Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2024, N° 24/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 24/03476 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4HV
[K] [L]
[E] [L]
c/
[P], [M], [Y] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 11] (RG : 24/01995) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2024
APPELANTS :
[K] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
[E] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉ :
[P], [M], [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur expert,
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte de cession en date du 6 décembre 2021, Monsieur [P] [V] a cédé à M. [E] [L], mineur au moment de l’acte, un véhicule d’occasion de la marque Audi modèle A3, immatriculé DT 011 EJ, qui a présenté des dysfonctionnements.
02. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a notamment :
— constaté que le véhicule de marque Audi immatriculé DT 011 EJ, acheté par M. [E]
[L] à M. [V] est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
— dit et jugé que le vice caché préexistait à la vente du véhicule comme l’avait indiqué l’expert dans son rapport,
— condamné M. [V] à payer à M. [E] [L] une somme de 5 160 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— condamné M. [V] à payer à M. [E] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance le tout avec exécution provisoire.
03. Se prévalant du jugement susvisé, M. [E] [L] et M. [K] [L] (les consorts [L]) ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [V], par acte du 6 décembre 2023, dénoncé par acte du 12 février 2024. Une précédente saisie attribution infructueuse avait été diligentée le 5 janvier 2024, mais n’avait pas fait l’objet d’une dénonciation.
04. Par acte du 6 mars 2024,M. [V] a assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
05. Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaire détenus par M. [V] auprès de la [Adresse 10] par acte du 5 janvier 2024 à la diligence de M. [K] [L] et de M. [E] [L],
— déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par M. [V] auprès de la Banque Populaire du Nord Agence Crédit Maritime par acte du 6 février 2024, dénoncée par acte du 12 février 2024 à la diligence de M. [K] [L] et de M. [E] [L],
— annulé l’acte en date du 10 novembre 2023 portant signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023,
— constaté que le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023 est non avenu,
— annulé le procès verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par M. [V] auprès de la Banque Populaire du Nord Agence Crédit Maritime par acte du 6 février 2024 à la diligence des consorts [L], ainsi que l’acte du 12 février 2024 portant dénonciation de cette mesure,
— ordonné la mainlevée de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus M. [V] auprès de la Banque Populaire du Nord Agence Crédit Maritime par acte du 6 février 2024 à la diligence des consorts [L],
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les consorts [L] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [L] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
06. Les consorts [L] ont relevé appel du jugement le 22 juillet 2024, sauf en s’agissant des dispositions relatives à l’exécution provisoire et en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire. .
07. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 mars 2025.
08. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, les consorts [L] demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [V] à leur payer une somme d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, articles 654 et suivants du code de procédure civile, l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer les consorts [L] mal fondés en leur appel, et de les en débouter,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— de le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner in solidum les consorts [L] à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Orthemis Avocats, représentée par Maître Laetitia Dalbourg, Avocat au Barreau de Bordeaux, sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du même code.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des contestations,
12. Dans le cadre du présent appel, les consorts [L] contestent le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [V] concernant la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaire détenus auprès de la [Adresse 10], par acte du 5 janvier 2024 à la diligence de M. [K] [L] et de M. [E] [L] et qui a déclaré recevable la contestation également formée par ses soins concernant la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Populaire du Nord Agence Crédit Maritime par acte du 6 février 2024 dénoncée par acte du 12 février 2024, à la diligence de M. [K] [L] et de M. [E] [L].
13. Toutefois, dans leurs dernières conclusions, ils ne font valoir aucun moyen visant à l’infirmation des dispositions susvisées qui seront par conséquent confirmées, ce d’autant plus qu’elles s’avèrent pleinement justifiées à l’aune des articles L211-4, R211-11 et R232-7 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [V] le 6 février 2024,
14. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie
des rémunérations prévues par le code du travail.
15. En l’espèce, il est acquis que la mesure de saisie-attribution litigieuse diligentée le 6 février 2024 et signifiée le 12 février suivant, a été mise en oeuvre sur le fondement du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Castres qui lui-même à été signifié à M. [V] le 10 novembre 2023.
16. En l’espèce pour conclure à la nullité de la mesure de saisie-attribution susvisée, le tribunal a estimé que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres n’était pas valable, dès lors qu’elle avait été faite dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et ce, alors même que les consorts [L] avaient parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de M. [V].
17. Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris, les consorts [L] soutiennent que le jugement du tribunal judiciaire de Castres a été valablement signifié à leur débiteur à l’adresse suivante : [Adresse 7] et qu’en aucun cas, ils n’ont utilisé l’ancienne adresse de M. [V], en sachant qu’elle était incorrecte. Ils soutiennent qu’ils ont agi de bonne foi sur la base des renseignements dont ils bénéficiaient et que dès lors les diligences accomplies par le commissaire de justice en charge de l’exécution de la décision rendue par le tribunal de Castres sont parfaitement régulières.
18. M. [V] répond que le jugement entrepris doit être confirmé, dans la mesure où non seulement son assignation devant le tribunal judiciaire de Castres était entachée de nullité, mais également le procès verbal de signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres, ce qui rend ce derniers non avenu. Il soutient que les appelants avaient connaissance depuis la cession du véhicule en décembre 2021 qu’il ne résidait plus à l’adresse à laquelle la convocation à l’expertise amiable a été adressée. Ils n’avaient donc aucune raison valable de lui délivrer une assignation à comparaître au [Adresse 9], puis de procéder à la signification du jugement en résultant à une adresse qu’ils savaient erronée. De plus, les appelants ne s’expliquent pas sur les irrégularités manifestes de signification du jugement du 10 octobre 2023 et donc sur celles des procès verbaux de saisie attribution en résultant, ces actes lui ayant nécessairement causé grief, puisqu’il n’a jamais été en mesure de faire valoir en justice ses droits.
19. A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que les moyens allégués par M. [V] quant à l’irrégularité de son assignation devant le tribunal judiciaire de Castres intervenue à l’adresse suivante, sise [Adresse 9] à laquelle il n’habitait plus à la date de sa délivrance le 16 mars 2023, ne pourront qu’être écartés, dès lors qu’ils sont sans incidence sur la régularité de la mesure de saisie-attribution litigieuse diligentée sur le fondement du jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Castres, qui s’avère parfaitement valable, son annulation n’ayant pas été sollicitée par la voie de l’appel.
20. Quant à la signification du jugement susvisé, elle est intervenue le 10 novembre 2023,dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse suivante à l’adresse suivante : [Adresse 7]. Dans le cadre de cette signification, la Selarl BVM, société titulaire d’un office de commissaires de justice, a agi à la demande des consorts [L]. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces derniers avaient connaissance de ce qu’à cette époque M. [V] n’habitait plus à cette adresse, mais [Adresse 3] à [Localité 15].
21. Pour ce qui est de la procédure antérieure qui a opposé l’assureur protection juridique de M. [K] [L] et M. [V] il est effectivement exact que dans le cadre des opérations d’expertise établi le 6 juillet 2022, l’intimé a été convoqué à une adresse erronée pour la réunion du 16 mai 2022, la lettre recommandée lui ayant été envoyée étant revenue avec la mention 'erreur d’adressage'. Pour autant, une nouvelle convocation a été adressée le 3 mai 2022 à M. [V] pour une réunion d’expertise à laquelle il a participé, ce qui permet de dire qu’il a été manifestement touché par ce second courrier.
22. Néanmoins, faute de production des annexes au rapport d’expertise, il n’est pas possible de savoir si ce second courrier a été envoyé au [Adresse 9], domicile auquel M. [V] prétend, ne plus habiter depuis 2020 ou au [Adresse 6]. Si le certificat de cession dressé le 21 décembre 2021 entre les parties fait bien état de cette dernière adresse, il résulte par ailleurs d’un courrier en date du 6 septembre 2022 envoyé à l’intimé par Maître Alberti, avocat de M. [K] [L], que celui-ci a 'manifestement été touché à l’adresse du [Adresse 9], de sorte que l’adresse exacte de l’Intimé au cours de l’année 2022 est incertaine.
23. En tout état de cause, cette procédure a été menée par l’assureur protection juridique de M. [L] et non par ce dernier in personam de sorte qu’il n’est pas établi que les consorts [L] aient eu effectivement connaissance des changements d’adresse de M. [V].
24. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve que les consorts [L] ont volontairement assigné le 16 mars 2023 M. [V] à une adresse erronée pour le litige les opposant devant le tribunal judiciaire de Castres et encore moins qu’il aient signifié cette même décision à une adresse inexacte le 10 novembre 2023.
25. Toutefois, il est acquis que cette dernière signification a été faite dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. La Selarl BVM en charge de la signification a indiqué que le commissaire de justice s’était rendu à l’adresse de M. [V] [Adresse 5] qui lui avait été communiquée par les requérants, à savoir les consorts [L], comme étant la dernière adresse. Il avait constaté qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire, le nom de ce dernier n’apparaissant ni sur les boites aux lettres, ni sur les interphones. Le commissaire de justice a alors indiqué avoir sonné à l’appartement [Adresse 8] sans succès et n’avoir rencontré sur place aucune personne susceptible de lui confirmer l’adresse du destinataire. Il a alors contacté la société Ariane Group, au sein de laquelle M. [V] occuperait un emploi de salarié. Ladite société l’a alors mis en relation avec le téléphone portable du destinataire de l’acte, sans vouloir lui en communiquer le numéro de sorte qu’il a laissé à l’intéressé un message auquel il n’a pas été donné suite.
26. Le tribunal a considéré que ces diligences n’étaient pas suffisantes dès lors que l’huissier aurait pu s’enquérir auprès de l’employeur de M. [V] de son adresse. Toutefois, il n’est nullement acquis que ce dernier aurait accepté de communiquer l’adresse de son salarié, alors qu’il n’avait pas voulu transmettre son numéro de téléphone. L’huissier ne s’est pas contenté de se rendre sur les lieux, il a effectué des recherches sur internet pour localiser l’employeur de son débiteur et contacté celui-ci pour entrer en contact avec M. [V]. Il ne peut être reproché au commissaire de justice de s’être heurté à une collaboratio minimale de l’employeur. Partant, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies ont été suffisantes et que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 octobre 2023, intervenue le 10 novembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile est régulière.
27. Il s’ensuit que les consorts [L] disposaient d’un titre exécutoire valable pour diligenter une mesure de saisie-attribution le 10 février 2024 à l’encontre de M. [V]. Le jugement déféré qui a constaté que le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023 était non avenu, qui a annulé le procès verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par M. [V] auprès de la Banque Populaire du Nord Agence Crédit Maritime par acte du 6 février 2024 à la diligence des consorts [L], ainsi que l’acte du 12 février 2024 portant dénonciation de cette mesure et a ordonné la mainlevée de ladite saisie attribution pratiquée sera donc infirmé.
Sur les autres demandes,
28. Les dispositions prises en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
29. M. [V], qui succombe en cause d’appel, devra régler aux consorts [L], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [P] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] à payer à M. [K] [L] et à M. [E] [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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