Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 févr. 2025, n° 23/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 février 2023, N° 20/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02440 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O32P
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 23 février 2023
RG : 20/00420
ch n°10 cab 10 H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2025
APPELANTE :
La SCI VFD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
ayant pour avocat plaidant Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [M] [J]
né le 23 Mars 1963 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [H] [C] épouse [J]
née le 09 Novembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIAL SAINT LOUIS, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7]) est soumis au régime de la copropriété.
La SCI VFD (la SCI) est propriétaire des lots n°5, 22 et 23 correspondant à une cave, un appartement et une pièce mansardée.
M. [M] [J] et Mme [H] [J] sont propriétaires d’un local mixte à usage commercial et d’habitation, ainsi que des lots n°1, 2 et 3 correspondant à des caves.
Une assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2019 a adopté notamment :
— la résolution n° 1 désignant M. [R] comme président de séance,
— la résolution n° 18 portant « approbation du changement de destination des lots 1, 2 et 3 anciennes caves en habitation, de la création de nouveaux lots et nouveaux tantièmes associés », adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— la résolution n° 19 portant « cession de parties de couloir de caves, création des lots correspondants et changement de leur affectation », adoptée à la majorité de l’article 26 de la loi précitée,
— et la résolution n° 20 portant délégation de pouvoir au syndic pour les formalités en résultant, adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la même loi.
Le 12 septembre 2019, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat des copropriétaires) et M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2019 ou, subsidiairement, des résolutions n° 18, 19 et 20.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action de la SCI en annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 2019,
— débouté la SCI de sa demande de nullité des résolutions n° 18, 19 et 20,
— débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
— condamné la SCI aux dépens,
— autorisé la SELARL Constructiv’avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 mars 2023, la SCI a relevé appel du jugement en ses dispositions :
— déclarant irrecevable son action en annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 2019,
— la déboutant de sa demande de nullité des résolutions n° 18, 19 et 20,
— la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnant à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
— la condamnant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SCI demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable la demande en nullité de l’ensemble des résolutions votées en assemblée générale le 12 juin 2019,
— déclarer nulles l’ensemble des résolutions votées en assemblée générale le 12 juin 2019,
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2019 dans son ensemble,
— déclarer nulles les résolutions n° 18, 19 et 20 votées en assemblée générale le 12 juin 2019,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires formulée pour la première fois en cause d’appel aux fins de déclarer non écrit l’article 51 du règlement de copropriété,
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCI en annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 2019, débouté la SCI de sa demande de nullité des résolutions n° 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 12 juin 2019, condamné la SCI à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la SCI à leur payer la somme de 254 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice financier imputable à la procédure abusive menée par la SCI,
Y ajoutant,
— condamner la SCI à leur régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SCI VFD aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer non écrit l’article 51 du règlement de copropriété,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande d’annulation des résolutions n° 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 12 juin 2019,
En conséquence,
— débouter la SCI de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable qu’il supporte seul la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
En conséquence,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Constructiv’avocats, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer non écrit l’article 51 du règlement de copropriété
La SCI fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer non écrit cet article est irrecevable car nouvelle en appel.
Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune observation réponse à ce moyen.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de déclarer non écrit l’article 51 du règlement de copropriété, qui prévoit l’assistance d’un notaire chargé de dresser un procès-verbal de la réunion pour toutes les assemblées ayant à traiter des cas de modification du règlement de copropriété, a été formée par le syndicat des copropriétaires dans le but de faire écarter la prétention de la SCI tendant à la nullité de l’assemblée générale, l’appelante soulevant pour la première fois en appel, à l’appui de cette demande d’annulation, le moyen tiré de la violation de l’article 51.
Cette prétention nouvelle est dès lors recevable et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI.
2. Sur la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale et la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer non écrit l’article 51 du règlement de copropriété
La SCI fait valoir essentiellement que :
— la résolution n° 1 portant désignation de M. [R] en qualité de président de séance est nulle car ce dernier n’avait pas la qualité de copropriétaire et ne pouvait, en qualité de simple mandataire d’un copropriétaire, être élu à cette fonction ; la nullité de la résolution n° 1 entraîne la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale ;
— son action en nullité est recevable, nonobstant le fait qu’elle ait voté en faveur de cette nomination, en raison du dol dont elle a été victime puisqu’elle a été trompée sur la qualité de M. [R], notamment par le représentant du syndic qui ne pouvait ignorer sa non-qualité de copropriétaire ;
— la nullité de l’assemblée générale est également encourue en raison de la non-assistance d’un notaire, malgré l’adoption de résolutions ayant pour objet la création de lots de copropriété et le changement d’affectation de certains lots de copropriété existants, entraînant ainsi une modification du règlement de copropriété, en violation de son article 51 de ce règlement dont les dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires réplique essentiellement que :
— la SCI qui a voté en faveur de la désignation de M. [R] en qualité de président de séance est irrecevable à agir en annulation de cette résolution et, partant, de l’assemblée générale dans son entier, faute de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives dont elle aurait été victime ;
— la SCI a voté en faveur de la résolution désignant le syndic en qualité de secrétaire de séance et n’en demande pas la nullité, qu’elle serait d’ailleurs irrecevable à soulever, faute d’avoir la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant ; en outre, la clause 51 du règlement de copropriété exigeant la présence d’un notaire doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
M. et Mme [J] font valoir que :
— la SCI ne caractérise aucun dol et n’est donc pas recevable à contester la résolution désignant M. [R] en qualité de président de séance ;
— l’article 51 du règlement de copropriété ne prévoit à aucun moment qu’une assemblée générale qui se tiendrait hors la présence d’un notaire serait nulle ; en outre, la SCI n’allègue aucun grief.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a exactement énoncé le premier juge, en application de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le propriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de celle-ci.
En outre, un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.73), ce qui est le cas en l’espèce, plusieurs résolutions ayant été adopté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, dont la SCI avant son départ en cours de séance.
Plus particulièrement, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que le président de séance a été élu à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, dont la SCI.
Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle allègue. Elle se contente en effet d’affirmer que le représentant du syndic ne pouvait ignorer que M. [R] n’avait pas la qualité de copropriétaire. Toutefois, à supposer que la qualité de ce dernier ait été connue du représentant du syndic, la SCI n’établit pas que celui-ci aurait usé de man’uvres dolosives pour faire croire aux copropriétaires présents, dont elle-même, qu’il pouvait néanmoins être désigné en qualité de président de séance.
La SCI soutient en outre à hauteur d’appel que la nullité de l’assemblée générale est également encourue en raison de la non-assistance d’un notaire, en violation des dispositions de l’article 51 du règlement de copropriété.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, l’alinéa 2 de cet article, qui stipule que « Toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l’assistance d’un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition du premier bureau des hypothèques de [Localité 12] », est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 15, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale, ce qui implique nécessairement qu’il rédige le procès-verbal de l’assemblée générale, à l’exclusion de tout tiers désigné par le règlement de copropriété.
Par conséquent, il convient de juger non écrit l’article 51, alinéa 2, du règlement de copropriété et d’écarter le moyen de nullité tiré de sa violation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCI en annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 2019.
3. Sur la nullité des résolutions n° 18, 19 et 20
La SCI fait valoir essentiellement que :
— les résolutions n° 18 et 19 exigeaient un vote à l’unanimité car elle affectent directement les modalités de jouissance de ses parties privatives et violent les articles 5 et 12 du règlement de copropriété ; ces résolutions encourent donc la nullité pour défaut d’unanimité ;
— la nullité de la résolution n°19 est encore encourue en raison du vote groupé portant sur des questions non inscrites à l’ordre du jour et de la cession à vil prix des parties de couloir et des caves, la nullité de la vente pour vil prix entraînant la nullité de la résolution portant sur la vente ;
— la nullité de la résolution n° 19 doit entraîner la nullité de la résolution n° 20 donnant pouvoir au syndic de publier le règlement de copropriété après sa modification.
Le syndicat des copropriétaires réplique essentiellement que :
— la SCI ne démontre pas l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives qu’elle allègue ;
— l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur des questions non inscrites à l’ordre du jour ;
— la SCI ne fournit aucun élément relatif à la valeur vénale de la portion de couloir de cave cédée, permettant de retenir le caractère manifestement insuffisant du prix de cession.
M. et Mme [J] font valoir que :
— la SCI affirme sans preuve que le changement de destination de trois caves et la cession d’une partie de couloir impacteraient directement les modalités de jouissance de ses lots ;
— il n’y a eu aucune modification sur la question des travaux entre le projet de résolution soumis à l’assemblée générale et la résolution définitive adoptée mais un simple amendement de la résolution d’origine sur la base des pouvoirs dont dispose l’assemblée générale ;
— les dispositions des articles 1591 et 1658 du code civil et la jurisprudence visée par la SCI sur l’annulation d’une vente pour vil prix portent sur la nullité d’une vente, alors que la SCI demande la nullité d’une résolution d’assemblée générale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives.
Selon l’article 26 a) de la même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d.
Et selon les deux derniers alinéas de cet article, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, les trois résolutions critiquées par les SCI sont les suivantes :
— la résolution n° 18 portant « approbation du changement de destination des lots 1, 2 et 3 anciennes caves en habitation, de la création de nouveaux lots et nouveaux tantièmes associés », adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— la résolution n° 19 portant « cession de parties de couloir de caves, création des lots correspondants et changement de leur affectation », adoptée à la majorité de l’article 26 de la loi précitée,
— et la résolution n° 20 portant délégation de pouvoir au syndic pour les formalités en résultant, adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la même loi.
C’est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu’aucune atteinte aux droits ni aucune modification des modalités de jouissance de ses parties privatives n’a été imposée à la SCI par l’adoption de ces trois résolutions.
En l’absence d’éléments nouveaux en appel, la cour fait siens les motifs énoncés par le premier juge relatifs à l’accès et l’aération du gros mur commun, ainsi que ceux relatifs au robinet d’arrêt mentionné à l’article 5 du règlement de copropriété, à propos duquel le syndicat des copropriétaires soutient à juste titre que l’éventuelle suppression d’une servitude dont bénéficie un tiers à la copropriété n’est pas susceptible de porter atteinte aux modalités de jouissance des lots de la SCI.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que contrairement à ce que soutient la SCI, il ne résulte absolument pas du rapport de diagnostic structurel et sanitaire établi le 2 mai 2019 par le bureau d’études de génie civil Cogeci, à la demande de M. et Mme [J] et de leur architecte, la preuve que la réalisation des travaux envisagés par ces derniers seraient de nature à accentuer les désordres affectant la structure de l’immeuble.
En effet, le bureau d’études conclut que « deux appuis de solives altérés par des champignons lignivores […] nécessitent une reprise ainsi qu’une solive en état de ruine », qu'« en l’état, et selon les données collectées, le plancher du premier étage ne nécessite pas d’être renforcé » et que « le poteau pierre servant d’appui intermédiaire au sommier nécessite soit d’être renforcé, soit être remplacé en tenant compte d’un protocole d’étaiement ». Il préconise les mesures de réparation et de renforcement suivantes :
— pour la reprise des deux appuis de solives altérées : soit la « mise en place d’un élément bois ou métallique dans l’angle […] recréant l’appui des deux premières solives », soit un « doublage des deux premières solives avec des sections bois équivalentes »,
— pour le poteau en pierre : « le renforcement du poteau ou son remplacement ».
Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale (résolution n° 21) que les copropriétaires ont validé la réalisation de travaux financés par M. et Mme [J], sous la surveillance de leur architecte, consistant précisément en un remplacement du poteau en pierre par un poteau HEA de 200 mm, un renforcement des solives par moisage de solives en bois ajoutées de part et d’autre, et une reconstruction du plancher coupe-feu de l’entresol entre caves et logement, de sorte que loin d’accentuer les désordres affectant la structure de l’immeuble, le projet de M. et Mme [J] s’accompagnait, au contraire, d’un traitement de ces désordres, ce que la SCI reconnaît d’ailleurs puisqu’elle indique, en page 16 de ses conclusions d’appel, que « ces travaux, lesquels ont pour objet de renforcer et réparer des parties communes, [lui] bénéficient forcément ».
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la résolution n° 19 n’emporte aucun abandon par le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité sur la partie insalubre de l’immeuble où se trouvent les caves n° 3, 4 et 5, ni aucun abandon de la servitude mentionnée à l’article 5 du règlement de copropriété, étant observé que cette servitude, qui bénéficie aux copropriétaires de l’immeuble voisin, impose seulement que « l’accès au robinet d’arrêt situé dans le couloir des caves [soit] laissé aux divers propriétaires de l’immeuble voisin, ainsi qu’aux entrepreneurs chargés d’effectuer des essais ou travaux pour le comptes desdits propriétaires », ce qui n’est pas rendu impossible par l’adoption des résolutions critiquées.
Le tribunal a également retenu à bon droit que l’augmentation du prix de cession des parties de couloir commun et la précision relative à l’affectation du coût des travaux ne constituent pas le vote d’une question distincte non inscrite à l’ordre du jour mais une simple modification apportée au projet de résolution entrant dans le cadre du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale.
En effet, si les copropriétaires ne peuvent ni prendre de décision sur une question non inscrite à l’ordre du jour, ni compléter une décision votée conformément à l’ordre du jour par une décision qui n’y était pas inscrite, ils peuvent, en revanche, amender ou compléter le projet de résolution lorsque l’amendement ou la précision apportés ne dénaturent pas le sens du projet de résolution soumis au vote.
Tel est bien le cas en l’espèce, s’agissant uniquement d’une augmentation du prix de cession et de la précision que ce prix « tient compte de la prise en charge par [les acquéreurs] des travaux et études de confortement (voir le point 21) d’une valeur globale de 10'426,20 € », alors que l’ordre du jour mentionné dans la convocation à l’assemblée générale indiquait déjà que M. et Mme [J] souhaitaient acquérir deux parties de couloir commun « au prix de cession de 1 euro et en échange du financement des travaux de renforcement/réparation de la structure, partie commune (voir la question des travaux et récapitulatif des frais engagés) », de sorte que l’amendement relatif au prix et la précision apportée sur le financement des travaux ne dénaturent absolument pas le sens du projet de résolution soumis au vote.
Enfin, la SCI se contente d’affirmer, sans verser aux débats la moindre pièce à l’appui de ses allégations, que le prix de cession de 1 000 euros, même augmenté des travaux pris en charge par les acquéreurs pour une somme supérieure à 10'000 euros, serait dérisoire, alors que la vente porte sur 3,60 m² de couloir commun de cave en état insalubre.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de nullité des résolutions n° 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 12 juin 2019.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [J] soutiennent que :
— la procédure abusive et fautive menée par la SCI avait pour seul objectif d’empêcher la réalisation des travaux ;
— ils se sont trouvés financièrement asphyxiés par la situation et ont été contraints de vendre leur bien immobilier sans avoir pu en jouir depuis leur achat ;
— l’exercice de l’appel qui a un but dilatoire est également abusif ;
— ils ont subi un préjudice financier important lié à la perte financière dans le cadre de la revente et à l’impossibilité d’user du bien.
La SCI réplique que :
— son objectif n’était pas de faire pression sur M. et Mme [J] en leur faisant entendre que leur projet n’aboutirait jamais ;
— l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut, à elle seule, ouvrir droit à réparation au titre d’un quelconque trouble de jouissance.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les intimés d’établir un tel abus, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [J], d’une part, au syndicat des copropriétaires, d’autre part, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI VFD,
Juge que l’article 51, alinéa 2, du règlement de copropriété est réputé non écrit,
Condamne la SCI VFD à payer à M. [M] [J] et Mme [H] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI VFD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) la somme de 4 000 euros sur le même fondement,
Condamne la SCI VFD aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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