Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 avril 2023, N° 22/182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03104 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KD
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/182
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 13 août 2025
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 21 août 2025
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société), Mme [R] [F] [B] [W], a souscrit, le 24 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle de type tendinopathie de [V] droite.
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé le 15 avril 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 23%, dont 3 % de taux socio-professionnel, lui a été attribué par décision du 30 juin 2021.
La société a saisi la commission médicale d’un recours amiable qui a été rejeté le 13 décembre 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable le recours formé par la société ;
— débouté la société de ses demandes ;
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 23 % attribué à la victime à la date de consolidation le 16 avril 2021, dans les rapports caisse/employeur ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [O] aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Par ordonnance du 1er février 2024, le docteur [P] [M] a été désignée en remplacement du docteur [O], empêché.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 29 juin 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, dont 2 % pour le coefficient professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025.
La société [10] a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 13 août 2025.
La [6] [Localité 11] a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 21 août 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites adressées le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SAS [10] de ses demandes
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 23% attribué à Madame [F] [B] [W] à la date de consolidation de son état de santé le 16 avril 2021 dans les rapports caisse/employeur
Et jugeant à nouveau :
A titre principal :
— de juger que le taux d’IPP médical de 20% doit être abaissé à 9% selon l’argumentation du Docteur [X]
— de juger en conséquence que le taux d’IPP global opposable à la société [10] au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] doit être abaissé de 23 à 12%
A titre subsidiaire :
— de juger que le taux d’IPP global opposable à la société [10] au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] doit être abaissé de 23 à 17%.
Par mail adressé au greffe de la chambre 4-7 de la cour d’appel, de Versailles, reçu le 28 août 2025, porté à la connaissance de la société, la caisse précise : « Nous vous indiquons que suite au rapport d’expertise qui a été rendu dans ce dossier, la Caisse Primaire n’entend pas produire de nouvelles conclusions et s’en rapporte à l’expertise. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Le jugement déféré a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 23% (dont 3% de taux socio-professionnel) attribué à Mme [F] à la date de consolidation de son état de santé le 16 avril 2021 dans les rapports employeur/caisse.
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle médical retenu et demande l’abaissement du taux qui lui est opposable à 9%, en se référant au rapport du docteur [X] qu’elle a mandaté. Elle fait valoir que ce médecin a mis en évidence un état pathologique antérieur de la victime, qui n’est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée. Elle ajoute que l’incapacité due à cet état pathologique antérieur ne doit pas être prise en compte dans le calcul du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande l’abaissement du taux d’incapacité d’ordre médical qui lui est opposable en sa qualité d’employeur de 23 à 17% en se référant au rapport établi dans le cadre de la consultation médicale confiée au docteur [M].
La caisse a indiqué s’en rapporter à l’expertise.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, il est acquis que :
— Mme [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2020 et son état de santé a été déclaré consolidé le 15 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 23% dont 3% de taux professionnel lui ayant été attribué au titre des séquelles suivantes : " Ténosynovite de [V] côté droit dominant, avec amyotrophie, algies sévères et déficit de mobilité et des fonctions de la main. "
— dans son avis, le docteur [X], médecin mandaté par la société, a proposé un taux d’incapacité permanente partielle de 9% compte tenu des éléments du dossier et « l’intrication manifeste de pathologies indépendantes qui évoluent pour leur propre compte (cals osseux et déformation toujours post traumatique, arthrose du poignet ainsi qu’une arthropathie de la main droite). »
— la commission médicale de recours amiable a, le 13 décembre 2021, rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d’incapacité permanente partielle, au vu des éléments du dossier et du barème indicatif d’invalidité en accident de travail et maladies professionnelles.
Il ressort du rapport de la consultation médicale établi par le docteur [M] que : " (') l’état de santé de Mme [K] [F] lié à la maladie professionnelle a été consolidé à la date du 15/04/2021 avec des séquelles à type sévère des fonctions de la main droite avec : atteinte cutanée, déficit fonctionnel des 2/3, atteinte de la mobilité du poignet avec déficit de prono-suppination, dans les suites d’une ténosynovite de [V] ('). "
Ce médecin précise : " Au vu des éléments communiqués, il convient de retenir à la date de consolidation de la maladie professionnelle au 15/04/2021, comme séquelles imputables à la maladie professionnelle, les douleurs de la main et du bord radial du poignet côté droit, avec une hyperesthésie du bord radial, une limitation modérée de toutes les amplitudes du poignet droit, y compris légèrement des mouvements de prono-suppination, une amyotrophie significative du bras droit, et une gêne fonctionnelle globale de la main droite ;
Effectivement, comme le reprend le médecin conseil de l’employeur, le cal osseux douloureux palpable est en faveur d’une atteinte traumatique et ne peut être la conséquence de la tendinite de [V]. Il convient donc de minorer le taux médical initialement retenu, en tenant compte de l’existence d’un état antérieur sous-jacent probablement connu, au vu du cal osseux décrit, signant une pathologie traumatique antérieure, responsable de la déformation du dos de la main décrite et pouvant être responsable d’une partie du caractère douloureux séquellaire.
Au vu du barème des accidents du travail et maladies professionnelles, il convient de retenir un taux médical de 15%, et compte-tenu du licenciement pour inaptitude, un coefficient professionnel de 2% soit un taux global de 17%. "
L’expert conclut : « Suite à la maladie professionnelle du 11/09/2020, à la date de consolidation du 15/04/2021, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 17% dont 2% de coefficient professionnel. »
C’est aux termes d’un rapport très précis et circonstancié que le docteur [M] a proposé de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] à 17% dont 2% de coefficient professionnel, étant précisé que l’avis médical établi par le docteur [X], médecin mandaté par l’appelante, mis en perspective avec la consultation médicale sur pièces, n’apparaît pas suffisamment étayé, et ne permet pas de justifier de retenir un taux d’incapacité permanente partielle médical de 9%.
Il convient de retenir dans les rapports caisse/employeur, un taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] de 17% tel que proposé par le docteur [M].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 17 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce que le recours de la société [10] a été déclaré recevable, en ce que la société [10] a été condamnée aux dépens de première instance, et en ce que les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] [F] [B] [W] à 17% dont 2% au titre du coefficient professionnel, à la date de consolidation de son état de santé le 15 avril 2021 dans les rapports caisse / employeur,
Y ajoutant,
Condamne la [6] [Localité 11] à payer les dépens d’appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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