Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DES CARRIERES
C/
S.D.C. RESIDENCE LA BUISSONNIERE
CJ/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01194 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DES CARRIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.D.C. RESIDENCE LA BUISSONNIERE représenté par son Syndic, la société IBAY CLERMONT, SAS au capital de 83.000 € immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 534.950.621, ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI des Carrières a fait édifier en qualité de constructeur non réalisateur un ensemble immobilier à Saint Leu d’Esserent, soumis au statut de la copropriété.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Elite Insurance.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société à responsabilité limitée A2C, assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances.
Différentes entreprises sont intervenues dans les opérations de construction, dont la société Colas Nord Picardie au titre du lot enrobé, la société GKS Construction au titre du lot rampe de parking et la société Poisson Terrassement au titre de l’enrobé situé sur le terre-plein.
Selon procès-verbal en date du 20 novembre 2013, les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
Puis, les parties communes ont été livrées le 30 novembre 2014, le procès-verbal de livraison faisant état de réserves.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2016, le [Adresse 11] [Adresse 7] a donné assignation devant le juge des référés à la SCI des Carrières et à la SARL A2C aux fins de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire portant sur les désordres constatés.
Par ordonnance en date du 2 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [N] [L] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Poisson Terrassement, également intervenue pour une partie des enrobés, par ordonnance en date du 25 septembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2019.
Par exploits d’huissier notamment en date du 16 décembre 2019, le [Adresse 11] [Adresse 7] a donné assignation devant le tribunal de grande instance de Senlis à la SCI des Carrières, la SARL A2C, la société Elite Insurance, la société Colas Nord Picardie, la société Poisson Terrassement et la SELARL Grave Randoux en sa qualité de liquidateur de la société GKS Construction aux fins de les voir condamnées à réparer ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2021, la SARL A2C a appelé en garantie son assureur la société Gan Assurances.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme Gan Assurances.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 et 13 ;
Sur les demandes en paiement au titre de la garantie décennale
' Sur le désordre n°13
Dit que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale ;
Sur les demandes en paiement au titre de la responsabilité contractuelle et des réserves non levées
' Sur le désordre n°2
Condamné la SCI des Carrières à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8] la somme de 600 euros, outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12 % pour la somme de 72 euros, soit un total de 672 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
Débouté la SCI des Carrières de sa demande en condamnation de la société Elite Insurance à la relever et garantir indemne et à défaut de celle tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Insurance le montant de cette condamnation ;
' Sur le désordre n°12
Condamné la SCI des Carrières à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 450 euros en réparation de ce préjudice, outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12 % pour la somme de 54 euros, soit un total de 504 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
Débouté la SCI des Carrières de sa demande en condamnation de la société Elite Insurance à la relever et garantir indemne et à défaut de celle tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Insurance le montant de cette condamnation ;
' Sur le désordre n°13
Condamné la SCI des Carrières à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 20 565 euros en réparation de ce préjudice, outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12 % pour la somme de 2 467,80 euros, soit un total de 23 032,80 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019.
Débouté la SCI des Carrières de sa demande en condamnation de la société Elite Insurance à la relever et garantir indemne et à défaut de celle tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Insurance le montant de cette condamnation ;
Sur les autres demandes
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts à compter du 16 décembre 2019 ;
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêt ;
Condamné in solidum la SCI des Carrières, la société A2C, la société Gan Assurances, la société Colas Nord Est et la société Poisson Terrassement aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la distraction des dépens ;
Condamné in solidum la SCI des Carrières, la société A2C, la société Gan Assurances, la société Colas Nord Est et la société Poisson Terrassement à payer la somme globale de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SCI des Carrières, la société A2C, la société Gan Assurances, la société Colas Nord Est et la société Poisson Terrassement seront chacune tenues à hauteur de 20 % de la somme globale due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes en garantie formées au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2024, la SCI des Carrières et la SARL A2C Aménagement conception et construction ont interjeté appel du jugement en limitant leur appel à la condamnation au paiement d’indemnités au titre des désordres 2, 12, 13 et du changement des pompes de relevage et à la condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la SARL A2C Aménagement conception et construction et l’a déclaré parfait, rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel par la SARL A2C Aménagement conception et construction, constaté que l’instance se poursuit entre la SCI des [Adresse 6] et le syndicat de copropriété [Adresse 10], dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, la SCI des Carrières demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé forclose l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°2, 12 et 13 exercée sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil ;
— juger forclose l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°2, 12 et 13 exercée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil;
Sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondée l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°2, 12 et 13 exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— juger mal-fondée l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°2, 12 et 13 exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI des Carrières au paiement (i) de la somme de 672 euros (frais de maîtrise d''uvre inclus) au titre du désordre n°2, (ii) de la somme de 504 euros (frais de maîtrise d''uvre inclus) au titre du désordre n°12 et (iii) de la somme 23 032,80 euros (frais de maîtrise d''uvre inclus) au titre du désordre n°13 ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ses demandes relatives aux désordres n°2, n°12 et n°13 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à verser à la SCI des Carrières une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action pour les désordres 2, 12 et 13 fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, la SCI des Carrières expose que l’ordonnance de référé a été rendue le 2 février 2016. Elle indique que pour ces trois désordres, le syndicat des copropriétaires sollicite leur prise en charge au titre d’une « levée des réserves », au motif qu’ils ne relèveraient pas de la garantie des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle estime que cette demande de garantie contractuelle ne peut qu’être requalifiée en garantie des vices apparents au titre de l’article 1642-1 du code civil si bien que l’action était forclose le 2 février 2017. Elle expose que le tribunal l’a déboutée de cette demande au motif que le syndicat des copropriétaires a formulé sa demande, non pas sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil relatif aux vices apparents, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SCI des Carrières fait valoir que les désordres relevant de la garantie de l’article 1642-1 du code civil ne peuvent faire l’objet d’une action alternative au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur l’impossibilité de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle soutient que les désordres 2, 12 et 13 sont des vices apparents qui relèvent de la garantie de l’article 1642-1, que faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir activé la garantie de l’article1642-1 du code civil, il n’était pas fondé à solliciter la condamnation de la SCI des Carrières au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres 2, 12 et 13.
Sur l’omission de statuer concernant la garantie de la société A2C et de la compagnie Gan sur les désordres n°2, 12 et 13, la SCI des Carrières expose que pour le désordre n°2, l’expert retient une responsabilité de 75 % pour la société GKS Construction, et de 25 % pour la société A2C, et, pour le désordre n°13, l’expert retient une responsabilité de 75 % pour la société GKS Construction, et de 25 % pour la société A2C. Elle indique avoir sollicité du premier juge la condamnation in solidum de la société GKS et la société A2C à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que la compagnie Elite Insurance pourra être condamnée à relever et garantir la société A2C de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu’il convient de limiter la responsabilité de la société A2C aux désordres n°2 et 13, et à hauteur de 25%, de sorte que la société GKS Construction pourra être condamnée à garantir la société A2C pour le surplus.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires, elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à l’appel incident tendant à l’application de la TVA à 10 %.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à la cour de :
— rectifier le jugement en ce qu’il :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres 1, 3 ,4, 5, 9, 10, 12 et 13 ; »
en :
« rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres 1, 2, 3 ,4, 5, 9, 10, 12 et 13 ; »
Déclare irrecevable à raison de l’autorité attachée à la chose jugée du jugement non déféré à la cour d’appel toute prétention de l’appelant tendant à faire reconnaître la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 et 13 ;
Rejette toutes les prétentions de la SCI des Carrières ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement mais exclusivement sur le quantum des condamnations prononcées par le premier juge suivantes :
— en ce qui concerne le désordre n° 2, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 600 euros, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour la somme de 72 euros, soit un total de 672 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ; »
— en ce qui concerne le désordre n° 12, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 450 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 54 euros, soit la somme de 504 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ; »
— En ce qui concerne le désordre n° 13, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 20 565 euros en réparation de ce préjudice, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 2 467,80 euros, soit un total de 23 032,80 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019. »
Statuant de nouveaux exclusivement du chef des quantum,
— En ce qui concerne le désordre n° 2, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 600 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour la somme de 72 euros, soit un total de 739,20 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ; »
— En ce qui concerne le désordre n° 12, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 450 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 54 euros, soit la somme de 554,40 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ; »
— En ce qui concerne le désordre n° 13, « condamner la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 20 565 euros hors taxes en réparation de ce préjudice, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 2 467,80 euros, soit un total de 25 336,08 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019. »
— Sur les dépens et frais irrépétibles, condamner la SCI des Carrières aux dépens et la somme de 3 600 euros au fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait tout d’abord valoir que le chef du jugement par lequel le tribunal a irrévocablement rejeté « la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n° 1 3, 4, 5, 9, 10, 12 et 13 » n’a pas été visé par l’acte d’appel. Il expose que les deux premières prétentions d’infirmation portées aux conclusions d’appel ne visent pas un chef du dispositif du jugement, à la différence de la seule troisième quoiqu’elle touche partiellement en réalité sur trois chefs du jugement. Il note que sur les trois prétentions d’infirmation visées au dispositif des conclusions, seule la dernière reprend des chefs de dispositif du jugement ayant par ailleurs été visés dans l’acte d’appel.
Il expose qu’il entend obtenir la rectification du jugement qui est dévolu à la cour par l’effet de l’acte d’appel en ce qu’il a omis le désordre n°2 dans son chef de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières. Il soutient que le chef de dispositif du jugement concerné ne sera pas dévolu à la connaissance de la cour autrement que dans la limite de sa rectification sans remettre en cause son autorité de la chose jugée. Il affirme que la SCI n’est pas en mesure de faire valoir une prétention quelconque de prescription ou de forclusion de la copropriété du chef de désordres n° 2, 12 et 13, le chef du jugement ayant écarté cette prétention étant devenu irrévocable.
S’il devait être statué sur la forclusion de l’action, il expose que la SCI des Carrières s’est engagée à lever les réserves et a reconnu sa responsabilité si bien que la forclusion a été interrompue. Il expose que si la forclusion devait jouer, le syndicat des copropriétaires serait toujours habile à poursuivre la reprise des désordres 2, 12 et 13 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dont la prescription est quinquennale.
Il indique former un appel incident du chef des condamnations prononcées au titre de ces mêmes désordres à raison d’une simple erreur de chiffrage du préjudice au titre de la TVA.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 janvier 2015 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 24 avril 2025.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes du dispositif, le jugement entrepris « rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n'°1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 et 13 ».
Or le premier juge était saisi du moyen tiré de la forclusion également au titre du désordre n°2 et le mentionne dans sa motivation dans la partie relative à la forclusion en rejetant la fin de non-recevoir concernant ce désordre et en statuant au fond sur le bien fondé de la demande d’indemnisation de ce désordre.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en page 32 au dispositif du jugement entrepris et d’ajouter le désordre n°2 à la liste des désordres non touchés par le forclusion.
2. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SCI des Carrières demande à la cour d’infirmer le jugement « en ce qu’il n’a pas déclaré forclose l’action pour les désordres n°2, 12 et 13 sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil » et de juger forclose l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour ces trois désordres.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Si la déclaration d’appel ne mentionne pas le chef de jugement critiqué dans des conclusions postérieures, l’effet dévolutif n’opère pas sur ce chef de jugement critiqué.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la SCI des Carrières se contente d’interjeter appel d’une série de condamnations mises à sa charge sans interjeter appel du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
La cour n’est donc pas valablement saisie de l’appel du chef de jugement qui rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°2,12 et 13.
La demande formée par la SCI des Carrières tendant à infirmer le jugement s’agissant du rejet de sa fin de non-recevoir est donc irrecevable.
3. Sur le fond, pour solliciter l’infirmation du jugement, la SCI des Carrières prétend que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée s’agissant des désordres n°2, 12 et 13 qui seraient des vices apparents relevant exclusivement d’une indemnisation au titre de la garantie de l’article 1642-1 du code civil que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à actionner.
Au stade de l’examen de la fin de non-recevoir invoquée par la SCI des Carrières le premier juge a cependant retenu avec pertinence que le syndicat des copropriétaires n’a pas agi sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, « opportunément invoqué par la SCI des Carrières pour invoquer une fin de non-recevoir » et que, faute de reprise des désordres réservés à l’expiration du délai de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que l’expiration du délai d’un an n’emporte pas décharge de la responsabilité contractuelle de droit commun qui procède d’un régime autonome.
Le premier juge a ainsi statué sur le bien-fondé de l’action en indemnisation des désordres n°2, 12 et 13 en retenant que la responsabilité contractuelle de la SCI des Carrières est engagée. La SCI des Carrières ne développe aucun moyen pour remettre en cause les motifs développés par le premier juge pour la condamner.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SCI des Carrières engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
4. S’agissant des montants alloués au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnisation du coût de la reprise des désordres n°2, 12 et 13, ce dernier fait valoir que le premier juge a retenu un montant erroné hors taxe et demande l’infirmation du jugement sur ce point.
Pour indemniser le désordre n°2, il convient de se référer au devis de la SARL Décor Leblond du 6 novembre 2018 qui évalue le coût des travaux hors taxes à 600 euros.
Le premier juge a retenu des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % comme le proposait l’expert judiciaire et a évalué le préjudice total à 672 euros. Il n’a cependant pas précisé si ces sommes était hors taxes ou toutes taxes comprises alors qu’il convenait conformément à l’analyse de l’expert judiciaire d’appliquer une TVA de 10 % tant au montant hors taxes du devis qu’au coût de la maîtrise d’oeuvre.
Dans ces conditions, s’agissant de l’indemnisation du désordre n°2, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SCI des Carrières à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros hors taxes outre 72 euros hors taxes de frais de maîtrise d’oeuvre, soit 739,20 euros toutes taxes comprises, somme qui devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019.
En appliquant le même raisonnement et par infirmation du jugement, la SCI des Carrières sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :
— au titre du désordre n°12, 450 euros hors taxes (devis Artego) outre 54 euros des frais de maîtrise d’oeuvre hors taxes, soit 554,40 euros toutes taxes comprises, somme qui devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019,
— au titre du désordre n°13, 20 565 euros hors taxes (devis Oise Terrassement) outre 2 467,80 euros des frais de maîtrise d’oeuvre hors taxes, soit 25 336,08 euros toutes taxes comprises, somme qui devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019.
5. La SCI des Carrières demande dans le corps de ses conclusions que la cour répare une prétendue omission de statuer tenant au fait que le premier juge n’aurait pas statué sur ses appels en garantie des société GKS, A2C et Elite Insurance.
Elle ne formule cependant aucune demande à ce titre au dispositif des conclusions si bien que la cour n’est saisie d’aucune prétention sur ces appels en garantie en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Au surplus, les sociétés qu’elle entend appeler en garantie ne sont pas parties à la procédure en appel.
6. La SCI des Carrières, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Elle ne sollicite par ailleurs pas l’infirmation des dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Rectifie en page 32 du jugement la disposition du dispositif suivante :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°1, 3 ,4, 5, 9, 10, 12 et 13 ; »
La remplace par la disposition suivante : « rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI des Carrières pour les désordres n°1, 2, 3 ,4, 5, 9, 10, 12 et 13 ; »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI des Carrières tendant à infirmer le jugement « en ce qu’il n’a pas déclaré forclose l’action pour les désordres n°2, 12, et 13 sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil » et à juger forclose l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour ces trois désordres ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— sur le désordre n° 2, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 600 euros, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour la somme de 72 euros, soit un total de 672 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
— sur le désordre n° 12, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 450 euros, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 54 euros, soit la somme de 504 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
— sur le désordre n° 13, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 20 565 euros en réparation de ce préjudice, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 2 467,80 euros, soit un total de 23 032,80 euros, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— en ce qui concerne le désordre n° 2, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 600 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour la somme de 72 euros hors taxes, soit un total de 739,20 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
— en ce qui concerne le désordre n° 12, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 450 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 54 euros soit la somme de 554,40 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
— en ce qui concerne le désordre n° 13, condamne la SCI des [Adresse 6] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 20 565 euros hors taxes, outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % pour la somme de 2 467,80 euros hors taxes, soit un total de 25 336,08 euros toutes taxes comprises, laquelle devra être réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01, valeur de référence juin 2019 ;
Condamne la SCI des Carrières aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI des Carrières à verser au [Adresse 11] [Adresse 8] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et déboute la SCI des Carrières de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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