Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 oct. 2025, n° 24/13639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2024, N° 2025/M184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/13639 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JV
Ordonnance n° 2025/M184
S.A.R.L. SANTE POUR TOUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [T] [E]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Intimé et défendeur à l’incident
S.A.S. CABINET MIRABEAU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
copie exécutoire délivrée
le:
à:
Me Laure ATIAS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 13 novembre 2024 par la société Santé pour Tous ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, par lesquelles la société Cabinet Mirabeau demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 538, 901, 902, 114, 115, 908, 911, 654 et suivants du code de procédure civile
In limine litis, avant toute défense au fond,
A titre principal
— déclarer irrecevable l’appel de la société Santé pour Tous pour cause de nullité de la déclaration d’appel du 13 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant de la société Santé pour Tous et de l’appel interjeté par la société Santé pour Tous pour cause de nullité et à défaut pour inexistence des actes de signification de la déclaration d’appel du 19 décembre 2024 et des conclusions d’appelant du 9 janvier 2025,
— condamner la société Santé pour Tous à verser au Cabinet Mirabeau la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
— condamner la société Santé pour Tous aux entiers dépens de l’incident et de l’appel ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, par lesquelles la société Santé Pour Tous demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et114 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile,
Vu l 'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
In limine litis, avant toute défense au fond,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exception de nullité formée par M. [T] [E] à l’encontre de l’acte introductif d’instance et du jugement rendu le 24 septembre 2024 au visa des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile ;
— débouter la société Cabinet Mirabeau de sa demande tendant à voir reconnaitre la nullité de la déclaration d’appel du 13 novembre 2024 ;
— déclarer recevable l’appe1 formé par la société Santé pour Tous par la déclaration d’appel du 13 novembre 2024, régulièrement effectuée ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exception de nullité formée par M. [T] [E] à 1'encontre de l’acte introductif d’instance et du jugement rendu le 24 septembre 2024, faute de la condition du grief issue de l’article112 du code de procédure civile ;
— prononcer la régularité des actes de signi’cation de la déclaration d’appel du 19 décembre 2024 et des conclusions d’appelant du 9 janvier 2025, régulièrement établis ;
— débouter la société Cabinet Mirabeau de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de l’appel interjeté par la société Santé pour Tous ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la, société Cabinet Mirabeau et M. [T] [E] à lui payer la somme dc 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Cabinet Mirabeau et M. [T] [E] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel ;
Vu les conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, par lesquelles M. [T] [E] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 913-5 5° du code de procédure civile,
— débouter la société Mirabeau de son incident ;
— débouter la société Mirabeau de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Santé pour Tous pour cause de nullité de la déclaration d’appel du 13 novembre 2024 ;
— débouter la société Mirabeau de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant de la société Santé pour Tous et de l’appel interjeté par la société Santé pour Tous pour cause de nullité et, à défaut, pour inexistence des actes de signification de la déclaration d’appel du 19 décembre 2024 et des conclusions d’appelant du 9 janvier 2025 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Santé pour Tous le 13 novembre 2024, ainsi que la constitution de M. [E] en date du 28 mars 2025 et son appel incident interjeté par conclusions notifiées le 3 avril 2025 ;
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel, à raison de l’effet dévolutif, pour statuer sur l’exception de nullité formé par M. [E] à l’encontre de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024 ;
— débouter la société Santé pour Tous de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’exception de nullité formé par M. [E] à l’encontre de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024 au visa des articles 73,74 et 789 du code de procédure civile ;
— débouter la société Santé Pour Tous de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’exception de nullité formé par M. [E] à l’encontre de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024 faute de la condition du grief ;
— condamner la société Mirabeau et la société Santé pour Tous à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La SAS Cabinet Mirabeau invoque la nullité de la déclaration d’appel car elle mentionne que M. [T] [E] est domicilié [Adresse 3], ce qui est faux, puisque cette adresse n’est pas celle de l’intimé et qu’elle est, en tout état de cause, inexistante.
Elle argue de l’atteinte au double degré de juridiction et aux droits de la défense qui en résulte. Elle rappelle que la SARL Santé pour Tous reproche à M. [T] [E] d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en pillant son portefeuille clients pour le compte et avec l’aval de la SAS Cabinet Mirabeau qui en aurait profité. Elle expose que M. [T] [E], non comparant en première instance, a été condamné au paiement de diverses sommes et que la SARL Santé pour Tous a interjeté appel afin d’obtenir une condamnation solidaire et faire exécuter la décision par une personne morale in bonis. Elle prétend que la défense de cet intimé l’intéresse personnellement et directement pour pouvoir être mise hors de cause.
La SARL Santé pour Tous conteste avoir créé une fausse adresse et affirme qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle se prévaut des constatations du commissaire de justice qui ont conduit à retenir l’adresse de M. [T] [E] à [Localité 4] et elle allègue de sa bonne foi.
M. [T] [E] fait valoir que la SAS Cabinet Mirabeau plaide par procureur, ce qui est proscrit. Il affirme qu’elle ne peut se prévaloir de cette irrégularité qui ne la concerne pas directement et d’un grief. Il indique que, pour sa part, il ne subit aucun grief puisqu’il a interjeté appel incident dans les délais légaux. Il indique qu’il a présenté ses moyens de défense dont la SAS Cabinet Mirabeau tente maintenant de le priver en espérant rendre le jugement qui le condamne définitif. Il ajoute qu’elle était parfaitement informée de sa nouvelle adresse à [Localité 5] et souligne que le déménagement a eu lieu au cours de leur relation contractuelle.
L’article 901 du code de procédure civile énonce les mentions que doit comporter la déclaration d’appel à peine de nullité parmi lesquelles doit figurer pour chacun des intimés l’indication de ses noms prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination de son siège social s’il s’agit d’une personne morale.
L’adresse erronée de l’intimé est constitutive d’un vice de forme qui suppose pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’un grief. Néanmoins, seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la SARL Santé pour Tous a interjeté un appel partiel du jugement du 24 septembre 2024 en ce qu’il la déboute de toutes ses demandes envers le Cabinet Mirabeau et dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Elle a intimé M. [T] [E] domicilié [Adresse 3] et la SAS Cabinet Mirabeau à son siège social situé à [Localité 1].
La SAS Cabinet Mirabeau n’est pas recevable à se prévaloir de la nullité tirée de l’adresse erronée de M. [T] [E], erreur qui, au surplus, ne l’empêche nullement de faire valoir ses moyens de défense en cause d’appel, étant observé que M. [T] [E] a constitué avocat le 28 mars 2025 et a notifié des conclusions d’appel incident le 3 avril 2025.
L’appel interjeté par la SARL Santé pour Tous est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SAS Cabinet Mirabeau invoque la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2024 à M. [T] [E] et des conclusions d’appelant en date du 9 janvier 2025 et, à défaut, de voir constater leur inexistence.
Cependant, de même que précédemment et pour les mêmes considérations, elle ne peut se prévaloir de la nullité d’actes qui ne la concernent pas directement mais qui concernent M. [T] [E]. En outre, aucun grief n’est susceptible d’être retenu.
Par ailleurs, son argumentation subsidiaire relative à l’inexistence des actes de signification et des conclusions d’appelant ne saurait prospérer dès lors que cette notion d’inexistence n’est légalement pas admise et que seuls les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond peuvent affectent la validité d’un acte de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, la SARL Santé pour Tous a déposé ses conclusions le 9 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d’appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Cabinet Mirabeau de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024
La SARL Santé pour Tous invoque l’irrecevabilité des exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024 soulevées par M. [T] [E] dans ses conclusions d’appel incident du 3 avril 2025, et non avant toute défense au fond au moyen de conclusions d’incident distinctes et soumises spécifiquement conseiller de la mise en état.
M. [T] [E] réplique que ces exceptions de nullité relèvent de la compétence de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant 'n à l’instance d’appel.
Ainsi, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance comme c’est le cas des exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. [E] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette les demandes de la SAS Cabinet Mirabeau ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Santé pour Tous ;
Dit que les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du 24 septembre 2024 relèvent de la compétence de la cour d’appel ;
Condamne la société Mirabeau et la société Santé pour Tous à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mirabeau et la société Santé pour Tous aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
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