Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 janv. 2026, n° 25/11074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQV
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 14 avril 2025 ayant constaté que Mme [V] [H] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [V] [H] le 19 juin 2025,
Vu l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [H], convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception du 25 septembre 2025 est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l’absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l’appel n’étant pas soutenu,
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l’article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
Mme [H] ne comparaissant pas, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du Mme [V] [H] en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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