Confirmation 22 avril 2026
Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02248 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 18h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 06 février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis -, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [U] [Y] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 26/02091 et celle introduite par le recours de M. [P] [E] enregistrée sous le N° RG 26/02092, déclarant le recours de M. [P] [E] recevable, rejetant le recours de M. [P] [E],
rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [E] recevable, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 17h14, par M. [P] [E] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 22 avril 2026 à 09h58 par le conseil de M. [P] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [E], né le 06 février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 04 avril 2025.
Le 18 avril 2026, M. [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E].
Le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La violation des termes de l’article L. 141-3 CESEDA, en ce que la notification des droits en rétention aurait été faite à l’intéressé par le truchement d’un interprète par téléphone et ce sans que la nécessité de recourir à ce type d’interprétariat et l’impossibilité pour un interprète ne soit nullement caractérisé au préalable ;
— La fiche de levée d’écrou ne comporterait pas la signature du préposé au greffe et le billet de sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3] ne porterait ni signature ni cachet du chef d’établissement, ce qui leur enlèverait toute force probante notamment quant à l’heure de libération effective et le laps de temps écoulé jusqu’au placement en rétention de l’intéressé ;
— L’irrecevabilité de la requête non accompagnée d’un registre faisant mention des diligences consulaires ;
MOTIVATION
Sur le recours à un interprète par téléphone :
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il n’était nullement établi que le recours à un interprétariat par téléphone avait causé le moindre grief à
M. [E], grief pas plus établi à hauteur d’appel, notamment en ce que l’intéressé a répondu aux questions de manière circonstanciée et a précisé avoir compris ses droits.
Par ailleurs, il est établi par un procès-verbal de carence qu’aucun interprète ne pouvait se déplacer, de sorte que le recours au truchement d’un interprète par téléphone satisfait à la condition d’assistance et de compréhension par l’intéressé de ses droits.
Enfin, il n’est pas démontré que l’interprète qui est intervenu n’appartenait pas à un organisme d’interprétariat agréé.
Le moyen soulevé de ce chef sera dès lors écarté.
Sur le défaut de signature du préposé sur la fiche d’écrou et sur le billet de sortie :
Il ressort de la procédure que la fiche de levée d’écrou a été édité le 15 avril 2026 à 08h59, et qu’il en va de même du billet de sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3]. La mention de sa libération et de l’horaire correspond à l’heure d’édition de ces deux documents. Il s’en déduit que bien que non revêtus de la signature du préposé au greffe et du sceau de la maison d’arrêt, ces deux documents suffisent au juge pour l’exercice de son contrôle, étant par ailleurs relevé que la fiche d’écrou a été signée par le chef d’escorte et le retenu, et qu’en tout état de cause, aucun texte ne conditionne la régularité de ces actes aux signatures alléguées, ni ne prévoit de sanctions.
Par conséquent, ce moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la contestation de la prolongation du placement en rétention
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il ressort des éléments de la procédure que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’était écoulé depuis l’arrêté de placement en rétention.
Il est par ailleurs relevé qu’aucune critique n’est émise à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention à l’exception de problèmes de santé auxquels l’intéressé n’apporte aucune justification.
En contrepoint, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires ont été contactées aux fins de délivrance d’un laisser-passer dans les meilleurs délais, et ce aux fins de respecter le temps strictement nécessaire au départ du retenu faisant l’objet de la mesure d’éloignement. De même la préfecture fait état d’un comportement délictueux de l’intéressé par des condamnations pénales, ce qui constitue une menace à l’ordre public.
Il en résulte que la préfecture a respecté les diligences prévues aux dispositions de l’article L. 744-2 du code précité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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