Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 sept. 2023, n° 23/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2023, N° 2020F00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATLANTIC ELEC c/ S.A.S. FUTUR DIGITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/04220 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6B6
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATLANTIC ELEC
C/
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 8 juin 2023 par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles
N° RG : 21/04637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE d’un Jugement rendu le 26 Mai 2021 par la 1ère chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE (N° RG : 2020F00684)
S.A.R.L. ATLANTIC ELEC
RCS La Rochelle n° 453 617 102
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
****************
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMEE en cause d’appel
RCS Nanterre n° 517 862 967
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jérémie PONTONNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0626
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Greffier: Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mai 2021 en ce qu’il a condamné l’Eurl Atlantic Elec à payer à la société France Digital la somme de 4.600 € en application de la clause pénale, et a confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la cour a condamné l’Eurl Atlantic Elec à payer à la société France Digital la somme de 500 € au titre de la clause pénale, rejetant toutes autres demandes et, y ajoutant, a condamné l’Eurl Atlantic Elec aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société France Digital.
Par requête du 20 juin 2023, au visa de l’article 462, alinéa 1er du code de procédure civile, la société Futur Digital a saisi la juridiction du second degré en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir remplacer, dans le dispositif de l’arrêt de la cour, la dénomination 'société France Digital’ par 'société Futur Digital'.
Une erreur a conduit la cour à retenir la dénomination 'société France Digital’ et non 'société Futur Digital'.
Il y a lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour, sur requête en rectification d’erreur matérielle, statuant en dernier ressort sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Dit qu’au dispositif de l’arrêt rendu le 8 juin 2023 entre la société Eurl Atlantic Elec et la société Futur Digital
Au lieu de lire :
'société France Digital’ ;
Il convient de lire :
'société Futur Digital’ ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur l’arrêt précité et sur les copies qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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