Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 24/13419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 299
Rôle N° RG 24/13419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5RH
[P] [K]
[O] [U] épouse [K]
C/
[D] [I]
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 9] EN PROVENCE
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 464 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 12 septembre 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi E 23-15.391 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la 3ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, enregistré au répertoire général sous le n°20/03507, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 28 juillet 2020 , enregistré au répertoire général sous le numéro RG 18/00067.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER – TVERNHET & JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER – TVERNHET & JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [I] et M. [S] [R] (les consorts [X]) sont propriétaires indivis des parcelles viticoles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], voisines de celles appartenant à M. [P] [K] et Mme [O] [U] épouse [K], cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], l’ensemble situé commune de [Localité 13].
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2017, Mme [I] a assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en remise en état de la portion d’un chemin d’exploitation séparant leurs deux fonds sur laquelle ils avaient implanté des piquets et une clôture, obstruant le passage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard .
Elle a sollicité également une somme de 2080 euros en réparation du préjudice subi lors des vendanges de 2016 et 2017, outre une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens .
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal, elle a porté sa demande indemnitaire à 3120 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi en 2016, 2017 et 2018 occasionné par l’arrachage de plusieurs rangées de vigne.
Elle a notamment fait valoir qu’un chemin d’exploitation ne peut être supprimé que de l’accord de tous les propriétaires riverains, même s’il se trouve être la propriété exclusive de l’un d’entre eux.
Les époux [K] se sont opposés à ces prétentions en remettant en cause l’existence d’un chemin d’exploitation et en reprochant à Mme [I] d’avoir planté des rangs de vigne à moins de deux mètres de la limite séparative
A titre reconventionnel , ils ont demandé la condamnation de Mme [I] à arracher dans un délai de 8 jours les vignes plantée au mépris de la distance légale de l’article 671 du code civil, et ce sous astreinte passé le délai de 8 jours, et à leur payer une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour dépossession et 5000,00 euros en réparation d’un préjudice moral, outre les demandes usuelles en matière de dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [R] est intervenu volontairement à l’ instance.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a donné acte à Monsieur [R] de son intervention'; lui a déclaré commun le jugement'; a condamné les époux [K] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, au-delà', sous astreinte de 200 euros par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué , tout piquet, toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le chemin'; les a condamnés aux dépens et à lui payer une somme de de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles'; rejeté toute autre demande.
Sur l’appel des époux [K] , par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a':
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
déclaré recevable l’action de «'[Z]'» [I] et de [S] [R]';
débouté «'[Z]'» [I] et [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées';
débouté «'[S] [I] et [D] [I]'» (SIC) de leurs demandes de dommages et intérêts';
condamné «'[Z]'» [I] et [S] [R] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative avec le fonds appartenant à «'[S] [I] et [D] [I]'» ( SIC) et ce , dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit';
condamné in solidum «'[Z]'» [I] et [S] [R] à payer à «'[S] [I] et [D] [I]'» (SIC) , ensemble, la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel';
les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le dispositif de cet arrêt a été rectifié par arrêt du 29 juin 2023, par le libellé’ suivant':
condamne «'[Z]'» [I] et [S] [R] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative avec le fonds appartenant à [P] [K] et [O] [U] épouse [K] et ce , dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit';
condamne in solidum «'[Z]'» [I] et [S] [R] à payer à [P] [K] et [O] [U] épouse [K], ensemble, la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel';
Cet arrêt rectifié a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de Mme [D] [I] et M. [S] [R].
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour de cassation ( 3ème chambre civile) a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [I] et de M. [R] de réouverture et remise en état du chemin d’exploitation, dans sa portion située sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, I’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier; remis , sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; condamné M. et Mme [K] aux dépens ;en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [K] et les a condamnés in solidum à payer à Mme [I] et M. [R] la somme globale de 3000,00 euros.
Pour statuer en ce sens, la cour de cassation a retenu les motifs suivants':
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime :
Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d’exploitation sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Selon le second, ils ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
ll en résulte qu’en l’absence d’une telle décision, la disparition de l’utilité du chemin ou d’une portion de celui-ci pour l’un des propriétaires riverains n’est pas de nature à le priver du droit d’usage qui lui est conféré par la loi.
Pour rejeter la demande de remise en état, I’arrêt relève, d’abord, que les parcelles, propriétés des consorts [X], sont bordées par un chemin d’exploitation, dont une portion se situe sur les parcelles appartenant à M. et Mme [K], mais que pouvant accéder à leurs fonds contigus entre-eux en empruntant la portion du chemin située entre leurs propres parcelles, les consorts [X] ne sont pas fondés à soutenir que le chemin litigieux leur est utile et à en demander le rétablissement.
Il énonce, ensuite, que la commodité d’exploitation de leurs vignes ne constitue pas une utilité suffisante, au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, pour justifier l’atteinte au droit de propriété de M. et Mme [K], résultant de leur passage.
En statuant ainsi, sans constater que le chemin, qu’elle qualifiait de chemin d’exploitation, avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 6 novembre 2024, les époux [K] ont saisi la cour d’appel d’Aix en Provence .
L’affaire ayant été dévolue à la chambre 1-5 de la cour de renvoi, par ordonnance du 13 décembre 2024, le président de ladite chambre a fixé au 10 juin 2025 à 14h15 la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée.
Les époux [K] en ont été avisés par le greffe de la chambre par avis de fixation notifié par message RPVA à leur conseil, le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 mai 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2025 par les époux [K] , tendant à voir':
INFIRMER le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu’il a :
— Condamné [K] [P] et [K] [O] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous astreinte de 200 € par jours de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué, tout piquet toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le [Localité 10],
— Les a condamnés aux dépens et à payer encore une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande de [K] [P] et [K] [O].
Statuant à nouveau,
CONDAMNER les consorts [X] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50cm de la ligne séparative avec les fonds appartenant à [A] et [T] [K] et ce, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [D] [I] et Monsieur [S] [R] à payer une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts outre 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir les moyens et arguments suivants':
— Les consorts [R] [I] peuvent passer par un autre endroit.
— Par le sens de replantation de leurs vignes en 2008, ils ont eux-mêmes rendu impraticable le passage existant à l’époque.
— leur titre de propriété mentionne que la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 4] est bordée à l’ Ouest par un chemin et que pour respecter leur titre, il convient que les consorts [X] arrachent les pieds de vigne correspondants, le chemin litigieux étant clairement identifié sur le plan du géomètre expert signé de l’ensemble des parties et annexé au procès-verbal de bornage de 2016.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 28 février 2025 par [D] [I] et [S] [R] tendant à voir':
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020 (RG 18/00067) en ce qu’il a :
— Condamné les Consorts [K] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et, au-delà, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours auprès quoi il sera à nouveau statué, tout piquet toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B194, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le chemin ;
— Condamné les Consorts [K] aux dépens et à payer à Madame [I] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020 (RG 18/00067) en ce qu’il a :
— Rejeté toutes autres demandes, à savoir la demande indemnitaire de Madame [I] en réparation de son préjudice pour les vendanges 2016 2017 et 2018 à hauteur 3120€ ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L162-5, L162-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces à l’appui,
ENJOINDRE à Monsieur et Madame [K] :
— de procéder à la réouverture du chemin d’exploitation pour permettre l’accès à toutes les parcelles exploitées par Madame [I],
— sa remise en état complète, sous astreinte, à partir du 15 ème jour de la signification de la décision à venir, de 200,00 € par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours auprès quoi il sera à nouveau statué,
— à retirer tout piquet, toute clôture installée ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation, situé en bordure de leurs parcelles B194, [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— aplanir le chemin afin de supporter le passage de la machine à vendanger et tous engins agricoles,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à porter et payer à Madame [I] la somme de 9360 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour les vendanges 2016 à 2024 compris, à parfaire le cas échéant.
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à porter et payer à Madame [I] au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présent instance, ainsi qu’au remboursement des articles 700 du CPC de première instance et d’appel et les entiers de ces deux instances précédentes outre des frais de constats de commissaire de justice de 920 euros.
Les consorts [I] [R] répliquent notamment que':
— Le chemin litigieux dessert de façon incontestable plusieurs fonds, a minima celui des consorts [C] et celui des époux [K].
— Les consorts [K] sont propriétaires du chemin d’exploitation, tel que le bornage l’établit.
— Toutefois cette propriété privée ne peut primer sur l’usage collectif de droit d’un chemin d’exploitation.
— Ce chemin est essentiel à l’activité de Mme [I] et a toujours existé avant que les époux [K] l’obstruent, comme l’établissent les attestations produites et les plans cadastraux qui le font figurer en pointillés.
— Ce chemin est utile à la desserte de plusieurs fonds.
— Le droit de passage qui résulte du chemin d’exploitation pour les riverains emporte l’interdiction pour les propriétaires d’une parcelle servant d’assiette à tout ou partie de ce chemin d’empêcher l’exercice de ce droit.
— M et Mme [K] ont édifié , en limite de propriété, une clôture et des poteaux et sur le tracé du chemin d’exploitation ont passé la herse afin de semer sur ledit chemin.
— Or un chemin d’exploitation ne peut être supprimé que de l’accord unanime de tous les propriétaires riverains.
— Le préjudice qui s’établit initialement à 3120 euros représente la perte d’exploitation résultant de l''arrachage d’une ou plusieurs rangées de vignes , afin que le tracteur et la machine à vendanger puissent circuler, ainsi que la vendange faite à la main sur les récoltes 2016, 2017 et 2018, représentant un coût de main d''uvre supérieur à celle engagée si le tracteur puis la machine à vendanger avaient pu passer sur le chemin d’ exploitation.
— Cette perte d’exploitation doit être réactualisée jusqu’ à la récolte 2024, soit un préjudice total de 9360,00 euros.
— L’infirmation de ce chef s’impose.
— Celui qui modifie un chemin d’exploitation doit le rétablir. Outre le retrait de la barrière et de la clôture ordonné par le jugement, la remise en état du chemin d’ exploitation par aplanissement doit être ordonnée pour qu’il soit de nouveau praticable par les engins agricoles de Mme [I], les différentes années de culture pratiquées par M. [K] ayant ameubli la terre rendant impraticable le passage d’engins lourds comme la machine à vendanger.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
L’article 623 du code de procédure civile énonce que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code , la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il découle de ces dispositions, qu’en cas de cassation partielle, le rejet des autres demandes, non atteint par la cassation, est irrévocable.
Selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Il ressort de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 12 septembre 2024, que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 9 mars 2023 a été cassé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [I] et de M. [R] de réouverture et remise en état du chemin d’exploitation, dans sa portion située sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire de Mme [I] n’a pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec leur demande de rétablissement du chemin d’ exploitation.
Ainsi, le rejet par la cour d’appel de Montpellier de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I], au travers du chef du dispositif «'déboute [Z] [I] et [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées'» est irrévocable, de sorte que l’ intimée ne peut présenter de nouveau une demande indemnitaire ou un complément de demande indemnitaire ayant le même fondement. Sa demande de dommages et intérêts échappe par conséquent à la saisine de la cour de renvoi et ne sera pas examinée.
Selon l’ article 954 du code de procédure civile pris en ses alinéas 2 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il s’ensuit que lorsque la cour d’appel est saisie d’une demande d’infirmation d’un chef du jugement critiqué, sans prétention formulée par l’appelant sur la demande tranchée par cette disposition , elle ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel, de ce chef.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il les a condamnés à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous astreinte de 200 € par jours de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué, tout piquet, toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le [Localité 10].
Cependant ils ne formulent aucune prétention tendant au débouté de cette demande des consorts [I] [R] , de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020 en ce qu’il a condamné les Consorts [K] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours auprès quoi il sera à nouveau statué, tout piquet toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B194, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le chemin .
Enfin , si les époux [K] demandent de condamner les consorts [I] [R] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative avec le fonds appartenant à [A] et [T] [K], et ce dans le mois suivant l’arrêt à intervenir, il convient de constater que la cour d’appel de Montpellier a fait droit à cette demande en l’assortissant d’ailleurs d’une astreinte, et que ce chef du dispositif de l’arrêt du 9 mars 2023, rectifié par arrêt du 29 juin 2023, échappe à la cassation , de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande complémentaire des consorts [I] [R] tendant à faire injonction aux époux [K] d’aplanir le chemin afin de lui permettre de supporter le passage de la machine à vendanger et tous engins agricoles':
Il n’est pas justifié objectivement d’un état de surface du chemin d’exploitation dans sa traversée des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qui ferait obstacle au passage des engins agricoles y compris de la machine à vendanger.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K]':
[P] et [O] [K] sollicitent une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts , en raison de la légèreté blâmable des consorts [I] [R] ayant consisté à systématiquement soutenir une thèse inexploitable. Cependant , les consorts [I] [R] obtenant gain de cause sur le rétablissement du chemin d’exploitation, leur action ne saurait procéder d’une légèreté blâmable.
Les époux [K] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens des procédures de première instance, d’appel et de saisine après renvoi de cassation et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
De ce fait, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt constitue le titre de la créance de restitution des sommes qui auraient été versées en exécution des décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Montpellier s’agissant des dépens et frais irrépétibles. Il n’ y a donc pas lieu de prononcer une condamnation spécifique de ce chef.
Les époux [K] sont en revanche condamnés à rembourser à [D] [I] les frais des constats de commissaire de justice exposés pour établir l’obstruction du chemin d’exploitation, soit la somme de 950,00 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 12 septembre 2024,
Statuant dans les limites de la cassation,
Constate que [D] [I] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par la cour d’appel de Montpellier, dont l’arrêt est définitif de ce chef ,
Dit n’ y avoir lieu de statuer de nouveau sur la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [I] sur le même fondement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2020 en ce qu’il a condamné les époux [K] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard laquelle courra pendant un délai de 180 jours auprès quoi il sera à nouveau statué, tout piquet toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d’exploitation situé en bordure de leurs parcelles B194, [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à remettre à Madame [I] une clé de chacun des deux portails installés sur le chemin,
Déboute [D] [I] et [S] [R] de leur demande de condamnation des époux [K] à aplanir le chemin,
Déboute les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts,
Déclare sans objet la demande des époux [K] de voir condamner les consorts [I] [R] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative avec le fonds appartenant à [A] et [T] [K], et ce dans le mois suivant l’arrêt à intervenir, demande sur laquelle il a déjà été statué,
Condamne les époux [K] à payer à [D] [I] la somme de 950 euros au titre des frais de constats de commissaire de justice des 26 février 2019, 24 août 2020 et 27 août 2021,
Fait masse des dépens de première instance, d’appel et de renvoi après cassation et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre de la créance de restitution des sommes qui auraient été versées en exécution des décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Montpellier s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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