Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 24/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2024, N° 23/00598 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/05865 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7UO
S.A. NOVO BANCO
C/
[R] [P]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Me Audrey MARIE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 21 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00598.
APPELANTE
S.A. NOVO BANCO, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Novo Banco est un établissement bancaire de droit portugais dont le siège social est situé [Adresse 5] (Portugal).
M. [R] [P], citoyen français domicilié au [Adresse 3] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la [Adresse 8].
Au mois de décembre 2020, M. [P] a été contacté par la société « The alliance partnership B.V.» qui se présentait comme étant spécialisée dans les placements financiers et lui proposait d’investir dans des livrets d’épargne sécurisée.
Au cours des mois de novembre et décembre 2020, M. [P] a effectué quatre virements de son compte Crédit Agricole, pour un montant total de 197 000 euros à destination de comptes bancaires dont les coordonnées lui avaient été transmises par la société The Alliance partnership BV. Les virements des 25 novembre et 9 décembre 2020 d’un montant total de 129 000 euros ont été virés sur un compte ouvert dans les livres de la Novo Banco.
Le 21 février 2021, M. [P] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse pour escroquerie.
Le 18 février 2022, le Conseil de M. [P] a mis le Crédit agricole en demeure d’avoir à restituer à son client la somme de 196 665 euros.
Le même jour, il a mis la Novo Banco S.A. en demeure d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Par courrier en date du 8 mars 2022, le Crédit agricole a indiqué à M. [P] qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de remboursement.
Par mail du 20 septembre 2022, la société Novo Banco S.A. a refusé également de faire droit à sa demande de restitution des fonds.
Par actes des 23 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. [R] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le Crédit agricole et la Novo Banco S.A, en responsabilité sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1240, 1241 et 1231-1 du Code civil, aux fins notamment d’obtenir la réparation des dommages causés par le manquement à leur obligation légale de vigilance dans le cadre de leur activité de prestataire de services d’investissement.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a, au visa de l’article 4.1 du règlement dit « Rome II » et du règlement Bruxelles I bis, déclaré les juridictions françaises territorialement compétentes et la loi française applicable au litige et a condamné la SA Novo Banco à payer à M. [P], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 mai 2024, la SA Novo Banco a interjeté un appel-nullité de ladite décision au motif que le premier juge a commis un excès de pouvoir en déclarant la loi française applicable au litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA Novo Banco demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel-nullité interjeté par la concluante à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 9] le 21 février 2024 ;
— Prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 9] le 21 février 2024, en ce que le juge de la mise en état a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en statuant sur le droit applicable à l’instance au fond (n° 23/00598), commettant ainsi un excès de pouvoir ;
— Déclarer irrecevable la demande de M. [R] [P] tendant à « déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par M. [P] à l’encontre de la société Novo Banco S.A » ;
En conséquence :
— Annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 9] le 21 février 2024 en ce que le juge de la mise en état y a déclaré la loi française applicable à l’instance au fond (n° 23/00598) ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de la CRCAM tendant à voir la société Novo Banco S.A. condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros ;
— Condamner M. [R] [P] à payer la somme de 3 000 euros à la société Novo Banco S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé n°1 signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
' Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
' Débouter la société Novo Banco S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Condamner la société Novo Banco S.A. à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
Débouter la SA Novo Banco des fins de son appel aux fins d’annulation comme irrecevable et subsidiairement mal fondé ;
En tout état de cause, Confirmer la décision dont appel ;
Condamner la Société Novo Banco au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur ainsi qu’aux dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
La SA Novo Banco soutient qu’en cas d’excès de pouvoir, il est dérogé aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile selon lesquelles les décisions rendues par le juge de la mise en état sont insusceptibles de recours avant le prononcé du jugement au fond. Dans ce cas, l’appel-nullité est recevable.
L’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
En application des articles 73 et suivants du code de procédure civile, l’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’appel-nullité est une voie de recours qui suppose pour être recevable et fondée, deux conditions cumulatives : l’absence de toute autre voie de recours et un excès de pouvoir. Ainsi, dès lors que la partie intéressée dispose d’un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.597).
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré les juridictions françaises et notamment le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour statuer sur le litige opposant les parties à la suite d’une exception de compétence soulevée par la SA Novo Banco.
Dès lors, s’agissant d’une exception de procédure, en application de l’article 795 2° précité, c’est à tort que la SA Novo Banco a considéré que seule la voie de l’appel-nullité était ouverte, la voie de l’appel de droit commun étant possible à l’égard de l’ordonnance querellée. Dès lors, l’appel-nullité de la SA Novo Banco apparaît irrecevable.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Novo Banco.
La SA Novo Banco sera condamnée à payer à M. [P] et au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel-nullité de la Sa Novo Banco formée à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 février 2024 ;
Condamne la Sa Novo Banco à payer à M. [R] [P] et à la [Adresse 7] la somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Novo Banco aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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