Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 mai 2026, n° 23/15824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2023, N° 2023017099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2023017099
APPELANTS
M. [G] [J] entrepreneur individuel, ayant pour nom commercial G.A.M Consulting
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°844 798 587
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. W CAPITAL agissant par son président en exercice domicilié en cette qu
alité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 892717828
E.U.R.L. [L] [M] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892983446
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES
S.A.S. CONNECTCREDIT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 851729400
Représentée par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E518
S.A.R.L. ARTEMIS [M] prise en la personne de son gérant domicilié au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 512444282
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Sébastien DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0856
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Bertrand GOUARIN, Président de chambre
Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Créée en juin 2019, la société de [M] en crédit immobilier Connectcrédit a conclu des contrats de « mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement » les 1er février, 4 mai et 6 septembre 2021 avec, respectivement, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial G.A.M. Consulting. Elle a chargé ces mandataires d’une mission, pour son compte, de [M] en prêts immobiliers et rachats de crédits sur le territoire de l’Ile-de-France.
D’une durée d’un an et tacitement reconductibles, ces trois contrats stipulaient, dans les mêmes termes, une clause de non-concurrence applicables « après leur cessation », et interdisant au mandataire de travailler, dans les douze mois suivants, « avec ou pour » une entreprise concurrente exerçant son activité sur le même territoire.
Au cours d’une réunion tenue le 15 décembre 2022, les mandataires ont dénoncé leurs conditions d’activité à la société ConnectCrédit et, selon celle-ci, ils auraient annoncé leur intention de mettre un terme à leur mandat.
Le lendemain, 16 décembre 2022, la société ConnectCrédit a adressé aux mandataires un courriel ainsi rédigé : « Suite à notre entretien d’hier, je vous confirme le début de votre mois de préavis à compter du 16/12/2022. Ce dernier sera réalisé exclusivement à distance en télétravail afin d’assurer le suivi de vos dossiers en cours avec l’aide de notre pôle gestionnaires. » (pièce intimé n° 10).
La société Connectcrédit indique avoir alors compris que les mandataires avaient l’intention de travailler pour l’un de ses concurrents directs, la société Artémis [M]. Aussi son avocat leur a-t-il adressé un courrier recommandé daté du 22 décembre 2022, indiquant que faute d’avoir été dénoncé dans les formes requises ' c’est-à-dire dans les trois mois précédant son terme ' leur contrat avait été tacitement reconduit pour une année et les mettant en demeure de respecter la clause de non-concurrence, en précisant que la société Artémis [M] devait être considérée comme une entreprise concurrente au sens de cette clause (pièces intimée n° 11, 12 et 13).
Par courrier recommandé du même jour, le conseil de la société Connectcrédit a informé la société Artémis [M] de l’existence et de la teneur de la clause de non-concurrence et l’a mise en demeure de cesser toute relation contractuelle avec les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J], en indiquant qu’une telle relation constituerait « un acte de concurrence déloyale, motif pris de la complicité de violation de la clause de résiliation anticipée et de la clause de non-concurrence » (pièces intimée n° 14).
Le 6 janvier 2023, les mandataires ont répondu qu’ils respecteraient leurs obligations contractuelles jusqu’à la rupture des contrats le 16 janvier 2023, mais que la clause de non-concurrence qui leur était opposée portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’installation et d’exercice professionnels et qu’en conséquence elle s’avérait inapplicable et qu’ils étaient libres de contracter ensuite avec l’entreprise de leur choix (pièces intimé n° 15, 16, 17).
De fait, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] ont conclu les 17 et 18 janvier 2023 des contrats de mandat avec la société Artémis [M].
Par acte introductif d’instance du 8 février 2023, la société ConnectCrédit a saisi le président du tribunal de commerce de Paris de demandes visant à faire injonction, sous astreinte, aux sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] ainsi qu’à la société Artémis [M] de cesser toutes relations contractuelles et de les condamner au paiement de la somme de 30 000 euros, à parfaire, correspondant à l’indemnité contractuellement prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence.
En défense, les sociétés [L] [M] et W Capital, M. [J] et la société Artémis [M] soutenaient la nullité de la clause de non-concurrence. Reconventionnellement, la société W Capital et M. [J] demandaient le paiement de commissions dues et non payées.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les conditions de validité des clauses de non-concurrence étaient réunies et, en conséquence, que les mandataires avaient engagé leur responsabilité contractuelle et que la société Artémis [M], qui avait agi en connaissance de cause, avait engagé sa responsabilité délictuelle. Le tribunal a, par ailleurs, fait droit partiellement aux demandes reconventionnelles en paiement de commissions présentées par les mandataires. C’est ainsi qu’il a :
— dit la clause de non-concurrence bien valide et opposable aux sociétés appelantes pour la période contractuelle allant du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024 sur la région Ile-de-France avec la société Artemis ;
— débouté les sociétés appelantes de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence et dit qu’elles ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Connectcrédit ;
— fait injonction aux sociétés appelantes de cesser toutes relations professionnelles avec la société Artémis [M] jusqu’au 16 janvier 2024, date d’échéance de la clause de non-concurrence qui leur est opposable, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté pour chacune des sociétés appelantes, passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours, et dit que passé ce terme il pourra être de nouveau fait droit ;
— ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte éventuellement due ;
— débouté la société Artemis de sa demande de mise hors de cause in solidum ;
— condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
— condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
— condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et W Capital à payer à la société Connectcrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
— débouté la société G.A.M Consulting de sa demande en paiement de commissions ;
— condamné la société Connectcrédit à payer à la société W Capital la somme de 1 225 euros en deniers ou quittance valable ;
— condamné solidairement la société Artémis [M] et les sociétés appelantes à payer à la société Connectcrédit la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires ;
— condamné solidairement la société Artémis [M] et les mandataires aux entiers dépens.
Les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 20 mars 2024, la société Artémis [M] a relevé appel incident.
Par conclusions d’appelantes n° 2 déposées le 3 novembre 2025, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
dit la clause de non-concurrence bien valide et opposable aux sociétés appelantes pour la période contractuelle allant du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024 sur la région Ile-de-France avec la société Artemis ;
débouté les sociétés appelantes de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence et dit qu’elles ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société ConnectCrédit ;
fait injonction aux sociétés appelantes de cesser toutes relations professionnelles avec la société Artemis jusqu’au 16 janvier 2024, date d’échéance de la clause de non-concurrence qui leur est opposable, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté pour chacune des sociétés appelantes, passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours, et dit que passé ce terme il pourra être de nouveau fait droit ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et W Capital à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
débouté la société G.A.M Consulting de sa demande en paiement de commissions ;
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes à payer à la société ConnectCrédit la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires (mais seulement lorsqu’il déboute Monsieur [J] ayant pout nom commercial G.A.M Consulting, la société [L] [M] et la société W Capital de leurs demandes) ;
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire la clause nulle et inopposable aux sociétés appelantes et débouter la société ConnectCrédit de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société ConnectCrédit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour déclarait la clause de non-concurrence valable et opposable aux sociétés appelantes,
— qualifier l’indemnité forfaitaire de clause pénale et, statuant à nouveau, modérer le montant de l’indemnité demandée par la société ConnectCrédit pour la ramener à de bien plus justes proportions ;
— enjoindre au besoin à la société ConnectCrédit à procéder par voie de compensation et à rembourser aux sociétés appelantes le surplus versé au titre de l’exécution provisoire ;
— confirmer la condamnation de la société ConnectCrédit à payer à la société W Capital la somme de 1 225 euros au titre des commissions impayées ;
— condamner enfin la société ConnectCrédit à payer aux sociétés appelantes la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 déposées le 3 novembre 2025, la société Artémis [M] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2023 en particulier en ce qu’il a :
dit la clause de non-concurrence bien valide et opposable aux sociétés appelantes pour la période contractuelle allant du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024 sur la région Ile-de-France avec la société Artemis ;
débouté les sociétés appelantes de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence et dit qu’elles ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société ConnectCrédit ;
fait injonction aux sociétés appelantes de cesser toutes relations professionnelles avec la société Artemis jusqu’au 16 janvier 2024, date d’échéance de la clause de non-concurrence qui leur est opposable, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté pour chacune des sociétés appelantes ;
débouté la société Artemis de sa demande de mise hors de cause in solidum
condamné solidairement les sociétés Artemis et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
condamné solidairement les sociétés Artemis et W Capital à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes à payer à la société ConnectCrédit la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et [L] [M] ;
— déclarer nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et W Capital ;
— déclarer nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et G.A.M Consulting ;
— condamner ConnectCrédit à verser à Artemis la somme de 37 353 euros au titre des pertes de chance de revenus subies par Artemis du fait de l’exécution de l’injonction imposée par le jugement, relativement à la résiliation du contrat MIOBSP conclu entre Artemis et [L] [M] ;
— condamner ConnectCrédit à verser à Artémis [M] la somme de 47 418 euros au titre des pertes de chance de revenus subies par Artemis du fait de l’exécution de l’injonction imposée par le jugement, relativement à la résiliation du contrat MIOBSP conclu entre Artemis et W Capital ;
— condamner ConnectCrédit à verser à Artemis la somme de 12 380 euros au titre des pertes de chance de revenus subies par Artemis du fait de l’exécution de l’injonction imposée par le jugement, relativement à la résiliation du contrat MIOBSP conclu entre Artemis et G.A.M Consulting ;
— condamner ConnectCrédit à verser à Artemis la somme de 10 000 euros au titre des autres préjudices, y inclus moraux, subis par Artemis du fait du jugement ;
A titre subsidiaire :
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et [L] [M], déclarer qu’Artemis n’est pas « complice » de la violation alléguée de ladite clause de non-concurrence par [L] [M] ;
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et W Capital, déclarer qu’Artemis n’est pas « complice » de la violation alléguée de ladite clause de non-concurrence par W Capital ;
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et G.A.M Consulting, déclarer qu’Artemis n’est pas « complice » de la violation alléguée de ladite clause de non-concurrence par G.A.M Consulting ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
condamné solidairement les sociétés Artemis et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
condamné solidairement les sociétés Artemis et W Capital à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes à payer à la société ConnectCrédit la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Artemis et les sociétés appelantes aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et [L] [M] et considérait Artemis « complice » de la violation alléguée de cette clause par [L] [M], réduire très significativement le montant de la pénalité en application de la clause de non-concurrence précitée ;
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et W Capital et considérait Artemis « complice » de la violation alléguée de cette clause par W Capital, réduire très significativement le montant de la pénalité en application de la clause de non-concurrence précitée ;
— si la cour déclarait valable la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et G.A.M Consulting et considérait Artemis « complice » de la violation alléguée de cette clause par G.A.M Consulting, réduire très significativement le montant de la pénalité en application de la clause de non-concurrence précitée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
condamné solidairement les sociétés Artemis et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
condamné solidairement les sociétés Artemis et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros
condamné solidairement les sociétés Artemis et W Capital à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— qualifier le montant de l’indemnité de la clause pénale prévue à la clause de non-concurrence visée à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et [L] [M], et modérer le montant de l’indemnité à verser à ConnectCrédit à cet égard pour la ramener à de justes proportions ;
— qualifier le montant de l’indemnité de la clause pénale prévue à la clause de non-concurrence visée à l’article 7.3 du contrat entre ConnectCrédit et W Capital, et modérer le montant de l’indemnité à verser à ConnectCrédit à cet égard pour la ramener à de justes proportions ;
— qualifier le montant de l’indemnité de la clause pénale prévue à la clause de non-concurrence visée à l’article 7.3 du contrat conclu entre ConnectCrédit et G.A.M Consulting, et modérer le montant de l’indemnité à verser à ConnectCrédit à cet égard pour la ramener à de justes proportions ;
En tout état de cause,
— débouter ConnectCrédit de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner ConnectCrédit à verser à Artemis la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ConnectCrédit aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 3 déposées le 31 octobre 2025, la société ConnectCrédit demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés G.A.M. Consulting, [L] [M], W Capital et Artémis [M] de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés G.A.M. Consulting, [L] [M], W Capital et Artémis [M] à payer à la société ConnectCrédit la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motivation
A titre principal, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] reprochent au tribunal d’avoir considéré que la clause de non-concurrence était valable. A l’inverse, ils en soutiennent la nullité, faute qu’elle satisfasse aux conditions requises pour sa validité. A cet égard, ils rappellent les limites posées par la jurisprudence, selon laquelle de telles clauses doivent être justifiées et proportionnées aux intérêts légitimes de leur bénéficiaire, à l’objet du contrat, à la nature de l’activité concernée et limitée dans le temps et dans l’espace. Les appelants soutiennent que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. C’est ainsi qu’ils font valoir que l’interdiction prévue, dont la clause ne précise pas en quoi elle répondait à un intérêt légitime, procure à son bénéficiaire un avantage excessif en ce qu’elle vise les entreprises exerçant des activités concurrentes à celle de la société Connectcrédit, même si ces activités ne sont pas exercées par le mandataire. Ils la jugent par ailleurs disproportionnée quant à sa durée, fixée arbitrairement à douze mois alors qu’ils n’ont travaillé que quelques mois pour l’intimé, et quant à son champ géographique, puisqu’elle s’applique dans toute la région Ile-de-France, voire hors cette région, dans le cas où l’entreprise concurrente serait présente à la fois en Ile-de-France et hors d’Ile-de-France. Il en résulte, selon les appelants, une entrave excessive et injustifiée à leur liberté de travail et d’entreprendre telle que la clause de non-concurrence ne répond pas à l’exigence de proportionnalité requise. A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la validité de la clause, il y aurait alors lieu de considérer que la sanction ' 200 € par jour – est une clause pénale qui devrait être modérée sur le fondement de l’article 1232-5 du code civil.
La société Artémis [M] soutient elle aussi que la clause de non-concurrence ne répond à aucune des conditions requises pour sa validité et qu’elle ne saurait lui être opposée. Elle souligne que son objet est disproportionné par rapport aux intérêts de la société Connectcrédit puisque sa durée est de douze mois – alors que les mandataires n’ont travaillé pour la société Connectcrédit que 15 mois, 20 mois et moins de 2 ans – et qu’elle vise non seulement le territoire de l’Ile-de-France, mais aussi » tout autre territoire antérieurement ou ultérieurement affecté au Mandataire » et « toutes activités », « même si lesdites activités ne sont pas exercées par le Mandataire », étant précisé que les mandataires exerçaient leur activité dans un rayon géographique bien inférieur au niveau régional de la clause de non-concurrence. La société appelante en conclut que la clause porte une atteinte excessive à la liberté des mandataires et qu’elle devra donc être annulée. Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement et, en outre, de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de son exécution, le tribunal lui ayant enjoint de cesser toutes relations professionnelles avec les mandataires jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence, soit pendant quatre mois. A titre subsidiaire, au cas où la cour d’appel jugerait que la clause est valable, la société Artémis [M] fait valoir qu’elle ne pourrait être considérée comme complice de sa violation puisqu’il n’est démontré ni déloyauté ni fraude de sa part et qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation des contrats des mandataires. A titre très subsidiaire, elle juge disproportionné et excessif le montant de la pénalité prévu par la clause de non-concurrence, que le tribunal, usant du pouvoir que lui donne l’article 1231-5 du code civil, aurait dû modérer, et elle demande à la cour de le réduire significativement. La société demande, par ailleurs, à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis du fait de l’exécution du jugement. Elle rappelle que le tribunal a enjoint à chacun des mandataires de cesser toute relation professionnelle avec elle jusqu’au 16 janvier 2024, date d’échéance de la clause de non-concurrence, soit pendant une durée de quatre mois et que, le jugement étant d’exécution provisoire, les contrats qu’elle avait conclus ont été résiliés au 20 septembre 2023. Elle affirme en avoir subi des « pertes de chances de revenus » qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts. Pour calculer ce préjudice, elle se réfère aux revenus qu’elle aurait gagnés si les mandataires avaient été contraints de cesser leurs relations professionnelles pendant ces 4 mois et, pour cela, prend en compte la moitié des revenus générés par les mandataires avant l’arrêt prématuré, donc pendant 8 mois. A ce titre, elle demande la condamnation de l’intimé à lui payer les sommes de 37 353 €, 47 418 € et 12 380 € en réparation des pertes de chances de revenus du fait de la résiliation des contrats qu’elle avait conclus avec, respectivement, les sociétés Valentin [M], W Capital et G.A.M. Consulting. En outre, elle demande l’allocation d’une somme de 10 000 € en réparation des préjudices complémentaires qu’elle dit avoir subis, consistant dans l’atteinte à son image, sa notoriété et sa réputation, en ce compris des préjudices moraux.
La société ConnectCrédit soutient, à l’inverse des appelants, que le tribunal a strictement observé les critères jurisprudentiels de validité des clauses de non-concurrence. C’est ainsi qu’elle invoque des décisions rendues dans des contentieux opposant, comme en l’espèce, un courtier en prêts immobiliers ' en l’occurrence la société Cafpi, présentée comme le leader français du [M] ne prêts immobiliers ' à des courtiers mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement et qui ont validé des clauses interdisant la concurrence dans un rayon de 80 kms autour des villes de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] – ce rayon correspondant dans cette dernière affaire à toute la région Ile-de-France -, voire dans un rayon de 100 kms. Elle fait valoir que sa clientèle s’étend sur toute l’Ile-de-France et que, contrairement aux courtiers Cafpi ou Artémis [M] qui ont de nombreuses agences dans la région, elle n’a pas d’autre agence qu’à [Localité 8] et qu’il est donc « légitime [pour elle] « de définir une zone d’exclusion couvrant temporairement l’ensemble de l’Ile-de-France, particulièrement en l’absence d’autres agences installées hors de la ville de [Localité 8] ». Elle fait valoir, par ailleurs, que la légitimité de l’intérêt qu’elle avait à l’insertion de la clause de non-concurrence ne peut être discutée et qu’elle est confirmée par la jurisprudence, très abondante dans le secteur du [M] en crédit immobilier, qui juge que les professionnels ont un intérêt évident à empêcher temporairement leurs collaborateurs de faire fructifier chez leurs concurrents directs les contacts privilégiés qu’ils ont pu nouer. S’agissant de la société Artémis [M], l’intimée considère que la seule connaissance que celle-ci avait de l’existence des clauses de non-concurrence suffisait à engager sa responsabilité délictuelle in solidum avec les mandataires et que c’est donc à raison que le tribunal a retenu sa « complicité évidente ». S’agissant de l’indemnisation que réclame la société Artémis [M], l’intimé fait valoir que la demande est fondée sur des attestations de son propre gérant, alors que nul ne saurait faire une preuve à soi-même ; il rappelle par ailleurs qu’il est de principe que l’indemnité réparant une perte de chance ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée. La société ConnectCrédit soutient que la demande de la société Artémis [M] est contraire à ce principe puisque le montant de dommages et intérêts réclamés correspond à la marge brute qu’elle espérait percevoir en employant les trois mandataires.
I- Sur la validité de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence dont se prévaut la société ConnectCrédit à l’encontre des appelants figure dans les mêmes termes à l’article 7.3 de chacun des contrats des mandataires. Elle est ainsi rédigée :
« Article 7.3 ' Non-concurrence
' Pendant la durée du Contrat :
(')
' Après la cessation du Contrat :
Le Mandataire s’interdit, pendant une durée de douze (12) mois à compter de la cessation du Contrat quelle qu’en soit la cause, de travailler, directement ou indirectement, sous quelque forme que soit, avec ou pour une Entreprise Concurrente dans la mesure où ladite entreprise exerce des activités sur le Territoire ou dans tout autre territoire antérieurement ou ultérieurement affecté au Mandataire, même si lesdites activités ne sont pas exercées par le Mandataire.
Toute infraction à cette clause exposerait le Mandataire au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à deux cents (200) euros par jour, durant la période de cette infraction, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés en sus du fait du préjudice réellement subi par le Mandant.
La liste des Entreprises Concurrentes pourra être modifiée par le Mandant au cours de l’exécution du Contrat, la liste modifiée devant alors être notifiée au Mandataire avant de prendre effet pour les entreprises éventuellement ajoutées. »
Il convient d’ajouter que le « Territoire » mentionné dans cet article est défini par l’article 5 des contrats dans les termes suivants : « Le Mandataire exercera son mandat sur le secteur géographique de compétence suivant : « L’ile de France » (ci-après le « Territoire ») » et, enfin, que leur annexe 1 fixe la liste des « Entreprises Concurrentes » au sens de cette clause, étant observé que la société Artémis [M] y figure.
Comme toutes les parties le rappellent dans leurs écritures, les clauses de non-concurrence post-contractuelles apportent des restrictions à la liberté du travail et du commerce et doivent, pour être valides, répondre à un intérêt légitime de la partie en faveur de laquelle elles sont stipulées, sans apporter une restriction excessive à la liberté d’exercice professionnel de l’autre partie, ce qui supposent qu’elles soient proportionnées à l’objet du contrat en cause et limitées dans le temps et l’espace.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que cette clause répondait, par son objet, à la protection d’un intérêt légitime de la société ConnectCrédit, en tant qu’elle tend à « protéger les intérêts commerciaux légitimes des entreprises qui se distinguent de leurs concurrents par des « savoir-faire » propres et techniques de ventes qui doivent restés protégés, même temporairement pour permettre une saine et paisible concurrence entre les opérateurs économiques de ce secteur ». De la même façon, la durée de cette clause ' douze mois ' est conforme aux exigences jurisprudentielles, quand bien même les mandataires n’auraient effectivement travaillé pour la société ConnectCrédit que pendant une période réduite, allant de 15 mois à moins de deux ans ; aussi le tribunal a-t-il pu considérer qu’il était « inopérant de prétendre que la durée d’interdiction d’un an serait excessive, la jurisprudence ayant largement admis que cette durée était valable et proportionnée aux intérêts légitimes d’une entreprise commerciale dans un secteur très concurrentiel » (jugement p. 9, al. 3).
Il n’en va pas de même, en revanche, du champ d’application géographique de la clause qui porte une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’exercice professionnel des appelants.
Il convient d’apprécier la validité de la clause non pas in abstracto mais de façon concrète, au regard des données particulières de l’espèce. C’est donc au regard de ces données qu’il convient de vérifier que la clause est proportionnée par son champ géographique, étant souligné que la région Ile-de-France, comme l’observent les appelants, est la plus densément peuplée de France et représente 12 millions d’habitants, soit 1/5 de la population française.
Force est en outre de constater qu’en réalité, la portée géographique de la clause ici en cause ' et donc l’interdiction professionnelle imposée aux appelantes -. ne s’arrête pas aux limites de la région Ile-de-France. En effet, l’interdiction de travailler pour une entreprise concurrente s’applique « dans la mesure où ladite entreprise exerce des activités sur le Territoire », c’est-à-dire en Ile-de-France ; il est donc interdit aux mandataires de travailler hors d’Ile-de-France pour une entreprise, dès lors que celle-ci aurait aussi une activité en Ile-de-France.
Il y a lieu, par ailleurs, de constater que le champ d’application de la clause, même ramené à la seule région Ile-de-France, n’est justifié ni par la zone d’activité des mandataires, ni par celle de la société ConnecCrédit.
En effet, la région Ile-de-France excède très largement la zone d’activité des mandataires, qui était en fait limitée à [Localité 8], Il n’est donc pas justifié d’étendre l’interdiction là où ces mandataires n’exerçaient pratiquement pas leur activité. Sans doute, l’intimé prétend-il que les mandataires contractaient « avec des clients résidant à [Localité 8], mais aussi [Localité 13] (Yvelines), à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), à [Localité 15] (Val-de-Marne), à [Localité 16] (Yvelines), à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) et même à [Localité 18] (Allemagne) ». Les appelants démontrent cependant qu’il s’agissait de dossiers à caractère exceptionnel et se réfèrent, par exemple, à la pièce n° 40 de l’intimé, d’où il ressort effectivement que la grande majorité des mandats étaient avec des clients résidant à [Localité 8] intra-muros.
Le ressort d’Ile-de-France ne correspond pas non plus au rayon d’activité de la société Connectcrédit qui indique qu’elle disposait en 2024, outre d’agences à [Localité 19] et [Localité 20], de deux agences à [Localité 8] intra-muros, sans aucune autre agence en Ile-de-France, ce qui permet de conclure à la faiblesse de son activité en dehors de la ville de [Localité 8] : il n’est donc pas justifié d’interdire aux anciens mandataires de travailler dans toute la région Ile-de-France, puisque leur activité serait insusceptible de concurrencer la société ConnectCrédit. Celle-ci, sur ce point, réplique que précisément l’absence d’agence en Ile-de-France justifie que l’interdiction s’applique dans toute cette région ; elle affirme, en effet, qu’à l’inverse d’autres courtiers « qui disposent de nombreuses agences dans la région et qui n’ont donc pas nécessairement un intérêt légitime à empêcher un ancien mandataire de travailler sur le territoire d’une autre de leurs agences sur lequel il n’avait déjà pas l’autorisation de prospecter, il est légitime pour [elle] de définir une zone d’exclusion couvrant temporairement l’ensemble de l’Ile-de-France, particulièrement en l’absence d’autres agences installées hors de la ville de [Localité 8] » (conclusions n° 3, § 46). Mais cet argument est dépourvu de portée : par définition, la clause de non-concurrence ne peut s’appliquer, aux conditions de proportionnalité rappelées plus haut, que si l’exercice de l’activité interdite est susceptible de concurrencer de manière réelle, et pas seulement potentielle, l’entreprise en faveur de laquelle elle est stipulée.
De l’ensemble de ces constatations, il résulte que la clause de non-concurrence en cause porte à la liberté d’exercice professionnel des anciens mandataires une atteinte excessive et disproportionnée par rapport à l’intérêt légitime de son bénéficiaire. Elle sera donc annulée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné sur son fondement les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] et la société Artémis [M].
II- Sur les demandes de la société Artémis [M] du fait de l’exécution du jugement
Comme l’intimé le rappelle justement, il est de jurisprudence constante que « La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-12.954 ; égal. Cass. 1ère civ., 14 novembre 2019, n° 18-23.915 et 16 juillet 1998, n° 96-15.380). Or, la demande de la société Artémis [M] tendant à la réparation du préjudice de perte de revenus méconnaît ce principe. L’appelante, en effet, demande à être indemnisée des pertes de chance de revenus qu’elle a subies du fait de la cessation pendant quatre mois, en exécution du jugement, des relations professionnelles qu’elle avait commencé à entretenir, pendant huit mois, avec les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J]. A cette fin, elle a calculé le montant des revenus qu’elle aurait perçus pendant quatre mois, si la relation s’était poursuivie, et elle a fixé ce montant à la moitié des revenus qu’elle a effectivement perçus, au titre de ses relations avec ces trois professionnels, pendant les huit mois précédant. Ce faisant, l’appelante demande à être indemnisée de la perte de chance de percevoir des revenus par l’allocation de dommages et intérêts représentant non la chance perdue, mais les revenus qu’elle aurait perçus si la chance s’était réalisée. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant des autres préjudices dont elle demande à être indemnisée, la société Artémis [M] se borne à affirmer qu’elle « a notamment dû expliquer la situation à ses équipes, gérer avec les clients et les partenaires la soudaine « disparition » des Mandataires » et que le jugement qui l’a condamnée « a atteint la notoriété, l’image et la réputation d’Artémis [M], tant en interne, qu’en externe ». Elle n’apporte cependant aucun élément prouvant la réalité de tels préjudices et permettant d’en évaluer l’étendue. En particulier, elle ne démontre pas que la décision qui l’a condamnée, par son traitement médiatique ou son retentissement auprès de ses clients ou concurrents, aurait jeté sur elle un discrédit appelant une réparation.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ConnectCrédit qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation que présentent les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit la clause de non-concurrence bien valide et opposable aux sociétés appelantes pour la période contractuelle allant du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024 sur la région Ile-de-France avec la société Artémis [M] ;
Débouté les sociétés appelantes de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence et dit qu’elles ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société ConnectCrédit ;
Fait injonction aux sociétés appelantes de cesser toutes relations professionnelles avec la société Artémis [M] jusqu’au 16 janvier 2024, date d’échéance de la clause de non-concurrence qui leur est opposable, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté pour chacune des sociétés appelantes, passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours, et dit que passé ce terme il pourra être de nouveau fait droit ;
Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte éventuellement due ;
Débouté la SARL Artémis [M] de sa demande de mise hors de cause in solidum ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et G.A.M Consulting à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et [L] [M] à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et W Capital à payer à la société ConnectCrédit au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence ;
Rejette en conséquence les demandes d’injonction et de condamnation présentées par la société ConnectCrédit ;
Rejette la demande présentée par la société Artémis [M] au titre de l’exécution du jugement entrepris ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ConnectCrédit aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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