-[D] à hauteur de cour, ont les mêmes fins que les demandes initiales puisqu’elles tendent toujours à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance du certificat communautaire de navigation mais en augmentent le montant. Elles complètent, suite à l’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, les demandes formées en première instance. Il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et doivent être déclarées recevables.
B- Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [S]-[G]
A hauteur de cour, les consorts [S]-[G] demandent, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés solidairement avec la SARL ID Immobilier, de « dire et juger que la somme de 12.000 euros correspondant à la commission perçue par la SARL ID Immobilier viendra en déduction des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre et délaisser cette somme à la charge définitive de la SARL ID Immobilier ».
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’occurrence, et alors que la responsabilité de la SARL ID Immobilier est depuis l’origine mise en cause dans l’élaboration du compromis de vente puis de l’acte de vente, pour lesquels elle a été rémunérée, la présente demande visant à remettre également en cause la rémunération perçue à propos d’une prestation largement contestée, constitue le complément nécessaire de la demande initiale visant à obtenir la garantie de cette société.
Il convient donc de déclarer cette demande recevable.
II – SUR LE FOND
A- Sur le manquement des consorts [S]-[G] à leur obligation de délivrance conforme
Il ressort de l’article 1604 du code civil susvisé qu’il appartient au vendeur de délivrer à l’acquéreur l’objet du contrat de vente conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Sont notamment considérés comme accessoires, les documents administratifs nécessaires à l’utilisation normale de la chose vendue.
L’obligation de délivrance conforme de la chose vendue est une obligation de résultat objective, qui ne nécessite pas la preuve d’une faute. Dès lors, tous les développements des vendeurs relativement à leur absence de faute sont sans incidence sur l’appréciation de la situation, et il convient uniquement de déterminer si la péniche vendue était conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, il résulte de l’article L4221-1 du code des transports dans sa version applicable au moment de la vente que « tout bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle des voies d’eau ou du plan d’eau emprunté ». L’article L4221-2 dans sa rédaction applicable au litige précise que « la délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d’une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l’article L4211-1. Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau. »
Les prescriptions visées par l’article L4211-1 concernent les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation. Elles sont fixées par voie réglementaire.
Le bateau est défini par l’article L4000-3 1°du code des transports, comme étant « toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente conclu entre les consorts [S]-[G] et les consorts [P]-[D] que la péniche-logement objet du litige est pourvue d’un moteur et est désignée comme péniche automotrice.
En outre, le certificat d’immatriculation de la péniche daté du 12 août 2010 mentionne à la rubrique « type du bateau » qu’il s’agit d’un bateau de plaisance stationnaire motorisé et le certificat d’immatriculation du 10 octobre 2014 précise qu’il s’agit d’un bateau de plaisance. Ainsi, même si cette péniche est destinée à être utilisée comme logement, elle doit être considérée comme un bateau au sens de l’article L4000-3 susvisé dès lors qu’elle comporte un moteur et peut naviguer et qu’elle est présentée comme telle dans l’acte de vente. En conséquence, la réglementation relative à l’obligation d’avoir à bord un titre de navigation lui est applicable.
L’article D4220-1 du code des transports dans sa version applicable au litige dispose notamment que : « le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ».
L’article D4221-8 du code des transports précise que la durée de validité d’un certificat communautaire pour les bateaux de plus de 20 mètres est de cinq ans.
En l’espèce, l’acte de vente précisant que la péniche a une longueur de 38,80 mètres, celle-ci devait donc disposer comme titre de navigation d’un certificat communautaire en cours de validité, que la fonction de navigation soit utilisée ou non, dès lors qu’elle entre dans la catégorie des bateaux de plaisance.
Ce certificat communautaire étant un titre de navigation obligatoire à bord et nécessaire à l’utilisation normale de la péniche, il doit être considéré comme un accessoire de la chose vendue au sens de l’article 1615 du code civil, indépendamment du fait que les acquéreurs soient titulaires ou non d’un certificat d’aptitude à la navigation. Cette délivrance reste en outre obligatoire du seul fait de l’existence du contrat, même si l’acte de vente ne le rappelle pas.
Or, si le compromis et l’acte de vente mentionnent au titre des caractéristiques de la péniche un certificat de navigation communautaire délivré le 12 août 2010, cette date correspond en fait à la date du certificat d’immatriculation de la péniche. Il résulte en effet des pièces produites qu’un certificat communautaire a été émis le 9 novembre 2007 puis renouveler jusqu’au 12 septembre 2012. Il n’est produit aucun autre certificat depuis.
Ainsi, au jour de la vente le 31 juillet 2014 le certificat communautaire n’était plus valable.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être déduit de la mention figurant dans le compromis puis dans l’acte de vente que la péniche était « vendue et acceptée sans réserve et en l’état constaté et rapporté par l’expert fluvial [M. [J] dans le compromis puis M. [B] dans l’acte de vente] » que les acquéreurs savaient que la péniche était dépourvue de certificat communautaire.
Si le rapport de M. [J] du 7 septembre 2007 puis le rapport d’expertise du 10 juillet 2014 de M. [B] mentionnent un certificat communautaire valable jusqu’au 12 février 2007, il convient de relever qu’aucun élément de ces rapports, ou de l’acte de vente n’attirait l’attention sur cette information étant rappelé que ces rapports portent chacun sur plusieurs pages sur l’état de la coque de la péniche, et que les données administratives y sont énoncées de façon secondaire et peu explicite.
A l’inverse le compromis et l’acte de vente indiquent au contraire de façon explicite l’existence d’un certificat de navigation communautaire du 12 août 2010 présumé de ce fait encore valable, la durée de validité d’un tel certificat étant alors de 5 ans, et rien ne permettait aux acquéreurs de mettre en doute une telle affirmation.
En conséquence, il faut considérer que l’obligation de délivrance de la péniche qui incluait la transmission d’un certificat communautaire en cours de validité n’a pas été respectée par les consorts [S]-[G], vendeurs, sur lesquels pesait cette obligation. L’absence d’un certificat communautaire en cours de validité constitue une non-conformité de la chose vendue dont les consorts [S]-[G] doivent répondre au titre de leur responsabilité contractuelle.
B- Sur la prise en charge de la réparation du moteur
L’obligation de délivrance conforme pesant sur les vendeurs concernait la délivrance d’une péniche munie de son certificat communautaire.
La délivrance d’un tel certificat aurait dû intervenir avant la vente, et pouvait nécessiter la réalisation de différents travaux, à effectuer avant celle-ci.
L’examen réalisé en juillet 2014 par M. [B], avant l’avarie du moteur, ne portait que sur la coque, et M. [B] n’a pas eu à se prononcer sur l’état du moteur, lequel n’est tombé en panne que postérieurement à cet examen.
Il est cependant constant que lors de l’expertise qui lui a été confiée en 2016 afin de faire la liste des travaux nécessaires à la mise en conformité de la péniche pour l’obtention du certificat communautaire, M. [B] a expressément fait figurer parmi ses préconisations la remise en état du moteur.
S’agissant de la prise en charge des travaux sur celui-ci, il est constant que l’avarie est survenue entre la signature du compromis de vente, et la signature de l’acte de vente définitif en date du 31 juillet 2014 de sorte que les acquéreurs en avaient effectivement connaissance au moment de la signature de l’acte de vente.
L’examen du compromis de vente ne fait cependant apparaître aucune clause faisant supporter aux futurs acquéreurs, dès ce stade et alors que la vente était assortie de deux conditions suspensives, la charge des risques de la chose. Il était au contraire prévu au compromis que « Le paiement devra être fait par chèque de banque à l’ordre de M. [S] [F] et Mme [G] [V]. Melle [N] [P] et M. [I] [D] prendront alors en charge ledit bateau et en auront la jouissance pleine et entière dès paiement du prix de vente, ils s’engagent à faire opérer dans les plus brefs délais la mutation de propriété résultant de la présente vente ».
Il résulte de ces termes que l’avarie moteur est survenue alors que M. [S] et Mme [G] étaient toujours propriétaires du bateau de sorte que les conséquences de cette avarie restent à leur charge.
Il est exact que l’acte de vente du 31 juillet 2014 mentionne que la péniche est « vendue et acceptés sans réserve dans l’état constaté et rapporté par l’expert fluvial Monsieur [R] [B] agréé par le conseiller technique permis bateaux lors de la visite effectuée par lui sur cale sèche au chantier à Schiffswerft Hans Boots le 10 juillet 2014 » sans mention particulière quant au moteur.
Cependant la référence est faite à l’état du bateau tel que constaté par M. [B] le 10 juillet 2014, soit par conséquent avant l’avarie du moteur, et l’acte de vente ne comporte aucune mention destinée à régler précisément les conséquences de cette avarie, autrement qu’en les faisant supporter par les vendeurs, toujours propriétaires au moment de sa survenance.
En outre il est expressément spécifié que la vente porte sur une péniche automotrice, qui devait donc disposer d’un moteur en état de marche, à défaut duquel pourrait également se poser la question de la délivrance conforme de la chose vendue.
D’autre part, il résulte des différents mails échangés entre les parties, qu’il a bien été convenu que M. [S] et Mme [G] prennent en charge la réparation du moteur, ce qu’ils avaient d’ailleurs commencé à faire.
Ainsi il résulte d’un mail envoyé le 30 mars 2015 par M. [S] et Mme [G] que ceux-ci s’étaient engagés sur les points suivants :
intervention de l’expert pour le communautaire,
réparation du moteur pour cet été au plus tard (au vu des mails échangés, il était déjà question antérieurement de faire venir un expert)
huiles usagées
radio en état de marche.
Le 19 avril 2015 M. [S] indiquait à Mme [P] que « la période estivale est plus propice pour un travail sur moteur, donc comme je vous l’avais dit la réparation sera effectuée durant cette période », indiquant encore trois jours plus tard qu’il allait « finalement opter pour l’entreprise Balconi »
Il résulte encore des mails échangés en janvier 2016 que M. [S] ne contestait nullement son engagement sur ce point et indiquait qu’il allait « faire une attestation des travaux engagés », indépendamment du fait qu’il comptait demander à un avocat de mettre en cause l’agence à propos du problème du certificat communautaire.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [S] et Mme [G] n’ont jamais contesté devoir prendre en charge les conséquences de l’avarie du moteur, survenue avant la vente effective de la péniche et le transfert de propriété.
Quant aux allégations selon lesquelles ils auraient « accepté » de participer aux frais de réparation à hauteur de 10.000 €, elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier, la somme de 10.000 € représentant en réalité l’acompte payé par M. [S] à la société Atelier Marine Center ainsi qu’il résulte de la « commande client » éditée par celle-ci le 09 mai 2016.
C- Sur le manquement de la SARL ID Immobilier à ses obligations
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces dispositions générales du droit commun de la responsabilité contractuelle s’appliquent à l’agent immobilier ainsi que les dispositions spécifiques du mandat.
L’article 1991 du code civil dispose à ce titre que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
L’article 1992 du même code ajoute que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
L’agent immobilier, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, est tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son mandant et il doit également se comporter avec loyauté à son égard.
Par ailleurs, lorsqu’il est également rédacteur d’actes, l’agent immobilier doit s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté. Il est alors tenu, comme tout rédacteur d’actes, d’une obligation de conseil envers toutes les parties et doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige. Il engage alors sur ce fondement sa responsabilité contractuelle vis à vis de son mandant et sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers (par application de l’ancien article 1382 du code civil).
Le devoir de conseil du rédacteur d’actes s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties lorsque le rédacteur en a été informé. Il est ainsi tenu d’informer les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée. Toutefois, le devoir de conseil est limité aux informations dont les parties ont déjà connaissance.
En l’espèce, les consorts [S]-[G] justifient avoir donné mandat à la SARL ID Immobilier le 12 mars 2014 de vendre la péniche objet du litige, et cette société ne conteste pas avoir rédigé le compromis et l’acte de vente.
Le compromis de vente du 9 avril 2014 ainsi que l’acte de vente du 31 juillet 2014 mentionnent au titre des caractéristiques de la péniche : « certificat de navigation communautaire délivré par le chef des services sécurité des transports à [Localité 8] le 12 août 2010».
Ainsi que déjà indiqué, le document délivré par le chef des services sécurité des transports à [Localité 8] le 12 août 2010 n’est pas le certificat communautaire mais le certificat d’immatriculation du bateau, et le seul certificat communautaire versé aux débats a été délivré par la commission de surveillance de la navigation intérieure de [Localité 6] le 3 décembre 2002, puis a été renouvelé le 7 septembre 2007 jusqu’au 12 septembre 2012.
L’indication de l’existence d’un certificat de navigation communautaire délivré le 12 août 2010 est donc inexacte.
Cette erreur ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle pouvant être analysée comme telle de manière évidente et manifeste par les parties. Il s’agit d’une confusion sur la nature d’un document dont la portée a des enjeux importants puisqu’elle laisse penser que le certificat communautaire était toujours valable au moment de la vente, puisque la durée de validité d’un certificat communautaire étant alors de cinq ans (selon l’article D4221-8 susvisé) le certificat semblait valable jusqu’au 12 août 2015.
La SARL ID Immobilier, en sa qualité de professionnelle de la vente et de rédactrice des compromis et acte de vente, était tenue de vérifier la régularité de la situation administrative et réglementaire de la péniche mise en vente. Elle devait ainsi s’assurer de l’existence d’un certificat communautaire en cours de validité au moment de la vente, élément essentiel pour l’efficacité de la transaction. Or il résulte des éléments susvisés que tel n’a pas été le cas puisque le titre de navigation n’était plus valable.
Cette information était essentielle pour les consorts [P]-[D] puisque le compromis et l’acte de vente précisaient que l’objet de la vente portait sur une péniche motorisée, ce qui supposait obligatoirement, au regard de la réglementation en vigueur, la délivrance d’un certificat communautaire valable qui devait rester à bord. Or la rédaction des documents précités établit que la SARL ID Immobilier n’a pas donné aux acquéreurs une information exacte sur ce point.
Ainsi qu’il a été démontré précédemment, le seul fait que le rapport de M. [J] du 7 septembre 2004 puis le rapport d’expertise du 10 juillet 2014 de M. [B] aient mentionné un certificat communautaire valable jusqu’au 12 février 2007, ne suffit pas à justifier que les acheteurs et les acquéreurs aient été valablement informés de la réalité de la situation et des conséquences particulièrement dommageables de l’absence d’un tel certificat en cours de validité au moment de la vente.
Alors qu’elle était en l’espèce la seule professionnelle, en charge de la rédaction des documents de vente, la SARL ID Immobilier n’a pas elle-même détecté l’absence de certificat de navigation communautaire au vu des documents dont elle se prévaut aujourd’hui, et peut donc d’autant moins prétendre que les acquéreurs comme les vendeurs étaient informés sur ce point.
Ceux-ci étaient en droit de s’en tenir aux indications fournies par l’agence immobilière, professionnelle mandatée pour ce faire, qui ne les a informés, ni de l’absence de certificat de navigation communautaire, ni des conséquences de cette absence, à savoir le risque de voir relever une infraction à l’encontre du propriétaire sur le fondement de l’article D. 4221-1 du code des transports, ce qui a d’ailleurs été le cas puisque les consorts [P]-[D] ont fait l’objet d’un contrôle de la part de la brigade fluviale.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la SARL ID Immobilier, la mention dans le compromis et dans l’acte de vente que « les démarches d’engagement et de mutation de propriété sont à la charge de l’acquéreur » ne signifie pas que les parties avaient connaissance de la nécessité de solliciter un certificat communautaire, et cette mention ne vise d’ailleurs pas l’exigence d’un titre de navigation.
Enfin il est inexact de prétendre que l’existence d’un certificat de navigation communautaire n’était pas entrée dans le champ contractuel, alors d’une part que l’existence d’un tel certificat est une condition requise pour une délivrance conforme de la péniche vendue, et que d’autre part une telle existence était expressément mentionnée dans les documents contractuels.
La SARL ID Immobilier a donc manqué, aussi bien à son obligation d’assurer la bonne fin des actes dont elle était chargée, en permettant par ses manquements la vente d’un bien non conforme aux spécifications contractuelles, qu’à son obligation d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs, obligation qui est à sa charge nonobstant le fait que son mandat lui ait été donné par les vendeurs. Elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis des acquéreurs.
A l’égard des vendeurs et au regard des textes précités, la SARL ID Immobilier avait, sur le plan contractuel, les mêmes obligations, tant en sa qualité de rédactrice des actes qu’en sa qualité de mandante des consorts [S]-[G].
A supposer même que les vendeurs, qui étaient en possession du certificat communautaire, aient eu connaissance de son absence de validité au moment de la vente, il n’est cependant pas établi qu’ils aient eu conscience de la portée de ce document, de son caractère obligatoire et de son importance pour l’efficacité de la transaction.
En tout état de cause, les connaissances éventuelles d’un vendeur s’étant adressé à un mandataire professionnel, ne peuvent décharger ce dernier de ses obligations.
Il appartenait donc de même à la SARL ID Immobilier de s’assurer de la bonne fin de l’acte qu’elle était chargée d’établir et d’attirer l’attention des vendeurs sur le fait qu’ils manqueraient à leur obligation de délivrance en vendant une péniche dépourvue de certificat communautaire en cours de validité au regard de la réglementation en vigueur. Or il n’est pas établi qu’une telle information a été délivrée aux consorts [S]-[G], étant rappelé, qu’en application des motifs susvisés, les rapports établis par MM. [J] et [B] ne constituaient pas une information suffisante sur ce point.
En conséquence, il faut considérer que la SARL ID Immobilier n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard des consorts [S]-[G] et qu’elle engage ainsi sa responsabilité à leur égard.
D- Sur le préjudice subi par les consorts [P]-[D] et le lien de causalité avec les fautes commises par les consorts [S]-[G] et la SARL ID Immobilier
Mme [P] et M. [D] ont entendu acquérir une péniche automotrice, et ont payé un prix en rapport avec cette qualité.
En l’état, l’absence de certificat communautaire au moment de la vente, les oblige à effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité de la péniche et à l’obtention de ce certificat.
A défaut, la péniche pourrait être déclassée en simple établissement flottant, mais d’une part, le prix payé par les acquéreurs serait surévalué eu égard à la modification de cette caractéristique, et d’autre part les acquéreurs ont fait expressément savoir à l’expert qu’ils n’entendaient pas renoncer à l’obtention du certificat de navigabilité, notamment en raison du prix payé.
Leur préjudice est donc constitué par l’ensemble des sommes qu’ils devront débourser pour obtenir le certificat de conformité.
Aussi bien l’expertise de M. [B] que l’expertise judiciaire ont été réalisées alors que le moteur de la péniche avait été en partie démonté, et que le bloc-cylindre présentait une fissure.
Ainsi, l’une comme l’autre de ces expertises préconise, pour l’obtention du certificat de navigabilité, la remise en état du moteur, ce qui n’aurait pas nécessairement été le cas si l’examen du bateau en vue de la délivrance du certificat communautaire de navigation avait été effectué avant l’avarie du moteur. Toutefois, et ainsi que précédemment relevé, la prise en charge de la réparation de ce moteur incombe en tout état de cause aux vendeurs au même titre que les autres interventions nécessaires pour obtenir le certificat communautaire.
Il convient donc d’examiner les sommes que Mme [P] et M. [D] sont en droit de réclamer, à titre de dédommagement de leurs différents chefs de préjudice, d’une part à M. [S] et Mme [G], et d’autre part à la SARL ID Immobilier.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de M. [S] et Mme [G]
Les consorts [S]-[G] sont tenus vis à vis de Mme [P] et M. [D] à un double titre : d’une part à raison de l’absence de délivrance conforme de la chose vendue, et d’autre part à raison de l’avarie moteur survenue avant la vente, dont la prise en charge leur incombe, étant rappelé que l’existence d’un moteur en état de marche faisait partie des spécifications contractuelle au titre d’une péniche automotrice, mais est également nécessaire pour la délivrance du certificat communautaire litigieux.
La cour observe au surplus que même à supposer qu’aucune panne n’ait affecté le moteur de la péniche avant son examen aux fins de délivrance du certificat litigieux, il n’est nullement certain, compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire, que ce certificat aurait pu être délivré sans aucune intervention sur ce moteur.
Ainsi lors de ses opérations M. [X], expert judiciaire, a fait état d’un moteur « vétuste » compte tenu de son âge (la péniche ayant été construite en 1953) et d’un entretien du compartiment moteur peu soigné (sachant que lors de sa visite un certain nombre de pièces du moteur avaient été enlevées), et évoque encore dans ses réponses à des dires, un moteur « très usé » ou un « vieux moteur » qui n’a pu supporter les contraintes issues du bris partiel de deux des pales de l’hélice.
Contrairement à ce que soutiennent aussi bien les consorts [S]-[G] que la SARL ID Immobilier, la réparation de la panne du moteur ne se limitait nullement à la seule réparation de la fissure affectant le bloc-cylindre, fissure constatée notamment par l’expert judiciaire, et si celui-ci confirme le coût d’une telle intervention ( soit 1.872 € ), il précise néanmoins qu’une telle réparation s’accompagnerait d’autres interventions, à savoir la rénovation ou le remplacement d’un certain nombre de pièces du moteur, indispensables et largement plus coûteuses.
L’évaluation réalisée en avril 2016 par M. [B] ne disait pas le contraire.
Il est donc parfaitement injustifié de faire grief aux acquéreurs d’avoir refusé cette seule intervention, refus dont il n’est au demeurant nullement justifié.
Par ailleurs, l’expert ne remet pas en cause l’attitude de la société Balconi, initialement mandatée par M. [S], et répond ainsi au conseil des vendeurs (annexe n° 312 du rapport), que « au plan mécanique, on ne peut se satisfaire de simplement « regarder » un moteur en panne pour déterminer le coût de sa réparation. Pour tous moteurs thermiques, un état des lieux, la pose d’un diagnostic de panne, puis une évaluation du coût des réparations sont irréalisables sans un démontage préalable et un examen en atelier des pièces, la plupart du temps avec des outillages spéciaux et des appareils de mesures adaptés. (') Ainsi le comportement professionnel de Balconi Moteurs n’appelle pas de remarques de ma part ».
Il résulte des pièces annexées que cette entreprise a bien communiqué à M. [S] un devis complet en date du 19 novembre 2014 qui ne se limitait d’évidence pas à facturer la remise en place des pièces du moteur, mais prévoyait préalablement le remplacement de certaines pièces et le nettoyage et le réglage en ateliers d’autres éléments.
Il apparaît qu’il n’a pas été donné suite à ce devis, pas plus qu’il n’a finalement été donné suite à la « commande client » du 09 mai 2016 émanant de la société Atelier Marine Center malgré le paiement d’un acompte de 10.000 €, et malgré la mise en demeure adressée le 18 février 2016 par les acquéreurs.
Il apparaît ainsi que la carence dans la réparation du moteur, comme dans la prise en charge du surplus des interventions rendues nécessaires pour la mise en conformité de la péniche, n’est imputable qu’aux vendeurs, lesquels sont particulièrement mal fondés à se prévaloir d’une prétendue faute, non démontrée, des consorts [P]-[D] sur ce point.
Si la décision de la société Balconi de se défaire des pièces du moteur fin 2019 n’est pas directement imputable aux consorts [S]-[G] (bien que cette société ait indiqué qu’elle n’avait jamais été payée des prestations déjà réalisées et était sans nouvelles de M. [S]), elle n’est pas davantage imputable aux consorts [P]-[D].
Lors de la réalisation de l’expertise judiciaire, six ans après la vente de la péniche et plus de cinq ans après l’engagement pris par les vendeurs de remédier à la casse du moteur, l’expert a constaté que la réparation de celui-ci était particulièrement compromise, notamment eu égard à la difficulté de trouver actuellement un moteur d’occasion identique à celui équipant la péniche, et sur lequel les éléments nécessaires pourraient être prélevés.
Cette difficulté, qui résulte principalement du temps écoulé, de l’absence de toute décision de réparation antérieure, et de la mise à la ferraille des pièces détenues par la société Balconi, n’est nullement opposable aux acquéreurs.
Ceux-ci sont par conséquent en droit de réclamer une somme correspondant à l’évaluation actuelle des interventions nécessaires sur la péniche afin d’obtenir la délivrance du certificat communautaire, telle qu’arrêtée par l’expert, qu’il s’agisse de la réparation du moteur ou des autres interventions.
S’agissant du coût des équipements divers et prescriptions listés par M. [B] dès avril 2016 dans son rapport, l’expert retient un montant actualisé de 18.000 €, en se référant expressément aux prescriptions de ce rapport.
Contrairement à ce qui est indiqué, il ne s’agit pas là de tenir compte d’exigences administratives qui n’auraient pas existé en 2016 ou 2014, mais uniquement d’actualiser les prescriptions valables à l’époque, et la somme de 18.000 € sera retenue.
Quant au coût du remplacement du moteur, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a examiné différentes solutions, dont une seule serait susceptible de recevoir l’aval du pôle navigation de la DDT de [Localité 9], à savoir la restauration du bloc-cylindre en y replaçant les pièces manquantes prélevées sur un moteur d’occasion et en achevant la réparation des pièces par la société Atelier Marine Center, après avoir préalablement réparé par agrafage la fissure du bloc-cylindre. L’expert ayant trouvé une offre pour un moteur DK6 d’occasion, il chiffre la réparation totale à 86.420 €, en y incluant toutefois 4.000 € au titre des déplacement et frais de stationnement de la péniche, qui sont actuellement réclamés en sus, et celle de 10.000 € pour imprévus et aléas, qui en tant que telle n’est pas remise en cause par les parties.
Le coût total des interventions et réparations nécessaires pour permettre l’obtention du certificat communautaire est donc chiffré par l’expert à la somme de (86.420 + 18.000) = 104.420 € TTC.
Compte tenu du fait que les frais de déplacement et de stationnement de la péniche au cours des réparations font l’objet de la part de M. [D] et de Mme [P] d’une demande distincte, la cour retiendra la somme de (86.420 ' 4.000) = 82.420 + 18.000 =100.420 € TTC, dont à déduire la provision de 5.000 € versée de sorte qu’il reste à la charge de M. [S] et Mme [G] une somme de 95.420 €.
Mme [P] et M. [D] sont également en droit de réclamer le coût du déplacement et des frais de stationnement de la péniche pendant les réparations, soit la somme de 4.000 €.
S’agissant de la perte de jouissance de la péniche pendant la durée des travaux et de la nécessité pour les consorts [P]-[D] de se reloger durant cette période, la cour observe que s’il n’est pas contestable que les travaux vont générer un déplacement de la péniche et certaines nuisances, les éléments actuellement fournis ne donnent aucune certitude sur l’obligation, la durée et le coût d’un relogement, qui peut le cas échéant prendre un caractère familial. En l’état par conséquent il sera alloué aux consorts [P]-[D] une somme de 2.000 € à ce titre, correspondant aux nuisances incontestables provoquées par les travaux.
L’expert judiciaire précise enfin qu’à l’issue des travaux la commission de visite des bateaux de la DDT de [Localité 9] demandera une attestation de conformité à M. [B] pour autoriser la délivrance du certificat de l’Union pour bateau de plaisance. Il souligne cependant que cette conformité sera vérifiée au regard de la nouvelle réglementation ES-TRIN/2019 et conduira à des dépenses supplémentaires qui ne peuvent être anticipées et chiffrées qu’après étude par ladite commission du rapport de vérification de l’organisme de contrôle des réparations du moteur et des travaux.
Les consorts [P]-[D] demandent en conséquence que leurs droits leurs soient réservés sur ce point.
La cour observe cependant que le certificat communautaire n’est en tout état de cause délivré que pour une période donnée, et que compte tenu du temps écoulé, M. [D] et Mme [P] auraient dû à nouveau soumettre une nouvelle demande de certificat, et possiblement exécuter des travaux ou se procurer des équipements dont il n’était pas question en 2014 ou 2016.
Dans ces conditions, ces nouvelles exigences dépassent ce qui est dû aux consorts [P]-[D] au titre du préjudice découlant directement du défaut de délivrance conforme de la péniche, munie de son certificat de navigation communautaire, et de l’avarie non réparée du moteur, à l’époque de la vente.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande, ce d’autant moins que l’expert a pris le soin de réserver les hypothèses d’imprévus venant alourdir le coût de l’opération.
M. [S] et Mme [G] doivent donc être condamnés à verser à Mme [P] et M. [D] les sommes de :
95.420 €, provision déduite, au titre du coût de la mise en conformité et des réparations nécessaires pour obtenir le certificat de navigation communautaire, travaux de remplacement du moteur compris,
4.000 € au titre des frais de déplacement et de stationnement de la péniche pour la durée des travaux,
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL ID Immobilier
La responsabilité de la SARL ID Immobilier est recherchée, d’une part en ce qu’elle n’a pas assuré l’efficacité de l’acte juridique qu’elle était chargée de préparer, d’autre part en ce qu’elle n’a pas rempli son obligation de conseil et d’information.
Il convient de distinguer, dans les sommes réclamées à cette société, ce qui relève des préconisations générales, listées dès 2016 par M. [B], pour la mise en conformité de la péniche (mise en conformité du marquage, adjonction de 2 extincteurs, mise en conformité des feux de navigation, etc.') et ce qui relève spécifiquement de la remise en état du moteur.
En effet et dès lors qu’il est incontestable que la SARL ID Immobilier a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte de vente, celle-ci doit répondre de toutes les conséquences préjudiciables découlant directement et incontestablement de cette carence.
Or ce manquement a pour conséquence directe de mettre à la charge des acquéreurs les frais nécessaires à la mise en conformité de la péniche, et donc de manière certaine le coût des équipements divers et prescriptions décrits dans le rapport de M. [B] du 20 avril 2016 et actualisés par l’expert judiciaire à 18.000 €. Ce préjudice doit donc dans son intégralité être mis à la charge de la SARL ID Immobilier, in solidum avec les vendeurs, à raison de la faute de l’agent immobilier qui a fait figurer de façon inexacte dans son acte l’existence d’un certificat communautaire de navigation.
S’agissant en revanche du coût de la remise en état du moteur, il convient de tenir compte du fait que, si la SARL ID Immobilier avait correctement joué son rôle, l’inspection de la péniche et l’établissement des préconisations nécessaires à l’obtention du certificat communautaire auraient eu lieu chronologiquement avant la conclusion du compromis de vente et avant l’avarie moteur.
Il existe donc une incertitude sur le point de savoir si le contrôle opéré, qui porte sur les capacités de la péniche à naviguer, aurait abouti également à préconiser la remise en état complète du moteur.
La cour observe sur ce point, que l 'expert judiciaire attribue la panne du moteur, aux conséquences engendrées par un trajet réalisé jusqu’à [Localité 10] avec une hélice dont deux pales étaient cassées, trajet ayant généré un « balourd » qui a contribué à fragiliser les éléments d’un moteur déjà fort vieux, et par un trajet retour réalisé avec une hélice neuve et à une vitesse plus conséquente ayant achevé d’abîmer le moteur. Ainsi, la panne du moteur est survenue dès lors qu’aucune réparation, sur un moteur qualifié à minima de « très vieux » par l’expert, n’est intervenue avant le trajet retour de la péniche.
La nécessité d’examiner la péniche pour l’obtention du certificat de navigabilité, aurait de toute façon entraîné son déplacement vers un chantier naval, aux fins d’examen, et ce avec une hélice dont deux pales étaient cassées, mais il est également raisonnable d’envisager que l’examen complet de ce bateau dans le cadre de l’attribution du certificat de navigabilité ( examen qui allait au-delà du simple contrôle de la coque), aurait permis de dépister certaines des fragilités de ce moteur, révélées ou amplifiées par le trajet aller, et d’éviter l’avarie subie au retour.
La cour en conclut que la probabilité d’éviter l’avarie du moteur lors du trajet retour nécessité par la mise en conformité de la péniche, si la SARL ID Immobilier avait correctement rempli son obligation d’information et de conseil, peut être évaluée à 70 %.
En conséquence, le défaut de respect par la SARL ID Immobilier de ses obligations, a fait perdre aux consorts [P]-[D] 70 % de chance d’échapper à la nécessité de supporter eux-mêmes le coût du changement du moteur, ceci indépendamment du fait qu’une avarie du moteur avant la conclusion de la vente mettait en tout état de cause les réparations à la charge des vendeurs, ce qui est indépendant des conséquences de la faute de l’agence.
La SARL ID Immobilier doit donc être condamnée in solidum avec M. [S] et Mme [G], à verser à M. [D] et Mme [P] 70 % de la somme de 82.420 €, soit 57.694 €.
En définitive elle sera tenue vis à vis des acquéreurs, à titre principal et in solidum avec les vendeurs, à la somme de (57.694 + 18.000) =75.694 € dont à déduire la moitié de la provision allouée par ordonnance du 18 novembre 2019 soit au total : (75.694 ' 2.500) = 73.194€.
Pour le surplus, le simple respect des préconisations de M. [B] nécessitera en tout état de cause une intervention sur la péniche, son déplacement, son immobilisation et des désagréments liés aux réparations, tous désagréments qui auraient été épargnés aux acquéreurs si l’agence immobilière s’était assurée de l’efficacité de ses actes.
La SARL ID Immobilier sera donc également tenue in solidum avec les consorts [S]-[G] des sommes de 4.000 € et 2.000 €.
Il résulte de ce qui précède, que la somme principale de (95.420- 73.194) = 22.226 € restera à la charge des consorts [S]-[G] seuls.
Sur la critique émise par M. [S] et Mme [G] à propos de la rédaction du dispositif, il doit être retenu que M. [S] et Mme [G] sont l’un comme l’autre vendeur d’une chose unique, l’acte de vente ne comportant en outre aucune clause de solidarité, que ce soit au profit des vendeurs ou des acquéreurs. En conséquence, la condamnation in solidum des co-responsables du dommage subi par les consorts [P]-[D] doit intervenir entre, d’une part M. [S] et Mme [G], débiteurs divis des obligations du vendeur, et d’autre part la SARL ID Immobilier.
E- Sur l’appel en garantie formé par M. [S] et Mme [G] à l’encontre de la SARL ID Immobilier
Si la SARL ID Immobilier avait attiré l’attention des consorts [S]-[G] sur le fait que la péniche ne disposait pas d’un certificat de navigation communautaire et qu’elle était par conséquent invendable en tant que péniche automotrice, les vendeurs auraient eu le choix entre renoncer à la vendre en tant que telle, et faire en sorte qu’elle puisse entrer dans une autre catégorie, en l’occurrence celle d’établissement flottant sans possibilité de déplacement ce qui impliquait d’en minorer nécessairement le prix, ou exécuter tous les travaux nécessaires à l’obtention du certificat de navigation communautaire.
Une vente au prix de 230.000 € mettait donc obligatoirement à leur charge les travaux nécessaires à l’obtention de ce certificat à savoir à minima les interventions et équipements divers évalués à 18.000 €.
Cette dépense inévitable ne constitue donc pas un préjudice résultant de la faute contractuelle imputable à l’agence, étant en outre observé que la réévaluation à la hausse du coût de ces travaux ne résulte que de l’absence de toute réalisation de ceux-ci par les vendeurs en temps utile.
Quant au coût de remplacement du moteur et ainsi que précédemment observé, le respect de son obligation par l’agence immobilière aurait entraîné la nécessité d’évaluer la conformité du bateau et aurait entraîné une probabilité, estimée à 70 %, de dépister les faiblesses du moteur et de mettre le coût de la réparation de celui-ci à la charge des vendeurs, dans le seul cadre de l’obtention d’un certificat de navigation communautaire. Cet examen aurait impliqué le déplacement du bateau jusqu’à un chantier, ainsi que cela a été fait pour le seul examen de la coque. L’ampleur exacte des réparations qui auraient alors été préconisées n’est pas précisément connue, mais il est certain qu’elles auraient été à la charge des vendeurs.
En revanche, si le mauvais état du moteur, consécutif notamment à un trajet réalisé avec une hélice abîmée, n’avait pas été immédiatement repéré, la péniche aurait alors effectué un trajet retour équivalent à celui réalisé en juillet 2014, au cours duquel le moteur est finalement tombé en panne, et les conséquences de cette panne seraient également restées à la charge des futurs vendeurs.
Il en résulte par conséquent que, quoi qu’il en soit du respect par l’agence de ses obligations d’information et de conseil, les vendeurs n’auraient pu faire l’économie de réparations sur le moteur.
Il convient cependant d’évaluer dans quelle mesure les vendeurs auraient pu minorer ces frais s’ils avaient été avertis en temps voulu de la nécessité de faire examiner la péniche aux fins d’obtention du certificat communautaire de navigation.
A cet égard la cour a précédemment considéré qu’il était raisonnablement envisageable que l’examen complet du bateau aux fins d’obtention du certificat de navigabilité, ait pu permettre de dépister certaines des fragilités du moteur et d’éviter l’avarie survenue ultérieurement.
Il s’en déduit par conséquent que les vendeurs avaient dans cette hypothèse, non pas une chance d’éviter toute intervention sur le moteur, mais uniquement une chance de minorer quelque peu le coût des réparations sur celui-ci.
Au vu des éléments restreints dont elle dispose la cour évaluera cette perte de chance pour les vendeurs à 15 % du montant prévisible des réparations.
Quant à ce montant, la cour observe que les vendeurs sont seuls responsables de l’augmentation avec le temps du coût du remplacement du moteur, alors que le devis de la société Atelier Marine Center, annexé à la liste établie par les consorts [P]-[D], chiffrait en 2016 le coût des travaux de réparation de divers éléments du moteur à 23.220 € TTC ( dont un acompte de 10.000 € déjà payé) , outre le cas échéant une somme de 24.000 € TTC pour le remplacement du bloc moteur si nécessaire, soit au maximum une somme de 47.220 €.
Dès lors le préjudice résultant pour les vendeurs d’une perte de chance d’éviter un surcoût dans les réparations du moteur, doit être évalué à 15 % de la somme de 47.220 € soit à la somme de 7.083 €.
La SARL ID Immobilier, responsable de la perte de chance d’éviter ce surcoût, doit donc supporter la charge de cette somme, à titre de dommages-intérêts dus aux vendeurs.
S’agissant des frais de déplacement et de stationnement de la péniche, ils auraient en tout état de cause été exposés par les vendeurs, même si ceux-ci avaient, sur les conseils de l’agence, fait procéder avant la vente à l’examen de la péniche aux fins d’obtention du certificat communautaire, ainsi qu’aux réparations nécessaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les faire supporter par l’agence dans le cadre d’un appel en garantie.
En revanche, la carence fautive de l’agence a également pour conséquence que les réparations vont être réalisées alors que la péniche est occupée par ses nouveaux acquéreurs, alors que le respect par l’agence de son obligation aurait permis avec une probabilité précédemment évaluée à 70 %, de détecter à temps le mauvais état du moteur. Dès lors les vendeurs ont perdu, du fait de l’inexécution par l’agence de ses obligations, 70 % de chance d’éviter d’avoir à verser aux acquéreurs la somme de 2.000 €, de sorte que la SARL ID Immobilier devra également leur verser, à titre de dommages-intérêts pour cette perte de chance, une somme de 1.400 €.
Enfin, si l’absence de certificat de navigation communautaire a finalement provoqué entre les parties une procédure judiciaire, la cour observe qu’il était loisible aux vendeurs de l’éviter en exécutant les engagements qu’ils avaient pris et en réalisant l’ensemble des travaux demandés.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il existerait un lien de causalité direct entre la faute de l’agence immobilière et l’ensemble des frais de procédure que les vendeurs ont été amenés à débourser à raison du litige les ayant opposés aux acquéreurs, étant observé qu’il n’en est pas de même des frais occasionnés par l’appel en garantie des vendeurs contre l’agence immobilière, lesquels doivent être pris en compte ultérieurement au titre des frais irrépétibles.
Quant à la demande au titre des 12.000 € de commission versée à l’agence, les vendeurs font valoir à juste titre que les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, peuvent réduire la commission du mandataire si celle-ci leur paraît excessive au regard du service rendu (cf. en ce sens Civ 2 08 janvier 2002), ou au regard des fautes commise par cet intermédiaire dans l’exercice de sa mission.
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, il n’est pas possible de faire peser sur les consorts [P]-[D], la suppression de tout ou partie de la rémunération de l’agence, qui viendrait en déduction des condamnations prononcées contre M. [S] et Mme [G].
En revanche, une telle demande s’analysant bien en une demande de réduction, voire de suppression, des honoraires, la cour considère que la gravité de la faute commise par l’agence immobilière, et les importantes conséquences qu’elle a engendrées, justifient de réduire ses honoraires à 2.000 €, de sorte que la cour majorera de 10.000 € le montant de la garantie à laquelle la SARL ID Immobilier sera tenue vis à vis des consorts [S]-[G], afin d’aboutir à la compensation revendiquée par les consorts [S]-[G] dans leurs conclusions.
Infirmant sur ce point la décision du premier juge, la cour condamnera donc la SARL ID Immobilier à garantir M. [S] et Mme [G] des sommes mises à leur charge à hauteur de (7.083 + 1.400 + 10.000) =18.483 €
Le surplus des condamnations prononcées in solidum restera à la charge des consorts [S]-[G] dans le cadre des recours entre codébiteurs.
Le jugement de première instance ne sera confirmé que dans la mesure où il rejette la demande des consorts [S]-[G] tendant à obtenir la garantie de la SARL ID Immobilier au titre des frais irrépétibles et des dépens qu’ils seraient amenés à payer à Mme [P] et M. [D], et doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de leur demande de garantie.
III-Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
La procédure initiée par Mme [P] et M. [D] à l’encontre de M. [S] et Mme [G], ainsi qu’à l’encontre de la SARL ID Immobilier était fondée.
Il convient donc de condamner in solidum, d’une part M. [S] et Mme [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés par Mme [P] et M. [D].
Le jugement est infirmé uniquement à raison de la disposition relative à la condamnation in solidum.
Dans le cadre de l’appel en garantie intenté par les consorts [S]-[G] à l’encontre de la SARL ID Immobilier, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens afférents à l’appel en garantie.
Il est en outre équitable d’allouer à M. [S] et Mme [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance dans le cadre de l’appel en garantie, une indemnité de 1.500 €.
A hauteur d’appel, le bien fondé des demandes de Mme [P] et M. [D] n’est pas remis en cause.
M. [S] et Mme [G] d’une part en leur qualité de vendeurs, et la SARL ID Immobilier d’autre part, seront donc tenus in solidum des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
L’équité commande en outre d’allouer à Mme [P] et M. [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 8.000 €.
Enfin, et eu égard au bien-fondé partiel de l’appel en garantie, il est équitable d’allouer à M. [S] et Mme [G], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 3.000 € qui sera mise à la seule charge de la SARL ID Immobilier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées en appel par Mme [N] [P] et M. [I] [D] et déclare leurs demandes redevables,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de M. [F] [S] et de Mme [V] [G] tendant à voir laisser la charge définitive de la somme de 12.000 € à la SARL ID Immobilier et déclare cette demande recevable,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [S] et Mme [V] [G]
jugé que la responsabilité de M. [F] [S] et Mme [V] [G] était engagée au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue le 31 juillet 2014,
débouté la SARL ID Immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] [S] et Mme [V] [G] de leur demande de garantie à l’encontre de la SARL ID Immobilier en tant qu’elle porte sur les sommes qu’ils sont condamnés à verser à Mme [N] [P] et M. [I] [D] au titre des dépens de la procédure de première instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum, d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, à payer à Mme [N] [P] et M. [I] [D] les sommes de :
73.194 € en principal, provision déduite, au titre du coût des réparations et mises en conformité à effectuer, avec intérêts au taux légal sur la somme de 47.896,56 € à compter du 13 décembre 2018 et à compter du présent arrêt pour le surplus
4.000 € au titre du coût de remorquage et de stationnement de la péniche pour les besoins des réparations à effectuer
2.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaire au titre du préjudice de jouissance,
Condamne en outre M. [F] [S] et Mme [V] [G] à payer à Mme [N] [P] et M. [I] [D] la somme de 22.226 € au titre du coût des réparations et mises en conformité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL ID Immobilier à garantir M. [F] [S] et Mme [G], au titre des montants versés à titre principal à Mme [N] [P] et M. [I] [D], à hauteur de la somme de 18.483 €,
Condamne in solidum, d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, aux entier dépens de première instance, à l’exception des dépens issus de l’appel en intervention forcée et en garantie,
Condamne d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, à supporter chacun la moitié des dépens issus de la procédure d’appel en intervention forcée et en garantie
Condamne in solidum, d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, à verser à Mme [N] [P] et M. [I] [D] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la SARL ID Immobilier à verser à M. [F] [S] et Mme [V] [G] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum, d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, aux entier dépens d’appel y compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum, d’une part M. [F] [S] et Mme [V] [G], et d’autre part la SARL ID Immobilier, à payer à Mme [N] [P] et M. [I] [D], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ID Immobilier à verser à M. [F] [S] et Mme [V] [G] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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