Irrecevabilité 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2024, n° 22/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[E] [U]
C/
[N] [D]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MARS 2024
N° 24/
N° RG 22/01581 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXZ
APPELANT :
Demandeur à l’incident
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
assistée de Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Défendereurs à l’incident
Maître Martine THOMAS-CROLET
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. BNP PARIBAS, représentée par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence sise [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 31 octobre 2022 qui a :
— déclaré prescrite l’action en nullité de l’engagement de caution de M. [E] [U] du 1er août 2011,
— débouté M. [E] [U] de sa demande relative à l’inopposabilité de son engagement de caution du 1er août 2011,
— débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société BNP Paribas Bourgogne Franche Comté pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Maître [N] [D] pour manquement à son devoir de conseil,
— débouté M. [E] [U] de sa demande de restitution de la somme de 5.585,29 euros,
— débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— débouté M. [E] [U] de sa demande de report de paiement des sommes dues à la société BNP Paribas Bourgogne Franche Comté,
— débouté M. [E] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [U] à verser à la BNP Paribas Bourgogne Franche Comté une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [U] à verser à Maître Martine Thomas-Crolet la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui seront distrait au profit de la SCP Littner-Bibard et de la SELARL BLKS & Cuinat pour ceux dont ils auraient fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. [U] en date du 20 décembre 2022,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 18 mars 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2023 par la société BNP Paribas et par Me [D], intimées,
Par requête notifiée par voie électronique le 17 octobre 2023, M [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise graphologique.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à Maître [D], notaire, de produire l’original de la minute de l’acte authentique du 1er août 2011 et de ses annexes dans le respect des exigences des textes (article 27 du D. n°71-941 du 26/11/1971),
— débouter la BNP Paribas et Maître [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens du présent incident.
M. [U] soutient qu’il est recevable à solliciter une mesure d’expertise graphologique alors que le notaire instrumentaire a énoncé dans son acte des éléments qu’il n’a pas constatés, que des annexes n’ont pas été signées en sa présence et que l’acte comporte des incohérences.
En réplique, il fait valoir que :
— l’article 791 du code de procédure civile n’interdit pas de saisir le juge de la mise en état par requête, qui plus est alors que celle-ci a été notifiée par RPVA aux autres avocats de la cause,
— sa demande de production par les intimés de l’original de l’acte authentique et de ses annexes est recevable.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Me [D] entend voir :
— déclarer irrecevable et non fondée la demande formée par M. [U] et l’en débouter,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [D] fait valoir que la demande de M. [U] est irrecevable aux motifs que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions et non par requête ; qu’elle a été formulée devant le premier juge qui l’a rejetée.
Elle considère que la demande est mal fondée, M. [U] poursuivant une mesure d’expertise graphologique aux contours imprécis et la communication de pièce étant sollicitée en dehors de toute demande de vérification d’écriture formulée dans les conclusions au fond.
A titre subsidiaire, elle rappelle les conditions particulières posées par le décret du 26 novembre 1971 pour permettre à un notaire de se dessaisir de l’original d’un acte.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société BNP Paribas sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable la demande d’expertise graphologique présentée par M. [U],
— condamne M. [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. [U] aux dépens de l’incident et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La BNP Paribas considère que si en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, il ne peut porter atteinte au double degré de juridiction et réformer une disposition du jugement de première instance, que le tribunal judiciaire ayant rejeté la demande d’expertise sollicitée par M. [U], ce dernier ne peut réclamer la mise en 'uvre de cette mesure au conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 791 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond.
M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état par requête alors qu’au sens procédural, la requête unilatérale constitue un mode non contradictoire d’introduction de l’instance dont le domaine est strictement défini par la loi.
Ne se prévalant ni d’une erreur dans la dénomination de l’acte de saisine, mais au contraire revendiquant la faculté de saisir le conseiller de la mise en état par voie de requête alors que ce mode de saisine n’était pas ouvert, M. [U] est irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [E] [U] irrecevable en ses demandes devant le conseiller de la mise en état,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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