Confirmation 10 mars 2026
Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01318 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3LY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 17h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [R]
né le 16 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [S], plaidant par visioconférence et de Mme [G] [E] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [S], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/01252 et celle introduite par le recours du conseil de M. [S] [R] enregistrée sous le n° RG 26/01249, puis celle introduite par l’association France Terre d’asile enregistrée sous le n° RG 26/01250, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, rejetant le recours de M. [S] [R], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [S], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 14h49, par M. [S] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [R], né le 16 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 3 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 mars 2026, le conseil de M. [S] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 7 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [R].
Le conseil de M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— nullité d’ordre public tirée de la tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en rétention ;
— levée tardive de la garde à vue, impossible cumul des deux régimes privatifs de liberté, retard dans l’exercice des droits en rétention et le grief subséquent ;
— alimentation en garde à vue et atteinte portée ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre du LRA ;
— incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention ;
— déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— absence d’examen concret de la situation personnelle de l’intéressé ;
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— violation du principe de proportionnalité ;
— absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté
— violation des principes de proportionnalité et de nécessité.
MOTIVATION
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 26 octobre 2022 : 'Alors que le procureur de la République doit être informé l’existence de cette mesure dès le début de la retenue administrative, tout retard injustifié est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée ; qu’il résulte en l’espèce des mentions du procès-verbal que le procureur de la République n’a été avisé de la mesure de placement en rétention qu’une heure après le début de cette mesure ; qu’en décidant, bien qu’aucune justification n’ait été apportée à l’écoulement de ce laps de temps, que ce délai n’apparaissait pas tardif et qu’en tout état de cause aucun grief résultant de cet avis différé n’était allégué, le premier président a méconnu les articles L. 551-2 et L. 552-13 du Ceseda (dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020)' (Civ 1, 26 octobre 2022, n° 21-19.352).
En l’espèce, M. [S] [R] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 mars 2026 à 16 h 35. Le procureur de la République n’en a été avisé le même jour qu’à 17 h 49, soit 1 heure et 14 minutes après le début de la mesure.
Or, un délai d’une heure pour informer le procureur de la République, lorsqu’il n’est pas justifié, ayant été jugé comme présentant un caractère tardif, porte atteinte aux droits de la personne retenue sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
En l’absence de toute justification figurant au dossier quant à l’écoulement de ce délai de 1 h 14 et nonobstant la présence d’un interprète, l’avis fait au procureur doit en l’espèce être regardé comme tardif.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de constater l’irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de M. le préfet de la Seine [Localité 2],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R],
RAPPELONS à M. [S] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 11 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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