Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/02180
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJDM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00992)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007556 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], MDPH prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au Siège Social, [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [C] [G], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R], né le 27 novembre 1974, a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 après décision du 17 novembre 2020 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) faisant droit à sa demande déposée le 22 janvier 2020 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère. A titre définitif, il lui a également été attribué, à compter du 17 novembre 2020, la Carte Mobilité Inclusion-priorité.
M. [R] a déposé une demande de renouvellement de l’AAH le 27 juillet 2022, objet d’un refus notifié par décision du 22 novembre 2022.
En revanche, il lui a été attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 15 mars 2023, la Cdaph a maintenu le refus d’attribution par décision du 18 juillet 2023 pour les motifs suivants :
« La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
Par requête enregistrée le 4 août 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner, au préalable, à la Maison départementale de l’autonomie, la production de son dossier de demande d’AAH et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande.
En application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, la juridiction sociale a désigné le docteur [S] pour procéder à l’examen clinique du demandeur à l’audience du 16 février 2024.
Au terme de son rapport, le médecin consultant a estimé que M. [R] présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le taux d’incapacité de M. [R] est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— débouté M. [R] de sa demande d’AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 11 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [R] selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
JUGER son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement attaqué et statuant à nouveau,
ORDONNER au préalable, en tant que de besoin, la production de son dossier de demande d’AAH par la Maison départementale de l’autonomie,
ANNULER la décision de refus d’AAH,
JUGER qu’il présente un handicap qui entraîne un taux d’incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
ORDONNER que lui soit attribuée l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande,
CONDAMNER la Maison départementale de l’autonomie à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que l’AAH lui a été accordée pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 et s’étonne de rejet de sa demande de renouvellement alors que sa situation n’a évolué ni au plan médical, ni au plan des possibilités professionnelles.
Sur le plan médical, il fait valoir qu’il souffre de gonalgies, de lomboradiculalgies fluctuantes, régulières sur rachis dégénératif avec hernie/débord discal lombaire dans un contexte de rachis scoliotique et de scapulalgies bilatérales avec une rupture de coiffe (sus épineux et sous épineux à droite), quotidiennes et très invalidantes et pour lesquelles il doit prendre un traitement médicamenteux comportant, dans ses effets secondaires, le risque de somnolence. Il indique que son IMC est de 33% et qu’il suit des séances de rééducation au long cours du rachis lombaire et des quatre membres à raison de deux par semaine.
Sur le plan professionnel, il rappelle avoir été scolarisé uniquement en langue arabe en Algérie et seulement jusqu’à l’âge de 15 ans, qu’il a appris le français sur le tard et qu’il le déchiffre à peine et n’a aucune autre qualification professionnelle que celle d’agent de surveillance. Il expose qu’à 50 ans, il a très peu de perspectives professionnelles dès lors que son état de santé le rend inapte à occuper des emplois avec des gestes répétitifs et de manutention en raison des difficultés de préhension. Il affirme qu’il ne peut pas travailler en tant qu’agent de surveillance/sécurité en raison de ses séquelles et de toutes les contraintes physiques de ce métier, nonobstant son diplôme obtenu en 2015, ni exercer de métiers en relation avec la conduite de véhicules en raison des contraintes physiques (position assise prolongée douloureuse) et des effets secondaires de son traitement (somnolence).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [R] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTER M. [R] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle oppose que M. [R] ne verse aucun élément de nature à démontrer que son état de santé est générateur d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et en tout cas, qu’en cause d’appel, il ne produit pas de nouveaux éléments médicaux attestant d’une évolution négative de son état de santé et qui justifierait de la nécessité qu’il soit procédé à une expertise médicale.
Sur le plan médical, elle fait valoir que, si M. [R] souffre d’une déficience locomotrice en raison de douleurs au dos, aux épaules et d’un surpoids, il ressort de son dossier médical que ses douleurs, traitées par la prise d’antalgiques de palier II, uniquement en période de crise, ne sont pas dues à un canal lombaire étroit et qu’il ne souffre pas non plus d’arthrose des massifs postérieurs.
Ainsi elle retient des répercussions modérées des pathologies et estime que son état de santé le rend inapte uniquement aux emplois avec gestes répétitifs et de manutention en raison de difficultés de préhension. Elle relève que, d’après le docteur [M], rhumatologue, M. [R] se déplace « correctement ».
Sur le plan professionnel, elle expose que M. [R] qui a travaillé comme agent d’entretien de 2010 à 2015, ne travaille plus depuis 2016 et n’a pas de projet professionnel exprimé. Elle considère que le métier d’agent d’entretien n’est plus adapté à son de santé mais qu’il peut notamment exercer le métier d’agent de sécurité, pour lequel il a obtenu un CAP en 2015 ou qu’il peut aussi accéder à des emplois administratifs peu ou pas qualifiés après formation complémentaire. Elle observe que M. [R] ne souffre d’aucun handicap psychique, cognitif ou intellectuel qui affecterait ses capacités d’apprentissage, de concentration, de prise de décision ou d’adaptation sociale.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [R] est demandeur à l’instance et au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il n’y a donc lieu d’ordonner à la MDPH de produire le dossier qu’il a constitué et déposé.
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais la contestation porte seulement sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
Cette restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi avait précédemment été reconnue à l’appelant au soutien de la décision qui lui a permis d’obtenir le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés de décembre 2020 à novembre 2022.
Cependant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 17 novembre 2020 (pièce appelant n° 2) avait quand même spécifié qu’elle demandait à M. [R] d’élaborer un projet professionnel avec l’équipe l’accompagnant et de conserver les justificatifs des démarches réalisées, à joindre dans le cas d’une demande de renouvellement de l’A.A.H.
Selon le certificat médical du 12 août 2022 joint à sa demande de renouvellement (Dr [L] ; pièce appelant n° 4), M. [R] réalise sans difficulté et sans aucune aide ou avec difficultés mais sans aide humaine, l’ensemble des activités répertoriées dans ce document normalisé : marcher à l’intérieur et à l’extérieur, préhension des 2 mains, motricité fine, communiquer, s’orienter, gestes du quotidien… Son périmètre de marche est inférieur ou égal à 5 km, aidé parfois d’une canne.
Le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance qui l’a examiné le 16 février 2024 a relevé les éléments suivants :
' Patient présentant une lomboradicuralgie suivi par un rhumatologue. Atteinte épaule droite chez un droitier. Traitement par antalgique de palier 1 et 2 ; port ceinture lombaire et port semelles orthopédiques. Kiné régulièrement prescrite. Marche avec difficulté, lasègue à 0°, agenouillement réalisé, hyperkératose rotulienne montrant accroupissements répétés. Discordance examen clinique. Epaule abduction antépulsion épaule droite à 90°. Pas (de) restriction substantielle durable à l’accès à l’emploi . L’expert a donc estimé que la mobilité réelle était plus importante que celle présentée lors de l’examen clinique.
Par ailleurs M. [R] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et n’a justifié d’aucunes formations suivies ou de candidatures infructueuses à des offres d’emploi ouvrant droit à certaines aides pour l’employeur liées à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Les obstacles à sa reconversion dans des emplois plus sédentaires qu’il oppose tenant à l’absence de diplômes et sa maîtrise du français, relèvent du handicap social mais non physique ou intellectuel et ne peuvent donc être pris en compte.
En l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi avérée d’une durée prévisible supérieure à un an, le jugement déféré ayant débouté M. [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés sera confirmé.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00992 rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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