Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/219
N° RG 24/04934 – N° Portalis DBVT-V-B7H-V2KB
Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
DEMANDERESSE à l’opposition
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS à l’opposition
Madame [V] [Y]
née le 22 Novembre 1984 à [Localité 17]
[Adresse 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai
CAF Service Assistantes Maternelles
[Adresse 4]
CAF du Nord
[Adresse 9]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 10]
SIP [Localité 12]
[Adresse 5]
SA [11]
[Adresse 7]
SA [16]
[Adresse 8]
Société [13]
[Adresse 6]
Société [14] chez [18]
[Adresse 15]
Société [19]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 juillet 2017, Mme [V] [Y] a déposé un dossier de surendettement au secrétariat de la Banque de France du Pas-de-Calais qui l’a déclaré recevable le 8 août 2017.
Le 12 mars 2018, le tribunal d’instance de Lens a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une période de 24 mois.
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 1er juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 août 2019 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [Y], a déclaré sa demande recevable.
Statuant sur le recours de Mme [D] [X] qui contestait l’effacement partiel de sa créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a, par jugement du 16 novembre 2020, accueilli la contestation et arrêté les mesures de désendettement de Mme [Y].
Mme [X] ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de Douai a fixé le passif de Mme [Y] à la somme de 39 133,18 euros, et a arrêté un plan d’une durée de 68 mois, avec des mensualités de 344,27 euros maximum, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû à l’issue du plan.
Après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur 41 mois, suivant déclaration déposée le 14 mars 2022, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Y], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2022, après examen de la situation de Mme [V] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 39 192,05 euros, les ressources mensuelles à 276 euros et les charges mensuelles à 774 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 848,01 euros, une capacité de remboursement négative de 498 euros et un maximum légal de remboursement négatif de 572,01 euros, a préconisé un moratoire de deux ans pour permettre à Mme [V] [Y] de reprendre le travail à l’issue de son congé parental.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [X] le 24 août 2022, décision qu’elle a contestée le 19 septembre 2022.
A l’audience du 16 janvier 2023, Mme [Y], après avoir déclaré qu’elle avait bien reçu les observations écrites de Mme [X] avant l’audience, a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et a conclu à la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle a indiqué notamment qu’elle était en congé parental depuis octobre 2021, faute d’avoir trouvé à l’issue de son congé de maternité un moyen de garde pour son fils adapté à ses moyens financiers. Elle a expliqué que Mme [X] avait été son assistante maternelle, qu’à cette époque elle était militaire, qu’elle avait rencontré des difficultés financières du fait de son ex-conjoint qui dépensait l’argent du ménage, qu’elle avait quitté le domicile familial avec ses deux filles pour s’installer chez sa mère et qu’elle était alors sans ressources.
Par courrier reçu le 11 janvier 2023, adressé préalablement à la débitrice, Mme [X] a maintenu sa contestation, s’opposant à la suspension d’exigibilité de sa créance, faisant valoir que Mme [Y] était son employeur, qu’elle la payait en retard alors qu’elle engageait de nombreuses dépenses d’agrément, qu’elle avait voulu la licencier pour faute grave, que le conseil de prud’hommes avait retenu l’absence de faute de sa part et avait condamné la débitrice à lui payer la somme de 1 459,02 euros, et qu’elle-même avait des difficultés financières.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours formé par Mme [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 17 août 2022, a notamment déclaré :
— la contestation de Mme [X] recevable,
— Mme [V] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Mme [V] [Y] a relevé appel le 28 mars 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023.
A l’audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [V] [Y], représentée par son conseil, a demandé l’infirmation du jugement dont appel et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un échelonnement de ses dettes. Elle a expliqué qu’après avoir renouvelé son congé parental, elle était actuellement en congé maternité depuis le 6 octobre 2023, qu’elle était enceinte de son 4ème enfant ; qu’elle était mariée et que son mari n’était pas déposant ; qu’il avait un salaire de 1700 euros, et un enfant d’une précédente union en garde alternée ; qu’elle n’avait pas aggravé son endettement et que Mme [X] n’apportait pas d’élément caractérisant sa mauvaise foi, que le fait d’être en congé parental ne caractérisait pas sa mauvaise foi, mais que c’était un choix de vie temporaire.
Mme [X] n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle a indiqué par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 novembre 2023, dont il a été donné lecture à l’audience, ne pas pouvoir se déplacer à l’audience et qu’elle ne céderait pas un cent à Mme [Y].
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant-dire droit en date du 1er février 2024, la cour de céans a :
— infirmé la décision dont appel en ce qu’elle a ait déclaré Mme [V] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
— déclaré Mme [V] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [V] [Y] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024, invitant la débitrice à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
A l’audience du 10 avril 2024, Mme [V] [Y] était représentée par son conseil qui a remis une actualisation de ses ressources et charges avec les pièces y afférentes.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt en date du 27 juin 2024 rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d’appel de Douai a :
— Vu l’arrêt avant dire droit du 1er février 2024'qui a :
— infirmé la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré Mme [V] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
— déclaré Mme [V] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Fixé le passif à la somme de 39 192,05 euros';
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [Y] ;
— Dit que ce rétablissement personnel entraînait l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [V] [Y], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt';
— Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances étaient éteintes';
— Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [V] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans';
— Rejeté toute autre demande';
— Laissé les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Mme [D] [X] a formé opposition contre cet arrêt qui lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, par courrier en date du 15 juillet 2024, adressé à la cour d’appel de Douai et expédié le 23 juillet 2024 (date indiquée par la Poste).
À l’audience de la cour du 5 février 2025, Mme [V] [Y], représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [D] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Douai, au motif que l’opposition n’était pas ouverte aux parties qui avaient été régulièrement convoquées à l’audience et que Mme [D] [X] avait été régulièrement convoquée à l’audience et n’avait pas comparu devant la cour, et a demandé en conséquence à la cour de constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [D] [X].
Mme [X] qui a signé le 7 décembre 2024 l’avis de réception de la lettre recommandée en date du 4 décembre 2024 de convocation à l’audience de la cour du 5 février 2025, et les autres parties, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 10 février 2025, afin de respecter le principe de la contradiction, Mme [D] [X] qui n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025, a été invitée à adresser à la cour, dans un délai de quinze jours, ses observations écrites sur le moyen soulevé par Mme [V] [Y], représentée par avocat, quant à l’irrecevabilité de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Douai et ce, au regard des dispositions des articles 571, 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 28 février 2025, Mme [X] a adressé ses observations à la cour.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.' ;
Que l’article 573 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite dans la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire. »
Que par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."
Que l’article 474 du code de procédure civile dispose que :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut." ;
Qu’en application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition, qui n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que par ailleurs, il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à
personne ; qu’il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur à la qualité de défaillant, au sens de l’article 571 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre en date du 15 juillet 2024, adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 23 juillet 2024, Mme [X] a formé opposition à l’arrêt rendu en dernier ressort par la cour d’appel de Douai le 27 juin 2024 alors que Mme [X] qui n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2023 et à l’audience du 10 avril 2024 devant la cour, a été citée à personne puisqu’elle a signé le 19 juin 2023 l’avis de réception de la lettre recommandée du greffe en date du 15 juin 2023 la convoquant à l’audience de la 8ème chambre de la cour du 15 novembre 2023 et que la convocation lui a donc été délivrée à personne, et que l’arrêt avant dire droit du 1er février 2024 lui a été régulièrement notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que l’arrêt du 27 juin 2024 n’est pas rendu par défaut à son égard mais est réputé contradictoire à son égard ;
Que dès lors, Mme [X] n’étant pas partie défaillante au sens de l’article 571 du code de procédure civile puisque l’arrêt du 27 juin 2024 est réputé contradictoire à son égard, son opposition n’est pas recevable, en application de ce texte qui n’ouvre la voie de recours de l’opposition qu’au défaillant ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 27 juin 2024, formée par Mme [D] [X] ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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