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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 7 janv. 2026, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
ordonnance de référé du 07 janvier 2026
/ 2026
N° RG 25/02899 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJGP
[R] [Z]
c/
[T] [H]
SARL [19]
Expéditions le :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – [Localité 24]
SELARL [26]
Chambre civile (N° RG 25/02423)
O R D O N N A N C E
Le sept janvier deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Karine DUPONT, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1963
[Adresse 3]
[Localité 7]
assisté de Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur, suivant exploit de la SCP [25] [1], commissaires de justice associés à BOULOGNE BILLANCOURT, en date du 29 septembre 2025
d’une part
II – [T] [H]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 2] (Suisse)
représenté par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
— SARL [19]
[Adresse 8]
[Localité 4] (Suisse)
représentée par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
* * * * *
La société [19] ([16]) est une société holding de droit suisse détenue par Monsieur [T] [H], qui a créé et contrôlé la société [Localité 9] [13], ayant pour objet notamment l’exploitation de sources d’eau minérale ou naturelle, et de ses dérivés, dont la commercialisation de l’eau de la source située sur la commune de [Localité 10] à [Localité 11].
La société [20] est la société holding d’investissements contrôlé par Monsieur [X] [L].
Dans le cadre d’un partenariat commercial, Monsieur [X] [L] et Monsieur [T] [H] ont projeté le principe d’une entreprise commune. La société [20] est alors entrée au capital de la société [Localité 9] [13] en 2012-2013.
En 2016, un nouvel accord est intervenu entre les sociétés [20] et [16] pour détenir [Localité 9] [13] par l’intermédiaire d’une société créée à cet effet, la SARL de droit suisse [21] (société [22]). La société [22] était à sa création détenue par Monsieur [T] [H], la société [19] et la SAS [20].
Par contrat de vente en date du 19 mai 2017, la société [20] a acquis la totalité des parts sociales détenues par Monsieur [T] [H] et la société [16], au sein de la société [22], au prix de 15 000 000 €.
Cet acte de vente a été rédigé par Maître [R] [Z].
Le contrat de vente prévoyait, en cas de différend, une clause de médiation-conciliation suivie d’un arbitrage et désignait Maître [R] [Z] en qualité de médiateur-conciliateur.
A la suite d’un différend intervenu entre les parties au contrat de vente, le conseil de la société [20] a, le 31 août 2020, saisi Maître [R] [Z] d’une demande de mdiation en application du contrat.
Le 02 septembre 2020, le conseil de Monsieur [T] [H] et la société [16] ont refusé la désignation de Maître [R] [Z] en qualité de médiateur-conciliateur.
Le 28 octobre 2020, la société [20] a saisi l’association française d’arbitrage d’une demande d’arbitrage.
Le 12 octobre 2021, Madame [C] [B], désigné arbitre unique, a rendu une sentence arbitrale en amiable composition et a réduit le prix de cession de 15 000 000 € à la somme de 8 820 000 € , et a condamné Monsieur [T] [H] et la société [17] [H] à payer à la société [20] les sommes de 491 731,73 € et 116 800 € au titre des frais de procédure et de l’instance.
Par acte du 19 mai 2022, Monsieur [T] [H] et la société [19] ont fait assigner Maître [R] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Ils soutiennent que Maître [R] [Z] a commis un certain nombre de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle en qualité de conseil et rédacteur unique de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 19 mai 2017.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Jugé que Maître [R] [Z] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [T] [H] et de la société [19] ;
— Condamné Maître [R] [Z] à régler à Monsieur [T] [H] et à la société [19] la somme de 80 000 € au titre des honoraires versés ;
— Condamné Maître [R] [Z] à régler à Monsieur [T] [H] et à la société [19] la somme de 468 511,81 € au titre des frais exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts ;
— Condamné Maître [R] [Z] à régler à Monsieur [T] [H] et à la société [19] la somme de 116 800 € au titre des frais d’arbitrage mis exclusivement à leur charge ;
— Débouté Monsieur [T] [H] et à la société [19] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Maître [R] [Z] à leur verser la somme de 6 180 000 €, en raison de la réduction du prix de cession ;
— Débouté Monsieur [T] [H] et à la société [19] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Maître [R] [Z] à leur verser la somme 491 431,73 € au titre des frais d’avocat de la société "SAS [20]", conséquence de la sentence arbitrale ;
— Débouté Maître [R] [Z] de sa demande de dommages intérêts ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné Maître [R] [Z] aux entiers dépens ;
— Condamné Maître [R] [Z] à régler à Monsieur [T] [H] et à la société [19] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Maître [R] [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2025.
Par exploit en date du 29 septembre 2025, Maître [R] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [H] et à la société [19] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Orléans.
A titre subsidiaire, il demande l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du 05 juin 2025 auprès de la [12] jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel.
Il sollicite en outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il affirme disposer de moyens sérieux à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise.
Il conteste les fautes relevées à l’encontre de Maître [Z] par le tribunal de première instance.
Il souligne qu’il est de jurisprudence constante qu’un avocat, dans sa mission de conseil, n’a pas à mettre en garde le client sur la viabilité économique de l’opération projetée, sauf insolvabilité notoire du débiteur. L’avocat n’étant par définition qu’un juriste, n’est pas un expert sur les questions économiques, et n’a pas à conseiller les parties sur le prix.
Maître [R] [Z] n’a donc commis aucune faute en ne commentant pas le prix. Les parties, se sont, elles seules mises d’accord sur le prix.
Le tribunal avait à tort affirmé que Maître [R] [Z] aurait commis une faute en n’insérant pas une clause prévoyant la désignation d’un expert indépendant pour déterminer le prix en cas de contestation.
Il affirme que l’avocat n’est pas tenu de vérifier les déclarations et affirmations des parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à leur véracité.
Maître [R] [Z] n’a commis aucune faute en laissant les parties déclarer que le principal but de l’acquéreur était d’exploiter la source, dont l’eau présentait selon le cédant des vertus thérapeutiques.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [T] [H], qui a relus le contrat, ne l’a pas non plus considéré comme déséquilibré.
Il ne peut être reproché à Maître [R] [Z] d’avoir inséré une clause d’arbitrage avec arbitre unique, pilotée par l’Association [14], dans la mesure où il est établi que Monsieur [T] [H] et la SARL [18] [H] savaient pertinemment ce qu’est une clause d’arbitrage.
L’avocat n’est pas tenu d’attirer l’attention de son client sur les principes élémentaires.
Maître [Z] n’a commis aucun manquement au sujet de la clause d’arbitrage.
Outre l’absence de manquements commis par Maître [Z], celui-ci souligne l’absence de lien de causalité entre ces potentiels manquements et le préjudice subi.
Le préjudice subi par les intimés résulte exclusivement du dol qu’ils ont commis.
La responsabilité de l’avocat ne peut être engagée lorsqu’il démontre que le préjudice allégué ne résulte pas de son fait.
Les fautes graves des clients ou des tiers exonèrent les professionnels de justice de toute responsabilité.
La réduction du prix ne résulte en l’espèce nullement du comportement de Maître [Z], que ce soit en tant que médiateur ou en tant que rédacteur d’acte, mais d’une réticence dolosive sur les qualités de l’eau de source exploitée par la société cédée par Monsieur [T] [H] et la SARL [18] [H] qui ont tenté de faire croire à la sas imagine que l’eau de source qui était le principe actif d’IRWD avait des vertus dont elle ne disposait pas.
Il souligne que c’est à tort que le tribunal n’a pas évoqué dans sa décision, la notion de perte de chance alors que c’est un sujet fondamental en termes de responsabilité d’un professionnel du droit et que cette absence de référence à cette notion montre l’absence de sérieux de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives, Maître [Z] affirme méconnaitre totalement la situation financière de Monsieur [T] [H] et de la SARL [19], et n’avoir aucun élément sur cette société qui est une société de droit suisse.
Il soutient que la restitution des fonds de manière spontanée est peu probable et que l’arrêt de l’exécution provisoire s’impose.
Il affirme que la précipitation dans laquelle une saisie attribution est intervenue sur les comptes de Maître [Z] le 07 octobre 2025 témoigne de la volonté de Monsieur [T] [H] et la SARL [19] de soustraire les fonds en cause et du risque avéré de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Monsieur [T] [H] et la SARL [19] s’opposent à la demande.
Ils rappellent que Maître [Z] était le seul rédacteur du contrat de cession des parts d’IRWD. La société [15] et Monsieur [H] n’ont jamais été assistés par un autre conseil dans le cadre de l’établissement du contrat de cession des parts d’IRWD. Ils maintiennent que Maître [Z] n’a jamais mis en garde ou informé ses clients des conséquences de la suppression de la clause de désignation d’un expert aux fins de valorisation des parts sociales d’IRWD.
Ils maintiennent également que Maître [Z] a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne la modification des stipulations de l’article 3 du contrat de cession des parts sociales d’IRWD.
Le tribunal de première instance avait selon Monsieur [T] [H] et la SARL [18] [H] parfaitement analysé les conséquences de la rédaction de cet article sur la sentence arbitrale, alors que Monsieur [H] avait préalablement demandé expressément la modification de cet écrit.
Ils estiment que le tribunal a parfaitement caractérisé les préjudices subis par Monsieur [H] et la société [16] causés par les fautes de Maître [Z].
Ils contestent l’hypothèse d’un dol commis par la société [16] et Monsieur [H] par contre l’acte juridique rédigé par Maître [Z] qui devait assurer aux concluants la perception de quinze millions d’euros n’a pas eu l’efficacité juridique requise.
Ils qualifient les moyens soulevés par Maître [Z] de peu sérieux.
Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] soulignent l’absence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision.
Ils soulignent que Maître [Z] connaît pertinemment le montant qu’ils ont finalement perçu à la suite de la cession des parts sociales d’IRWD qui s’élève, après la sentence arbitrale à la somme de huit millions huit cent vingt mille euros.
Ils produisent une attestation des services fiscaux du canton de Vaud démontrant que la fortune nette fiscale de la société est de plus de cinq millions d’euros, somme qui permet de garantir la répétition des fonds saisis en cas d’infirmation du jugement de première instance.
Ils demandent la condamnation de Maître [Z] aux dépens et sa condamnation à leur verser la somme de 4 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il doit être rappelé que la seule potentielle difficulté à récupérer le paiement opéré en vertu de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement, n’est pas suffisant pour qualifier des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Le conseil de Maître [Z] expose à l’appui de la justification des conséquences manifestement excessives le fait que Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] sont des ressortissants suisses et que la restitution de sommes d’argent de la part de ressortissant suisse est compliquée dans la mesure où la convention de Lugano subordonne l’exécution d’un jugement étranger à l’obtention d’une décision d’exéquatur en Suisse.
Pour autant aucun élément n’est apporté justifiant la difficulté ou l’impossibilité d’obtention d’une décision d’exéquatur en Suisse, acte pour le moins assez commun pour un cabinet traitant d’actes entre parties de nationalités différentes.
Maître [Z] procède par un raisonnement s’appuyant sur des probabilités qui ne sont étayées par aucun élément concret justifiant un risque de non restitution de sommes d’argent.
Si l’intervention d’une saisie attribution de la part de Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] quelques jours après la prise de connaissance de l’assignation devant le premier président aux fins de suspension d’exécution provisoire peut éventuellement justifier la connaissance par Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] qu’un arrêt de l’exécution provisoire n’aurait aucune conséquence sur les fonds saisis avant la décision du premier président elle ne permet pas d’établir la volonté de Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] de soustraire les fonds en cause et le risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision entreprise, bien qu’elle soit qualifiée de déloyale par Maître [Z].
Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] présentent des garanties financières permettant un remboursement des condamnation prononcées par le tribunal judiciaire d’Orléans.
La défense de Maître [Z] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile permettant de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Il sera débouté de sa demande à cette fin.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Maître [R] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Maître [R] [Z] de sa demande aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juin 2025 ;
CONDAMNONS Maître [R] [Z] à verser à Monsieur [T] [H] et de la SARL [19] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [R] [Z] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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